Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_278 Généré par l'IA

Tenant eviction granted for unlawful occupation following valid contract termination and failure to vacate.

Numéro de cause JPDBAIL_278
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the housing foundation, ordering the tenants to vacate their property after the housing contract was validly terminated. The defendants, who remained in possession of the premises, were found to be occupying the dwelling without right or title. Consequently, the court granted the eviction order and set a two-month deadline for vacating while awarding monthly occupation damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 84, 115, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court may order eviction for unlawful occupation following a valid contract termination, awarding occupation damages while denying procedural fees when inequity is not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation sans droit ni titre résiliation de contrat délai de déguerpissement indemnité d'occupation exécution provisoire frais de procédure justice de paix accès effectif à la justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 84 du Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile et l’affaire a été refixée à
article 115 du Nouveau Code de procédure civile
conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais
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Texte complet

N° 278/25

du 19.02.2025

Audience publique du mercredi, dix-neuf février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la

fondation

d’utilité

publique

FONDATION

POUR

L’ACCÈS

AU

LOGEMENT, établie et ayant son siège social à L-1713 Luxembourg, 202 b), rue de

Hamm, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la

Cour, venant en représentation de la société à responsabilité limitée RODESCH

AVOCATS À LA COUR SÀRL, ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11,

route d’Esch,

e t :

1) PERSONNE1.) et son épouse

2) PERSONNE2.),

les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties défenderesses, comparant par PERSONNE1.).

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 20 novembre 2024 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 11 décembre 2024 à 14.30 heures

à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer

sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire a été retenue lors de l’appel à l’audience publique du mercredi, 11 décembre

2024 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, comparant

pour la partie demanderesse, la fondation d’utilité publique FONDATION POUR

L’ACCÈS AU LOGEMENT (ci-après la FONDATION), a exposé le sujet de l’affaire

et a été entendu en ses revendications et moyens.

Les parties défenderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas été présentes,

ni représentées.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture par la suite

pour permettre au greffe de reconvoquer la partie défenderesse PERSONNE1.) sur

base de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile et l’affaire a été refixée à

l’audience publique du mercredi, 5 février 2025 à 14.30 heures.

L’affaire a été utilement retenue lors de l’appel à l’audience publique du mercredi, 5

février 2025 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Jean-Luc GONNER, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, a

exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses revendications et moyens.

PERSONNE1.), comparant en personne et pour son épouse, a été entendu en ses

explications et moyens de défense.

Ensuite, le tribunal a de nouveau pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 20 novembre

2024, la FONDATION a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

-

voir constater que le contrat de mise à disposition et d’utilisation des parties du 21

octobre 2020 a valablement pris fin le 31 octobre 2023, sinon voir déclarer résilié

ledit contrat,

-

voir constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni

titre du logement sis à L-ADRESSE1.), depuis le 1er mai 2024,

-

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés,

-

voir fixer l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 955.- euros,

-

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour le tout, au paiement d’une indemnité de procédure de 600.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais

et dépens de l’instance,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience du 5 février 2025, Maître Jean-Luc GONNER a réitéré la demande de la

FONDATION telle que formulée dans sa requête.

PERSONNE1.) quant à lui, n’a pas contesté que le contrat de mise à disposition des

parties du 21 octobre 2020 a pris fin le 31 octobre 2023, mais a indiqué que jusqu’à

présent, son épouse et lui n’auraient toujours pas été en mesure de trouver un nouveau

logement.

Appréciation

La demande de la FONDATION est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans

les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause que par contrat signé entre parties en date du 21 octobre 2020,

la FONDATION a mis à disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un logement

sis à L-ADRESSE1.), à partir du 1er novembre 2020 pour une durée de trois ans.

Par courrier du 3 mai 2023, le contrat de mise à disposition du logement a été dénoncé

par la FONDATION avec effet au 31 octobre 2023.

Par la suite, la FONDATION a accordé un sursis à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ayant expiré le 30 avril 2024.

Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occupent

actuellement toujours les lieux.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause, que la résiliation

du contrat avec effet au 31 octobre 2023 est régulière.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à considérer comme occupants sans

droit ni titre à partir du 1er novembre 2023.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des

lieux, sauf à leur accorder à cette fin un délai de deux mois.

En sus, il échet de fixer l’indemnité d’occupation au montant de 955.- euros par mois

à partir du 1er novembre 2023.

La condition d’iniquité n’étant pas établie, la demande de la FONDATION au

paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile est à déclarer non fondée.

Finalement, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire, les

conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies

en l’espèce.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare le contrat de mise à disposition du 21 octobre 2020 résilié avec effet au 31

octobre 2023,

constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants

sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.), depuis le 1er novembre 2023,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de deux mois à partir de la notification

du présent jugement,

au besoin, autorise la fondation d’utilité publique FONDATION POUR L’ACCES

AU LOGEMENT à faire expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les formes

légales et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

au montant de 955.- euros,

déboute la fondation d’utilité publique FONDATION POUR L’ACCÈS AU

LOGEMENT de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.