Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_40 Généré par l'IA

Court dismisses municipal civil claim for unauthorized works while convicting defendants of criminal offenses.

Numéro de cause JPDPolice_40
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted two defendants of unauthorized works and ordered the restoration of the site, while simultaneously dismissing the municipal administration's civil claim for damages. The defendants argued for a complete dismissal, but the court found the criminal facts established under the Penal Code. Consequently, the court ruled the civil claim non-founded because the administrative body failed to prove the specific civil liability required for compensation.

Regeste Legislator

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Articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004; Articles 1, 2 de la loi modifiée du 26 février 1973: The court may convict defendants of criminal offenses for unauthorized works while dismissing a civil claim if the plaintiff fails to prove the specific civil liability for damages.

Mots-clés

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unauthorized works civil liability dismissal criminal conviction municipal administration restoration of site procedural costs penal code légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004
en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
Articles 1 et 2 de la loi modifiée du 26 février 1973
cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour 24 février 1947, Pas. 10,
Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628, 628-1, 637 et 640 du code de procédure pénale
cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour 24 février 1947, Pas. 10,
article 184 du code de procédure pénale
prévues par l’article 184 du code de procédure pénale.
article 638 du code de procédure pénale
l’article 638 du code de procédure pénale tel qu’applicable au moment des faits de 5 ans
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 90-87.350
1992, n° 202, pourvoi n° 90-87.350; Crim., 18 mai 1994, Bull.
pourvoi n° 93-84.557
n° 197, pourvoi n° 93-84.557; Crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 00-83.028).
pourvoi n° 00-83.028
n° 197, pourvoi n° 93-84.557; Crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 00-83.028).
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Texte complet

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Jugement n°: 40/2025

Not.: 1534/23/DD

Rép. n°: 275/2025

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 février 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 29 avril 2024 et du 16 janvier 2025,

et

1)

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, lors de l’audience du 21

mai 2024 et représentée par ce dernier à l’audience du 4 février 2025,

et

2)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)

(ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, lors de l’audience du 21 mai 2024 et représenté par ce

dernier à l’audience du 4 février 2025,

en présence de:

l’Administration Communale de la Ville de Wiltz, établie à L-9530 Wiltz, 2,

Grand-Rue, comparant par, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch, et élisant domicile en l’étude de celui-ci,

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partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 21 mai 2024, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont comparu en personne, assistés de Maître Daniel BAULISCH.

Maître Daniel BAULISCH a demandé la remise de l’affaire, alors qu’il ne

disposait pas d’un dossier complet.

Le tribunal a remis l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2024.

A l’appel à l’audience publique du 18 juin 2024, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont comparu en personne, assistés de Maître Daniel BAULISCH.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que

de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui

leur sont reprochés.

Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant professionnellement à

ADRESSE5.), et Muriz TERZIMUSTAFIC, commissaire adjoint au commissariat des

Ardennes, ont été entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de

dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure.

Maître Claude SPEICHER a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

l’Administration Communale de la Ville de Wiltz contre les prévenus et défendeurs au

civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il a donné lecture des conclusions écrites de

cette constitution de partie civile, intégrée au présent jugement, et il a été entendu en ses

explications.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

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PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.

Une visite des lieux a été fixée contradictoirement et par note au plumitif pour le

25 octobre 2024 à 14.00 heures.

Le tribunal a procédé à la visite à la date fixée en présence des prévenus et

défendeurs au civil, des représentants de la parte civile, tous assistés par leur mandataire

respectif, du ministère public et de l’ingénieur en construction PERSONNE4.).

A l’appel à l’audience publique du 4 février 2025, les prévenus et défendeurs au

civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont comparu par Maître Daniel BAULISCH.

Avec l’accord de toutes les parties, les deux témoins cités par les soins du ministère

public n’ont pas été réentendus.

Ils sont cependant restés à la disposition du tribunal pendant toute la durée des

plaidoiries.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Maître Claude SPEICHER a été entendu en ses explications concernant la partie

civile.

Les parties ont répliqué à tour de rôle.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu

-

le procès-verbal n° 50610 dressé le 11 juin 2019 par le commissariat des

Ardennes de la police grand-ducale,

-

le rapport n° 14196-358/2023 établi le 1er juin 2023 par le commissariat des

Ardennes de la police grand-ducale,

-

le rapport n° 14196-1095/2023 établi le 19 octobre 2023 par le commissariat

des Ardennes de la police grand-ducale.

Vu les courriers de Maître Claude SPEICHER au ministère public datés du 26

novembre 2021, du 7 février 2022, du 24 octobre 2022, du 27 février 2023, du 8 mars

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2023 et du 12 juin 2023.Vu les citations du 29 avril 2024 et du 16 janvier 2025 notifiées

à la personne des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Au pénal:

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

depuis un temps non prescrit, dans le courant de l’année 2018, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant

l’aménagement communal et le développement urbain,

d’avoir enfreint de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou

projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies

publiques et les sites ou des autorisations de bâtir, en procédant à la réalisation ou

transformation d’une construction sans autorisation du Bourgmestre,

en l’espèce, d’avoir procédé à la construction d’un mur de soutènement d’une

hauteur de plus de 4 mètres en limite latérale et en limite arrière de la propriété

- sans disposer de l’autorisation requise du Bourgmestre, à savoir une

autorisation de bâtir,

- en violation de l’article 27 du règlement communal sur les bâtisses de

ADRESSE5.) (dans sa version à la date des faits, article 27.2 dans la version au 20 mai

2022) qui interdit en tout état de cause la construction de murs de soutènement d’une

hauteur de plus de 2,60 mètres en bordure des limites séparatives,

- en violation de l’article 13.2 du règlement communal sur les bâtisses de

ADRESSE5.) (version au 20 mai 2022) qui interdit en tout état de cause la construction

de murs de soutènement d’une hauteur de plus de 2 mètres en bordure du domaine

public. »

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas avoir construit

le mur de soutènement litigieux en hauteur tel qu’il résulte des différents constats par la

commune et la police, à savoir entre 2,50 mètres et 3,90 mètres. Ils invoquent cependant

des contacts téléphoniques avec un représentant de l’administration communale de

Wiltz qui leur aurait confirmé qu’ils pouvaient procéder à cette construction. Par suite

du changement d’interlocuteur auprès de l’administration communale et des discussions

qui en ont résulté, les prévenus auraient demandé l’autorisation requise, mais celle-ci

leur aurait été refusée oralement et « par principe ».

Le mandataire des prévenus soulève en premier lieu la nullité de la citation à

prévenu pour libellé obscur et pour le défaut de mentionner toutes les informations

prévues par l’article 184 du code de procédure pénale. Il fait valoir que la citation à

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prévenu mentionne une version du règlement des bâtisses de la commune de Wiltz tel

qu’il était applicable au 20 mai 2022 qui n’aurait pas trouvé application au moment de

l’érection du mur litigieux.

Le règlement des bâtisses tel qu’il aurait été applicable en 2018, au moment de la

construction, aurait été basée sur la loi du 12 juin 1937, concernant l’aménagement des

villes et autres agglomérations importantes, abrogée par la loi citée par le ministère

public, à savoir la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communale

et le développement urbain. Par ailleurs, le mur, tel que construit par les prévenus, aurait

été parfaitement autorisable à ce moment.

Face à cette confusion quant aux bases légales invoquées par le ministère public,

il faudrait des capacités de clairvoyance dans le chef des prévenus pour utilement se

défendre contre les accusations.

Les prévenus auraient certes bien compris de la citation qu’il s’agirait d’un

problème concernant la construction du mur de soutènement litigieux, mais la défense

en droit quant aux accusations ne serait pas possible au vu du libellé de la citation à

prévenu.

La défense invoque ensuite la prescription de l’affaire, sinon le dépassement du

délai raisonnable.

Quant au fond, la défense fait valoir qu’aucune autorisation n’aurait été requise

pour la construction du mur de soutènement litigieux alors qu’au Luxembourg, tout ce

qui ne serait pas spécifiquement interdit serait permis.

Peu importe de la hauteur du mur qui aurait été renseignée sur les plans

d’architecte, tels qu’autorisés par la commune, les prévenus auraient été en droit d’ériger

le mur à la hauteur qui leur convenait. D’autres murs construits à ADRESSE5.), bien

plus hauts encore que le mur construit par les prévenus, auraient d’ailleurs été autorisés

par l’administration communale.

Il ressortirait finalement d’un rapport d’expert versé au dossier que l’enlèvement

ou la réduction du mur litigieux aurait un impact sur la stabilité de la maison des

prévenus.

Le rétablissement des lieux serait facultatif et cette mesure ne respecterait pas le

principe de proportionnalité pourtant impératif au regard de la jurisprudence de la Cour

constitutionnelle.

Il conviendrait dès lors d’acquitter les prévenus des infractions leur reprochées,

sinon de ne prononcer qu’une amende de principe non accompagnée d’une injonction

de rétablissement des lieux.

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Le ministère public conclut à voir déclarer le moyen de nullité de la citation non

fondé alors que le tribunal serait saisi des faits et pourrait en tout état de cause procéder

à la requalification de ces faits.

Les prévenus auraient très bien compris qu’il leur aurait été reproché d’avoir

construit un mur de soutènement d’une hauteur de plus de 2,60 mètres en bordure des

limites séparatives et de plus de 2 mètres en bordure du domaine public et cela encore

sans avoir été en possession d’une autorisation du bourgmestre pourtant requise pour ce

genre de construction.

La prescription ne serait pas intervenue en l’espèce.

La partie civile conclut au rétablissement des lieux qui s’imposerait en l’espèce,

alors que non seulement le mur litigieux n’aurait pas été autorisé par le bourgmestre,

mais serait actuellement encore non autorisable au vu du changement du règlement des

bâtisses intervenu entre-temps.

La sécurité du public ne serait encore pas garantie face aux réserves émises par

l’expert présent lors de la visite des lieux concernant l’absence de drainage et le risque

d’écroulement du mur.

Quant aux moyens de procédure :

Quant à l’absence des mentions obligatoires

Aux termes de l’article 184 du code de procédure pénale, « (…) La citation informe

le prévenu:

a)

de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de

l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation à

cette infraction; en cas de saisine de la chambre correctionnelle par renvoi, cette

information est faite à suffisance de droit par la notification de la décision de renvoi en

vertu de l’article 127, paragraphe 9,

b)

des dispositions des articles 185, 187 et 188,

c)

de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui

sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que

d)

des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6. »

L’alinéa 2 de l’article 184 a été introduit dans le code de procédure pénale par la

loi du 8 mars 2017, l’article 184 ne contenant pas ces dispositions avant l’entrée en

vigueur de la loi du 8 mars 2017. Ces dispositions ont encore été modifiées par la loi du

10 août 2018 qui est entrée en vigueur le 16 septembre 2018 et sont applicables au

présent litige, s’agissant d’une loi de procédure.

Il est constant en cause que la citation reste muette sur ces points.

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Or ce n’est pas parce que la citation ne comprend pas l’énumération précise de tous

les droits du prévenu qu’elle est ipso facto à annuler.

En effet, une prétendue violation de ces droits doit être examinée non in abstracto,

mais in concreto, par référence à une atteinte concrète à un droit garanti dans le contexte

d’une procédure d’instruction déterminée (Ch.c.C., 21 janv. 2014, n° 44/14).

Il s’agit partant d’analyser si en l’espèce, par le fait que la citation ne contenait pas

l’énumération de ces droits, les droits des prévenus ont été violés.

En l’espèce, les prévenus ont contacté un avocat et ils se sont fait assister à

l’audience, suivant l’information contenue au verso de la citation.

Les prévenus ont encore été informés d’office par le juge de police de leur droit de

garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes et en cas de

problèmes linguistiques, un interprète aurait été commis par le tribunal afin de procéder

aux traductions qui s’imposent.

Les voies de recours contre le jugement à intervenir sont encore reprises au verso

de la citation.

Le tribunal conclut qu’en l’espèce, quand bien même l’acte de citation ne

comprend pas de référence à l’intégralité des droits procéduraux des prévenus, ceux-ci

n’ont pas été violés en l’espèce et l’acte de citation n’est partant pas à annuler.

La citation est partant à déclarer recevable à cet égard.

Quant au libellé obscur

L’exeptio obscuri libelli basée sur l’article 6 alinéa 3 de la convention des droits

de l’homme est d’ordre public et elle peut donc être invoquée en tout état de cause sans

être enfermée dans un quelconque délai de forclusion. (Ch. Criminelle du 9 juillet 1992,

no 986/92).

L’exception de libellé obscur relève du droit qu’a tout prévenu à être informé dans

le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature

et de la cause de l’accusation portée contre lui; son application est dès lors d’ordre public

et qu’elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992

M.P.c/L. et Cour 30 janvier 1996 M.P.c/ G.).

Comme énoncé plus haut, l’acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est

satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu

est à même de préparer utilement sa défense. (Cass.19 juillet 1918, Pas.10, 347)

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L’exception ne doit être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des faits de la

cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour 24 février 1947, Pas. 10,

278).

Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de

connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense (Cass.

2 ch. 9 juin 1993 J.T. 1994 p. 18).

L’objet de la citation étant en principe de fixer les limites du débat, elle doit

énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, afin de permettre au

prévenu de préparer sa défense en toute connaissance de cause.

La citation doit énoncer les faits de la prévention et contenir la demande. Il n’est

cependant pas requis que les faits soient libellés dans les termes du code pénal. Il suffit

que la citation soit rédigée de manière telle que le prévenu connaisse de manière

suffisante l’objet de la prévention (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

211).

En l’espèce, il est reproché aux prévenus d’avoir violé les articles 37 et 107 de la

loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le

développement urbain, en procédant dans le courant de l’année 2018, à L-ADRESSE3.),

à la construction d’un mur de soutènement d’une hauteur de plus de 4 mètres en limite

latérale et en limite arrière de la propriété et le ministère public précise les reproches

formulés à ce mur, à savoir qu’il serait construit

- sans disposer de l’autorisation requise du Bourgmestre, à savoir une autorisation

de bâtir,

- en violation de l’article 27 du règlement communal sur les bâtisses de

ADRESSE5.) (dans sa version à la date des faits, article 27.2 dans la version au 20 mai

2022) qui interdit en tout état de cause la construction de murs de soutènement d’une

hauteur de plus de 2,60 mètres en bordure des limites séparatives,

- en violation de l’article 13.2 du règlement communal sur les bâtisses de

ADRESSE5.) (version au 20 mai 2022) qui interdit en tout état de cause la construction

de murs de soutènement d’une hauteur de plus de 2 mètres en bordure du domaine

public.

D’autre part, la référence aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004

concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ensemble du

règlement communal sur les bâtisses, est suffisante pour permettre aux prévenus de ne

pas se méprendre sur la teneur des reproches et à préparer leurs moyens de défense.

La mention de la date des faits n’est requise que pour permettre au prévenu de

savoir pour quels faits il est poursuivi (Cass. 5 janvier 1988, Bull.1988 I 528).

L’indication de cette date dans l’arrêt, dans l’ordonnance de renvoi et dans la

citation, n’est cependant que provisoire; il appartient au juge du fond de déterminer cette

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date d’après les résultats de l’instruction et en respectant les droits de la défense (Cass

17.2.88 JLMB 1988 p.657).

Il en découle que la date complète des infractions est importante tant pour

l’appréciation des faits, leur matérialité et leur qualification, la détermination des

infractions et les législations applicables dans le temps ainsi que pour l’appréciation de

la régularité des poursuites engagées et la prescription.

Le tribunal constate que les prévenus n’ont pu se méprendre quant à la période des

faits reprochés, quant aux législations précises applicables à ces faits, de sorte qu'il a été

possible tant pour les prévenus d'assurer leur défense en connaissance de cause qu'au

tribunal d’apprécier s'il y a infraction ou non. En faisant référence aux articles du

règlement communal sur les bâtisses de ADRESSE5.) tant dans sa version à la date des

faits que dans la version au 20 mai 2022, le ministère public n’a pas violé gravement les

droits de la défense des prévenus.

Dans ce contexte, il convient de préciser que le tribunal n’est pas lié par la

qualification donnée aux faits et qu’il a même l’obligation de donner aux faits dont il est

saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui

résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, n° 58).

La citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et

in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68). La

saisine crée le lien d’instance et la juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres

faits, ni vis-à-vis d’autres personnes.

La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le

juge de fond en ce que tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne

donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire.

Il appartient donc aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense,

de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter

ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique

l’existence d’autres éléments que cette dernière.

Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les

mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit

constater dans sa décision.

Cette règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une

ordonnance ou un arrêt de renvoi.

Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit

toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu

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l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT,

Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 702 et suivants).

Les faits sommaires détaillés dans la citation ont permis aux prévenus de connaître

de façon suffisante l'objet des préventions ainsi que les articles invoqués par ministère

public, leur permettant de préparer leur défense en temps utile et en connaissance de

cause, et de rapporter le cas échéant la preuve contraire.

L’exception de libellé obscur ne saurait partant être accueillie.

Quant à la prescription

La défense soulève en second lieu la prescription de l’action publique.

Il résulte des déclarations des prévenus que le mur litigieux a été construit en juin

2018.

Il convient de rappeler que l’article 2 de la loi du 26 février 1973 portant extension

de la compétence des tribunaux de police en matière répressive précise que la nature de

l’infraction n’est pas modifiée lorsque la connaissance en est attribuée directement et

expressément aux tribunaux de police par ladite loi.

En l’espèce, l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement

communal et le développement urbain sanctionne de peines correctionnelles les

infractions aux prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou

particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des

autorisations de bâtir.

La durée de la prescription applicable est dès lors en vertu des dispositions de

l’article 638 du code de procédure pénale tel qu’applicable au moment des faits de 5 ans

révolus.

La prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où l’infraction a été

consommée et non à dater du jour où l’un des éléments constitutifs seulement s’est

produit, c’est en effet à partir de ce moment seulement que naît l’action. Il appartient au

juge du fait de décider souverainement quand l’infraction est consommée.

De ce principe résultent les conséquences suivantes : l’infraction instantanée se

prescrit à partir du moment où le fait s’accomplit; l’infraction continue, c’est-à-dire celle

qui se compose d’un fait unique se prolongeant sans interruption, se prescrit à partir du

moment où cesse d’une manière complète l’état qui la constitue. L’infraction d’habitude

se prescrit à partir du moment où a été accompli le dernier fait constitutif de cette

habitude, chacun des faits pris isolément ne tombant pas sous le coup de la loi pénale.

Les délits continus ou permanents se prescrivent à compter du moment où a pris fin

l’état délictueux. Une infraction n’est continue ou permanente que si le fait, tel qu’il a

été défini par la loi, continue à se perpétrer. S’il vient à cesser dès qu’il a été commis,

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l’infraction, quelle que puisse être la durée du mal qu’elle entraîne, est instantanée (Cass.

b. 22 juillet 1924, Pas., I, 514; R.P.D.B. verbo prescription en matière répressive).

Il est admis que l'érection d'une construction sans autorisation est une infraction

permanente: la réunion des éléments constitutifs est acquise à un moment donné et

seules ses conséquences se prolongent dans le temps, malgré l'apparence il s'agit là d'une

véritable infraction instantanée qu'on doit réputer définitivement commise au jour de sa

réalisation, c'est-à-dire dès l'époque où les travaux sont achevés et produisent les effets

voulus par le prévenu en-dehors de toute intervention renouvelée de sa part (TA Lux,

12 mars 1983, LJUS n° 984 05 235; CSJ, 11 octobre 1976, n° 171/76).

L'infraction de construire sans autorisation est dès lors couverte par la prescription

si à la date des poursuites plus de cinq ans se sont écoulés depuis l'achèvement des

travaux (Thiry, n° 102 p. 29; TA Lux., 22 mai 1986, LJUS n° 98608881).

Ainsi, la violation d’une interdiction édictée par la loi d’exécuter certains travaux

sans autorisation préalable est une infraction qui s’accomplit pendant toute la durée des

travaux non autorisés et la prescription d’une telle infraction ne commence à courir qu’à

partir du jour où les travaux sont achevés (CSJ 20 février 1986, n° 45/86- VI; CSJ 14

décembre 1998, n° 383/98 VI). Ce n’est qu’à partir du moment où ces travaux ont été

entièrement achevés que le délai de la prescription de cinq ans commence à courir

(ibidem).

L’infraction étant ainsi consommée au jour de l’achèvement des travaux de

construction incriminés, la prescription a commencé à courir à partir de cette date-là.

(Cass. 5 novembre 2009, n° 39/2009 pénal)

La notion d’achèvement des travaux, qui est une notion de fait, renvoie au jour où

l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage qui lui est destiné (Crim., 20 mai 1992,

Bull. crim. 1992, n° 202, pourvoi n° 90-87.350; Crim., 18 mai 1994, Bull. crim. 1994,

n° 197, pourvoi n° 93-84.557; Crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 00-83.028).

Il convient par ailleurs de préciser que la preuve de l’achèvement des travaux peut

être rapportée par tous moyens tels que photos, constats d’huissier, témoins, impositions

foncières, etc.

La preuve de la non-prescription de l’action publique incombe au ministère public

(Tribunal de police Luxembourg, 31 mars 2015, jugement numéro 100/15). En effet, en

raison de la présomption d’innocence, il appartient à la partie poursuivante de prouver

l’absence de prescription de l’action publique (Précis Dalloz, Procédure pénale, G.

Stefani et G. Levasseur, 2e édition, Paris, n°304; Tribunal de police Esch-sur-Alzette,

30 mars 2015, jugement numéro 100/15).

Il résulte du dossier répressif que par courriel du 20 septembre 2018,

l’administration communale a marqué sa désapprobation quant au mur existant. La

plainte à la police date du 11 juin 2019.

12 | 23

Sur base d’une demande émanant du ministère public en date du 31 mars 2023 le

commissariat des Ardennes de la police grand-ducale a établi les rapports n° 14196-

358/2023 du 1er juin 2023 et n° 14196-1095/2023 du 19 octobre 2023.

Le ministère public a ensuite cité les prévenus par citation du 29 avril 2024.

Le tribunal en déduit que l’action publique n’est dès lors pas éteinte en ce qui

concerne le mur litigieux.

Quant aux faits :

Les faits constants de l’affaire peuvent se résumer comme suit :

Les prévenus ont soumis une demande d’autorisation de bâtir pour une maison

unifamiliale le 15 mai 2018 avec des plans d’architecte.

Les plans approuvés par le bourgmestre en date du 18 juin 2018 renseignent un

muret du côté latéral et arrière d’une hauteur entre 1 mètre et 1,50 mètres.

Les prévenus ont commencé leur projet par la construction du mur qu’ils ont

cependant élevé à 2,50 mètres à l’arrière droite de la parcelle et 3,90 mètres à l’arrière

gauche de la parcelle.

Lors d’un rendez-vous sur place concernant les arrivées d’eau, le représentant de

la commune a constaté la hauteur du mur.

Par un courriel daté du 20 septembre 2018, PERSONNE3.) du service technique

de l’administration communale a fait savoir aux prévenus que le mur de quatre mètres

de haut n'est pas couvert par l’autorisation de construire.

Dans une lettre datée du 24 septembre 2018 adressée au service urbanisme,

PERSONNE1.) a reconnu que le projet de la maison comportait bien un mur de

soutènement d'une hauteur d'un mètre et cinquante centimètres en bordure arrière du

terrain, et elle a expliqué avoir préféré construire à quatre mètres de haut à une extrémité,

trois mètres et cinquante centimètres à l'autre extrémité, schéma à l'appui, basé sur le

plan d'implantation de l'architecte, et annoté à la main en distinguant le «gebaut» du

«geplangt». Par ce biais elle a demandé une autorisation (régularisation) du mur érigé.

En dépit de communications entre parties, l’administration communale n’a jamais

accordé l’autorisation requise. Aucune procédure administrative a été intentée par les

prévenus à l’encontre de ce refus implicite, respectivement oralement prononcé lors

d’une entrevue et le mur n’a pas été modifié en sa hauteur depuis lors.

13 | 23

Les passages pertinents des dispositions légales et réglementaires visées par le

parquet dans sa citation du 29 avril 2024 se lisent comme suit :

Article 37 alinéa 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant

l’aménagement communal et le développement urbain :

« Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation,

changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les

travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. (…) ».

Article 107 paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant

l’aménagement communal et le développement urbain :

« 1. Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende

de 251 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de

quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement

généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites

ou des autorisations de bâtir.

2. Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le

rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. (…). ».

Si au moment des faits, le règlement des bâtisses applicable à la commune de

ADRESSE5.) ne prévoyait pas de disposition spécifique quant aux murs de

soutènement, les articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant

l’aménagement communal et le développement urbain trouvaient cependant bien leur

application.

Le tribunal constate que l’article 27 du règlement communal sur les bâtisses de

ADRESSE5.) dans sa version à la date des faits, libellé par le ministère public concerne

la tenue d’animaux (« Haltung von Kleintieren ») et ne s’applique donc évidemment pas

aux faits de l’espèce.

La version du règlement des bâtisses de la commune de ADRESSE5.) applicable

au 20 mai 2022 ne saurait pas trouver application rétroactive alors qu’elle est plus

restrictive que la version applicable au moment des faits.

Il n’y a dès lors pas lieu de retenir les reproches suivants formulés par le ministère

public à l’égard des prévenus et de les en acquitter pour autant que de besoin, à savoir

« - en violation de l’article 27 du règlement communal sur les bâtisses de ADRESSE5.)

(dans sa version à la date des faits, article 27.2 dans la version au 20 mai 2022) qui

interdit en tout état de cause la construction de murs de soutènement d’une hauteur de

plus de 2,60 mètres en bordure des limites séparatives,

- en violation de l’article 13.2 du règlement communal sur les bâtisses de

ADRESSE5.) (version au 20 mai 2022) qui interdit en tout état de cause la construction

14 | 23

de murs de soutènement d’une hauteur de plus de 2 mètres en bordure du domaine

public. »

En ce qui concerne le troisième reproche concernant l’absence d’une autorisation

du bourgmestre, il est incontesté que les prévenus ont réalisé en juin 2018 des travaux

de construction d’un mur de soutènement autour d’une partie du terrain se situant en

bordure des limites séparatives et en bordure du domaine public, la hauteur du mur

dépassant largement la hauteur autorisée par le bourgmestre dans son autorisation du 18

juin 2018.

Il convient de préciser que les plans versés sont censés faire partie intégrante de

l’autorisation alors que l’autorisation n’est accordée que suivant les plans présentés (voir

page 1 de l’autorisation).

Il convient encore de rappeler que les autorisations de construire ou de bâtir

individuelles sont, à l’instar des plans d’aménagement, d’interprétation stricte.

L’accord oral d’un représentant de la commune n’est corroboré par aucun élément

du dossier et reste à l’état de pure allégation.

Il appartenait donc aux prévenus, soit de se conformer à l’autorisation qui leur

avait été délivrée, soit, en cas de changement de partie du projet, de solliciter une

nouvelle autorisation avant d’entamer leur projet.

Ils sont d’ailleurs en aveu d’avoir omis de solliciter pareille autorisation en amont

des travaux.

Contrairement aux déclarations réitérées de l’administration communale dans ses

courriers au ministère public les prévenus ont bien fait une démarche de régularisation

par courrier du 24 octobre 2018.

Les représentants de l’administration communale de Wiltz ont unanimement

déclaré lors de la visite des lieux que si les prévenus avaient demandé une autorisation

de construire pour un mur de la hauteur du mur litigieux sous l’ancien règlement des

bâtisses, celle-ci aurait été accordée sans problème.

Cette déclaration est contredite par les éléments objectifs du dossier alors que les

prévenus ont sollicité l’autorisation de bâtir le 24 octobre 2018 et que le nouveau

règlement des bâtisses, plus restrictif, n’a été voté qu’en février 2019.

Si les contradictions dans la communication de l’administration communale

rendent plausible la thèse des prévenus que l’autorisation leur aurait été refusée « par

principe », il n’en reste pas moins qu’il leur aurait incombé dans ce cas d’intenter une

procédure devant les juridictions administratives.

15 | 23

Cela n’a cependant pas été fait malgré le refus des prévenus de se conformer à

l’autorisation de construire existante.

Les prévenus n’ayant pas disposé d’une autorisation pour le mur tel qu’il a été

construit, il convient de retenir que les travaux de construction du mur de soutènement

ont été réalisés sans autorisation; l’élément matériel de l’infraction se trouve ainsi établi.

En ce qui concerne l’élément moral, il convient de rappeler que dans le silence de

l’article 107 paragraphe 1 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement

communal et le développement urbain, l’élément moral de l’infraction consiste en la

transgression matérielle de la disposition légale, commise librement et consciemment et

l’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette

transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi

librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification

(Cass. 11 juin 2020, numéro CAS-2019-00097).

La conscience de l’illégalité des faits requise est incluse dans le dol général sur

base de la règle «nul n’est censé ignorer la loi». Pour que le fait puisse être imputé au

prévenu, il suffit qu’il en ait eu connaissance ou ait dû en avoir connaissance.

Les prévenus se sont limités à justifier leur décision de ne pas se conformer à

l’autorisation de construire par l’existence d’un clapier à lapin à proximité de la limite

séparative.

En l’absence de cause de justification alléguée, l’élément moral des infractions se

trouve ainsi établi.

Les prévenus ayant entrepris les travaux ensemble et les travaux litigieux ayant été

réalisés sur une parcelle dont ils sont tous les deux renseignés comme propriétaires, il

convient de retenir les deux parties citées directes dans les liens des infractions à l’article

107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le

développement urbain en leur qualité de coauteurs pour avoir commis les infractions

ensemble.

Les contestations des prévenus ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

Les prévenus s’indignent finalement du fait que, bien que d’autres habitants de la

commune aient construit des murs encore plus hauts, le bourgmestre ait décidé de porter

uniquement plainte à leur encontre et qu’il ait autorisé les autres murs.

Il ressort en effet des photographies jointes au dossier répressif que d’autres murs

de hauteurs impressionnantes ont été construits à ADRESSE5.).

En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les prévenus se

trouvent en état infractionnel. Les représentants de l’administration communale de Wiltz

16 | 23

ont admis que les autorisations concernant lesdits murs ont été accordées par le passé et

sous l’égide de l’ancien règlement des bâtisses, alors que les autorisations avaient été

demandées en bonne et due forme et avant commencement des travaux et que

l’administration communale avait pu s’assurer de la stabilité de ces murs par le calcul

statique émis par un professionnel.

L’inégalité de traitement invoquée n’est pas de nature à affecter ni le principe de

l’infraction commise, ni la peine prévue par la législation applicable. L’inégalité

invoquée pourrait tout au plus valoir circonstance atténuante dans le chef des prévenus

lors de l’appréciation de la peine à infliger.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des

éléments du dossier répressif, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment

des aveux partiels des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et des déclarations

des témoins sous la foi du serment:

comme coauteurs, ayant commis les infractions ensemble,

dans le courant de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

plus précisément à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant

l’aménagement communal et le développement urbain,

d’avoir enfreint de quelque manière que ce soit les prescriptions d’une

autorisation de bâtir, en procédant à la réalisation d’une construction sans autorisation

du bourgmestre,

en l’espèce, d’avoir procédé à la construction d’un mur de soutènement d’une

hauteur jusqu’à 3,90 mètres en limite latérale et en limite arrière de la propriété sans

disposer de l’autorisation requise du Bourgmestre, à savoir une autorisation de bâtir.

Quant à la peine:

A l’audience les prévenus ont soulevé le dépassement du délai raisonnable.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

dans un délai raisonnable.

Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de

déterminer les conséquences qui en résultent.

17 | 23

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir

égard aux circonstances de la cause (appréciation in concreto) et aux critères consacrés

par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la

complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du

délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Le mur a été construit en juin 2018 et l’administration communale en a

connaissance depuis septembre 2018. Les pourparlers entre parties ont eu lieu jusqu’en

octobre 2019, une plainte ayant été déposée le 11 juin 2019.

Le suivi de l’évolution de l’affaire a été sporadique par le ministère public, mais

aucun changement n’est intervenu dans la situation.

L’administration communale n’a à aucun moment fait usage de sa possibilité de

citer les prévenus directement devant le tribunal de police.

A la demande du ministère public du 31 mars 2023, la police a mesuré la hauteur

exacte du mur le 1er juin 2023. Les prévenus ont transmis un rapport d’expert du 20

juillet 2023 à la police, ce qui est documenté par le rapport du 19 octobre 2023.

La citation à prévenu a été adressée aux prévenus en date du 29 avril 2024 pour

l’audience du 21 mai 2024.

L’affaire n’ayant ni présenté une complexité extraordinaire ni nécessité une

quelconque mesure d’enquête spécifique de longue haleine, les prévenus n’ayant à

aucun moment contesté la hauteur litigieuse dudit mur, aucune cause ne peut justifier le

retard subi. Le tribunal retient dès lors qu’il y a dépassement du délai raisonnable prévu

à l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Ni l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de

l’Homme, ni aucune autre disposition de cette convention européenne respectivement

du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond qui constate

le dépassement du délai raisonnable doit en déduire.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et

sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut

avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider

que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis comme sanctions possibles

du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine,

l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le ministère public.

18 | 23

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la

Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate

régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action

publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au

minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9.12.1997,

J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10.12.2002 : le dépassement du délai

raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).

Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du

code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des

poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la

condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure

à la peine minimale prévue par la loi ».

Les retards enregistrés dans la procédure n’ont pas une incidence sur les droits de

la défense dont l’exercice effectif ne se trouve pas irrémédiablement compromis.

Cependant les prévenus se sont retrouvés dans l’incertitude quant au sort réservé à leur

affaire durant une période dépassant largement le délai raisonnable.

Il y a dès lors lieu de sanctionner, sous l’angle de la procédure, la violation

constatée de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

En vertu de l’article 107 (1) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain, tous ceux qui enfreignent de quelque manière

que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou

particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des

autorisations de bâtir sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une

amende de 251.- à 125.000.- euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération la

gravité de l’atteinte à l’ordre public causée par le non-respect du règlement sur les

bâtisses.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

Le tribunal tient également lieu du dépassement du délai raisonnable.

En l’espèce, le tribunal estime que la gravité des faits justifie la condamnation de

chacun des prévenus à une amende de chaque fois 300.- euros.

Au vu des explications fournies par les prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) à l’audience, qui sont crédibles, des circonstances particulières de

l’affaire et du fait que les prévenus semblent être de bonne foi, méritant ainsi la clémence

19 | 23

du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à leur encontre du sursis,

le casier des prévenus étant vierge.

En application de l’article 107 (2) de la loi du 19 juillet 2004, le juge peut ordonner

la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin

état aux frais des contrevenants.

Les juges, qui disposent du pouvoir souverain d'en apprécier l'opportunité, ne font

qu'user de la faculté qu'ils tiennent de l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004.

Le prononcé d'une mesure de démolition ou de mise en conformité des lieux ne

s'impose en aucun cas aux juges, souverains, qui peuvent donc parfaitement limiter la

réparation du préjudice de la collectivité à l'allocation de dommages et intérêts (Cass.

crim., 21 févr. 2012, n° 11-86.161).

La défense a soulevé que le rétablissement des lieux constituerait en l’espèce une

mesure disproportionnée.

D’un point de vue purement esthétique et urbanistique le caractère proportionnel

de la mesure de rétablissement des lieux pourrait effectivement être discuté.

L’administration communale a lors des plaidoiries et durant la visite des lieux

soulevé le caractère dangereux du mur litigieux en invoquant que la sécurité des usagers

du chemin communal longeant le mur ne serait pas garantie en l’espèce.

Aucun calcul statique n’a été mis à disposition du tribunal.

L’expert présent lors de la visite des lieux a informé le tribunal qu’il n’avait pas

surveillé les travaux de construction et qu’il ne pouvait dès lors pas s’exprimer avec

certitude concernant la stabilité du mur. Sur base des photos mises à sa disposition par

les prévenus, il a cependant conclu à ce que le mur serait en principe pérenne.

Il a été question de plaintes du voisin alors qu’en absence d’un drainage du mur,

l’eau se serait déversée sur le terrain du voisin, respectivement aurait coulé sur le chemin

communal, constituant ainsi un danger de verglas en hiver. Les prévenus ont déclaré

avoir fermé les trous dans le mur permettant l’évacuation de l’eau. Face à ces

déclarations et au constat de l’accumulation d’eau derrière le mur, l’expert a émis ses

réserves quant à la stabilité du mur.

Malgré demande expresse du tribunal, les prévenus n’ont pas pu dissiper le doute

planant concernant la stabilité du mur. Ainsi, l’ordre publique et la sécurité des voisins

et des usagers du chemin communale ne peuvent être garantis en laissant le mur litigieux

en l’état actuel.

Le tribunal se voit dès lors contraint d'ordonner la suppression des travaux

incriminés et le rétablissement des lieux dans leur pristin état, pouvant consister en la

20 | 23

mise en conformité avec les plans autorisés, aux frais des contrevenants et ce dans un

délai de six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose

jugée.

La partie civile a demandé à voir assortir ce volet de la condamnation d’une

astreinte.

Le tribunal rappelle que dans un arrêt du 16 juin 2016, la Cour de cassation a retenu

que dans la mesure où l’article 107 ne prévoit pas que le juge qui ordonne le

rétablissement des lieux puisse prononcer une astreinte en tant que mesure garantissant

l’exécution du volet pénal de sa décision, une telle mesure ne pouvait être prononcée

sous peine d’être illégale (Cour de cassation, arrêt n°29/2016 du 16 juin 2016,

not.22067/14/CD).

Il n’y a partant pas lieu d’assortir la condamnation en remise en son pristin état

d’une astreinte.

Au civil :

Partie civile de l’Administration Communale de la Ville de Wiltz

A l’audience du 21 mai 2024, Maître Claude SPEICHER s’est constitué partie

civile pour l’Administration Communale de la Ville de Wiltz contre les prévenus et

défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et

défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour

connaître de cette demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

La demande civile en rétablissement des lieux en leur pristin état est à déclarer non

fondée pour être superfétatoire étant donné que ce chef de préjudice est déjà réparé par

la décision de rétablissement des lieux ordonnée au pénal.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 2.500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

21 | 23

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au

civil et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins

entendus en leurs dépositions, le mandataire de la partie civile entendu en ses

conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 300.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit la prévenue PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 300.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

22 | 23

avertit le prévenu PERSONNE2.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

ordonne la suppression des travaux exécutés sans autorisation ainsi que le

rétablissement des lieux dans leur pristin état, pouvant consister en la mise en conformité

avec les plans autorisés, aux frais des contrevenants, et ce dans un délai de six mois à

partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur mise

en jugement, liquidés à 69,60 euros,

statuant au civil:

Partie civile de l’Administration Communale de la Ville de Wiltz

donne acte à l’Administration Communale de la Ville de Wiltz de sa constitution

de partie civile formulée à l’encontre des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)

et PERSONNE2.),

se déclare compétent pour en connaître,

la dit non fondée, partant en déboute,

laisse les frais de la demande civile à charge de l’Administration Communale de

la Ville de Wiltz.

donne acte à l’Administration Communale de la Ville de Wiltz de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros;

dit la demande de l’Administration Communale de la Ville de Wiltz en obtention

d’une indemnité de procédure non fondée, partant en déboute.

Le tout par application des articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004

concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des article 1 et 2 de

la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de

police en matière répressive des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 et 66 du code pénal;

des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163,

164, 382, 386, 619, 626, 627, 628, 628-1, 637 et 640 du code de procédure pénale.

23 | 23

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.