Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_34 Généré par l'IA

Court convicts defendant of waste mismanagement but grants one-year probation with restitution order.

Numéro de cause JPDPolice_34
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of violating waste management laws for improperly discarding vehicle parts. While the prosecution sought penalties, the judge suspended the main punishment for one year while ordering the defendant to restore the site and pay legal costs. This decision balances the violation of public order with a rehabilitative approach, warning of immediate revocation if a new offense occurs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; The court may impose a suspended sentence for waste mismanagement violations while mandating restitution to the commune and ordering the defendant to pay prosecution costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste management suspended sentence restitution order public prosecution probation period legal costs recidivism warning déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

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Jugement n°: 34/2025

Not.: 1372/24/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 février 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 janvier 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 80349/2023 dressé le 10 juillet 2023 par le commissariat

Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 368/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 27 janvier 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 30 janvier 2025.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis des

infractions aux articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets le 6 juillet 2023, à L-ADRESSE4.), en l’espèce,

« Principalement,

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en

annexe du procès-verbal n°80349 du 10.07.2023 de la Police grand-ducale,

Commissariat Ourdall, à savoir, deux roues d’un véhicule automoteur, sans préjudice

quant à d’autres objets, ce en les abandonnant, ou à minima en ne s’assurant pas que

le traitement des déchets soit fait légalement, à L-ADRESSE4.) au préjudice de la

commune de PARC HOSINGEN,

Subsidiairement,

de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par

un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe du procès-verbal

n°80349 du 10.07.2023 de la Police grand-ducale, Commissariat Ourdall, à savoir,

deux roues d’un véhicule automoteur, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les

abandonnant, lui-même ou par personne interposée, à L-ADRESSE4.) au préjudice de

la commune de PARC HOSINGEN. »

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Le libellé contient les mêmes faits, une fois qualifiés par le ministère public de

délit et renvoyés par la chambre du conseil devant le tribunal de police et l’autre fois

qualifiés par le ministère public de contravention et repris dans la citation à prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il affirme

regretter ses agissements et déclare avoir ignoré qu’il était interdit de déposer les pneus

à cet endroit.

A l’audience publique du 11 février 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses aveux.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 6 juillet 2025, les agents de police

verbalisateurs ont été avertis que deux pneus avec des jantes ont été déposés près des

garages de la commune du Parc de Hosingen. Les agents de police ont identifié le

prévenu

PERSONNE1.)

par moyen des enregistrements des caméras de

vidéosurveillance et une enquête.

Le prévenu n’a réservé aucune suite à l’avertissement qui lui a été adressé le 14

mai 2024 par le ministère public, lui enjoignant de se mettre en contact avec

l'administration communale de Hosingen afin de régler le préjudice occasionné et de

faire parvenir une preuve de ce paiement avant le 28 juin 2024 au ministère public en

contrepartie d’un classement sans suite de cette affaire.

A l’audience, le prévenu a indiqué ne pas avoir reçu cet avertissement et le tribunal

ne dispose pas d’une preuve de notification de cet avertissement.

En droit, c’est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui

trouve application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet

ou la gestion incontrôlée de déchets ».

Ladite loi de 2012, dans son article 4 (1), définit les « déchets » comme « toute

substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation

de s’en défaire ».

Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

par la loi du 9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets

non dangereux est considéré comme une contravention.

Un déchet dangereux est défini comme tout déchet présentant une ou plusieurs des

caractéristiques énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ces

caractéristiques incluent, entre autres, l’explosivité, l’inflammabilité, la toxicité et la

corrosivité.

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En pratique, cela signifie que tout déchet qui peut poser un risque pour la santé

humaine ou l’environnement en raison de ses propriétés chimiques ou physiques est

considéré comme dangereux.

L’instruction du dossier par le tribunal a relevé que l’abandon de déchets, en

l’espèces non dangereux, reproché au prévenu constituait ab intitio au moment des faits

une contravention au sens de l’article 47, 2bis de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative

à la gestion des déchets, de sorte que le renvoi par la chambre du conseil devant le

tribunal de police n’avait pas lieu d’être.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, et comme détenteur de déchets,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 06.07.2023 au plus tard, à L-

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et

de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à

une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des

déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou

par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se

conformant aux articles 9 et 10 de la loi.

Quant à la peine:

Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les

contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.

En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières de l’affaire

et notamment du repentir sincère du prévenu, le faible trouble à l’ordre public et

l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

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2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du

prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge en cette matière et qu’il ne paraît par ailleurs pas

indigne de la clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 18 février 2025,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux

dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir

l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles lui confère les mêmes pouvoirs.

Le rétablissement des lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné.

Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de

la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier

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répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est le cas en

l’espèce.

Un représentant de l’administration communale de Hosingen était présent à

l’audience et a confirmé qu’il n’avait pas mandat de se constituer partie civile au nom

de la commune dans cette affaire.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu de l'infraction mise à sa charge

principalement par le ministère public dans la citation à prévenu sub II),

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 18 février 2025,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8.- euros,

ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois

aux frais de PERSONNE1.).

Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars

2012 relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code

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pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386,

619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.