Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_39 Généré par l'IA

Defendant absent from police court; judgment by default rendered against non-appearing co-defendant.

Numéro de cause JPDPolice_39
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a judgment by default against Personne1, who failed to appear at the police court despite regular summons, while Personne2 appeared and was heard. The prosecution alleged joint responsibility for waste-related offenses committed at a specific address between April 2023 and April 2024. The court proceeded with the trial against the absent defendant under Article 149 of the Criminal Procedure Code, noting that the defense for Personne1 was waived due to non-appearance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale; When a defendant fails to appear after regular summons, the court may render a judgment by default, waiving their right to defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
judgment by default criminal procedure code non-appearance joint liability waste offenses police court defense waiver notification irrégulière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale
Article 187 du code de procédure pénale
L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 187 du code de
Articles 172 et suivants du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 31 du code pénal
application des dispositions de l’article 31 du code pénal.
article 187 du code de procédure pénale
L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 187 du code de
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Texte complet

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Jugement n°: 39/2025

Not.: 1373/24/DD

PRO JUSTITIA

Jugement par défaut à l’égard de

PERSONNE1.)

Audience publique du 18 février 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 24 janvier 2025, et

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

(ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenu, ne comparant pas,

2)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-

ADRESSE5.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel de la cause, PERSONNE2.) a comparu en personne tandis que

PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et les a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

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Le prévenu PERSONNE2.) a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant

aux faits qui leur sont reprochés.

La citation du ministère public du 24 janvier 2025 a été notifiée à la personne du

prévenu PERSONNE2.) le 28 janvier 2025.

La citation du ministère public du 24 janvier 2025 a été notifiée au domicile des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 27 janvier 2025 par avis déposé à

l’adresse indiquée sur la citation.

Le prévenu PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10893/2024 dressé le 21 avril 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale et le procès-verbal de saisie n° 10894

du même jour établi par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 367/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 24 janvier 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.)

le 28 janvier 2025.

Vu la citation du 24 janvier 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 27 janvier 2025.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à

l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article

149 alinéa 1 du code de procédure pénale.

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

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« comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, et comme détenteurs

de déchets, co-auteurs ou complices,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 20.04.2024 au plus tard, à

ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.), entre ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)),

sur l'aire de repos située entre ADRESSE6.) et ADRESSE10.), sans préjudice quant à

l'indication de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et

de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à

une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des

déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou

par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se

conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

PRINCIPALEMENT,

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en

annexe du procès-verbal n°10893 du 21.04.2024 de la Police grand-ducale,

Commissariat Diekirch / Vianden, dont notamment plusieurs sacs poubelles remplis, un

bidon en plastique, un seau, des pots de fleurs, du plastique, des chaussures, des cadres,

des appareils électriques et divers autres objets tels que des canettes de boissons, des

bouteilles en plastique, des bouteilles en verre et des documents en papier, sans

préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant, ou à minima en ne s’assurant

pas que le traitement des déchets soit fait légalement, sur la ADRESSE7.), entre

ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)), et plus précisément sur l'aire de repos

située entre ADRESSE6.) et ADRESSE10.) au préjudice de la commune de

ADRESSE6.),

SUBSIDIAIREMENT,

de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par

un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe du procès-verbal

n°10893 du 21.04.2024 de la Police grand-ducale, Commissariat Diekirch / Vianden,

dont notamment plusieurs sacs poubelles remplis, un bidon en plastique, un seau, des

pots de fleurs, du plastique, des chaussures, des cadres, des appareils électriques et

divers autres objets tels que des canettes de boissons, des bouteilles en plastique, des

bouteilles en verre et des documents en papier, sans préjudice quant à d’autres objets,

ce en les abandonnant, eux-mêmes ou par personne(s) interposée(s), sur la

ADRESSE7.), entre ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)), et plus précisément

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sur l'aire de repos située entre ADRESSE6.) et ADRESSE10.) au préjudice de la

commune de ADRESSE6.). »

Le libellé contient les mêmes faits, une fois qualifiés par le ministère public de

délit et renvoyés par la chambre du conseil devant le tribunal de police et l’autre fois

qualifiés par le ministère public de contravention et repris dans la citation à prévenu.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent l’ensemble des faits

qui leur sont reprochés.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 21 avril 2024, les agents de police

verbalisateurs ont été avertis que des déchets avaient été déposés à ADRESSE6.), sur la

ADRESSE7.), entre ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)), sur l'aire de repos

située entre ADRESSE6.) et ADRESSE10.). Parmi les déchets (plusieurs sacs poubelles

remplis, un bidon en plastique, un seau, des pots de fleurs, du plastique, des chaussures,

des cadres, des appareils électriques et divers autres objets tels que des canettes de

boissons, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre et des documents en papier)

les agents de police ont trouvé une partie d'une commande (trois feuilles) au

ENSEIGNE1.) du 19 septembre 2023, accompagnée de l'adresse de livraison suivante:

PERSONNE1.), ADRESSE3.), et un morceau d’un carton avec l’adresse de livraison

PERSONNE2.), L-ADRESSE5.) et le numéro de téléphone portable de PERSONNE2.).

Il s’est avéré que les agents de police avaient déjà vus les déchets à cet endroit la

veille dans l’après-midi, mais n’avaient pas pu lancer une enquête à ce moment-là. La

période infractionnelle a dès lors été fixée au 20 avril 2024 entre 10.30 heures et 13.30

heures.

Les frais d’enlèvement et de l’élimination des déchets par les autorités

compétentes se sont élevés à 144.- euros.

Lors de son audition par les agents de police en date du 28 avril 2024, le prévenu

PERSONNE1.) a expliqué qu’il prêterait régulièrement sa carte client à des copains et

qu’il n’aurait rien à voir avec l’infraction constatée.

Lors de son audition par les agents de police en date du 26 avril 2024, le prévenu

PERSONNE2.) a également contesté toute implication dans l’infraction en question.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

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Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Les photographies annexées audit procès-verbal montrent la nature et l’ampleur

des déchets déposés.

A l’audience du tribunal, le prévenu PERSONNE2.) a démontré par sa farde de

pièces que l’étiquette trouvée parmi les déchets correspond à une commande en ligne

du 11 février 2024 dont il n’a jamais eu livraison et qu’il a contesté auprès

d’SOCIETE1.). Il a encore par la suite été remboursé de cet achat le 27 février 2024 et

a une nouvelle fois commandé l’article en date du 6 mars 2024.

Il documente encore avoir été en mission à l’étranger du 15 avril 2024 au matin

jusqu’au 20 avril à 17.20 heures.

Le prévenu PERSONNE2.) est dès lors à acquitter purement et simplement des

infractions lui reprochées à titre principal et subsidiaire, ceci d’ailleurs conformément

au réquisitoire du ministère public à l’audience.

Les contestations du prévenu PERSONNE1.) ne sont pas de nature à emporter la

conviction du tribunal.

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L’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait prêté sa carte client

ENSEIGNE1.) à des amis reste à l’état de simple allégation et manque d’ailleurs de

pertinence alors que l’adresse de livraison correspondait bien à son domicile et que les

déchets ont été trouvés sur une aire de repos à proximité de son domicile.

La matérialité des faits libellés à son égard est dès lors établie.

En droit, c’est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui

trouve application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet

ou la gestion incontrôlée de déchets ».

Ladite loi de 2012, dans son article 4 (1), définit les « déchets » comme « toute

substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation

de s’en défaire ».

Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

par la loi du 9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets

non dangereux est considéré comme une contravention.

Un déchet dangereux est défini comme tout déchet présentant une ou plusieurs des

caractéristiques énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ces

caractéristiques incluent, entre autres, l’explosivité, l’inflammabilité, la toxicité et la

corrosivité.

En pratique, cela signifie que tout déchet qui peut poser un risque pour la santé

humaine ou l’environnement en raison de ses propriétés chimiques ou physiques est

considéré comme dangereux.

L’instruction du dossier par le tribunal a relevé que l’abandon de déchets, en

l’espèce non dangereux, reproché au prévenu constituait ab intitio au moment des faits

une contravention au sens de l’article 47, 2bis de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative

à la gestion des déchets, de sorte que le renvoi par la chambre du conseil devant le

tribunal de police n’avait pas lieu d’être à défaut de base légale.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction libellée à titre

principal par le ministère public au vu des éléments du dossier répressif, et notamment

du procès-verbal de police et des photos versées au dossier ainsi que des débats menés

à l’audience :

comme auteur ayant commis lui-même l’infractions, et comme détenteur de

déchets,

le 20 avril 2024 entre 10.30 heures et 13.30, à ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.),

entre ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)), sur l'aire de repos située entre

ADRESSE6.) et ADRESSE11.),

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en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et

de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à

une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des

déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou

par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se

conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en

annexe du procès-verbal n°10893 du 21 avril 2024 de la Police grand-ducale,

Commissariat ADRESSE8.) / ADRESSE6.), dont notamment plusieurs sacs poubelles

remplis, un bidon en plastique, un seau, des pots de fleurs, du plastique, des chaussures,

des cadres, des appareils électriques et divers autres objets tels que des canettes de

boissons, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre et des documents en papier,

sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant, ou à minima en ne

s’assurant pas que le traitement des déchets soit fait légalement, sur la ADRESSE7.),

entre ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)), et plus précisément sur l'aire de

repos située entre ADRESSE6.) et ADRESSE10.) au préjudice de la commune de

ADRESSE6.).

Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les

contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 1.500.- euros.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal

numéro 10894 dressé le 21 avril 2024 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de

la police grand-ducale, comme objets des infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.).

Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire

abstraction de la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une amende subsidiaire en

application des dispositions de l’article 31 du code pénal.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.)

et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE2.)

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.)

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 1.500.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros, y non compris les frais de notification du présent jugement,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 15

jours,

ordonne la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro 10894

établi par le commissariat Diekirch/Vianden de la police grand-ducale en date du 21

avril 2024,

PERSONNE2.)

acquitte le prévenu PERSONNE2.) de la prévention mise à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars

2012 relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code

pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164,

382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention des prévenus concernant les voies de recours

PERSONNE1.)

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Le présent jugement par défaut est susceptible d’opposition par le prévenu/la

prévenue.

L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 187 du code de

procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la notification du présent

jugement, par courrier adressé au Parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Palais

de Justice, Place Guillaume, L-9202 Diekirch.

Si le prévenu/la prévenue n’a pas personnellement reçu la lettre de notification, il/elle pourra

former opposition dès qu’il/elle a connaissance du jugement.

La lettre d’opposition doit indiquer les nom, prénom(s) et adresse, la date et le numéro du

jugement ainsi que la déclaration que le prévenu/la prévenue souhaite former opposition.

Si une personne ou plusieurs personnes s’est/se sont constituée(s) partie civile contre

le prévenu/la prévenue et a/ont donc demandé au tribunal de le/la condamner à lui/leur

payer une certaine somme pour réparer le dommage que le prévenu/la prévenue a causé, le

prévenu/la prévenue doit obligatoirement lui/leur adresser une lettre de la même teneur.

Il est conseillé d’envoyer ces lettres par voie recommandée afin de conserver une preuve de

l’envoi.

Par suite de l’opposition, l’affaire sera recitée devant le tribunal de police de Diekirch.

Le présent jugement par défaut est également susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

PERSONNE2.)

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

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L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.