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TALCH16_551 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud on subsidy with suspended prison sentence and orders civil damages.

Numéro de cause TALCH16_551
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud on a subsidy, imposing a six-month prison sentence suspended for five years. The court upheld the criminal charge based on the prosecution's evidence and the defendant's admission, while also ruling in favor of the public school as the civil plaintiff. Consequently, the defendant was ordered to pay 83,498 euros in damages plus legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 66, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale: The court may convict for fraud on public subsidies and simultaneously award civil damages to the injured public entity when the civil claim is well-founded.

Mots-clés

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fraud on subsidy suspended sentence civil damages public school criminal and civil liability revenu d'invalide présumé calcul de l'aide sociale prise en compte du revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 66, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 496-1 du Code pénal
inexacte telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou
article 66 du Code pénal
toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait
article 496 du Code pénal
inexacte telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou
article 20 du Code pénal
d’amende à son encontre en vertu de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 551/2025

not. 28347/21/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Mathieu WERNOTH, Avocat, en

remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

prévenu

en présence du

ENSEIGNE1.)

établissement public, établi à ADRESSE3.),

représenté par Monsieur PERSONNE2.), gestionnaire auprès du ENSEIGNE1.),

muni d’une procuration établie en date du 11 mars 2020 par PERSONNE3.),

Président du ENSEIGNE1.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

_________________________________________________________________________

Par citation du 1er octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

escroquerie à subvention.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 4 février 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, PERSONNE2.) se constitua partie civile au nom et pour compte du ENSEIGNE1.),

demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des

conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur

le Vice-Président et par la Greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Mathieu WERNOTH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

28347/21/CD et notamment la plainte du ENSEIGNE1.) datée du 21 septembre 2021 et entrée

au Parquet de Luxembourg le 29 septembre 2021, ensemble les pièces y annexées.

Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant qu’auteur, coauteur ou

complice, depuis 2013, auprès du ENSEIGNE1.), établi à Luxembourg, 8-10, rue de la

Fonderie, dans le cadre de la demande d’allocation d’inclusion mensuelle de son père

PERSONNE2.), indiqué de façon contraire à la réalité qu’il résiderait de manière effective avec

ce dernier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’avoir, suite à cette déclaration

inexacte telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou

autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce

le montant de 84.098 euros net, en guise d’allocation d’inclusion mensuelle, alors qu’il résidait

en Allemagne.

En droit

À l’audience publique du 4 février 2025, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits

mis à sa charge. Il a ainsi reconnu avoir apposé sa signature sur le formulaire de demande

d’allocation d’inclusion mensuelle de son père PERSONNE2.) et ce malgré le fait qu’il n’aurait

pas cohabité avec ce dernier au moment de l’introduction de la demande, ni par la suite.

PERSONNE1.) a expliqué avoir voulu aider son père et avoir su que ce dernier avait pour but

d’obtenir le plus d’aides financières possibles. Il aurait fini par accéder à sa demande visant à

confirmer par sa signature qu’ils habitaient dans un ménage commun sans se poser plus de

questions.

Le Tribunal tient à rappeler que la participation par aide ou assistance à une infraction est,

suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de

participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation

accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance

peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi, le législateur, pour les embrasser

toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait

quelconque » (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).

Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction,

il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré

sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66

du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait

quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis.

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise

« telle qu’elle a été commise ». L’agent reste co-auteur, bien que, sans son aide le vol aurait

pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide

qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par

l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas.

1950, I, 789 et la note).

Le prévenu, en signant la demande d’allocation d’inclusion mensuelle de son père

PERSONNE2.) attestant ainsi, de façon mensongère, qu’il résiderait de manière effective

avec ce dernier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg a fourni une assistance sans

laquelle l’infraction n’aurait pas pu être commise tel qu’elle l’a été.

S’agissant de l’intention frauduleuse, celle-ci est définie comme étant « le dessein de se

procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque »

(Les Novelles, droit pénal, tome II, n°1613).

Le prévenu, a reconnu à l’audience avoir été conscient que le but de son père était d’obtenir

le plus d’aides financières possibles. Il ne pouvait ignorer qu’en signant un document par

lequel il déclarait un fait contraire à la réalité, il allait procurer à PERSONNE2.) un avantage

auquel il n’avait légitimement pas le droit.

Le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir que PERSONNE2.) s’était vu verser l’intégralité

de l’allocation complémentaire versées par le ENSEIGNE1.) en sa qualité de bénéficiaire du

revenu d’inclusion sociale et que son mandant n’avait jamais rien touché de cet argent.

Le Tribunal estime néanmoins que, même à supposer que cette affirmation devait

correspondre à la vérité, toujours est-il qu’à travers la fausse déclaration incriminée le ménage

fictif que le prévenu formait ensemble avec son père a profité d’une attribution supplémentaire

à laquelle il n’avait pas le droit et qu’il importe peu de savoir comment l’argent indûment perçu

a été réparti par la suite entre les prétendus membres de celui-ci.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’infraction mise à charge du

prévenu est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme coauteur ayant prêté pour l’exécution une aide indispensable au sens de

l’article 66 alinéa 3 du Code pénal,

depuis 2013, auprès du ENSEIGNE1.), établi à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à

charge de l’Etat et d’avoir, suite à cette déclaration inexacte telle que visée à l’article

496-1 du Code pénal, reçu une allocation à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande d’allocation d’inclusion mensuelle de

son père PERSONNE2.), indiqué de façon contraire à la réalité qu’il résiderait de

manière effective avec ce dernier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et

d’avoir,

suite

à

cette

déclaration

inexacte

telle

que

visée

à

l’article

496-1 du Code pénal, reçu une allocation à laquelle il n’a pas droit, en l’espèce le

montant de 84.098 euros net, en guise d’allocation d’inclusion mensuelle, alors qu’il

résidait en Allemagne ».

Quant à la peine

Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l'article 496 du Code

pénal, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros

à 30.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération d’une part la gravité des

faits et le montant important des secours financiers indûment perçus et d’autre part les aveux

du prévenu, son repentir exprimé à l’audience et l’ancienneté des faits.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

PERSONNE1.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines et il ne semble pas indigne de cette mesure, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à

son encontre.

Au regard de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal ne prononce pas

d’amende à son encontre en vertu de l’article 20 du Code pénal.

AU CIVIL

À l’audience publique du 4 février 2025, PERSONNE2.), Employé au ENSEIGNE1.), agissant

en vertu d’un mandat de pouvoir afin de représenter l’établissement public ENSEIGNE1.), se

constitua partie civile au nom et pour compte de l’établissement ENSEIGNE1.) préqualifié,

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

« FICHIER »

L’établissement public ENSEIGNE1.) réclame indemnisation de son préjudice matériel qu’il

évalue à 83.498 euros avec les intérêts au taux légal.

La partie civile a évalué son dommage au montant net indûment payé au ménage fictif

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans le cadre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative

au revenu d’inclusion sociale pour la période du 1er mars 2013 au 1er juillet 2021, à savoir

suivant décompte produit à un montant net restant à rembourser de 83.498 euros (trop-payé

initial : 84.098 euros dont 600 euros ont déjà été remboursés).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Ladite demande est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les forme et

délai de la loi.

Au vu du décompte qui a été versé en cause et en l’absence d’éléments de nature à contredire

le bien-fondé de la demande, celle-ci est à déclarer fondée à concurrence du montant réclamé

de 83.498 euros.

Le demandeur au civil sollicite une condamnation « avec intérêts légaux » sans autre

précision. Faute d’indication d’une date précise, il convient d’allouer les intérêts au taux légal

à compter du jour de la demande en justice.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer au ENSEIGNE1.) le montant de 83.498

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le 4 février

2025, jusqu’à solde.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 32,17 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e acte au ENSEIGNE1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande civile fondée et justifiée pour le montant de quatre-vingt-trois mille quatre

cent quatre-vingt-dix-huit (83.498) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au ENSEIGNE1.) le montant de quatre-vingt-trois

mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (83.498) euros, avec les intérêts au taux légal à

partir de la demande en justice, à savoir le 4 février 2025, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY,

Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Julie WEYRICH,

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.