Tenant eviction granted for unlawful occupation following valid contract termination and failure to vacate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the housing foundation, ordering the tenants to vacate their property after the housing contract was validly terminated. The defendants, who remained in possession of the premises, were found to be occupying the dwelling without right or title. Consequently, the court granted the eviction order and set a two-month deadline for vacating while awarding monthly occupation damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 84, 115, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court may order eviction for unlawful occupation following a valid contract termination, awarding occupation damages while denying procedural fees when inequity is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 278/25
du 19.02.2025
Audience publique du mercredi, dix-neuf février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la
fondation
d’utilité
publique
FONDATION
POUR
L’ACCÈS
AU
LOGEMENT, établie et ayant son siège social à L-1713 Luxembourg, 202 b), rue de
Hamm, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la
Cour, venant en représentation de la société à responsabilité limitée RODESCH
AVOCATS À LA COUR SÀRL, ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11,
route d’Esch,
e t :
1) PERSONNE1.) et son épouse
2) PERSONNE2.),
les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties défenderesses, comparant par PERSONNE1.).
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 20 novembre 2024 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 11 décembre 2024 à 14.30 heures
à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire a été retenue lors de l’appel à l’audience publique du mercredi, 11 décembre
2024 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, comparant
pour la partie demanderesse, la fondation d’utilité publique FONDATION POUR
L’ACCÈS AU LOGEMENT (ci-après la FONDATION), a exposé le sujet de l’affaire
et a été entendu en ses revendications et moyens.
Les parties défenderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas été présentes,
ni représentées.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture par la suite
pour permettre au greffe de reconvoquer la partie défenderesse PERSONNE1.) sur
base de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile et l’affaire a été refixée à
l’audience publique du mercredi, 5 février 2025 à 14.30 heures.
L’affaire a été utilement retenue lors de l’appel à l’audience publique du mercredi, 5
février 2025 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Jean-Luc GONNER, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, a
exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses revendications et moyens.
PERSONNE1.), comparant en personne et pour son épouse, a été entendu en ses
explications et moyens de défense.
Ensuite, le tribunal a de nouveau pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 20 novembre
2024, la FONDATION a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir constater que le contrat de mise à disposition et d’utilisation des parties du 21
octobre 2020 a valablement pris fin le 31 octobre 2023, sinon voir déclarer résilié
ledit contrat,
-
voir constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni
titre du logement sis à L-ADRESSE1.), depuis le 1er mai 2024,
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés,
-
voir fixer l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 955.- euros,
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout, au paiement d’une indemnité de procédure de 600.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais
et dépens de l’instance,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 5 février 2025, Maître Jean-Luc GONNER a réitéré la demande de la
FONDATION telle que formulée dans sa requête.
PERSONNE1.) quant à lui, n’a pas contesté que le contrat de mise à disposition des
parties du 21 octobre 2020 a pris fin le 31 octobre 2023, mais a indiqué que jusqu’à
présent, son épouse et lui n’auraient toujours pas été en mesure de trouver un nouveau
logement.
Appréciation
La demande de la FONDATION est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans
les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause que par contrat signé entre parties en date du 21 octobre 2020,
la FONDATION a mis à disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un logement
sis à L-ADRESSE1.), à partir du 1er novembre 2020 pour une durée de trois ans.
Par courrier du 3 mai 2023, le contrat de mise à disposition du logement a été dénoncé
par la FONDATION avec effet au 31 octobre 2023.
Par la suite, la FONDATION a accordé un sursis à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ayant expiré le 30 avril 2024.
Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occupent
actuellement toujours les lieux.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause, que la résiliation
du contrat avec effet au 31 octobre 2023 est régulière.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à considérer comme occupants sans
droit ni titre à partir du 1er novembre 2023.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des
lieux, sauf à leur accorder à cette fin un délai de deux mois.
En sus, il échet de fixer l’indemnité d’occupation au montant de 955.- euros par mois
à partir du 1er novembre 2023.
La condition d’iniquité n’étant pas établie, la demande de la FONDATION au
paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile est à déclarer non fondée.
Finalement, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire, les
conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies
en l’espèce.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare le contrat de mise à disposition du 21 octobre 2020 résilié avec effet au 31
octobre 2023,
constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants
sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.), depuis le 1er novembre 2023,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de deux mois à partir de la notification
du présent jugement,
au besoin, autorise la fondation d’utilité publique FONDATION POUR L’ACCES
AU LOGEMENT à faire expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les formes
légales et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
au montant de 955.- euros,
déboute la fondation d’utilité publique FONDATION POUR L’ACCÈS AU
LOGEMENT de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.