Court convicts defendant of fraud on subsidy with suspended prison sentence and orders civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud on a subsidy, imposing a six-month prison sentence suspended for five years. The court upheld the criminal charge based on the prosecution's evidence and the defendant's admission, while also ruling in favor of the public school as the civil plaintiff. Consequently, the defendant was ordered to pay 83,498 euros in damages plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 66, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale: The court may convict for fraud on public subsidies and simultaneously award civil damages to the injured public entity when the civil claim is well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 551/2025
not. 28347/21/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Mathieu WERNOTH, Avocat, en
remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
prévenu
en présence du
ENSEIGNE1.)
établissement public, établi à ADRESSE3.),
représenté par Monsieur PERSONNE2.), gestionnaire auprès du ENSEIGNE1.),
muni d’une procuration établie en date du 11 mars 2020 par PERSONNE3.),
Président du ENSEIGNE1.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
_________________________________________________________________________
Par citation du 1er octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
escroquerie à subvention.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 4 février 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) se constitua partie civile au nom et pour compte du ENSEIGNE1.),
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur
le Vice-Président et par la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Mathieu WERNOTH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
28347/21/CD et notamment la plainte du ENSEIGNE1.) datée du 21 septembre 2021 et entrée
au Parquet de Luxembourg le 29 septembre 2021, ensemble les pièces y annexées.
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant qu’auteur, coauteur ou
complice, depuis 2013, auprès du ENSEIGNE1.), établi à Luxembourg, 8-10, rue de la
Fonderie, dans le cadre de la demande d’allocation d’inclusion mensuelle de son père
PERSONNE2.), indiqué de façon contraire à la réalité qu’il résiderait de manière effective avec
ce dernier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’avoir, suite à cette déclaration
inexacte telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou
autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce
le montant de 84.098 euros net, en guise d’allocation d’inclusion mensuelle, alors qu’il résidait
en Allemagne.
En droit
À l’audience publique du 4 février 2025, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits
mis à sa charge. Il a ainsi reconnu avoir apposé sa signature sur le formulaire de demande
d’allocation d’inclusion mensuelle de son père PERSONNE2.) et ce malgré le fait qu’il n’aurait
pas cohabité avec ce dernier au moment de l’introduction de la demande, ni par la suite.
PERSONNE1.) a expliqué avoir voulu aider son père et avoir su que ce dernier avait pour but
d’obtenir le plus d’aides financières possibles. Il aurait fini par accéder à sa demande visant à
confirmer par sa signature qu’ils habitaient dans un ménage commun sans se poser plus de
questions.
Le Tribunal tient à rappeler que la participation par aide ou assistance à une infraction est,
suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de
participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation
accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance
peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi, le législateur, pour les embrasser
toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait
quelconque » (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).
Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction,
il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré
sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66
du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait
quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime
ou le délit n’eût pu être commis.
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise
« telle qu’elle a été commise ». L’agent reste co-auteur, bien que, sans son aide le vol aurait
pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide
qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par
l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas.
1950, I, 789 et la note).
Le prévenu, en signant la demande d’allocation d’inclusion mensuelle de son père
PERSONNE2.) attestant ainsi, de façon mensongère, qu’il résiderait de manière effective
avec ce dernier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg a fourni une assistance sans
laquelle l’infraction n’aurait pas pu être commise tel qu’elle l’a été.
S’agissant de l’intention frauduleuse, celle-ci est définie comme étant « le dessein de se
procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque »
(Les Novelles, droit pénal, tome II, n°1613).
Le prévenu, a reconnu à l’audience avoir été conscient que le but de son père était d’obtenir
le plus d’aides financières possibles. Il ne pouvait ignorer qu’en signant un document par
lequel il déclarait un fait contraire à la réalité, il allait procurer à PERSONNE2.) un avantage
auquel il n’avait légitimement pas le droit.
Le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir que PERSONNE2.) s’était vu verser l’intégralité
de l’allocation complémentaire versées par le ENSEIGNE1.) en sa qualité de bénéficiaire du
revenu d’inclusion sociale et que son mandant n’avait jamais rien touché de cet argent.
Le Tribunal estime néanmoins que, même à supposer que cette affirmation devait
correspondre à la vérité, toujours est-il qu’à travers la fausse déclaration incriminée le ménage
fictif que le prévenu formait ensemble avec son père a profité d’une attribution supplémentaire
à laquelle il n’avait pas le droit et qu’il importe peu de savoir comment l’argent indûment perçu
a été réparti par la suite entre les prétendus membres de celui-ci.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’infraction mise à charge du
prévenu est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme coauteur ayant prêté pour l’exécution une aide indispensable au sens de
l’article 66 alinéa 3 du Code pénal,
depuis 2013, auprès du ENSEIGNE1.), établi à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à
charge de l’Etat et d’avoir, suite à cette déclaration inexacte telle que visée à l’article
496-1 du Code pénal, reçu une allocation à laquelle il n’a pas droit,
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande d’allocation d’inclusion mensuelle de
son père PERSONNE2.), indiqué de façon contraire à la réalité qu’il résiderait de
manière effective avec ce dernier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et
d’avoir,
suite
à
cette
déclaration
inexacte
telle
que
visée
à
l’article
496-1 du Code pénal, reçu une allocation à laquelle il n’a pas droit, en l’espèce le
montant de 84.098 euros net, en guise d’allocation d’inclusion mensuelle, alors qu’il
résidait en Allemagne ».
Quant à la peine
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l'article 496 du Code
pénal, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros
à 30.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération d’une part la gravité des
faits et le montant important des secours financiers indûment perçus et d’autre part les aveux
du prévenu, son repentir exprimé à l’audience et l’ancienneté des faits.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
PERSONNE1.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines et il ne semble pas indigne de cette mesure, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à
son encontre.
Au regard de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal ne prononce pas
d’amende à son encontre en vertu de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
À l’audience publique du 4 février 2025, PERSONNE2.), Employé au ENSEIGNE1.), agissant
en vertu d’un mandat de pouvoir afin de représenter l’établissement public ENSEIGNE1.), se
constitua partie civile au nom et pour compte de l’établissement ENSEIGNE1.) préqualifié,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
« FICHIER »
L’établissement public ENSEIGNE1.) réclame indemnisation de son préjudice matériel qu’il
évalue à 83.498 euros avec les intérêts au taux légal.
La partie civile a évalué son dommage au montant net indûment payé au ménage fictif
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans le cadre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative
au revenu d’inclusion sociale pour la période du 1er mars 2013 au 1er juillet 2021, à savoir
suivant décompte produit à un montant net restant à rembourser de 83.498 euros (trop-payé
initial : 84.098 euros dont 600 euros ont déjà été remboursés).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Ladite demande est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les forme et
délai de la loi.
Au vu du décompte qui a été versé en cause et en l’absence d’éléments de nature à contredire
le bien-fondé de la demande, celle-ci est à déclarer fondée à concurrence du montant réclamé
de 83.498 euros.
Le demandeur au civil sollicite une condamnation « avec intérêts légaux » sans autre
précision. Faute d’indication d’une date précise, il convient d’allouer les intérêts au taux légal
à compter du jour de la demande en justice.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer au ENSEIGNE1.) le montant de 83.498
euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le 4 février
2025, jusqu’à solde.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 32,17 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
statuant au civil,
d o n n e acte au ENSEIGNE1.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande civile fondée et justifiée pour le montant de quatre-vingt-trois mille quatre
cent quatre-vingt-dix-huit (83.498) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au ENSEIGNE1.) le montant de quatre-vingt-trois
mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (83.498) euros, avec les intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice, à savoir le 4 février 2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Julie WEYRICH,
Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.