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JPECIV_433 Généré par l'IA

Court awards vehicle damage and reduced rental fees based on expert repair duration in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPECIV_433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Esch-sur-Alzette ruled in favor of the plaintiff regarding vehicle damage but reduced the rental car compensation. The defendant argued that a 13-day rental was unjustified, citing an expert report limiting repairs to two days. Consequently, the court awarded the full damage amount but capped the rental fees at two days plus delivery costs.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1384 al. 1er; The court awards compensation for material damage and consequential losses but adjusts rental car fees to match the expert-determined repair duration when the claimant fails to justify extended necessity.

Mots-clés

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tort liability vehicle damage rental car fees expert report civil procedure damages assessment Luxembourg law allégations contradictoires de persécution

Dispositions légales citées

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Texte complet

E-CIV-158/24 et E-CIV-004/25

Répertoire no: 433/2025

Audience publique du 18 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

I. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, ayant repris certains droits et obligations de la société anonyme de

droit belge SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa

succursale luxembourgeoise SOCIETE3.), établie à L-ADRESSE3.),

élisant domicile en l'étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en

remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à Luxembourg

et:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),

2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Brahim SAHKI, en

remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-sur-Alzette.

II. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-sur-

Alzette,

- partie demanderesse – comparant par Maître Brahim SAHKI, en

remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-sur-Alzette

et:

1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, ayant repris certains droits et obligations de la société anonyme de

droit belge SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa

succursale luxembourgeoise SOCIETE3.), établie à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)

- parties défenderesses – comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en

remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 22 mai 2024 la société

anonyme SOCIETE1.), ayant repris certains droits et obligations de la société

anonyme de droit belge SOCIETE2.), a donné citation à PERSONNE1.) et la

société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-

sur-Alzette, à l'audience publique du 17 juin 2024 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 23 décembre 2024 la

société anonyme SOCIETE1.) a donné citation à la société anonyme

SOCIETE1.), ayant repris certains droits et obligations de la société anonyme

de droit belge SOCIETE2.), et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 13 janvier 2025 pour y

voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au

présent jugement.

Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 13 janvier

2025.

A cette audience Maître Nadia JANAKOVIC pour la société anonyme

SOCIETE1.), ayant repris certains droits et obligations de la société anonyme

de droit belge SOCIETE2.), et PERSONNE2.) et Maître Brahim SAHKI pour

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) furent entendus en leurs

moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 22 mai 2024 la société anonyme

SOCIETE1.), ayant repris certains droits et obligations de la société anonyme

de droit belge SOCIETE2.), ci-après « la société anonyme SOCIETE4.) » a

fait citer PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.), ci-après « la

société anonyme SOCIETE0.) »

à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de 2.310,82.- € avec les

intérêts légaux à partir des dates de décaissement respectives, sinon à partir de

la demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut encore à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 750.- €.

Par exploit d'huissier de justice du 23 décembre 2024 la société anonyme

SOCIETE0.) a fait citer la société anonyme SOCIETE4.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui

payer le montant de 3.627,48.- € avec les intérêts légaux tels que de droit. Elle

conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- €.

Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un

accident de la circulation qui s’est produit le 2 septembre 2021, vers 13.40

heures, à ADRESSE6.), dans le quartier ADRESSE7.) entre le véhicule

conduit par et appartenant à PERSONNE2.), assuré auprès de la société

anonyme

SOCIETE4.)

et

le véhicule conduit par et appartenant à

PERSONNE1.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE0.).

Elles sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

La société anonyme SOCIETE0.) et la société anonyme SOCIETE4.) sont

actionnées en vertu de l’action directe légale.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestant ni leur qualité de gardiens

respectifs des véhicules impliqués dans l’accident, ni l’intervention active de

ces derniers dans la genèse de l’accident, les conditions d’application de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données en l’espèce.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties

défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.

D’après PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE0.), la cause unique

de l’accident réside dans la manière de conduite fautive de PERSONNE2.). Ils

relèvent dans ce contexte que PERSONNE1.) avait terminé sa manœuvre

d’insertion après avoir quitté un parking souterrain et qu’il circulait

« intégralement » sur la route principale, lorsque son véhicule fut heurté par

celui conduit par PERSONNE2.).

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.), au contraire, décrivent le

déroulement de l’accident comme suit :

PERSONNE2.) circulait normalement sur la route principale. A un moment

donné, PERSONNE1.) quittait un parking souterrain et venait subitement

couper la trajectoire du véhicule conduit par PERSONNE2.), de sorte que

celle-ci ne put éviter la collision.

D’après elles, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur

PERSONNE1.), qui n’a pas respecté le droit de priorité de PERSONNE2.).

Les demandes, introduites dans les formes et délai légaux, sont recevables.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les joindre

pour cause de connexité et d’y statuer par un seul et même jugement.

Il résulte des photos versées et des renseignements fournis en cause que la

route principale sur laquelle circulait PERSONNE2.) monte en direction du

parking situé sur le côté gauche et décrit à la hauteur dudit parking un virage

à droite.

Le constat amiable signé entre parties, lequel vaut aveu extrajudiciaire par

rapport aux faits qu’il relate, ne comporte pas de croquis relatant le

déroulement de l’accident.

Sous la rubrique 12 « circonstances », PERSONNE1.) a coché les cases 2

« quittait un stationnement » et 4 « sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un

chemin de terre » alors que PERSONNE2.) a coché la case 16 « venait de

droite ».

Il en résulte qu’au moment du heurt entre les deux véhicules, PERSONNE1.)

sortait d’un parking et PERSONNE2.) circulait sur la route principale en

venant de droite.

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE0.) soutiennent néanmoins

qu’au moment de l’accident le conducteur PERSONNE1.) avait, après sa

sortie du parking, intégré le flux normal de la circulation en se prévalant d’une

attestation testimoniale.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) concluent au rejet de cette

attestation testimoniale, au motif qu’elle ne remplit pas les prescriptions

légales de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, d’une part et que

l’auteur de l’attestation testimoniale n’est pas un témoin oculaire de l’accident,

d’autre part.

Il y a lieu de constater que l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.)

ne remplit pas les formalités requises par l’article 402 du nouveau code de

procédure civile en ce que son auteur n’a pas annexé de document officiel

justifiant de son identité et comportant sa signature, et en ce que l’attestation

ne comporte pas de la main de son auteur la formule relative à sa connaissance

qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales.

Il y a, par ailleurs, lieu de constater que l’auteur de l’attestation testimoniale

n’a pas vu le déroulement de l’accident.

Conformément aux conclusions de PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE4.), il y a dès lors lieu d’écarter ladite attestation testimoniale des

débats.

Au vu des éléments de la cause, aucune faute, ni imprudence en relation

causale avec l’accident ne saurait être retenue dans le chef de PERSONNE2.).

L’accident est, au contraire, dû au seul comportement fautif du conducteur

PERSONNE1.), qui n’a pas respecté le droit de priorité de PERSONNE2.) en

violation de l’article 137 du code de la route.

Ce comportement fautif de PERSONNE1.) est à considérer comme ayant été

totalement imprévisible et irrésistible pour la conductrice PERSONNE2.).

Il s’ensuit que PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) s’exonèrent

totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elles, de sorte que la

demande de la société anonyme SOCIETE0.) est non fondée sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Aucune faute ni imprudence en relation

causale avec l’accident n’étant établie dans le chef de PERSONNE2.) cette

demande n’est pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil.

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE0.) ne s’exonérant pas de la

présomption de responsabilité pesant sur eux la demande de la société

anonyme SOCIETE4.) est fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil.

Le dommage matériel accru au véhicule accidenté étant documenté par pièces

et d’ailleurs non contesté, il y a lieu d’allouer le montant de 1.819,42.- €

réclamé à ce titre.

La société anonyme SOCIETE4.) réclame en outre le montant de 491,40.- €

du chef de frais de location d’un véhicule de remplacement.

Ce montant est contesté par PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE0.), au motif que l’expert a fixé le délai de réparation uniquement à

2 jours.

Il résulte des pièces versées au dossier que l’expertise CABELUX a fixé la

durée de réparation du véhicule à 2 jours.

La facture de la société SOCIETE5.) du 23 septembre 2021 à hauteur de

491,40.- € a été émise pour 13 jours de location d’un véhicule.

La société anonyme SOCIETE4.) restant en défaut de donner de plus amples

précisions quant à cette dépense et ne justifiant pas la nécessité de location

d’un véhicule de remplacement pendant 13 jours il y a lieu de lui allouer

uniquement les frais de location d’un véhicule de remplacement pendant 2

jours, à savoir le montant de (2 x 30 (frais de location par jour) + 30 (frais de

livraison aller-retour) =) 90.- € HTVA, soit 105,30.- € TTC.

Il suit de ce qui précède que la demande de la société anonyme SOCIETE4.)

est fondée pour le montant total de 1.924,72.- € avec les intérêts légaux sur le

montant de 105,30.- € à partir du 4 janvier 2022, date du décaissement, jusqu’à

solde et sur le montant de 1.819,42.- € à partir du 28 janvier 2022, date du

décaissement, jusqu’à solde.

A défaut par la société anonyme SOCIETE4.) de justifier en quoi il serait

inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par elle et non

compris dans les dépens sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure est non fondée.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société anonyme SOCIETE0.) en

obtention d’une indemnité de procédure est également non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme,

les joint,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.), ayant repris certains droits

et obligations de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), fondée,

partant condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) in

solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.), ayant repris certains droits

et obligations de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), le montant

de 1.924,72.- € avec les intérêts légaux sur le montant de 105,30.- € à partir du

4 janvier 2022, date du décaissement, jusqu’à solde et sur le montant de

1.819,42.- € à partir du 28 janvier 2022, date du décaissement, jusqu’à solde,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum aux

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.