Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_38 Généré par l'IA

Police court dismisses prosecution against waste offender due to expiration of one-year limitation period.

Numéro de cause JPDPolice_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The police court declared the public prosecution against the defendant extinguished by the expiration of the limitation period. The defendant was charged with waste management violations, but the prosecution was initiated over a year after the initial police interview without any intervening investigative acts. The court ruled that the one-year prescription period for public actions under the Code of Criminal Procedure had elapsed, rendering the charges time-barred.

Regeste Legislator

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Articles 637 and 640 of the Code of Criminal Procedure; the public prosecution for a contravention is extinguished by prescription after one year from the date of the offense if no investigative or prosecutorial act has been taken within that interval.

Mots-clés

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prescription period public prosecution contravention waste management limitation period Code of Criminal Procedure time-barred charges interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 18, 42 and 47 of the Law of 21 March 2012 on waste management
Articles 637 and 640 of the Code of Criminal Procedure
Articles 1, 138, 139, 145, 152, 153, 154, 163, 164, 382, 386 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Case No. 45/08 of the Chamber of Appeal of 25 January 2008
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Texte complet

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Jugement n°: 38/2025

Not.: 1339/24/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 février 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 février 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 51373/2023 dressé le 13 octobre 2023 par le commissariat

des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 303/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 10 juillet 2024, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 24 janvier 2025 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 30 janvier 2025.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis des

infractions aux articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 10 octobre 2023 au

plus tard à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), entre ADRESSE4.) et

ADRESSE7.), dans un chemin forestier près du ADRESSE8.), en l’espèce, « en qualité

de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en

s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements

d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite

consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait

faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise

effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou

par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la

loi,

principalement,

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en

annexe 4 du procès-verbal n°51373 du 13.10.2023 de la Police grand-ducale,

Commissariat des Ardennes, dont notamment du bois et des sacs contenant différents

déchets, d’un poids total d’environ 260 kilos, sans préjudice quant à d’autres objets, ce

en les abandonnant entre ADRESSE4.) et ADRESSE7.), dans un chemin forestier près

du ADRESSE8.), au préjudice de la commune de ADRESSE4.),

subsidiairement,

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de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par

un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe 4 du procès-verbal

n°51373 du 13.10.2023 de la Police grand-ducale, Commissariat des Ardennes, dont

notamment du bois et des sacs contenant différents déchets, d’un poids total d’environ

260 kilos, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant entre

ADRESSE4.) et ADRESSE7.), dans un chemin forestier près du ADRESSE8.), au

préjudice de la commune de ADRESSE4.). »

Le libellé contient les mêmes faits, une fois qualifiés par le ministère public de

délit et renvoyés par la chambre du conseil devant le tribunal de police et l’autre fois

qualifiés par le ministère public de contravention et repris dans la citation à prévenu.

La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

par la loi du 9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets

non dangereux est considéré comme une contravention.

Un déchet dangereux est défini comme tout déchet présentant une ou plusieurs des

caractéristiques énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ces

caractéristiques incluent, entre autres, l’explosivité, l’inflammabilité, la toxicité et la

corrosivité.

En pratique, cela signifie que tout déchet qui peut poser un risque pour la santé

humaine ou l’environnement en raison de ses propriétés chimiques ou physiques est

considéré comme dangereux.

L’instruction du dossier par le tribunal a relevé que l’abandon de déchets, en

l’espèce non dangereux, reproché à la prévenue constituait ab intitio au moment des

faits une contravention au sens de l’article 47, 2bis de la loi modifiée du 21 mars 2012

relative à la gestion des déchets, de sorte que le renvoi par la chambre du conseil devant

le tribunal de police n’avait pas lieu d’être à défaut de base légale.

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 640 du code de

procédure pénale, l’action publique résultant d’une contravention se prescrit dès lors

après une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise, si dans

cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

En l’espèce, la prescription des faits reprochés à la prévenue jusqu’au 10 octobre

2023, au sujet desquels elle a été entendue par la police en date du 6 janvier 2024 n’a

par la suite plus été valablement interrompue par un acte de poursuite ou d’instruction

avant l’écoulement d’un an, en effet plus d’un an s’est écoulé entre l’audition policière

et du 24 janvier 2024, date de la citation à l’audience, pendant lequel aucun acte régulier

interrompant la prescription n’a été posé, le réquisitoire du ministère public à une

juridiction manifestement incompétente pour connaître de ces faits et l’ordonnance de

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la juridiction incompétente ab initio du 10 juillet 2024 n’ayant pas interrompu cette

prescription (voir aussi en ce sens l’arrêt n° 45/08 de la chambre du conseil de la Cour

d'appel du 25 janvier 2008).

Il convient de constater que l’action publique du chef de la contravention dont

objet est éteinte par prescription.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare l’action publique dirigée contre

PERSONNE1.) éteinte par la

prescription,

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars

2012 relative à la gestion des déchets telle qu’applicable au moment des faits, des

articles 1, 138, 139, 145, 152, 153, 154, 163, 164, 382, 386, 637 et 640 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

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Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.