Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_35 Généré par l'IA

Court convicts driver of three traffic offenses, dismissing prosecution for drug-related charges due to public prosecutor's withdrawal.

Numéro de cause JPDPolice_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the defendant of three traffic offenses after the public prosecutor withdrew charges related to drug consumption. The defendant contested all allegations but was found liable for failing to drive prudently and maintaining control of the vehicle. Consequently, the court imposed a fine of 250 euros and a short period of arrest for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal: When the public prosecutor withdraws charges, the court convicts only on the remaining offenses and applies the principle of ideal concurrence to determine the penalty.

Mots-clés

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traffic offenses ideal concurrence public prosecutor withdrawal fine imposition arrest for non-payment code of criminal procedure prudent driving interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 35/2025

Not.: 798/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 février 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 janvier 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10796/2024 dressé le 10 avril 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 16 janvier 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 27 janvier 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis cinq

contraventions au code de la route, à savoir :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/04/2024 vers 21:00 heures à PERSONNE2.), au ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) avoir conduit un véhicule en n'étant de façon générale pas en possession des

qualités physiques requises pour ce faire,

5) Principalement :

avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère

psychotrope dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie

publique,

Subsidiairement :

avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère

soporifique dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie

publique.»

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Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il

a déclaré qu’il a conduit très bien, que l’accident n’a pas provoqué de blessés et qu’il

n’a pas commis d’infractions.

Le représentant du ministère public a demandé acte qu’il renonce à la poursuite

concernant les infractions libellées sub 4) et 5), alors qu’il s’agit de délits pour lesquels

le tribunal est incompétent pour en connaître.

Le tribunal se rallie au réquisitoire du ministère public et se déclare, pour autant

que de besoin, incompétent pour connaître des infractions libellées sub 4) et 5).

Les frais liés à ces infractions s’élevant à 400,14 euros ne font en conséquence pas

partie des frais à liquider par ce jugement.

Quant aux faits pour les infractions libellées sub 1), 2) et 3):

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu, conduisant sous l’effet de médicaments selon ses

propres déclarations, a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un talus se trouvant

au côté droit de la chaussée. Lui-même et ses deux enfants mineurs ne semblent pas

avoir été blessés. Cependant, au moment de l’accident, un des enfants s’est plaint de

maux de tête et l’autre a indiqué des douleurs à la nuque. Le véhicule a été mis à la

ferraille.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

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qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

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En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal et au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le

tribunal retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement

convaincantes pour être contredites par les éléments objectifs du dossier.

Il résulte encore des déclarations des enfants immédiatement après l’accident que

suite au choc, ils ressentaient des douleurs, bien que par après aucune blessure notable

n’ait été constatée par le médecin traitant, de sorte que l’infraction libellée sub 1) est

cependant établie.

Les faits à la base des infractions libellées sub 2) et 3) ci-dessus sont encore établis

au vu des éléments objectifs du dossier.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que

des débats menés à l’audience :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 avril 2024 vers 21.00 heures à ADRESSE5.), au ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.),

1)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

2)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

3)

être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

Quant à la peine:

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Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

donne acte au ministère public qu’il renonce à la poursuite des infractions libellées

sub 4) et 5) devant le tribunal de police et pour autant que de besoin se déclare

incompétent pour en connaître,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

sub 1), 2) et 3) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.-

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

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règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.