Court dismisses payment order objection but awards partial procedural costs to the winning party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order while upholding the plaintiff's claim for €3,799.59 plus legal interest. Although the defendant failed to prove payment of a counterclaim for legal fees, the court exercised discretion to award only half of the requested procedural indemnity. Consequently, the plaintiff won the main case but bears some procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile: The court may reject a payment order objection if unsupported by evidence but must exercise discretion in awarding procedural indemnity, often granting only a portion of the request when the outcome is mixed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 640/25
du 18.02.2025
Dossier n° L-OPA2-6679/24
Audience publique du dix-huit février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière mixte et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
Maître PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Xavier FABRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Angélique PUGLISI,
avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, demeurant à Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-6679/24 délivrée le 3 juin 2024 et lui ayant été notifiée le 10 juin
2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 12
novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 27
janvier 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur
reconvention, Maître PERSONNE1.), comparut par Maître Xavier FABRY, avocat à la
Cour, tandis que la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et
demanderesse sur reconvention, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
(ci-après la société SOCIETE1.)), comparut par Maître Angélique PUGLISI, avocat
exerçant sous son titre professionnel d’origine.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6679/24 rendue par le juge de
paix à Luxembourg en date du 3 juin 2024, la société SOCIETE1.) a été sommée de
payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 3.799,59 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée le 10 juin 2024.
Par courriel entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28 juin
2024, la société SOCIETE1.) a relevé contredit contre la prédite ordonnance de
paiement.
A l’appui de sa demande, Maître PERSONNE1.) expose que la société SOCIETE1.)
ne lui aurait toujours pas réglé les deux factures suivantes :
-
facture n° NUMERO2.) du 12 février 2024 d’un montant de 3.510.- euros TTC pour
la constitution de la société, et
-
facture n° NUMERO3.) du 16 avril 2024 d’un montant de 289,59 euros TTC pour la
domiciliation de la société du 9 février 2024 au 12 mars 2024,
totalisant le montant de 3.799,59 euros.
A l’audience publique du 27 janvier 2025, Maître PERSONNE1.) se réfère aux faits
tels que repris dans la requête tendant à l’obtention d’une ordonnance conditionnelle
de paiement et fait expliquer que :
-
l’associé unique de la partie adverse, Monsieur PERSONNE2.), lui aurait
confié en fin d’année 2023 la mission de création d’une société
luxembourgeoise sous la dénomination SOCIETE1.) ainsi que les missions
de domiciliataire et de gérant de cette société ;
-
les conditions financières d’intervention auraient été fixées par une
proposition d’honoraires émise le 22 décembre 2023 et aurait été dûment
acceptée par l’associé unique et gérant de la société SOCIETE1.), Monsieur
PERSONNE2.) ;
-
la société SOCIETE1.) aurait été effectivement constituée par-devant
notaire le 9 février 2024 ;
-
Maître PERSONNE1.) aurait émis le 12 février 2024 trois notes à la partie
adverse, à savoir :
o
note d’honoraires n° NUMERO2.) du 12 février 2024 d’un montant de
3.510.- euros TTC pour les services prestés à l’occasion de la
constitution de la société,
o
note d’honoraires n° NUMERO4.) du 12 février 2024 d’un montant
annuel de 2.925.- euros TTC pour les prestations en relation avec le
mandat de gérant,
o
note d’honoraires n° NUMERO5.) du 12 février 2024 d’un montant
annuel de 2.425.- euros TTC pour les prestations en relation avec le
mandat de domiciliation ;
-
Maître PERSONNE1.) aurait mis fin en date du 12 mars 2024 au contrat de
domiciliation le liant à la société SOCIETE1.) et aurait en date du 14 mars
2024 démissionné de son mandat de gérant de cette dernière ;
-
Maître PERSONNE1.) aurait, sur la base de la dénonciation du mandat de
domiciliation et de sa démission comme gérant, émis deux avoirs totaux sur
les notes d’honoraires
n°
NUMERO4.)
et n°
NUMERO5.)
émises
initialement le 12 février 2024 pour une année entière et émis deux
nouvelles notes d’honoraires n° NUMERO5.) et n° NUMERO6.) en date du
16 avril 2024 pour les services de domiciliation et du mandat de gérant,
notes établies au prorata temporis jusqu’au jour de la dénonciation du siège,
respectivement de la démission du mandat de gérant ;
-
les avoirs et les deux nouvelles notes d’honoraires auraient été adressés à
la société SOCIETE1.) par courrier recommandé avec accusé de réception,
valant mise en demeure de payer la note d’honoraires n° NUMERO2.) d’un
montant de 3.510.- euros TTC ainsi que les notes d’honoraires n°
NUMERO5.) et n° NUMERO6.) pour les montants respectifs de 289,59
euros TTC et 271,72 euros TTC ; et
-
la note n° NUMERO6.) d’un montant de 271,72 euros TTC aurait été payée
de sorte que resteraient impayées les notes d’honoraires n° NUMERO2.) et
n° NUMERO5.) totalisant le montant de 3.799,59 euros TTC.
A l’audience des plaidoiries du 27 janvier 2025, Maître PERSONNE1.) sollicite,
outre la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement de la somme de
3.799,59 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 16 avril
2024, une indemnité de procédure de 700.- euros sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) expose avoir confié à Maître PERSONNE1.) la création d’une
société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) pour la constitution d’un fonds
d’investissement
au
Luxembourg
servant
au
financement
d’un
village
cinématographique au Maroc.
Elle reconnaît que la proposition d’honoraires émise le 22 décembre 2023 fut signée
à la même date par le gérant de la société SOCIETE1.), proposition prévoyant les
honoraires suivants :
-
le montant de 3.000.- euros HTVA (3.510.- euros TTC) pour la constitution
du SOCIETE2.),
-
le montant de 2.000.- euros HTVA (2.340.- euros TTC) pour la domiciliation
annuelle du SOCIETE2.),
-
le montant de 2.500.- euros HTVA (2.925.- euros TTC) pour la mise à
disposition annuelle du gérant, et
-
le montant de 750.- euros annuel pour la mission juridique.
Elle explique avoir payé une des deux notes d’honoraires établies prorata temporis, à
savoir celle portant le n° NUMERO7.) concernant le mandat de gérant d’un montant
de 271,72 euros TTC.
La société SOCIETE1.) conteste être redevable d’un quelconque montant à titre
d’honoraires à Maître PERSONNE1.).
Ainsi, conteste-t-elle la note d’honoraires n° NUMERO2.) du 12 février 2024 d’un
montant de 3.510.- euros TTC pour la constitution de la société au motif qu’elle ne
serait pas justifiée au regard des prestations effectuées par ce dernier, étant donné
que Maître PERSONNE1.) aurait simplement repris le projet de statuts du notaire
PERSONNE3.). Par ailleurs, cette note ne serait pas due au regard du
désintéressement de Maître PERSONNE1.) et de son retard dans la constitution de la
société, obligeant un avocat externe, Maître Angélique PUGLISI, d’intervenir auprès
du notaire PERSONNE3.) pour s’assurer du suivi du dossier.
Maître PERSONNE1.) aurait fait preuve de mauvaise foi et d’un refus de coopérer
dans le cadre de sa mission en tant que gérant du SOCIETE2.) susceptible
d’occasionner un retrait de la banque dépositaire SOCIETE3.) aux conséquences
désastreuses, retrait qui ne se serait toutefois pas produit.
Maître PERSONNE1.) ne se serait en outre pas présenté à une réunion stratégique
du projet du fonds d’investissement au sein de la banque SOCIETE3.) à Luxembourg
en date du 7 mars 2024 pour y signer des documents bancaires en sa qualité de
gérant, documents qu’il prétendait ne pas pouvoir signer au vu de leur manque de
clarté et aurait ainsi manqué à toute déontologie d’avocat et aurait affiché une attitude
inacceptable pour un gérant de société.
Maître PERSONNE1.) se serait désintéressé du dossier, aurait présenté une attitude
déloyale sur le plan relationnel et aurait divulgué des informations confidentielles.
Il aurait démissionné de son mandat de gérant et dénoncé la convention de
domiciliation, ce qui aurait entraîné un retard important.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande en paiement de la somme de
3.799,59 euros au motif « que certaines prestations n’ont pas été réalisées, sinon par
d’autres personnes que Maître PERSONNE1.), et ce tant par des personnes internes
à la société que par des personnes externes, dont Maître Angélique PUGLISI,
occasionnant des frais supplémentaires à la société SOCIETE1.) ».
Elle réfute enfin l’indemnité de procédure réclamée.
Elle sollicite, reconventionnellement, le remboursement du montant de 2.925.- euros
TTC payé au titre de la note d’honoraires n° NUMERO4.) du 12 février 2024 pour la
mise à disposition annuelle d’un gérant.
Maître PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande reconventionnelle faute de
preuve du paiement du montant de 2.925.- euros, la seule note d’honoraires payée
par la partie adverse étant celle d’un montant de 271,72 euros TTC relative à la mise
à disposition d’un gérant sur la période du 9 février 2024 au 14 mars 2024.
Il conteste toute exécution partielle dans la constitution de la société, étant donné que
toutes les prestations énumérées dans la proposition de services datée du 22
décembre 2023 relatives à la constitution de SOCIETE2.) aurait été accomplies sans
aucun retard. Maître PERSONNE1.) relève encore qu’il n’avait point besoin du projet
de statuts du notaire PERSONNE3.).
Il conteste tous retards et prétendus défauts d’exécution, au demeurant non établis et
dénués d’éléments précis, et donne à considérer que les pièces de la partie adverse
démontreraient au contraire la célérité de Maître PERSONNE1.) à signer les
documents d’ouverture de compte. Il explique que dès que la banque dépositaire avait
établi un certificat de blocage correct, la société a pu être constituée.
Compte tenu de ce que la lettre de mission du 22 décembre 2023 - dûment acceptée
par la société SOCIETE1.) - contiendrait tous les montants finalement facturés
(constitution de la société et la mise en compte du montant annuel de la domiciliation),
cette dernière serait malvenue à venir actuellement en contester les montants.
La société SOCIETE1.) rétorque qu’elle ne dispose d’aucune pièce pour prouver
l’omission de Maître PERSONNE1.) dans le remplissage des documents de
compliance, pour prouver le manque de coopération de ce dernier, la divulgation
d’informations confidentielles et ses retards récurrents dans l’exécution de ses
prestations.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir avoir subi un préjudice consistant dans les
frais de l’avocat Maître Angélique PUGLISI du fait des retards et omissions de Maître
PERSONNE1.), sans pour autant formuler une demande chiffrée y relative.
Appréciation
Demande principale en paiement des deux notes d’honoraires
Maître PERSONNE1.) demande paiement de ses deux notes d’honoraires :
- n° NUMERO2.) du 12 février 2024 d’un montant de 3.510.- euros TTC pour la
constitution de la société, et
- n° NUMERO3.) du 16 avril 2024 d’un montant de 289,59 euros TTC pour la
domiciliation de la société du 9 février 2024 au 12 mars 2024,
totalisant le montant de 3.799,59 euros.
Si la société SOCIETE1.) conteste, en des termes vagues, que « certaines prestations
n’ont pas été réalisées », elle reste toutefois en défaut de préciser son moyen.
L’existence de retards ou d’inexécutions fautives dans le chef de Maître
PERSONNE1.), invoquée par la société SOCIETE1.) à la base de son refus de
paiement, n’est pas davantage prouvée.
En l’espèce, les prestations effectuées par Maître PERSONNE1.), reprises de façon
précise dans les deux notes d’honoraires, concordent avec les montants prévus dans
la lettre de mission sauf que celle relative à la domiciliation ne porte pas sur le montant
annuel de 2.340.- euros TTC (2.000.- euros HTVA) renseigné dans ladite lettre de
mission, mais sur le prorata de ce montant calculé pour la domiciliation de la société
du 9 février 2024 au 12 mars 2024.
Au vu des devoirs accomplis et de la lettre de mission dûment acceptée par la société
SOCIETE1.), la demande de Maître PERSONNE1.) est fondée pour le montant
réclamé de 3.799,59 euros.
En l’absence de contestations de la société SOCIETE1.) quant au point de départ du
cours des intérêts, il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir
du 16 avril 2024, jusqu’à solde.
Demande reconventionnelle en restitution du montant de 2.925.- euros
prétendument payé au titre de la note d’honoraires n° NUMERO4.) du 12
février 2024
Face aux contestations de Maître PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) ne prouve
pas avoir payé la note d’honoraires n° NUMERO4.) du 12 février 2024 d’un montant
de 2.925.- euros, laquelle a d’ailleurs fait l’objet d’un avoir en date du 15 avril 2024.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) encourt dès lors le rejet.
Indemnité de procédure
Maître PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure de 700.- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître
PERSONNE1.) l’intégralité́ des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû
exposer dans le cadre du présent litige, de sorte que sa demande est fondée. Au vu
des soins requis, le montant de l’indemnité de procédure est à fixer à 350.- euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) conformément
aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière mixte et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande
reconventionnelle ;
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit non fondé et le rejette ;
déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL recevable mais non fondée et en déboute ;
déclare la demande principale de Maître PERSONNE1.) fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître
PERSONNE1.) la somme de 3.799,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16
avril 2024, jusqu’à solde ;
déclare la demande de Maître PERSONNE1.) au titre de l’indemnité de procédure
fondée à concurrence du montant de 350.- euros et en déboute pour le surplus ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître
PERSONNE1.) le montant de 350.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de la
procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’aux frais de l’instance de
contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier