Court dismisses tenant's objection to utility bills, ruling they remained liable until formal deregistration occurred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for unpaid utility bills totaling 550.75 euros. Although the defendant claimed to have moved out in November 2021, the court found no evidence of a formal deregistration ('Abmeldung') before the statutory deadlines. Consequently, the defendant remained legally obligated to pay for the electricity and gas consumed up to January 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance of conditional payment; Contredit: A tenant remains liable for utility consumption until formal deregistration is completed within the statutory deadlines, and failure to contest the quantum of the debt does not exempt them from payment obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 281/25
du 19.02.2025
Audience publique du mercredi, dix-neuf février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), comptable,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
FAITS
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2442/24 rendue en date
du 24 mai 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.) SA
(ci-après la société SOCIETE1.)) a réclamé à PERSONNE2.) le paiement du montant de
550,75 euros.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) le 28 mai
2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 27 juin 2024, PERSONNE2.) a formé contredit
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Par lettre du greffier du 17 décembre 2024 les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 5 février 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences n° 1 de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de
leurs prétentions réciproques.
A cette date, l’affaire a été retenue utilement et les débats se sont déroulés comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, la société SOCIETE1.), a
exposé le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de sa demande et au débouté du
contredit de PERSONNE2.) à l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le défendeur PERSONNE2.), comparant en personne, a été entendu en ses explications
et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2442/24 du tribunal de paix de
Diekirch du 24 mai 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.)
le montant de 550,75 euros du chef de six factures d’électricité et de gaz impayées.
Par déclaration écrite du 21 juin 2024 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
le 27 juin 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience, la société SOCIETE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et au rejet du
contredit de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a exposé à l’appui de la demande de la société SOCIETE1.) que selon ses
conditions générales, chaque client serait tenu au paiement des consommations
d’électricité et de gaz aussi longtemps qu’il n’aurait pas notifié son « Abmeldung » à la
société SOCIETE1.).
En l’espèce, la « Abmeldung » concernant l’électricité relative à l’immeuble habité par
PERSONNE2.) à L-ADRESSE3.), serait parvenue à la société SOCIETE1.) le 3
décembre 2021 et celle relative au gaz le 9 janvier 2022.
Jusqu’à ces dates respectives, le paiement des factures d’électricité et de gaz émises par
la société SOCIETE1.) relatives à l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), aurait alors incombé
à PERSONNE2.).
PERSONNE2.) quant à lui, a conclu au bien-fondé de son contredit. Il a expliqué qu’il
n’habiterait plus à L-ADRESSE3.), depuis le 30 novembre 2021, de sorte qu’il ne serait
plus redevable des factures litigieuses.
En premier lieu, il échet de relever que PERSONNE2.) n’a pas invoqué, ni établi que sa
« Abmeldung » concernant l’électricité et le gaz soit intervenue avant le 3 décembre 2021,
respectivement le 9 janvier 2022.
À défaut de remise en cause des conditions générales de la société SOCIETE1.), il en
découle que jusqu’au 3 décembre 2021, PERSONNE2.) était tenu au paiement des
factures d’électricité de la société SOCIETE1.) relatives à l’immeuble sis à ADRESSE3.),
et que jusqu’au 9 janvier 2022 au paiement de celles de gaz concernant ledit immeuble.
Concernant les deux factures litigieuses de la société SOCIETE1.) relatives à l’électricité
d’un montant total de 156,21 euros, il convient de noter qu’elles se rapportent à une
période antérieure au 3 décembre 2021.
Dans la mesure où le quantum desdites factures n’a pas en tant que tel été remis en cause
par PERSONNE2.), la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée en ce
qu’elle se rapporte aux deux factures d’électricité.
Par rapport aux quatre factures litigieuses de la société SOCIETE1.) relatives au gaz d’un
montant total de 394,54 euros, il échet de constater que la première est une note de crédit
alors qu’elle relate un solde de 32,91 euros en faveur de PERSONNE2.), tandis que la
troisième et la quatrième facture sont des acomptes s’élevant au montant de 170,27 euros
chacune et se rapportent à la période de septembre 2021 à octobre 2021, respectivement
de novembre 2021 à décembre 2021.
La quatrième facture est un décompte d’un montant de 86,91 euros relatant le prix de la
quantité de gaz fournie au courant de la période de février 2021 à janvier 2022, déduction
faite des acomptes déjà facturés.
Partant, au regard du fait que PERSONNE2.) était tenu au paiement de la fourniture de
gaz jusqu’au mois de janvier 2022, et étant donné qu’il n’a pas non plus contesté le
quantum des trois premières factures, ni le mode de calcul du décompte, la demande de
la société SOCIETE1.) est également à déclarer fondée en ce qu’elle se rapporte aux
factures de gaz.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 550,75 euros (= 156,21 euros + 394,54 euros).
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 550,75 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.