Appeal partially allowed; conviction upheld but prison sentence corrected from 9 to 6 months due to judgment contradiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, annulling the first-instance judgment solely regarding the prison sentence due to a contradiction between its reasoning and operative part. While the defendant argued for a specific penalty, the court found the lower court's stated 9-month sentence in the reasoning conflicted with the 6-month sentence in the final order, rendering the decision voidable under procedural law. Consequently, the conviction for voluntary assault was upheld, but the prison term was reduced to six months, with the fine and appeal costs confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 215 of the Code of Criminal Procedure; A judgment containing a contradiction between its reasoning and operative part regarding the penalty is voidable, necessitating annulment and re-adjudication of the specific contested point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°72/25 X.
du 19 février 2025
(Not. 34585/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf février deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.)
par
le
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 30 avril 2024 sous le
numéro 1002/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 3 juin 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 5 juin
2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Giovanna
FLAVIANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 février 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3
juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
n° 1002/2024 rendu contradictoirement en date du 30 avril 2024 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le
dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée au même greffe en date du 5 juin 2024, le procureur d’Etat
de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis à l’exécution ainsi qu’à une amende
de 2.000 euros, pour avoir en date du 19 août 2023, vers 23.00 heures au sein du
« Cabinet vétérinaire ADRESSE3.) » commis une violation de domicile à l’aide de
violences.
PERSONNE1.) déclare avoir interjeté appel étant donné qu’il serait innocent.
PERSONNE1.) expose que son chat, confié au cabinet vétérinaire, n’aurait pas reçu
les soins adéquats et son décès lui aurait été annoncé peu avant 23.00 heures le 19
août 2023. Après avoir récupéré la dépouille de son chat, il aurait entendu obtenir une
copie du dossier médical, raison pour laquelle il se serait représenté au cabinet
vétérinaire. Après avoir obtenu admission dans le cabinet, la vétérinaire assumant le
service de nuit, lui aurait refusé l’accès dans la partie arrière du cabinet, raison pour
laquelle il aurait poussé le bras de celle-ci pour obtenir accès. Après avoir pris des
photos du dossier médical de son chat, il serait parti.
Les blessures constatées sur la personne de la vétérinaire par le certificat médical
versé en cause seraient contestées, de telles blessures n’auraient pas pu résulter de
son geste.
A l’audience publique, PERSONNE1.) a déclaré, étant innocent, ne pas marquer son
accord avec d’éventuels travaux d’intérêt général.
Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de son mandant, les éléments
constitutifs de la violation de domicile ne seraient pas donnés en l’espèce. L’élément
matériel de la violation de domicile ferait défaut, on aurait accordé à PERSONNE1.) le
droit de pénétrer dans l’enceinte du cabinet vétérinaire, seul l’accès dans un bureau à
l’intérieur de celui-ci lui aurait été refusé. PERSONNE1.) n’aurait d’autre part eu
aucune intention de commettre une violation de domicile, il n’aurait entendu que
conserver d’éventuelles preuves quant à un défaut de soins, sinon des soins
inadéquats prodigués à son chat.
En ce qui concerne une éventuelle qualification des faits en coups et blessures
volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel, l’instruction menée en
cause n’aurait pas établi qu’PERSONNE1.) serait à l’origine des blessures constatées
par le certificat médical versé en cause, ni les circonstances dans lesquelles les
blessures auraient été causées. En effet, il ne serait pas exclu que la vétérinaire se
serait volontairement laissée tomber par terre.
En tout état de cause, il y aurait lieu de tenir compte du désarroi profond et de
l’angoisse aigue que l’annonce brutale du décès de son chat et la non-chaleur avec
laquelle on l’a accueilli, aurait provoqué chez PERSONNE1.), ce dernier n’ayant eu
aucune intention de causer du mal à la vétérinaire.
A titre subsidiaire, en raison des circonstances particulières de l’espèce, il y aurait lieu
d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation.
A la même audience, le représentant du ministère public, se référant aux
développements de la juridiction de première instance, a requis la confirmation de la
déclaration de culpabilité intervenue.
Quant à la peine, le représentant du ministère public a conclu à l’annulation de la
décision entreprise, au vu de la contradiction entre les motifs et le dispositif du
jugement entrepris, les motifs faisant état d’une peine d’emprisonnement d’une durée
de 9 mois, tandis que le dispositif renseigne 6 mois.
Après évocation, il y aurait lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois, assortis du sursis à l’exécution, subsidiairement à des
travaux d’intérêt général.
La condamnation à une amende prononcée en première instance serait à confirmer.
Appréciation de la Cour
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause,
de sorte que la Cour peut s’y référer.
C’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal.
Contrairement aux déclarations du prévenu, la Cour retient que suite au départ
d’PERSONNE1.) de la clinique vétérinaire, il s’est représenté quelques minutes plus
tard et s’est vu refuser l’accès par la vétérinaire PERSONNE2.), qui lui aurait demandé
d’attendre devant la porte, le temps qu’elle récupère le dossier médical requis, tel que
cela résulte des dépositions de celle-ci. Il en résulte dès lors que le prévenu se trouvait
au moment des faits encore en dehors de la clinique et n’a obtenu accès à celle-ci que
par son action physique dirigée contre la vétérinaire.
Les contestations du prévenu quant à l’origine et l’envergure des blessures constatées
le 20 août 2023 à 2.30 heures par le docteur PERSONNE3.), sont au demeurant
restées vaines.
Au vu de l’instruction menée en cause, notamment des dépositions de la victime ainsi
que des déclarations du prévenu, la Cour, à l’instar de la juridiction de première
instance, retient qu’PERSONNE1.), afin de se frayer un chemin pour pénétrer dans
les locaux de la clinique vétérinaire a provoqué la chute de PERSONNE2.), la
vétérinaire qui venait de lui refuser l’accès. Les blessures constatées par le médecin
traitant sont parfaitement compatibles avec un heurt contre une cadre de porte suivi
d’une chute.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer de ce chef, la Cour faisant siens les
motifs de la juridiction de première instance.
Le jugement est également à confirmer pour avoir retenu que l’infraction de coups et
blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel est absorbée
par l’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal.
Quant à la peine d’emprisonnement, le jugement entrepris comporte une contradiction
entre les motifs et le dispositif, en ce que les juges de première instance ont, dans la
motivation du jugement, à savoir au paragraphe 3 de la page 6 du jugement retenu
que le prévenu est à condamner à une peine d’emprisonnement de 9 mois, alors que,
suivant le dispositif du jugement entrepris, la peine d’emprisonnement prononcée à
l’encontre du prévenu est de 6 mois.
Cette contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris constitue un
vice irréductible, car il ne permet pas de savoir quelle décision le tribunal correctionnel
a voulu prendre en définitive.
Elle vicie de nullité en la forme la décision qui en est affectée et autorise l’application
de l’article 215 du Code de procédure pénale, de sorte que le jugement entrepris est
à annuler à cet égard.
La Cour se bornera à évoquer le litige quant à la seule peine d’emprisonnement.
Les faits de l’espèce sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement
de 6 mois, l’amende telle que fixée par la juridiction de première instance étant à
maintenir.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, c’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance
lui a accordé le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
annule le jugement entrepris en ce qu’il comporte une contradiction entre les motifs et
le dispositif quant au taux de la peine d’emprisonnement ;
évoquant partiellement et y statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois ;
confirme pour le surplus le jugement attaqué ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 11 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur
Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle
WELTER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Joëlle WELTER, greffier
assumé.