Police court dismisses prosecution against waste offender due to expiration of one-year limitation period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court declared the public prosecution against the defendant extinguished by the expiration of the limitation period. The defendant was charged with waste management violations, but the prosecution was initiated over a year after the initial police interview without any intervening investigative acts. The court ruled that the one-year prescription period for public actions under the Code of Criminal Procedure had elapsed, rendering the charges time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 637 and 640 of the Code of Criminal Procedure; the public prosecution for a contravention is extinguished by prescription after one year from the date of the offense if no investigative or prosecutorial act has been taken within that interval.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 38/2025
Not.: 1339/24/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 février 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 11 février 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51373/2023 dressé le 13 octobre 2023 par le commissariat
des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 303/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 10 juillet 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 24 janvier 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 30 janvier 2025.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis des
infractions aux articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 10 octobre 2023 au
plus tard à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), entre ADRESSE4.) et
ADRESSE7.), dans un chemin forestier près du ADRESSE8.), en l’espèce, « en qualité
de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en
s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements
d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite
consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait
faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise
effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou
par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la
loi,
principalement,
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en
annexe 4 du procès-verbal n°51373 du 13.10.2023 de la Police grand-ducale,
Commissariat des Ardennes, dont notamment du bois et des sacs contenant différents
déchets, d’un poids total d’environ 260 kilos, sans préjudice quant à d’autres objets, ce
en les abandonnant entre ADRESSE4.) et ADRESSE7.), dans un chemin forestier près
du ADRESSE8.), au préjudice de la commune de ADRESSE4.),
subsidiairement,
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de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par
un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe 4 du procès-verbal
n°51373 du 13.10.2023 de la Police grand-ducale, Commissariat des Ardennes, dont
notamment du bois et des sacs contenant différents déchets, d’un poids total d’environ
260 kilos, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant entre
ADRESSE4.) et ADRESSE7.), dans un chemin forestier près du ADRESSE8.), au
préjudice de la commune de ADRESSE4.). »
Le libellé contient les mêmes faits, une fois qualifiés par le ministère public de
délit et renvoyés par la chambre du conseil devant le tribunal de police et l’autre fois
qualifiés par le ministère public de contravention et repris dans la citation à prévenu.
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
par la loi du 9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets
non dangereux est considéré comme une contravention.
Un déchet dangereux est défini comme tout déchet présentant une ou plusieurs des
caractéristiques énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ces
caractéristiques incluent, entre autres, l’explosivité, l’inflammabilité, la toxicité et la
corrosivité.
En pratique, cela signifie que tout déchet qui peut poser un risque pour la santé
humaine ou l’environnement en raison de ses propriétés chimiques ou physiques est
considéré comme dangereux.
L’instruction du dossier par le tribunal a relevé que l’abandon de déchets, en
l’espèce non dangereux, reproché à la prévenue constituait ab intitio au moment des
faits une contravention au sens de l’article 47, 2bis de la loi modifiée du 21 mars 2012
relative à la gestion des déchets, de sorte que le renvoi par la chambre du conseil devant
le tribunal de police n’avait pas lieu d’être à défaut de base légale.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 640 du code de
procédure pénale, l’action publique résultant d’une contravention se prescrit dès lors
après une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise, si dans
cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
En l’espèce, la prescription des faits reprochés à la prévenue jusqu’au 10 octobre
2023, au sujet desquels elle a été entendue par la police en date du 6 janvier 2024 n’a
par la suite plus été valablement interrompue par un acte de poursuite ou d’instruction
avant l’écoulement d’un an, en effet plus d’un an s’est écoulé entre l’audition policière
et du 24 janvier 2024, date de la citation à l’audience, pendant lequel aucun acte régulier
interrompant la prescription n’a été posé, le réquisitoire du ministère public à une
juridiction manifestement incompétente pour connaître de ces faits et l’ordonnance de
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la juridiction incompétente ab initio du 10 juillet 2024 n’ayant pas interrompu cette
prescription (voir aussi en ce sens l’arrêt n° 45/08 de la chambre du conseil de la Cour
d'appel du 25 janvier 2008).
Il convient de constater que l’action publique du chef de la contravention dont
objet est éteinte par prescription.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare l’action publique dirigée contre
PERSONNE1.) éteinte par la
prescription,
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative à la gestion des déchets telle qu’applicable au moment des faits, des
articles 1, 138, 139, 145, 152, 153, 154, 163, 164, 382, 386, 637 et 640 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
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Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.