Labor court allows unpaid leave and back pay claims with procedural costs awarded to the employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee seeking compensation for unused vacation days and accrued wages. The court found the claims receivable and granted partial amounts for unpaid leave and salary arrears, while awarding procedural costs to the plaintiff. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sums plus interest, with provisional execution granted for the salary and leave components.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile: The court awards procedural costs to the prevailing party and grants provisional execution for unpaid wages and compensatory leave treated as salary substitutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 647/2025
(rôle L-TRAV-118/23)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 18 FEVRIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Céline HENRY-CITTON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
PERSONNE2.),
demeurant à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat, en remplacement de Maître Patricia
JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 février 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 14 mars
2023.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 janvier 2025. A cette
audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Céline HENRY-CITTON, tandis que la
partie défenderesse fut représentée par Maître Melanie LOPES BARRADAS.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 février 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, PERSONNE2.), devant le Tribunal du Travail
de ce siège pour le voir condamner à lui payer à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris
et de jours fériés le montant de 1.391,55 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, la requérante demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre
d’indemnité compensatoire pour congés non pris et de jours fériés le montant de 1.349,16 € avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, la requérante demande encore la majoration du taux
d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 750.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
I. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris et en paiement de jours fériés
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Elle fait plus particulièrement valoir
-
qu’elle a été au service de la partie défenderesse en qualité de secrétaire médicale suivant
contrat de travail du 10 août 2012 ;
-
que suivant courrier du 26 avril 2021, elle a été informée de sa mise en invalidité avec effet au
1er novembre 2020 ;
-
qu’il s’avère qu’elle n’a pas perçu l’intégralité des salaires dus ;
-
que ses fiches de salaire, et notamment celles du mois de novembre et de décembre 2020, font
état d’un solde en sa faveur de 154 heures qui se décomposent comme suit : report 46 heures
et légaux 108 heures ;
-
que dans la mesure où la mise en invalidité a été fixée au 1er novembre 2020, elle a droit au
paiement des congés non pris jusqu’au 31 octobre 2020 ;
-
que si la partie défenderesse lui a payé le solde des congés non pris de 2021 pour un total de
34,67 heures, elle refuse pourtant de payer ceux dus en 2020 ;
-
que dans la mesure où la mise en invalidité a été fixée au 1er novembre 2020, il y a lieu de
déduire le montant perçu en avril 2021 pour les congés non pris de 2021 ;
-
que si l’on se réfère aux congés légaux de 108 heures indiquées sur ses fiches de salaire, la
partie défenderesse lui redoit à la date du 31 octobre 2020 au titre des congés légaux pour 2020
un report de 46 heures et des congés légaux de 86,67 heures, soit 132,67 heures desquelles il
faut déduire les 34,67 heures de 2021, soit un total de 98 heures ou 1.247,34 € ;
-
que la partie défenderesse lui redoit également encore les 8 heures de jours fériés les 9 mai et
15 août 2020, soit 101,82 € ;
-
qu’elle réclame partant à titre principal la somme de 1.391,55 € pour un total de 109,33 heures
qui se décompose comme suit : solde des congés non pris pour 2020, y compris le report de
congé et déduction faite du trop-perçu pour 2021 [(46h + 90h de 2020) – 34,67h de 2021] et 8
heures de jours fériés les 9 mai et 15 août 2020 ;
-
qu’elle réclame à titre subsidiaire la somme de 1.349,16 € pour un total de 106 heures qui se
décompose comme suit : solde des congés non pris pour 2020, y compris le report de congé et
déduction faite du trop-perçu pour 2021 [(46h + 86,67h de 2020) – 34,67h de 2021] et 8 heures
de jours fériés les 9 mai et 15 août 2020 ;
-
que plusieurs mises en demeure ont été adressées à la partie défenderesse, mais qu’elles sont
restées lettres mortes, de sorte qu’il ne reste plus que la voie judiciaire.
La partie défenderesse conteste la demande de la requérante en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congés non pris.
Elle fait en effet valoir que la requérante a pris plus de congés auxquels elle ne pouvait prétendre.
Elle fait ainsi valoir que la requérante a pris les mêmes congés qu’elle ou les jours où il n’y avait pas
de patients ou quand elle voulait prendre ses congés.
La partie défenderesse soutient ainsi que la requérante a pris 208 heures de congé en trop en 2019 et
137,33 heures de congé en trop en 2020.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse fait valoir que la requérante a pris 40 heures de congé en trop
en 2019 et 9,33 heures de congé en trop en 2020.
Elle fait encore valoir que la requérante a été la seule salariée du cabinet et que toute la communication
avec la fiduciaire est passée par son ancienne salariée.
Elle fait finalement valoir que les fiches de salaire de la requérante, qui auraient été établies par son
ancienne fiduciaire, ne correspondent pas à ses calculs.
La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’il y a lieu de prendre en compte le livre des congés et non
pas les fiches de salaire de la requérante.
La requérante réplique que la partie défenderesse n’a pas versé un livre des congés, mais un planning
de ses rendez-vous médicaux.
Elle fait ensuite valoir que ce planning ne contient pas de décompte des congés qu’elle aurait pris.
Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a pas pris de congé en 2020.
Elle fait ensuite valoir que ses fiches de salaire font état du solde de congés à prendre par elle.
Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse avait ses fiches de salaire alors que la fiduciaire, qui
serait le mandataire de son ancien employeur, les lui aurait envoyées en copie.
Elle fait ainsi valoir que les fiches de salaire, qui reflèteraient la volonté de la partie défenderesse, sont
valables.
Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse n’a auparavant jamais contesté ses fiches de salaire.
Elle fait encore valoir qu’elle a depuis la fin juillet 2020 été en maladie ininterrompue, de sorte qu’elle
n’aurait pas pu prendre ses congés.
Elle fait finalement valoir qu’elle n’a pour l’établissement de ses fiches de salaire pas influencé la
fiduciaire ou la partie défenderesse.
La requérante conteste ainsi qu’elle ait pris plus de congés auxquels elle a eu droit.
La partie défenderesse réplique que la loi ne prévoit pas de forme pour le livre des congés.
Elle fait ainsi valoir que le calendrier qui prévoit les rendez-vous du médecin fait office de livre des
congés.
Elle fait ensuite valoir que le calendrier retient les jours de congés et les jours travaillés de la
requérante.
La partie défenderesse fait finalement valoir que les fiches de salaire ne sauraient pas être prises en
compte pour voir si son ancienne salariée a encore droit à des congés.
La requérante réplique que la partie défenderesse a versé au dossier des plannings et non pas un livre
des congés.
La requérante fait finalement valoir qu’elle a fait des travaux administratifs pendant les congés de la
partie défenderesse.
B. Quant aux motifs du jugement
En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que le salarié a
bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre sur le congé légal des
salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir conformément à l’article L.233-17 du code
du travail, soit par d’autres moyens de preuve.
Il convient de rappeler à ce sujet que l’article L.233-17 du code du travail ne prévoit pas de règles en
ce qui concerne la forme d’un tel registre, de sorte que chaque employeur est libre de tenir le registre
des congés sous une forme qui lui convient.
Or, les plannings des rendez-vous de la partie défenderesse, qui ne mettent pas en compte les congés
de la requérante, ne sauraient pas être considérés comme un livre des congés en bonne et due forme.
Le livre sur le congé légal des salariés n’a en outre force probante que pour autant que la véracité des
inscriptions ne se trouve pas contredite.
Dès lors, même à supposer que les plannings des rendez-vous médicaux constituent un livre des
congés, il sont contredits par les fiches de salaire de la requérante et ils ne sauraient dès lors pas avoir
force probante quant aux congés pris par la requérante.
Il est ensuite de principe que les mentions énoncées sur les fiches de salaire constituent une aveu
extrajudiciaire opposable à l’employeur.
La fiche de salaire de la requérante pour le mois d’octobre 2020 met ainsi en compte un report de 46
heures de congé de l’année 2019, ainsi que 108 heures de congés légaux.
En ce qui concerne en premier lieu le report des congés de l’année 2019, la partie défenderesse a
admis tacitement le report du congé non pris des années précédentes au-delà du 31 mars de l’année
suivante en le faisant inscrire de façon systématique sur les fiches de salaire de la requérante.
En ce qui concerne ensuite le congé légal pour l’année 2020, la requérante, qui a travaillé à mi-temps,
avait droit à 13 jours de congé pour l’année 2020, soit à 104 heures de congé.
La requérante avait partant au 31 octobre 2020 encore droit à [104(heures de congé) : 12(mois) X
10(mois) =] 86,67 heures de congé.
Il résulte finalement des éléments du dossier que la partie défenderesse a payé 34,67 heures de congé
pour l’année 2021 alors que la requérante a été mise en invalidité depuis le 1er novembre 2020.
La requérante peut partant encore prétendre au montant de [(46(heures) + 86,67(heures) –
34,67(heures)) X 12,3815 € (salaire horaire) =] 1.213,39 € à titre d’indemnité compensatoire pour
congés non pris.
La partie défenderesse n’ayant pas contesté qu’elle n’a pas réglé les deux jours fériés des 9 mai et 15
août 2020 à la requérante, la demande de cette dernière en paiement de jours fériés doit être déclarée
fondée pour le montant de [8(heures) X 12,3815 € (salaire horaire) =] 99,05 €.
II. Quant à la demande de la requérante en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, la requérante demande encore la majoration du taux
d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant
modification de la loi du 18 avril 2024 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 750.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante a la somme réclamée de 750.- €.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 750.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande de la requérante en exécution
provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des
arriérés de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour
congés non pris, considérée par la jurisprudence comme étant un substitut de salaire, soit pour le
montant de (1.213,39 € + 99,05 € =) 1.312,44 €
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris pour le montant de 1.213,39 € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de 99,05 € ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de (1.213,39 € + 99,05 € =)
1.312,44 € avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à
solde ;
dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 750.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés
de salaire et pour la condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris,
soit pour le montant de 1.312,44 €.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER