Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_33 Généré par l'IA

Court imposes driving ban but exempts necessary professional and family travel for speed offense.

Numéro de cause JPDPolice_33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding and dangerous driving, imposing a three-month driving ban and a fine. While the defendant argued for professional necessity, the court upheld the ban but carved out exceptions for verified professional routes and essential family travel. This decision balances public safety with the individual's right to conduct necessary business and family activities.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban but must grant exceptions for proven professional necessities and essential family travel to ensure the measure remains proportionate.

Mots-clés

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driving ban speeding offense professional necessity family travel proportionality principle Code de la route contrainte par corps audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,152,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 33/2025

Not.: 56/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 février 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 50024/2025 dressé le 11 janvier 2025 par le commissariat

des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 24 janvier 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 27 janvier 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/01/2025 vers 01:10 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse

retenue de 140 km/h, vitesse mesurée de 145 km/h,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances.»

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait valoir

qu’il a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, ainsi que

pour ses activités sportives et musicales.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 janvier 2025 vers 1:10 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE5.),

1)

avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 140 km/h, vitesse mesurée de 145 km/h,

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2)

avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les

circonstances. »

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations et la vitesse dangereuse selon les circonstances constituent des

contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté

implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un

accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,152,

153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

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L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.