Court allows tort claim against driver and insurer for traffic accident damages under civil liability rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for damages following a traffic accident on August 11, 2023, fully founded. The defendant driver was found liable for a violation of the Road Code, while the insurance company was held jointly responsible under the legal action for direct damages. Consequently, the plaintiff was awarded 2,826.50 euros for material damage and immobilization costs, though the procedural fee request was rejected due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Art. 140 Code de la route; The court establishes that a driver violating the Road Code by failing to yield at a junction bears civil liability for resulting damages, and the insurer is liable in solidum under the legal action for direct damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 643/25
du 18.02.2025
Dossier n° L-CIV-647/24
Audience publique du dix-huit février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.), et
2)
l’association
sans
but
lucratif
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
comparant par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
François PRUM, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 2 octobre 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la
société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), et à
l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 21 novembre 2024 à 15
heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 28
janvier 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La requérante, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)),
comparut par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, tandis que les défenderesses, PERSONNE1.), et
l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL
(ci-après le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE), comparurent par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits
En date du 11 août 2023, un accident de la circulation s’est produit à Luxembourg, à
la sortie du parking de ENSEIGNE1.), entre le véhicule de marque Peugeot,
immatriculé (L) NUMERO3.), conduit par PERSONNE2.) et appartenant à la société
SOCIETE1.), assuré auprès de la société SOCIETE2.), et le véhicule de marque
Peugeot, immatriculé (F) NUMERO4.), conduit et appartenant à PERSONNE1.),
assuré auprès d’une compagnie d’assurances étrangère.
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure
Par acte d’huissier de justice du 2 octobre 2024, la société SOCIETE1.) a fait citer
PERSONNE1.), et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE
LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les voir condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 2.826,50 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice,
jusqu’à solde, au titre de dommages et intérêts des suites du prédit accident de la
circulation.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.), sur l’article 1384 alinéa 1er du
Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code.
L’action directe légale est exercée contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES
ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE en tant que représentant
de l’assureur étranger du véhicule de PERSONNE1.).
Moyens des parties
La sociétés
SOCIETE1.)
fait exposer que l’accident s’est produit dans les
circonstances suivantes : PERSONNE2.) aurait circulé sur la voie principale sur le
parking de ENSEIGNE1.) en direction de la sortie quand le véhicule conduit par
PERSONNE1.), se serait présenté depuis une voie de gauche, débitrice de priorité, et
se serait engagée sur la voie principale au moment du passage du véhicule conduit
par PERSONNE2.), de sorte que la collision était inévitable.
La société SOCIETE1.) estime que PERSONNE1.), a violé les prescriptions des
articles 107.II.3, 117, 138 et 140 du Code de la route.
PERSONNE1.), et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE
LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, pour leur part, font exposer que l’accident s’est
produit comme suit : PERSONNE1.), aurait avancé au pas et de manière prudente sur
le parking pour rejoindre la voie principale et prioritaire quand le véhicule conduit par
PERSONNE2.) se serait avancé à vitesse excessive, aurait forcé le passage au lieu
de freiner et aurait ainsi défoncé toute la partie latérale gauche du véhicule conduit par
lui, tandis que le véhicule par elle conduit n’aurait essuyé que quelques égratignures
à l’avant gauche. La localisation des dommages aux véhicules respectifs accréditerait
sa version des faits.
Appréciation
La citation, non autrement contestée sous ce rapport, est recevable pour avoir été faite
dans la forme de la loi.
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à Luxembourg sur le
parking de ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.).
Responsabilité
Pour prospérer sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la
preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage,
mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et
une personne responsable.
La garde juridique d’un objet se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle
et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien
de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
La garde des véhicules respectifs impliqués dans l’accident n’est pas contestée dans
le chef de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
L’intervention matérielle des véhicules dans la production du dommage n’est pas
davantage contestée.
Partant, PERSONNE1.), est présumée responsable du dommage adverse par
application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à moins de rapporter la preuve
d’une cause exonératoire.
La société SOCIETE1.) fait plaider que c’est le comportement fautif de PERSONNE1.),
- laquelle lui aurait refusé la priorité -, qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident,
tandis que PERSONNE1.), et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE font plaider l’inverse, - à savoir que c’est
le véhicule conduit par PERSONNE2.), circulant à vitesse excessive, qui aurait percuté
l’avant gauche de son véhicule, déjà engagé sur la voie principale, sans que
PERSONNE1.), ne puisse agir d’une quelconque manière face à PERSONNE2.)
lequel aurait n’aurait pas conduit de manière raisonnable, - qui est à considérer comme
étant la cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (cf. Georges Ravarani, La responsabilité civile, Pas., éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au
fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors
même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible
ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (cf. Georges Ravarani, La
responsabilité civile, op. cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit., n°
1089).
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande en indemnisation de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.), n’est admise
à s’exonérer que totalement de la présomption pesant sur elle.
Il importe de relever que les règles de priorité édictées par le Code de la route sont
absolues, sauf au débiteur de priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes
qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Le débiteur de priorité est responsable
d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire à moins que celui-
ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée déjouant ainsi par son comportement
fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire.
L’infraction ou la faute du créancier de la priorité ne sera en effet en relation causale
avec l’accident que dans le cas où les prévisions normales et raisonnables du débiteur
de la priorité ont été déjouées (cf. CA, 28 février 1996, n° 16.785 du rôle). Le débiteur
de priorité doit alors rapporter la preuve que la survenance du conducteur prioritaire
était imprévisible ou qu’il se trouvait d’une autre manière dans un cas de force majeure
(cf. CA, 6 février 1997, n° 51.895 du rôle). Tel est notamment le cas, lorsque le
conducteur bénéficiaire de la priorité, imprime une vitesse telle à son véhicule qu’il
déjoue les prévisions raisonnables d’un conducteur débiteur de la priorité ayant
entamé une manœuvre avant que le véhicule du prioritaire n’ait été visible. Dans ce
cas, la survenance du véhicule prioritaire constitue pour le débiteur de la priorité un
obstacle imprévisible.
Le prioritaire n’est, en effet, pas pour autant relevé de son devoir général de prudence
et de diligence et le droit de priorité n’est absolu qu’autant que celui qui s’en prévaut,
a respecté toutes les obligations prescrites. La priorité de passage ne confie, en effet,
pas le droit ni d’être indifférent au comportement des autres usagers et même aux
fautes qu’ils peuvent commettre, ni d’en user au mépris des règles de prudence et de
sécurité de soi-même et d’autrui.
PERSONNE1.), estime s’être totalement exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par le comportement fautif du conducteur adverse,
PERSONNE2.).
Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), est à considérer comme se trouvant à l’origine
de l’accident.
Sur le constat amiable d’accident automobile, signé de manière contradictoire par
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ces derniers n’ont coché aucune case.
Le croquis illustratif du constat amiable figurant à la rubrique 13. du constat montre le
véhicule conduit par PERSONNE2.) roulant tout droit et le véhicule conduit par
PERSONNE1.), sortant d’une voie munie d’un panneau « cédez le passage » pour
s’engager sur la voie prioritaire.
Les rubriques 10. du constat relatif au « point de choc initial » montrent du côté du
véhicule conduit par PERSONNE2.) un choc initial au niveau de la porte arrière
gauche du véhicule conduit par PERSONNE1.), un choc initial au coin avant droite.
Les rubriques 11. du constat relatif au « dégâts apparents » font état au niveau du
véhicule de la société SOCIETE1.) de « bosse, porte avant et arrière gauche » et de
l’autre véhicule de l’absence de dégât apparent.
Il est de principe que le constat amiable d’accident automobile, dûment signé par les
deux conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate ou qu’il
constate au moyen d’un croquis, à condition cependant que les mentions y portées
soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident.
Contrairement à l’aveu judiciaire quant auquel l’article 1356 alinéa 2 du Code civil
précise qu’il « fait pleine foi contre celui qui l’a fait », l’aveu extrajudiciaire ne se voit
reconnaître aucune force probante particulière qui s’imposerait au juge. Cela
s’explique par les circonstances dans lesquelles l’aveu extrajudiciaire est recueilli,
hors la présence du juge. On ne saurait dès lors imposer à celui-ci de s’y conformer.
Le juge appréciera souverainement la force probante de l’aveu extrajudiciaire (cf.
Cour, 30 juin 2016, n° 42.089 du rôle ; 1er juin 2017, n° 42.550 du rôle). Il est admis
que, du moment qu’il est réel et sérieux, l’aveu extrajudiciaire peut complètement être
assimilé à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable
(cf. Henri De Page, Droit civil belge, tome 3, éd. 1967, n° 1024). Il faut ajouter qu’en
présence d’un constat amiable d’accident, la force probante de l’aveu extrajudiciaire
n’est attachée qu’aux mentions précisées aux rubriques 10. à 12. du constat, pour
autant qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au croquis
illustratif figurant à la rubrique 13. du constat, mais elle n’est pas attachée aux
observations personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique 14. ou à
tout autre endroit du constat.
En l’espèce, les mentions portées sur le constat amiable d’accident et le croquis
illustratif sont corroborées par les photographies versées au dossier.
Le constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs vaut donc aveu
extrajudiciaire par rapport aux circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident.
Le tribunal peut dès lors y avoir égard afin de départager les parties.
Il résulte encore clairement des photographies produites par la partie demanderesse
et prises par PERSONNE2.) quelques minutes après la collision, que le véhicule
conduit par ce dernier roulait sur la « voie prioritaire » matérialisée par un panneau de
signalisation, tandis que la véhicule conduit par PERSONNE1.), sortait d’une voie
débitrice de priorité pour s’engager sur la même voie dans laquelle évoluait
PERSONNE2.).
Les photographies montrent encore les dégâts causés au véhicule conduit par
PERSONNE2.), à savoir une bosse dans la portière arrière gauche se prolongeant sur
la portière avant gauche, tandis que l’autre voiture impliquée dans l’accident ne
présente que quelques égratignures sur le pare-chocs avant droite.
La localisation des dégâts aux véhicules respectifs accrédite la version des faits
présentée par la partie demanderesse.
L’affirmation selon laquelle PERSONNE2.) aurait roulé à une vitesse excessive reste,
en présence des contestations de la société SOCIETE1.) et à défaut du moindre
élément corroborant, à l’état de pure allégation, dépourvue d’un quelconque effet
juridique en ce que l’évaluation de la vitesse relève d’une appréciation subjective.
La prétendue méconnaissance par le conducteur PERSONNE2.) des prescriptions de
vitesse tombe dès lors à faux.
Quant à une prétendue méconnaissance de l’article 140 du Code de la route, il
convient de rappeler que cet article dispose que :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne
pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un
dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées
Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
ou de ses animaux Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur
encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et
du chargement de son véhicule.
Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle
ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes
les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause
de danger, de désordre ou d’accident. (...). ».
Si suivant les dispositions des articles 140 et 141 du Code de la route, tout conducteur
doit pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant
devant un obstacle qui se présente, c’est seulement devant un obstacle prévisible que
le conducteur doit en toutes circonstances pouvoir s’arrêter.
L’obstacle imprévisible est celui qui se présente de manière si rapide et imprévue et à
une si courte distance qu’il est pratiquement impossible de l’éviter.
Un conducteur ne peut, en effet, prévoir qu’un véhicule sort d’une voie débitrice de
priorité pour bifurquer à gauche sur une voie prioritaire sans s’être assuré qu’il pouvait
le faire sans encombre.
Une violation par PERSONNE2.) de l’article 140 du Code de la route est dès lors à
rejeter.
Aucune faute ou négligence de conduite dans le chef de PERSONNE2.) n’est
rapportée en l’espèce.
Il s’ensuit que PERSONNE1.), n’a pas réussi à s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle.
Partant, la demande introduite par la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée à
l’encontre de PERSONNE1.), sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, de
même que contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE
LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE la société SOCIETE3.) sur base de l’action directe
légale.
Indemnisation
Les parties défenderesses se rapportent à prudence de justice concernant la demande
en indemnisation adverse consistant dans le dommage matériel accru au véhicule
appartenant à la société SOCIETE1.) suivant expertise de 2.746,50 euros ainsi que
dans l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 80.- euros correspondant à quatre jours
d’immobilisation.
En l’absence de contestations circonstanciées quant au quantum de la demande en
indemnisation, il y a lieu de relever que les montants respectifs réclamés résultent des
pièces versées au dossier et il y a partant lieu de les allouer.
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES
ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE in solidum à payer à la
société SOCIETE1.) le montant réclamé de 2.826,50 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de l’accident, le 11 août 2023, jusqu’à solde.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit la demande fondée ;
condamne
PERSONNE1.),
et
l’association
sans
but
lucratif
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE ASBL in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 2.826,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le
11 août 2023, jusqu’à solde ;
dit la demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non
fondée et en déboute ;
condamne
PERSONNE1.),
et
l’association
sans
but
lucratif
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE ASBL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier