Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_546 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault on spouse causing work incapacity and threats of terrorism.

Numéro de cause TALCH16_546
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault on his spouse causing work incapacity and threats of terrorism. The court heard oral testimony from the spouse, who constituted herself as the civil party, and the defendant's explanation. The court found the defendant guilty based on the evidence and statutory provisions, resulting in a twelve-month suspended prison sentence and a civil award of 500 euros.

Regeste Legislator

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Articles 409 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of assault causing work incapacity and threats of terrorism upon hearing witness testimony and the defendant's explanation, imposing a suspended prison sentence and ordering civil compensation.

Mots-clés

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voluntary assault on spouse work incapacity threats of terrorism suspended prison sentence civil party compensation Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
Article 66 du Code pénal
Article 327 du Code pénal
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni
Article 330-1 du Code pénal
Selon l’article 330-1 du Code pénal,
Article 2 du Code de procédure pénale
l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre le conjoint.
Article 3 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 546/2025

not. 42540/24/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

en présence de :

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Par citation du 10 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : coups et blessures volontaires sur conjoint ayant causé une

incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures sur conjoint ;

menaces d’attentat.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu

PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Sead

SADIKOVIC, fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

42540/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée par courrier du 10 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit, et plus précisément depuis l’année 2021, et notamment le 15

novembre 2024, au soir, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,

principalement,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et

ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement et régulièrement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

notamment en la frappant et en lui donnant des coups sur la tête, avec la circonstance que

ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;

subsidiairement,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui frappant et en lui

donnant des coups sur la tête,

2.en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédure

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces

ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, ou de la personne avec laquelle il vit ou

a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE2.), notamment en lui disant qu’il la tuerait ».

À l’audience publique du 5 février 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations faites lors de son audition de police suivant lesquelles le prévenu

serait rentré à la maison la veille dans un état alcoolisé et lui aurait porté plusieurs coups. Elle

a confirmé que ce n’était pas la première fois qu’il aurait agi ainsi, mais qu’elle était

régulièrement victime de coups de sa part. PERSONNE2.) a encore réitéré avoir été menacée

de mort par le prévenu et avoir très peur de lui.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir, à une seule occasion, donné une gifle à

PERSONNE2.), mais son but aurait été de la raisonner au cours d’une de leurs nombreuses

disputes et non pas de porter atteinte à son intégrité physique. Ces faits se seraient produits

il y a trois ou quatre mois. Il a contesté avoir porté de manière régulière des coups à

PERSONNE2.) au cours de la période libellée par le Ministère Public et notamment en date

du 15 novembre 2024. Il a encore formellement contesté avoir proféré des menaces de mort

à l’égard de son épouse.

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère public de rapporter

la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal relève qu’PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure, maintenu des

déclarations constantes et cohérentes relatives aux faits pour lesquels elle a porté plainte en

date du 16 novembre 2024. Ces dépositions qu’aucun élément du dossier répressif ne permet

de remettre en doute sont par ailleurs corroborées par les photographies prises par les agents

de police des blessures que présentait PERSONNE2.) au niveau du visage le jour du dépôt

de sa plainte et par la description des policiers de l’état anxieux dans lequel se trouvait la

plaignante.

Il s’y ajoute le fait qu’PERSONNE2.) était visiblement encore émotionnellement bouleversée

lors de sa déposition à la barre et que ces dépositions avaient tous les élans de sincérité.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent et des aveux partiels du prévenu, le

Tribunal retient que l’infraction de coups et blessures volontaires libellées à charge du prévenu

est établie tant en fait qu’en droit.

Aucun élément du dossier répressif ne permettant néanmoins de conclure à l’abri de tout

doute que les blessures subies par PERSONNE2.) auraient été de nature à l’empêcher de

s’adonner à une activité professionnelle, il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante

que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de la

victime.

Il est finalement constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au

moment des faits et le sont d’ailleurs toujours. La circonstance aggravante que les coups et

blessures ont été portés au conjoint est partant à retenir.

Toujours sur base des déclarations constantes et crédibles d’PERSONNE2.), le Tribunal tient

encore pour établi que le prévenu a également menacé son épouse de la tuer.

Tel qu’elle l’a d’ailleurs confirmé à l’audience, PERSONNE2.) a nécessairement pris ces

menaces au sérieux, d’autant plus qu’elles émanaient d’une personne qui avait l’habitude de

se montrer violent à son égard.

Il est finalement constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au

moment des faits et le sont d’ailleurs toujours. La circonstance aggravante que les menaces

ont été proférées à l’égard du conjoint est partant à retenir.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis l’année 2021 et notamment le 15 novembre 2024 au soir à ADRESSE5.),

1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint

PERSONNE2.), notamment en la frappant et en lui donnant des coups sur la tête,

2.en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine

criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine

criminelle son conjoint PERSONNE2.), notamment en lui disant qu’il la tuerait ».

Quant à la peine

Les préventions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des

blessures au conjoint d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni

d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal,

le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à

l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre le conjoint.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits et d’un antécédant judiciaire spécifique renseigné au casier

judiciaire du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et il ne semble pas indigne de cette mesure, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à

son encontre.

AU CIVIL

À l’audience publique du 5 février 2025, PERSONNE2.), demanderesse au civil, s’est

constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle réclame le

montant total de 4.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience par la

demanderesse au civil, le Tribunal évalue le dommage moral subi par PERSONNE2.) ex

aequo et bono à hauteur du montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500

euros à titre de réparation du dommage moral subi par cette dernière.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal

qu’au civil et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000)

euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,92 euros

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétente pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande d’PERSONNE2.) fondée pour le montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du

Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY,

Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Julie WEYRICH,

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.