Court convicts driver of three traffic offenses, dismissing prosecution for drug-related charges due to public prosecutor's withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of three traffic offenses after the public prosecutor withdrew charges related to drug consumption. The defendant contested all allegations but was found liable for failing to drive prudently and maintaining control of the vehicle. Consequently, the court imposed a fine of 250 euros and a short period of arrest for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal: When the public prosecutor withdraws charges, the court convicts only on the remaining offenses and applies the principle of ideal concurrence to determine the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 35/2025
Not.: 798/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 février 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 janvier 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 11 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10796/2024 dressé le 10 avril 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 16 janvier 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 27 janvier 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis cinq
contraventions au code de la route, à savoir :
«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/04/2024 vers 21:00 heures à PERSONNE2.), au ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) avoir conduit un véhicule en n'étant de façon générale pas en possession des
qualités physiques requises pour ce faire,
5) Principalement :
avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère
psychotrope dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie
publique,
Subsidiairement :
avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère
soporifique dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie
publique.»
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Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il
a déclaré qu’il a conduit très bien, que l’accident n’a pas provoqué de blessés et qu’il
n’a pas commis d’infractions.
Le représentant du ministère public a demandé acte qu’il renonce à la poursuite
concernant les infractions libellées sub 4) et 5), alors qu’il s’agit de délits pour lesquels
le tribunal est incompétent pour en connaître.
Le tribunal se rallie au réquisitoire du ministère public et se déclare, pour autant
que de besoin, incompétent pour connaître des infractions libellées sub 4) et 5).
Les frais liés à ces infractions s’élevant à 400,14 euros ne font en conséquence pas
partie des frais à liquider par ce jugement.
Quant aux faits pour les infractions libellées sub 1), 2) et 3):
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu, conduisant sous l’effet de médicaments selon ses
propres déclarations, a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un talus se trouvant
au côté droit de la chaussée. Lui-même et ses deux enfants mineurs ne semblent pas
avoir été blessés. Cependant, au moment de l’accident, un des enfants s’est plaint de
maux de tête et l’autre a indiqué des douleurs à la nuque. Le véhicule a été mis à la
ferraille.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
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qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
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En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal et au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le
tribunal retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement
convaincantes pour être contredites par les éléments objectifs du dossier.
Il résulte encore des déclarations des enfants immédiatement après l’accident que
suite au choc, ils ressentaient des douleurs, bien que par après aucune blessure notable
n’ait été constatée par le médecin traitant, de sorte que l’infraction libellée sub 1) est
cependant établie.
Les faits à la base des infractions libellées sub 2) et 3) ci-dessus sont encore établis
au vu des éléments objectifs du dossier.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que
des débats menés à l’audience :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 avril 2024 vers 21.00 heures à ADRESSE5.), au ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.),
1)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
2)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,
3)
être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule.
Quant à la peine:
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Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
donne acte au ministère public qu’il renonce à la poursuite des infractions libellées
sub 4) et 5) devant le tribunal de police et pour autant que de besoin se déclare
incompétent pour en connaître,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
sub 1), 2) et 3) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.-
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
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règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.