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CACHAP_16 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against prison order as it does not challenge conviction or sentence validity.

Numéro de cause CACHAP_16
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the urgent appeal admissible but rejected it on merits, finding the applicant's arguments irrelevant to the prison order. Although the applicant claimed ignorance of the conviction and requested a sentence reduction, the court noted she had participated in probation inquiries since June 2024, proving knowledge of the judgment. Consequently, the court ruled that her arguments regarding family circumstances and lack of prior record did not challenge the regularity or validity of the execution order.

Regeste Legislator

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Articles 696, 698, 701, 703 du Code de procédure pénale: Un recours contre un ordre d'écrou ne peut remettre en cause la régularité de la décision de condamnation ni l'appréciation de la remise de l'affaire; les motifs ne sont pertinents que s'ils contestent l'exécutoire de la décision, une confusion de peines ou la durée du sursis.

Mots-clés

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ordre d'écrou Chambre de l'application des peines recours urgent remise de l'affaire exécution de peine connaissance du jugement faveur de rabattement travail à durée déterminée

Dispositions légales citées

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Article 696 du Code de procédure pénale
exigences de l’article 696 du Code de procédure pénale et au déclenchement
Article 698, paragraphe 1 du Code de procédure pénale
l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de
Article 701 du Code de procédure pénale
des peines, conformément à l’article 701 du Code de procédure pénale,
Article 701, paragraphe 3 du Code de procédure pénale
de la procédure d’urgence prévue par l’article 701 du même code au regard de
Article 703 du Code de procédure pénale
article 696 du Code de procédure pénale
exigences de l’article 696 du Code de procédure pénale et au déclenchement
article 701 du code de procédure pénale
des peines, conformément à l’article 701 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 16/25 chap

du 19 février 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-neuf février deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 18 février 2025 au greffe de la Cour d'appel, Chambre

de l'application des peines, par Maître Nassim SENOUCI, avocat, pour la

société à responsabilité limitée E2M représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, au nom et pour compte

de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant à L-

ADRESSE2.), actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Givenich,

dirigé contre un ordre d’écrou émis le 11 février 2025 par la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, notifié à la requérante le 14

février 2025 ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 18 février 2025 à 16h35 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, Maître Nassim SENOUCI, avocat, a

introduit un recours urgent au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre

un ordre d’écrou émis par la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution

des peines le 11 février 2025, lui notifié le 14 février 2025, portant exécution

d’une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 6 mois avec sursis, prononcée

contre la

requérante

par jugement

réputé

contradictoire du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, du 14 mars 2024

du chef de vol domestique et d’usage de faux.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours pour satisfaire aux

exigences de l’article 696 du Code de procédure pénale et au déclenchement

de la procédure d’urgence prévue par l’article 701 du même code au regard de

l’urgence tenant au maintien dans l’emploi et l’éducation de son enfant âgé de

deux ans. Quant au fond, il considère que PERSONNE1.), qui a fait l’objet d’une

condamnation définitive par le Tribunal, ne saurait, par le biais d’un recours

exercé auprès de la Chambre de l’application des peines, remettre en cause la

condamnation ni l’appréciation par les juges du fond de sa demande de remise

de l’affaire. Le Ministère Public relève encore que la requérante a

nécessairement eu connaissance du jugement de condamnation ainsi que de

son exécution imminente pour avoir participé au moins depuis le 21 juin 2024

à une enquête de personnalité en vue de l’exécution de la peine prononcée

contre elle.

L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des

peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de

procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

Sur la recevabilité du recours

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme prévue par

l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de

recours de huit jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du

code précité, courant à partir de la notification de la décision attaquée qui, en

l’espèce, a eu lieu le 14 février 2025.

Sur la demande de PERSONNE1.) à voir bénéficier de l’urgence

L’article 701 (2) du Code de procédure pénale dispose que si l’urgence est

invoquée, le recours doit comporter une motivation particulière justifiant

l’urgence.

PERSONNE1.) invoque l’urgence, étant donné que son transfert au CPG pour

y exécuter sa peine d’emprisonnement de 18 mois ferme, auquel elle n’était

pas préparée, ne lui donnait pas la possibilité de prendre des mesures

préalables avec son employeur. Elle verse, à l’appui de ce moyen, son contrat

de travail à durée déterminée, devant courir jusqu’au 28 février 2025. Elle

précise encore qu’elle élève seule son enfant âgé de deux ans, et qu’une

mesure de garde provisoire a été ordonnée la veille de son arrestation.

Compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle invoquée dans son

recours, documentée par des pièces versées à l’appui, il y a urgence à statuer

sur la demande de la requérante, qui vient d’être écrouée.

Par application de l’article 701 (3) du Code de procédure pénale, il convient de

statuer par un seul et même arrêt sur l’urgence et sur le fond.

Sur le bien-fondé du recours

Le recours est dirigé contre l’ordre d’écrou émis par la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines.

PERSONNE1.) demande à se voir accorder « la faveur d’un rabattement » de

l’ordre d’écrou du 11 février 2025, et, en cas de refus de son recours, à être

entendue devant la Chambre de l’application des peines.

La requérante fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le jugement de condamnation,

et relève que le Tribunal n’a réservé aucune à sa demande de remise de

l’affaire. Elle donne encore à considérer qu’elle occupe un logement au

Luxembourg et n’a pas d’antécédents judiciaires.

Ainsi que le fait valoir à juste titre le Ministère public, la requérante avait

nécessairement connaissance du jugement de condamnation du 24 mars 2024

et de sa prochaine exécution, par les démarches de l’agent de probation du

SCAS et notamment sa propre participation, à partir du 21 juin 2024, à l’enquête

de personnalité réalisée dans le but de l’exécution de sa peine.

Le jugement du Tribunal du 14 mars 2024 a été valablement notifié au domicile

de PERSONNE1.) le 25 mars 2024. Il est devenu définitif à défaut de recours

formé dans les délais.

Si l’ordre d’écrou reflète en principe la simple exécution d’une décision

judiciaire, il peut, le cas échéant, renfermer des éléments pouvant être sujet à

contestation par le concerné. Il en est ainsi par exemple du caractère

exécutoire ou non de la décision de condamnation, d’une confusion de peines

à faire valoir, de l’imputation d’une détention extraditionnelle, d’une période de

détention provisoire subie et de la durée du sursis accordé.

Or, les motifs avancés à l’appui du recours en ce qu’ils critiquent la décision du

Tribunal de ne pas avoir accordé de remise de l’affaire, et en ce qu’ils exposent

la situation professionnelle et familiale de la requérante et du père de son

enfant, ne remettent pas en cause la régularité et le bien-fondé de l’ordre

d’écrou. Ils sont dès lors sans pertinence dans ce contexte.

Le recours contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines n’est dès lors pas fondé.

La requérante n’avançant pas de motifs pertinents quant à l’utilité d’une

comparution à une audience devant la Chambre de l’application des peines, sa

demande subsidiaire est également à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

Le conseiller, en remplacement du Président de la Chambre de l’application

des peines, conformément à l’article 701 du Code de procédure pénale,

dit que l’urgence est établie,

déclare le recours recevable, mais non fondé,

dit la demande subsidiaire non fondée.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.