Court awards vehicle damage and reduced rental fees based on expert repair duration in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette ruled in favor of the plaintiff regarding vehicle damage but reduced the rental car compensation. The defendant argued that a 13-day rental was unjustified, citing an expert report limiting repairs to two days. Consequently, the court awarded the full damage amount but capped the rental fees at two days plus delivery costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1384 al. 1er; The court awards compensation for material damage and consequential losses but adjusts rental car fees to match the expert-determined repair duration when the claimant fails to justify extended necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-158/24 et E-CIV-004/25
Répertoire no: 433/2025
Audience publique du 18 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
I. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, ayant repris certains droits et obligations de la société anonyme de
droit belge SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa
succursale luxembourgeoise SOCIETE3.), établie à L-ADRESSE3.),
élisant domicile en l'étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en
remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à Luxembourg
et:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),
2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- parties défenderesses – comparant par Maître Brahim SAHKI, en
remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-sur-Alzette.
II. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-sur-
Alzette,
- partie demanderesse – comparant par Maître Brahim SAHKI, en
remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-sur-Alzette
et:
1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, ayant repris certains droits et obligations de la société anonyme de
droit belge SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa
succursale luxembourgeoise SOCIETE3.), établie à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)
- parties défenderesses – comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en
remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 22 mai 2024 la société
anonyme SOCIETE1.), ayant repris certains droits et obligations de la société
anonyme de droit belge SOCIETE2.), a donné citation à PERSONNE1.) et la
société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-
sur-Alzette, à l'audience publique du 17 juin 2024 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 23 décembre 2024 la
société anonyme SOCIETE1.) a donné citation à la société anonyme
SOCIETE1.), ayant repris certains droits et obligations de la société anonyme
de droit belge SOCIETE2.), et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 13 janvier 2025 pour y
voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au
présent jugement.
Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 13 janvier
2025.
A cette audience Maître Nadia JANAKOVIC pour la société anonyme
SOCIETE1.), ayant repris certains droits et obligations de la société anonyme
de droit belge SOCIETE2.), et PERSONNE2.) et Maître Brahim SAHKI pour
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) furent entendus en leurs
moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 22 mai 2024 la société anonyme
SOCIETE1.), ayant repris certains droits et obligations de la société anonyme
de droit belge SOCIETE2.), ci-après « la société anonyme SOCIETE4.) » a
fait citer PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.), ci-après « la
société anonyme SOCIETE0.) »
à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de 2.310,82.- € avec les
intérêts légaux à partir des dates de décaissement respectives, sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut encore à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 750.- €.
Par exploit d'huissier de justice du 23 décembre 2024 la société anonyme
SOCIETE0.) a fait citer la société anonyme SOCIETE4.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui
payer le montant de 3.627,48.- € avec les intérêts légaux tels que de droit. Elle
conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- €.
Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un
accident de la circulation qui s’est produit le 2 septembre 2021, vers 13.40
heures, à ADRESSE6.), dans le quartier ADRESSE7.) entre le véhicule
conduit par et appartenant à PERSONNE2.), assuré auprès de la société
anonyme
SOCIETE4.)
et
le véhicule conduit par et appartenant à
PERSONNE1.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE0.).
Elles sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
La société anonyme SOCIETE0.) et la société anonyme SOCIETE4.) sont
actionnées en vertu de l’action directe légale.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestant ni leur qualité de gardiens
respectifs des véhicules impliqués dans l’accident, ni l’intervention active de
ces derniers dans la genèse de l’accident, les conditions d’application de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données en l’espèce.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties
défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.
D’après PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE0.), la cause unique
de l’accident réside dans la manière de conduite fautive de PERSONNE2.). Ils
relèvent dans ce contexte que PERSONNE1.) avait terminé sa manœuvre
d’insertion après avoir quitté un parking souterrain et qu’il circulait
« intégralement » sur la route principale, lorsque son véhicule fut heurté par
celui conduit par PERSONNE2.).
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.), au contraire, décrivent le
déroulement de l’accident comme suit :
PERSONNE2.) circulait normalement sur la route principale. A un moment
donné, PERSONNE1.) quittait un parking souterrain et venait subitement
couper la trajectoire du véhicule conduit par PERSONNE2.), de sorte que
celle-ci ne put éviter la collision.
D’après elles, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur
PERSONNE1.), qui n’a pas respecté le droit de priorité de PERSONNE2.).
Les demandes, introduites dans les formes et délai légaux, sont recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les joindre
pour cause de connexité et d’y statuer par un seul et même jugement.
Il résulte des photos versées et des renseignements fournis en cause que la
route principale sur laquelle circulait PERSONNE2.) monte en direction du
parking situé sur le côté gauche et décrit à la hauteur dudit parking un virage
à droite.
Le constat amiable signé entre parties, lequel vaut aveu extrajudiciaire par
rapport aux faits qu’il relate, ne comporte pas de croquis relatant le
déroulement de l’accident.
Sous la rubrique 12 « circonstances », PERSONNE1.) a coché les cases 2
« quittait un stationnement » et 4 « sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un
chemin de terre » alors que PERSONNE2.) a coché la case 16 « venait de
droite ».
Il en résulte qu’au moment du heurt entre les deux véhicules, PERSONNE1.)
sortait d’un parking et PERSONNE2.) circulait sur la route principale en
venant de droite.
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE0.) soutiennent néanmoins
qu’au moment de l’accident le conducteur PERSONNE1.) avait, après sa
sortie du parking, intégré le flux normal de la circulation en se prévalant d’une
attestation testimoniale.
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) concluent au rejet de cette
attestation testimoniale, au motif qu’elle ne remplit pas les prescriptions
légales de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, d’une part et que
l’auteur de l’attestation testimoniale n’est pas un témoin oculaire de l’accident,
d’autre part.
Il y a lieu de constater que l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.)
ne remplit pas les formalités requises par l’article 402 du nouveau code de
procédure civile en ce que son auteur n’a pas annexé de document officiel
justifiant de son identité et comportant sa signature, et en ce que l’attestation
ne comporte pas de la main de son auteur la formule relative à sa connaissance
qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales.
Il y a, par ailleurs, lieu de constater que l’auteur de l’attestation testimoniale
n’a pas vu le déroulement de l’accident.
Conformément aux conclusions de PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE4.), il y a dès lors lieu d’écarter ladite attestation testimoniale des
débats.
Au vu des éléments de la cause, aucune faute, ni imprudence en relation
causale avec l’accident ne saurait être retenue dans le chef de PERSONNE2.).
L’accident est, au contraire, dû au seul comportement fautif du conducteur
PERSONNE1.), qui n’a pas respecté le droit de priorité de PERSONNE2.) en
violation de l’article 137 du code de la route.
Ce comportement fautif de PERSONNE1.) est à considérer comme ayant été
totalement imprévisible et irrésistible pour la conductrice PERSONNE2.).
Il s’ensuit que PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) s’exonèrent
totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elles, de sorte que la
demande de la société anonyme SOCIETE0.) est non fondée sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Aucune faute ni imprudence en relation
causale avec l’accident n’étant établie dans le chef de PERSONNE2.) cette
demande n’est pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE0.) ne s’exonérant pas de la
présomption de responsabilité pesant sur eux la demande de la société
anonyme SOCIETE4.) est fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil.
Le dommage matériel accru au véhicule accidenté étant documenté par pièces
et d’ailleurs non contesté, il y a lieu d’allouer le montant de 1.819,42.- €
réclamé à ce titre.
La société anonyme SOCIETE4.) réclame en outre le montant de 491,40.- €
du chef de frais de location d’un véhicule de remplacement.
Ce montant est contesté par PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE0.), au motif que l’expert a fixé le délai de réparation uniquement à
2 jours.
Il résulte des pièces versées au dossier que l’expertise CABELUX a fixé la
durée de réparation du véhicule à 2 jours.
La facture de la société SOCIETE5.) du 23 septembre 2021 à hauteur de
491,40.- € a été émise pour 13 jours de location d’un véhicule.
La société anonyme SOCIETE4.) restant en défaut de donner de plus amples
précisions quant à cette dépense et ne justifiant pas la nécessité de location
d’un véhicule de remplacement pendant 13 jours il y a lieu de lui allouer
uniquement les frais de location d’un véhicule de remplacement pendant 2
jours, à savoir le montant de (2 x 30 (frais de location par jour) + 30 (frais de
livraison aller-retour) =) 90.- € HTVA, soit 105,30.- € TTC.
Il suit de ce qui précède que la demande de la société anonyme SOCIETE4.)
est fondée pour le montant total de 1.924,72.- € avec les intérêts légaux sur le
montant de 105,30.- € à partir du 4 janvier 2022, date du décaissement, jusqu’à
solde et sur le montant de 1.819,42.- € à partir du 28 janvier 2022, date du
décaissement, jusqu’à solde.
A défaut par la société anonyme SOCIETE4.) de justifier en quoi il serait
inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est non fondée.
Au vu de l’issue du litige la demande de la société anonyme SOCIETE0.) en
obtention d’une indemnité de procédure est également non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
les joint,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.), ayant repris certains droits
et obligations de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), fondée,
partant condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) in
solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.), ayant repris certains droits
et obligations de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), le montant
de 1.924,72.- € avec les intérêts légaux sur le montant de 105,30.- € à partir du
4 janvier 2022, date du décaissement, jusqu’à solde et sur le montant de
1.819,42.- € à partir du 28 janvier 2022, date du décaissement, jusqu’à solde,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée,
partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum aux
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.