Defendant absent from police court; judgment by default rendered against non-appearing co-defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against Personne1, who failed to appear at the police court despite regular summons, while Personne2 appeared and was heard. The prosecution alleged joint responsibility for waste-related offenses committed at a specific address between April 2023 and April 2024. The court proceeded with the trial against the absent defendant under Article 149 of the Criminal Procedure Code, noting that the defense for Personne1 was waived due to non-appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 149 alinéa 1 du code de procédure pénale; When a defendant fails to appear after regular summons, the court may render a judgment by default, waiving their right to defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 39/2025
Not.: 1373/24/DD
PRO JUSTITIA
Jugement par défaut à l’égard de
PERSONNE1.)
Audience publique du 18 février 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 24 janvier 2025, et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
prévenu, ne comparant pas,
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-
ADRESSE5.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel de la cause, PERSONNE2.) a comparu en personne tandis que
PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et les a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
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Le prévenu PERSONNE2.) a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant
aux faits qui leur sont reprochés.
La citation du ministère public du 24 janvier 2025 a été notifiée à la personne du
prévenu PERSONNE2.) le 28 janvier 2025.
La citation du ministère public du 24 janvier 2025 a été notifiée au domicile des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 27 janvier 2025 par avis déposé à
l’adresse indiquée sur la citation.
Le prévenu PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10893/2024 dressé le 21 avril 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale et le procès-verbal de saisie n° 10894
du même jour établi par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 367/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 24 janvier 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.)
le 28 janvier 2025.
Vu la citation du 24 janvier 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 27 janvier 2025.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à
l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article
149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
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« comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, et comme détenteurs
de déchets, co-auteurs ou complices,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 20.04.2024 au plus tard, à
ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.), entre ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)),
sur l'aire de repos située entre ADRESSE6.) et ADRESSE10.), sans préjudice quant à
l'indication de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement
des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et
de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à
une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des
déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un
établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou
par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se
conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
PRINCIPALEMENT,
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en
annexe du procès-verbal n°10893 du 21.04.2024 de la Police grand-ducale,
Commissariat Diekirch / Vianden, dont notamment plusieurs sacs poubelles remplis, un
bidon en plastique, un seau, des pots de fleurs, du plastique, des chaussures, des cadres,
des appareils électriques et divers autres objets tels que des canettes de boissons, des
bouteilles en plastique, des bouteilles en verre et des documents en papier, sans
préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant, ou à minima en ne s’assurant
pas que le traitement des déchets soit fait légalement, sur la ADRESSE7.), entre
ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)), et plus précisément sur l'aire de repos
située entre ADRESSE6.) et ADRESSE10.) au préjudice de la commune de
ADRESSE6.),
SUBSIDIAIREMENT,
de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par
un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe du procès-verbal
n°10893 du 21.04.2024 de la Police grand-ducale, Commissariat Diekirch / Vianden,
dont notamment plusieurs sacs poubelles remplis, un bidon en plastique, un seau, des
pots de fleurs, du plastique, des chaussures, des cadres, des appareils électriques et
divers autres objets tels que des canettes de boissons, des bouteilles en plastique, des
bouteilles en verre et des documents en papier, sans préjudice quant à d’autres objets,
ce en les abandonnant, eux-mêmes ou par personne(s) interposée(s), sur la
ADRESSE7.), entre ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)), et plus précisément
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sur l'aire de repos située entre ADRESSE6.) et ADRESSE10.) au préjudice de la
commune de ADRESSE6.). »
Le libellé contient les mêmes faits, une fois qualifiés par le ministère public de
délit et renvoyés par la chambre du conseil devant le tribunal de police et l’autre fois
qualifiés par le ministère public de contravention et repris dans la citation à prévenu.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent l’ensemble des faits
qui leur sont reprochés.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 21 avril 2024, les agents de police
verbalisateurs ont été avertis que des déchets avaient été déposés à ADRESSE6.), sur la
ADRESSE7.), entre ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)), sur l'aire de repos
située entre ADRESSE6.) et ADRESSE10.). Parmi les déchets (plusieurs sacs poubelles
remplis, un bidon en plastique, un seau, des pots de fleurs, du plastique, des chaussures,
des cadres, des appareils électriques et divers autres objets tels que des canettes de
boissons, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre et des documents en papier)
les agents de police ont trouvé une partie d'une commande (trois feuilles) au
ENSEIGNE1.) du 19 septembre 2023, accompagnée de l'adresse de livraison suivante:
PERSONNE1.), ADRESSE3.), et un morceau d’un carton avec l’adresse de livraison
PERSONNE2.), L-ADRESSE5.) et le numéro de téléphone portable de PERSONNE2.).
Il s’est avéré que les agents de police avaient déjà vus les déchets à cet endroit la
veille dans l’après-midi, mais n’avaient pas pu lancer une enquête à ce moment-là. La
période infractionnelle a dès lors été fixée au 20 avril 2024 entre 10.30 heures et 13.30
heures.
Les frais d’enlèvement et de l’élimination des déchets par les autorités
compétentes se sont élevés à 144.- euros.
Lors de son audition par les agents de police en date du 28 avril 2024, le prévenu
PERSONNE1.) a expliqué qu’il prêterait régulièrement sa carte client à des copains et
qu’il n’aurait rien à voir avec l’infraction constatée.
Lors de son audition par les agents de police en date du 26 avril 2024, le prévenu
PERSONNE2.) a également contesté toute implication dans l’infraction en question.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
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Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Les photographies annexées audit procès-verbal montrent la nature et l’ampleur
des déchets déposés.
A l’audience du tribunal, le prévenu PERSONNE2.) a démontré par sa farde de
pièces que l’étiquette trouvée parmi les déchets correspond à une commande en ligne
du 11 février 2024 dont il n’a jamais eu livraison et qu’il a contesté auprès
d’SOCIETE1.). Il a encore par la suite été remboursé de cet achat le 27 février 2024 et
a une nouvelle fois commandé l’article en date du 6 mars 2024.
Il documente encore avoir été en mission à l’étranger du 15 avril 2024 au matin
jusqu’au 20 avril à 17.20 heures.
Le prévenu PERSONNE2.) est dès lors à acquitter purement et simplement des
infractions lui reprochées à titre principal et subsidiaire, ceci d’ailleurs conformément
au réquisitoire du ministère public à l’audience.
Les contestations du prévenu PERSONNE1.) ne sont pas de nature à emporter la
conviction du tribunal.
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L’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait prêté sa carte client
ENSEIGNE1.) à des amis reste à l’état de simple allégation et manque d’ailleurs de
pertinence alors que l’adresse de livraison correspondait bien à son domicile et que les
déchets ont été trouvés sur une aire de repos à proximité de son domicile.
La matérialité des faits libellés à son égard est dès lors établie.
En droit, c’est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui
trouve application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet
ou la gestion incontrôlée de déchets ».
Ladite loi de 2012, dans son article 4 (1), définit les « déchets » comme « toute
substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation
de s’en défaire ».
Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
par la loi du 9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets
non dangereux est considéré comme une contravention.
Un déchet dangereux est défini comme tout déchet présentant une ou plusieurs des
caractéristiques énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ces
caractéristiques incluent, entre autres, l’explosivité, l’inflammabilité, la toxicité et la
corrosivité.
En pratique, cela signifie que tout déchet qui peut poser un risque pour la santé
humaine ou l’environnement en raison de ses propriétés chimiques ou physiques est
considéré comme dangereux.
L’instruction du dossier par le tribunal a relevé que l’abandon de déchets, en
l’espèce non dangereux, reproché au prévenu constituait ab intitio au moment des faits
une contravention au sens de l’article 47, 2bis de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative
à la gestion des déchets, de sorte que le renvoi par la chambre du conseil devant le
tribunal de police n’avait pas lieu d’être à défaut de base légale.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction libellée à titre
principal par le ministère public au vu des éléments du dossier répressif, et notamment
du procès-verbal de police et des photos versées au dossier ainsi que des débats menés
à l’audience :
comme auteur ayant commis lui-même l’infractions, et comme détenteur de
déchets,
le 20 avril 2024 entre 10.30 heures et 13.30, à ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.),
entre ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)), sur l'aire de repos située entre
ADRESSE6.) et ADRESSE11.),
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en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement
des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et
de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à
une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des
déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un
établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou
par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se
conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en
annexe du procès-verbal n°10893 du 21 avril 2024 de la Police grand-ducale,
Commissariat ADRESSE8.) / ADRESSE6.), dont notamment plusieurs sacs poubelles
remplis, un bidon en plastique, un seau, des pots de fleurs, du plastique, des chaussures,
des cadres, des appareils électriques et divers autres objets tels que des canettes de
boissons, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre et des documents en papier,
sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant, ou à minima en ne
s’assurant pas que le traitement des déchets soit fait légalement, sur la ADRESSE7.),
entre ADRESSE8.) et ADRESSE6.) (ADRESSE9.)), et plus précisément sur l'aire de
repos située entre ADRESSE6.) et ADRESSE10.) au préjudice de la commune de
ADRESSE6.).
Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les
contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 1.500.- euros.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal
numéro 10894 dressé le 21 avril 2024 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de
la police grand-ducale, comme objets des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.).
Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire
abstraction de la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une amende subsidiaire en
application des dispositions de l’article 31 du code pénal.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.)
et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE2.)
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 1.500.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros, y non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 15
jours,
ordonne la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro 10894
établi par le commissariat Diekirch/Vianden de la police grand-ducale en date du 21
avril 2024,
PERSONNE2.)
acquitte le prévenu PERSONNE2.) de la prévention mise à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention des prévenus concernant les voies de recours
PERSONNE1.)
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Le présent jugement par défaut est susceptible d’opposition par le prévenu/la
prévenue.
L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 187 du code de
procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la notification du présent
jugement, par courrier adressé au Parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Palais
de Justice, Place Guillaume, L-9202 Diekirch.
Si le prévenu/la prévenue n’a pas personnellement reçu la lettre de notification, il/elle pourra
former opposition dès qu’il/elle a connaissance du jugement.
La lettre d’opposition doit indiquer les nom, prénom(s) et adresse, la date et le numéro du
jugement ainsi que la déclaration que le prévenu/la prévenue souhaite former opposition.
Si une personne ou plusieurs personnes s’est/se sont constituée(s) partie civile contre
le prévenu/la prévenue et a/ont donc demandé au tribunal de le/la condamner à lui/leur
payer une certaine somme pour réparer le dommage que le prévenu/la prévenue a causé, le
prévenu/la prévenue doit obligatoirement lui/leur adresser une lettre de la même teneur.
Il est conseillé d’envoyer ces lettres par voie recommandée afin de conserver une preuve de
l’envoi.
Par suite de l’opposition, l’affaire sera recitée devant le tribunal de police de Diekirch.
Le présent jugement par défaut est également susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
PERSONNE2.)
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
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L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.