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JPLTRAVAIL_648 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows unpaid wages and severance but dismisses wrongful dismissal claim against bankrupt employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_648
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail declared the employee's claim for unpaid wages and unused vacation compensation admissible while rejecting the wrongful dismissal claim. The court found the employer's dismissal valid and noted the bankrupt company failed to prove payment of accrued vacation time. Consequently, the employee was awarded specific monetary amounts but ordered to seek admission of the debt in bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 400-1 et s. du Code du travail; Art. 100-1 et s. du Code du travail: The labor court determines the existence and value of employee claims against a bankrupt employer but cannot order payment directly; the employee must separately seek admission of the debt in bankruptcy proceedings.

Mots-clés

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Labor Law Bankruptcy Proceedings Wrongful Dismissal Unpaid Wages Vacation Compensation Tribunal du Travail Debt Admission incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 648/2025

(rôle L-TRAV-546/24)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 18 FEVRIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Alain BACK

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée

KRIEG AVOCAT CONSEIL s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître Frédéric KRIEG,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en faillite par jugement du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 19 février 2024, représentée par son curateur Maître

Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Mélissa SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître Christian HANSEN,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE5.), pour autant que de

besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-ADRESSE6.), ayant

dans ses attributions le Fonds pour l'emploi,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

défaillant.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 18 juillet 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12 août

2024.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 21 janvier 2025. A cette

audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Ousmane TRAORÉ, tandis que la partie

défenderesse fut représentée par Maître Mélissa SCHMITZ.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 21 janvier 2025 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir

ses moyens.

L’ETAT a cependant par fax du 20 janvier 2025 informé le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de

revendications à faire valoir dans l’affaire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé a été reporté le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 juillet 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., représentée

par son curateur Maître Christian HANSEN, devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir fixer

sa créance dans le cadre de la faillite aux montants suivants :

1) dommage matériel : 10.000,00 €

2) dommage moral : 5.000,00 €

3) indemnité compensatoire de préavis : 7.829,14 €

4) arriérés de salaire – février 2023 : 1.378,40 €

5) intérêts sur le montant de 1.378,14 € du 22.09.23 au 19.02.24 : 11,33 €

6) arriérés de salaire – août 2023 : 2.649,10 €

7) intérêts sur le montant de 2.649,10 € du 01.09.23 au 19.02.24 : 24,82 €

8) arriérés de salaire relatifs aux index d’avril 2022 à octobre 2022 : 621,93 €

9) intérêts sur le montant de 621,93 € du 06.12.22 au 19.02.24 : 14,99 €

10) arriérés de salaire relatifs aux index pour le mois de septembre 2022 : 90,16 €

11) indemnité compensatoire pour congés non pris : 1.923,35 €

12) intérêts légaux sur le montant de 1.923,35 € du 01.09.23 au 19.02.24 : 18,02 €

soit en tout le montant de 29.531,24 €.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie adverse à tous les frais et dépens de

l’instance.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 21 janvier 2025, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en

réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif au montant de

12.904,20 €.

Acte lui en est donné.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, ne s’est à l’audience du 21 janvier 2025 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses

moyens.

Etant donné qu’il a pour avocat Maître Claudio ORLANDO, il y a lieu de statuer contradictoirement

à son égard.

I. Quant aux faits

Par contrat de travail signé entre les parties au litige le 26 avril 2021, la société SOCIETE1.) a engagé

le requérant le même jour en qualité de « couvreur-zingueur ».

La société SOCIETE1.) a licencié le requérant avec effet immédiat par courrier daté du 1er septembre

2023.

Le requérant a fait contester son licenciement le 22 novembre 2023.

La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 19 février 2024.

Le requérant a en date du 4 avril 2024 déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une déclaration de créance portant sur le montant de

29.561,24 €.

Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéroNUMERO3.),

le requérant réclame plus particulièrement le montant de 7.829,14 € à titre d’indemnité compensatoire

de préavis, le montant de 1.378,40 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois de février 2023, le

montant de 11,33 € à titre des intérêts sur la somme de 1.378,40 € du 22 septembre 2023 au 19 février

2024, le montant de 2.649,10 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’août 2023, le montant de

24,82 € à titre des intérêts sur la somme de 2.649,10 € du 1er septembre 2023 au 19 février 2024, le

montant de 621,93 € à titre des arriérés de salaire relatifs aux index d’avril 2022 à octobre 2022, le

montant de 14,99 € à titre des intérêts sur le montant de 621,93 € du 6 décembre 2022 au 19 février

2024, le montant de 90,16 € à titre des arriérés de salaire relatifs aux index pour le mois de septembre

2022, le montant de 1.923,35 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, le montant de

18,02 € à titre des intérêts légaux sur le montant de 1.923,35 € du 1er septembre 2023 au 19 février

2024, le montant de 10.000.- € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de

son licenciement abusif et le montant de 5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait

subi de ce fait.

Lors de la vérification des créances qui a eu lieu en date du 19 avril 2024, le curateur de la société

SOCIETE1.) a contesté la créance du requérant, contestations que le curateur de la société faillie a

réitérées à l’audience du 2 juin 2024, audience à laquelle les débats sur les contestations avaient été

fixées.

Par jugement du 24 juin 2024, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la déclaration de créance du

requérant devant le Tribunal du Travail.

II. Quant au licenciement

A. Quant au caractère abusif du licenciement

a) Quant à la protection édictée par l’article L.121-6 du code du travail

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait en premier lieu valoir que son licenciement est abusif alors que la société

SOCIETE1.), dûment informée de son incapacité de travail, l’aurait licencié en pleine période de

maladie.

Il fait en effet valoir qu’il a été en incapacité de travail dûment justifiée en date du 1er septembre 2023,

jour le l’envoi de la lettre de licenciement.

Il fait ainsi valoir qu’il a suivant certificat médical du 29 août 2023 été en incapacité de travail pour

cause de maladie du 29 août au 1er septembre 2023 et qu’il a en date du 30 août 2023 envoyé son

certificat médical à la partie défenderesse à l’adresse mail MAIL1.).

Le curateur de la société SOCIETE1.) soutient que la société faillie n’a pas été au courant du certificat

médical du requérant.

Le curateur de la société SOCIETE1.) fait ainsi valoir que même si le requérant a envoyé son certificat

médical à l’adresse mail MAIL1.), cette adresse ne constitue pas l’adresse mail officielle de la société

SOCIETE1.) qui serait celle qui figure sur le contrat de travail du requérant.

Suite aux contestations du curateur de la société SOCIETE1.), le requérant s’est réservé le droit de

fournir en cours de délibéré la preuve que l’adresse mail MAIL1.) était utilisée par la société pour

correspondre avec lui.

Il fait ainsi valoir qu’il a envoyé son certificat médical à l’une des adresses de la société SOCIETE1.).

Le curateur de la société SOCIETE1.) réplique que la société faillie n’a pas trouvé le certificat médical

du requérant sur l’ordinateur.

Le requérant se rapporte finalement à prudence de justice quant à l’adresse mail où il aurait dû envoyer

son certificat médical.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.121-6 du code du travail :

« Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de

l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le

représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.

Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un

certificat attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.

L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au

paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son

contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2

pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de

travail…….

Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la

présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence

du salarié.

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. ».

Les dispositions de l’article L.121-6 du code du travail sont d’après la jurisprudence à interpréter de

la façon suivante :

-

l’employeur recouvre le droit de licencier si l’avertissement oral n’est pas suivi, dans le délai

de trois jours, d’un certificat médical ;

-

le salarié a le droit de présenter immédiatement un certificat médical sans passer par la

formalité de l’avertissement ;

-

la loi exige en outre une information effective de l’employeur et il incombe à cet égard au

salarié de rapporter la preuve qu’il a averti l’employeur de son incapacité de travail le premier

jour de l’empêchement et que ce dernier a reçu le certificat médical afférent dans le délai légal ;

-

aussi longtemps qu’il n’a pas reçu l’information que le salarié absent est incapable de travailler

pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur garde toute liberté pour mettre fin au contrat

de travail du salarié.

L’obligation faite au salarié d’avertir l’employeur le premier jour de sa maladie et de lui faire parvenir

endéans un délai de trois jours un certificat de maladie doit permettre à ce dernier non seulement d’être

immédiatement informé de la maladie du salarié, mais encore de prendre des dispositions au niveau

de l’organisation de son entreprise aux fins de pallier l’absence de ce dernier.

Il résulte des éléments du dossier que le requérant a adressé son certificat médical pour la période

allant du 29 août au 1er septembre 2023 à la société SOCIETE1.) le 30 août 2023 via l’adresse mail

MAIL1.).

Afin de prouver qu’il a correspondu avec la société SOCIETE1.) via l’adresse mail MAIL1.), le

requérant a encore versé en cours de délibéré des mails desquels il résulte qu’il a correspondu avec la

société faille via cette dernière adresse.

Le curateur de la société SOCIETE1.) n’a malgré l’invitation du tribunal à l’audience du 21 janvier

2025 plus pris position sur les mails versés par le requérant en cours de délibéré.

Etant donné que le curateur a été mis à même de prendre position sur les mails que le requérant a

versés en cours de délibéré, il y a lieu de prendre ces derniers en considération.

S’il résulte ainsi de ces mails que le requérant a bien correspondu avec la société SOCIETE1.) via

l’adresse mail MAIL1.), il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier que la société

SOCIETE1.) a réceptionné le mail du requérant du 30 août 2023.

Le requérant est partant resté en défaut de prouver qu’il a rempli les formalités prescrites par l’article

L.121-6 du code du travail, de sorte que son licenciement ne saurait pas être déclaré abusif pour avoir

été prononcé pendant sa maladie.

Le premier moyen du requérant doit partant être rejeté.

b) Quant à la précision du motif du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait ensuite valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui de son

licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence pour que

son congédiement soit régulier.

Le curateur de la société SOCIETE1.) n’a pas pris position sur le deuxième moyen du requérant.

2) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10(3) du code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif

grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou

les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en

révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10(3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par

la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

La société SOCIETE1.) reproche dans la lettre de congédiement une absence injustifiée au requérant,

de sorte qu’elle y a indiqué la nature de la faute qu’elle lui reproche.

La durée de cette absence peut en outre être déduite de cette lettre : la société SOCIETE1.) reproche

au requérant une absence injustifiée du 14 au 21 août 2023, soit une absence injustifiée de cinq jours.

Etant donné que la présence du salarié à son poste de travail constitue une obligation de résultat et que

toute absence injustifiée entraîne nécessairement une perturbation de l’entreprise de l’employeur, la

société SOCIETE1.) n’avait pas besoin d’indiquer spécialement dans la lettre de licenciement les

circonstances qui sont de nature à attribuer à cette absence injustifiée le caractère d’un motif grave.

Il résulte des considérations qui précèdent que la société SOCIETE1.) a indiqué le motif du

licenciement avec précision dans la lettre de congédiement, de sorte que le deuxième moyen du

requérant doit être rejeté.

c) Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait ensuite valoir que les motifs de son licenciement ne sont ni réels, ni sérieux.

Il fait valoir qu’il aurait suite à son congé parental dû reprendre son travail le 14 août 2023.

Il fait ensuite valoir qu’il a appelé le secrétariat de la société SOCIETE1.) le 11 août 2023 qui lui

aurait dit que la société était en congé collectif du 11 au 18 août 2023.

Il fait ensuite valoir qu’il a de nouveau téléphoné à la société SOCIETE1.) le 17 août 2023, mais que

celle-ci ne lui a pas répondu.

Il fait ainsi valoir qu’il s’est représenté à son poste le 28 août 2023.

Il fait finalement valoir que lors de la reprise, il a senti une douleur au niveau de la hanche, de sorte

qu’il aurait été en maladie du 29 août au 1er septembre 2023.

Le curateur de la société SOCIETE1.) conteste que le licenciement soit abusif.

Le curateur de la société SOCIETE1.) fait ainsi valoir qu’une absence de plus de trois jours est une

faute grave qui justifie un licenciement avec effet immédiat.

2) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail

sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou

de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné

la résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré d’instruction du salarié, de

ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur sa

responsabilité et des conséquences du licenciement.

Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée est défini par la loi comme

étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations

de travail ; le fait assimilé à la faute devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des

obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de l’espèce si la faute

reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans préavis.

Or, il aurait appartenu au requérant, qui ne conteste pas avoir été absent de son poste de travail du 14

au 18 août 2023, de justifier son absence, ce qu’il est resté en défaut de faire.

Le requérant est ainsi plus particulièrement resté en défaut de prouver qu’il a été en congé collectif du

14 au 18 août 2023.

Il échet partant de considérer que le requérant a été en absence injustifiée du 14 au 21 août 2023, soit

durant cinq jours.

Or, le tribunal de ce siège considère qu’en l’espèce, l’absence injustifiée du requérant pendant une

semaine constitue une faute grave justifiant son licenciement avec effet immédiat.

Le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du

1er septembre 2023 doit partant être déclaré fondé.

Il échet en conséquence de débouter le requérant de sa demande en réparation du préjudice qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif, ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis.

III. Quant aux arriérés de salaire

A. Quant aux salaires des mois de février et d’août 2023

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de

ses salaires pour les mois de février et d’août 2023 au montant de (1.378,40 € + 2.649,10 € =) 4.027,50

€.

Il réclame plus particulièrement le montant de [64(heures) X 21,5375 € (salaire horaire) =] 1.378,40

€ à titre de son salaire pour le mois de février 2023 et le montant de [15(jours) X 8(heures) X 22,0758

€ (salaire horaire) =] 2.649,10 € à titre de son salaire pour le mois d’août 2023.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande

du requérant en paiement d’arriérés de salaire.

b) Quant aux motifs du jugement

En ce qui concerne en premier lieu la demande du requérant en paiement de son salaire du mois de

février 2023, d’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé

chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.

Il appartient ainsi en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé

à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.

Or, étant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de démontrer que la

société faillie a payé au requérant son salaire pour le mois de février 2023, la demande de ce dernier

en paiement de son salaire pour le mois de février 2023 est au vu des pièces versées fondée pour le

montant réclamé de 1.378,40 €.

En effet, la société SOCIETE1.) a dans la fiche de salaire du mois de février 2023 mis en compte 64

heures de travail au taux horaire de 21,0124 € au lieu du taux horaire de 21,5375 €.

Il y a ainsi lieu de prendre en compte le taux horaire de 21,5375 € pour le calcul du salaire du mois de

février 2023 alors que l’indice a à partir du mois de février 2023 été l’indice 898,93.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en paiement de son salaire pour le mois d’août

2023, et plus précisément pour la période allant du 14 au 31 août 2023, le requérant doit être considéré

comme ayant été en absence injustifiée pendant cette période, de sorte qu’il doit être débouté de sa

demande en paiement d’un salaire pour le mois en question.

En effet, le requérant qui n’a pas prouvé qu’il a été en congé collectif pour la période allant du 14 au

18 août 2021 et qui n’a pas été couvert par un certificat médical pour la période du 29 août 2023 au

1er septembre 2023, est en aveu qu’il n’a pas travaillé du 19 au 28 août 2023.

B. Quant aux arriérés de salaire relatifs aux index des mois d’avril à novembre 2022

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de

ses arriérés de salaire relatifs aux index d’avril à novembre 2022 à la somme de (621,93 € + 90,16 €

=) 712,09 €.

Il fait en effet valoir que la société SOCIETE1.) n’a pas correctement appliqué les index intervenus à

compter du mois d’avril 2022.

En ce qui concerne dès lors son salaire pour le mois d’avril 2022, le requérant fait valoir que la société

SOCIETE1.) lui a payé un montant de 3.444.- € alors que, application faite de l’index, elle aurait dû

lui régler le montant de (168 X 21,0123 + 2,5 X 21,0123 X 140% =) 3.603,61 €.

Il fait partant valoir que la société SOCIETE1.) reste lui redevoir le montant de (3.606,61 € - 3.444.-

€ =) 159,61 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’avril 2022.

Il fait ensuite valoir qu’il en est de même pour les mois de mai et de juin 2022, les salaires réglés par

la société SOCIETE1.) s’élevant à 3.608.- € au lieu de (176 X 21,0123 =) 3.698,16 €, soit une

différence de (3.698,16 € - 3.608 € =) 90,16 € pour chacun de ces deux mois.

Il fait ensuite valoir que pour le mois de juillet 2022, la SOCIETE1.) a payé le montant de 3.444.- €

au lieu de (168 X 21,0123 =) 3.530,07 €, soit une différence de (3.530,07 € - 3.444.- € =) 86,07 €.

Il fait ensuite valoir que pour le mois d’août 2022, la société SOCIETE1.) a payé le montant de 3.772.-

€ au lieu de (184 X 21,0123 =) 3.866,26 €, soit une différence de (3.866,26 € - 3.772.- € =) 94,26 €.

Il fait ensuite valoir que pour le mois de septembre 2022, la société SOCIETE1.) a payé le montant

de 3.608.- € au lieu de (176 X 21,0123 =) 3.698,16 €, soit une différence de (3.698,16 € - 3.608.- € =)

90,16 €.

Il fait encore valoir que pour le mois d’octobre 2022, la société SOCIETE1.) a payé le montant de

3.444.- € au lieu de (168 X 21,0123 =) 3.530,07 €, soit une différence de (3.530,07 € - 3.444.- € =)

86,07 €.

Il fait finalement valoir que pour le mois de novembre 2022, la société SOCIETE1.) a payé le montant

de 3.608.- € au lieu de (176 X 21,0123 =) 3.698,16 €, soit une différence de (3.698,16 € - 3.608 € =)

90,16 €.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte également à prudence de justice en ce qui concerne

cette demande.

b) Quant aux motifs du jugement

Le tribunal de ce siège constate en premier lieu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le décompte

du requérant.

Si le requérant réclame en premier lieu des arriérés de salaire relatifs aux index d’avril à octobre 2022,

puis des arriérés de salaire relatifs aux index pour le mois de septembre 2022, il réclame en réalité des

arriérés de salaire relatifs aux index d’avril à novembre 2022.

Il résulte ensuite des pièces versées que la société SOCIETE1.) n’a à partir du mois d’avril 2022 pas

appliqué le taux horaire d’un montant de 21,0123 € pour le calcul des salaires.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société

faillie a pour le mois d’avril 2022 payé les heures supplémentaires au requérant et que la société

SOCIETE1.) n’a pas appliqué le taux horaire de 21,0123 € suite à l’indexation des salaires en avril

2022, la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit au vu des fiches de salaire versées

être déclarée fondée pour le montant réclamé de 712,09 €

IV. Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de

son indemnité compensatoire pour congés non pris à la somme de [85(heures) X 22,6276 € (salaire

horaire) =] 1.923,35 €.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande

du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième

de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de licenciement. ».

La société SOCIETE1.) a mis en compte dans la fiche de salaire du requérant du mois de février 2023

61 heures de congé et 24 heures à récupérer.

L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés non

pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a payé

l’indemnité correspondant au congé non pris.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société

faillie a payé ces 85 heures au requérant, la demande de ce dernier en paiement d’une indemnité

compensatoire pour congés non pris et d’heures de récupération doit être déclarée fondée pour le

montant réclamé de 1.923,35 €.

V. Quant à la fixation de la créance du requérant

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un

salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le

tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre de ses

demandes pécuniaires au montant de (1.378,40 € + 712,09 € + 1.923,35 € =) 4.013,84 € et à renvoyer

le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il

aurait subi du fait de son licenciement abusif au montant de 12.904,20 € ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 1er septembre 2023 fondé ;

partant déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice qu’il aurait subi

du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et la rejette ;

déclare fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de (1.378,40 € + 712,09

€ =) 2.090,49 € et la rejette pour le surplus ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et

d’heures de récupération pour le montant de 1.923,35 € ;

partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. à la somme de (2.090,49 € + 1.923,35 € =) 4.013,84 € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

condamne Maître Christian HANSEN, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER