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CACH10_72 Généré par l'IA

Appeal partially allowed; conviction upheld but prison sentence corrected from 9 to 6 months due to judgment contradiction.

Numéro de cause CACH10_72
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, annulling the first-instance judgment solely regarding the prison sentence due to a contradiction between its reasoning and operative part. While the defendant argued for a specific penalty, the court found the lower court's stated 9-month sentence in the reasoning conflicted with the 6-month sentence in the final order, rendering the decision voidable under procedural law. Consequently, the conviction for voluntary assault was upheld, but the prison term was reduced to six months, with the fine and appeal costs confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 215 of the Code of Criminal Procedure; A judgment containing a contradiction between its reasoning and operative part regarding the penalty is voidable, necessitating annulment and re-adjudication of the specific contested point.

Mots-clés

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contradiction between reasoning and operative part voidable judgment in criminal procedure annulment of first instance decision partial allowance of appeal correction of prison sentence sursis integral Code de procédure pénale révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 215 of the Code of Criminal Procedure
de l’article 215 du Code de procédure pénale, de sorte que le jugement entrepris est
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
article 215 du Code de procédure pénale
de l’article 215 du Code de procédure pénale, de sorte que le jugement entrepris est
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Texte complet

Arrêt N°72/25 X.

du 19 février 2025

(Not. 34585/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf février deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.)

par

le

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 30 avril 2024 sous le

numéro 1002/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 3 juin 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 5 juin

2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Giovanna

FLAVIANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 février 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3

juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

n° 1002/2024 rendu contradictoirement en date du 30 avril 2024 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le

dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée au même greffe en date du 5 juin 2024, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis à l’exécution ainsi qu’à une amende

de 2.000 euros, pour avoir en date du 19 août 2023, vers 23.00 heures au sein du

« Cabinet vétérinaire ADRESSE3.) » commis une violation de domicile à l’aide de

violences.

PERSONNE1.) déclare avoir interjeté appel étant donné qu’il serait innocent.

PERSONNE1.) expose que son chat, confié au cabinet vétérinaire, n’aurait pas reçu

les soins adéquats et son décès lui aurait été annoncé peu avant 23.00 heures le 19

août 2023. Après avoir récupéré la dépouille de son chat, il aurait entendu obtenir une

copie du dossier médical, raison pour laquelle il se serait représenté au cabinet

vétérinaire. Après avoir obtenu admission dans le cabinet, la vétérinaire assumant le

service de nuit, lui aurait refusé l’accès dans la partie arrière du cabinet, raison pour

laquelle il aurait poussé le bras de celle-ci pour obtenir accès. Après avoir pris des

photos du dossier médical de son chat, il serait parti.

Les blessures constatées sur la personne de la vétérinaire par le certificat médical

versé en cause seraient contestées, de telles blessures n’auraient pas pu résulter de

son geste.

A l’audience publique, PERSONNE1.) a déclaré, étant innocent, ne pas marquer son

accord avec d’éventuels travaux d’intérêt général.

Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de son mandant, les éléments

constitutifs de la violation de domicile ne seraient pas donnés en l’espèce. L’élément

matériel de la violation de domicile ferait défaut, on aurait accordé à PERSONNE1.) le

droit de pénétrer dans l’enceinte du cabinet vétérinaire, seul l’accès dans un bureau à

l’intérieur de celui-ci lui aurait été refusé. PERSONNE1.) n’aurait d’autre part eu

aucune intention de commettre une violation de domicile, il n’aurait entendu que

conserver d’éventuelles preuves quant à un défaut de soins, sinon des soins

inadéquats prodigués à son chat.

En ce qui concerne une éventuelle qualification des faits en coups et blessures

volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel, l’instruction menée en

cause n’aurait pas établi qu’PERSONNE1.) serait à l’origine des blessures constatées

par le certificat médical versé en cause, ni les circonstances dans lesquelles les

blessures auraient été causées. En effet, il ne serait pas exclu que la vétérinaire se

serait volontairement laissée tomber par terre.

En tout état de cause, il y aurait lieu de tenir compte du désarroi profond et de

l’angoisse aigue que l’annonce brutale du décès de son chat et la non-chaleur avec

laquelle on l’a accueilli, aurait provoqué chez PERSONNE1.), ce dernier n’ayant eu

aucune intention de causer du mal à la vétérinaire.

A titre subsidiaire, en raison des circonstances particulières de l’espèce, il y aurait lieu

d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation.

A la même audience, le représentant du ministère public, se référant aux

développements de la juridiction de première instance, a requis la confirmation de la

déclaration de culpabilité intervenue.

Quant à la peine, le représentant du ministère public a conclu à l’annulation de la

décision entreprise, au vu de la contradiction entre les motifs et le dispositif du

jugement entrepris, les motifs faisant état d’une peine d’emprisonnement d’une durée

de 9 mois, tandis que le dispositif renseigne 6 mois.

Après évocation, il y aurait lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois, assortis du sursis à l’exécution, subsidiairement à des

travaux d’intérêt général.

La condamnation à une amende prononcée en première instance serait à confirmer.

Appréciation de la Cour

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause,

de sorte que la Cour peut s’y référer.

C’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance a retenu le prévenu

dans les liens de l’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal.

Contrairement aux déclarations du prévenu, la Cour retient que suite au départ

d’PERSONNE1.) de la clinique vétérinaire, il s’est représenté quelques minutes plus

tard et s’est vu refuser l’accès par la vétérinaire PERSONNE2.), qui lui aurait demandé

d’attendre devant la porte, le temps qu’elle récupère le dossier médical requis, tel que

cela résulte des dépositions de celle-ci. Il en résulte dès lors que le prévenu se trouvait

au moment des faits encore en dehors de la clinique et n’a obtenu accès à celle-ci que

par son action physique dirigée contre la vétérinaire.

Les contestations du prévenu quant à l’origine et l’envergure des blessures constatées

le 20 août 2023 à 2.30 heures par le docteur PERSONNE3.), sont au demeurant

restées vaines.

Au vu de l’instruction menée en cause, notamment des dépositions de la victime ainsi

que des déclarations du prévenu, la Cour, à l’instar de la juridiction de première

instance, retient qu’PERSONNE1.), afin de se frayer un chemin pour pénétrer dans

les locaux de la clinique vétérinaire a provoqué la chute de PERSONNE2.), la

vétérinaire qui venait de lui refuser l’accès. Les blessures constatées par le médecin

traitant sont parfaitement compatibles avec un heurt contre une cadre de porte suivi

d’une chute.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer de ce chef, la Cour faisant siens les

motifs de la juridiction de première instance.

Le jugement est également à confirmer pour avoir retenu que l’infraction de coups et

blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel est absorbée

par l’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal.

Quant à la peine d’emprisonnement, le jugement entrepris comporte une contradiction

entre les motifs et le dispositif, en ce que les juges de première instance ont, dans la

motivation du jugement, à savoir au paragraphe 3 de la page 6 du jugement retenu

que le prévenu est à condamner à une peine d’emprisonnement de 9 mois, alors que,

suivant le dispositif du jugement entrepris, la peine d’emprisonnement prononcée à

l’encontre du prévenu est de 6 mois.

Cette contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris constitue un

vice irréductible, car il ne permet pas de savoir quelle décision le tribunal correctionnel

a voulu prendre en définitive.

Elle vicie de nullité en la forme la décision qui en est affectée et autorise l’application

de l’article 215 du Code de procédure pénale, de sorte que le jugement entrepris est

à annuler à cet égard.

La Cour se bornera à évoquer le litige quant à la seule peine d’emprisonnement.

Les faits de l’espèce sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement

de 6 mois, l’amende telle que fixée par la juridiction de première instance étant à

maintenir.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, c’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance

lui a accordé le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

annule le jugement entrepris en ce qu’il comporte une contradiction entre les motifs et

le dispositif quant au taux de la peine d’emprisonnement ;

évoquant partiellement et y statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois ;

confirme pour le surplus le jugement attaqué ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 11 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur

Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle

WELTER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Joëlle WELTER, greffier

assumé.