Landlord wins default judgment for rent arrears, eviction, and procedural fees in Luxembourg bail court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord by default against three tenants who failed to appear. The court found the claim for rent arrears and eviction valid, ordering the tenants to pay 13,800 euros and vacate the property within two months. However, the request for attorney fees was rejected because legal representation is not mandatory before the bail court.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, art. 79, 1er alinéa; art. 240: In default judgments, the court may award procedural fees but must deny claims for attorney fees when legal representation is not required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 280/25
du 19.02.2025
Audience publique du mercredi, dix-neuf février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Romain BUCCI, en remplacement de Maître Georges
KRIEGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, venant en
représentation de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, établie et ayant
son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,
e t :
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant actuellement à L-ADRESSE2.), ayant
demeuré auparavant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.) et son épouse
3) PERSONNE3.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
laissant défaut.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 2 décembre 2024 au greffe de la Justice de
paix de Diekirch, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du même jour à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi,
8 janvier 2025 à 14.30 heures à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch »,
salle 1, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l'audience publique du mercredi,
5 février 2025 et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Romain BUCCI, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, comparant
pour la société civile SOCIETE1.) SCI, (ci-après la société SOCIETE1.)), a exposé le
sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et revendications, tandis que les
défendeurs PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas été présents,
ni représentés.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée le 2 décembre 2024 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, la
société SOCIETE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail des parties du 13 mars 2024,
-
voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
des lieux loués,
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement et
indivisiblement au paiement du montant de 6.900.- euros à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges des mois de septembre à novembre
2024, avec les intérêts conventionnels de 1% à partir du jour de leur
échéance, jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement du montant de 2.500.- euros à titre de frais et
honoraires d’avocat,
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement et
indivisiblement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement
d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
-
voir déclarer le jugement à intervenir commun à PERSONNE3.),
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
se voir réserver le droit d’augmenter ses demandes en cours d’instance et
de formuler encore d’autres demandes, et de faire valoir tous autres droits,
dus, moyens et actions.
À l’audience, Maître Romain BUCCI a augmenté la demande de la société
SOCIETE1.) en condamnation de PERSONNE1.), PERSONNE2.) du chef d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges au montant de 13.800.- euros, les loyers et avances
sur charges des mois de décembre 2024 et janvier et février 2025 étant également
demeurés impayés.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite
dans les formes et délai de la loi.
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande.
Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties en date du
13 mars 2024, la société SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à des fins d’habitation, un appartement sis à L-ADRESSE3.),
moyennant paiement d’un loyer de 1.950.- euros et d’une avance sur charges de 350.-
euros le premier jour de chaque mois.
Il est encore constant qu’actuellement, PERSONNE3.) demeure aussi dans les lieux
loués.
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux termes
convenus.
Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement tardif
constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait être contraint
de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Le simple retard dans le
paiement du loyer constitue une faute justifiant la résiliation du bail dès lors que ce
retard est d’une certaine importance et que les circonstances ne révèlent pas une
acceptation tacite par le bailleur du report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN,
Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er
mars 2016, n° 168/951).
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont restés en
défaut de régler les loyers et avances sur charges des mois de septembre 2024 à février
2025.
Il convient partant de constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont manqué
gravement à leurs obligations découlant de l’article 1728 du Code civil.
Le manquement grave de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) justifie la résiliation du
bail des parties du 13 mars 2024 à leurs torts exclusifs et leur condamnation au
déguerpissement, sauf à leur accorder à cette fin un délai de deux mois à partir de la
notification du présent jugement.
En plus, il convient de déclarer fondée la demande de la société SOCIETE1.) en
paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges à hauteur de 13.800.- euros et
partant, de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à lui payer le
montant de 13.800.- euros, avec les intérêts conventionnels de 1% tels que prévus au
contrat de bail des parties du 13 mars 2024 à partir du jour de chaque échéance
respective, jusqu’à solde.
Par ailleurs, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 500.- euros.
Partant, il convient de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros.
En sus, il y a, à toutes fins utiles, lieu de déclarer le présent jugement commun à
PERSONNE3.).
En revanche, la demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat est à
déclarer non fondée, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant le tribunal de
paix.
En outre, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, les
conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
La convocation n’ayant pas été délivrée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
personne, il convient de statuer par défaut à leur égard en application de l’article 79,1er
alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut
à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de l’augmentation de sa
demande,
déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée
à hauteur de 13.800.- euros,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
société civile immobilière SOCIETE1.) SCI le montant de 13.800.- euros, avec les
intérêts conventionnels de 1% tels que prévus au contrat de bail des parties du 13 mars
2024 à partir du jour de chaque échéance respective, jusqu’à solde,
déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement fondée,
partant, déclare résilié aux torts de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le contrat de
bail des parties du 13 mars 2024 portant sur un appartement sis à L-ADRESSE3.),
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du
présent jugement,
sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà la société
civile immobilière
SOCIETE1.)
SCI
à faire expulser
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef par la force publique
et dans la forme légale, le tout aux frais de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
fondée à concurrence de 500.- euros,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
société civile immobilière SOCIETE1.) SCI une indemnité de procédure de 500.-
euros,
dit non fondée la demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat,
déclare le présent jugement commun à PERSONNE3.),
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec
le greffier.