Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_32 Généré par l'IA

Court convicts vehicle owner of speeding fine under automated system liability rules.

Numéro de cause JPDPolice_32
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of a speeding contravention recorded by an automated system. Although the defendant claimed she had merely lent the car to a neighbor, the court found her liable as the registered owner. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose a fine of 170 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015: The owner of a vehicle is financially liable for traffic violations committed by the driver if the owner is the person pécuniairement redevable under the automated sanction system.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding contravention automated sanction system vehicle owner liability financial responsibility traffic regulations penal code application fine imposition interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 1, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
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Texte complet

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Jugement n°: 32/2025

Not.: 1123/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 février 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 janvier 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 11 février 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 4451/2024 dressé le 26 avril 2024 par le service de contrôle

et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 27 janvier 2025 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 29 janvier 2025.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

I. «Principalement

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/02/2024 vers 08:36 heures à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 15

km/h,

II. Subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du

véhicule automoteur immatriculé " NUMERO1.) ", et constatée au moyen d'un système

de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 09/02/2024 vers 08:36 heures à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 15

km/h.»

La prévenue conteste l’infraction libellée principalement à son encontre. Elle

déclare avoir prêté la voiture à son voisin. Confrontée avec les photos versées au dossier,

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elle déclare reconnaître l’épouse de voisin au volant de sa voiture. Ces voisins auraient

cependant quitté le pays entre-temps.

L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques pose le principe de la responsabilité du

conducteur : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions

qu’il a commises en conduisant ce véhicule ». C'est une illustration du principe général

que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La principale activité

liée au véhicule est bien la conduite et l'on ne saurait imputer à un tiers la responsabilité

qui en découle. Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve que la

personne poursuivie est bien celle qui conduisait le véhicule afin d'emporter l'intime

conviction des juges.

En l'absence d'interception du conducteur, il appartient toujours au ministère

public d'apporter des preuves de la culpabilité du prévenu. Ce dernier n'est aucunement

tenu d'indiquer qui était le conducteur. Son refus ne peut être considéré comme une

forme de reconnaissance de culpabilité (Rouen, 9 juin 1975, Gaz. Pal. 1975, 2, 7. –

Limoges, 16 mars 1977, JCP 1978. II. 18816, note P. Chambon. – T. corr. Laval, 23

janv. 1987, Gaz. Pal. 1981, 1, 250). Il en va ainsi lorsque l'appareil cinémomètre permet

de constater un dépassement de vitesse sans que le conducteur n'ait été interpellé. La

connaissance du numéro d'immatriculation de l'automobile et, par voie de conséquence,

de son propriétaire ne constitue pas une preuve suffisante de sa culpabilité (Crim. 20

janv. 1977, JCP 1977. IV. 18641). En aucune façon, le code de la route n’a prévu, en

matière d'excès de vitesse, de présomption légale de culpabilité à l'égard des

propriétaires de véhicules (Crim. 4 mai 2004, n° 03-88.010, Jurispr. auto 2004. 541).

(voir Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, verbo Vitesse par Jean-Paul

CÉRÉ).

Les juges du fond apprécient selon leur intime conviction et les règles de preuves

du droit commun règlent les présomptions invoquées par le ministère public quant à la

culpabilité du conducteur auquel est reproché un excès de vitesse (Crim. 30 nov. 1977:

JCP 1978. IV. 37; RSC 1978. 331, obs. Vitu ; 24 juin 1986: Jurispr. auto 1986. 499.)

Or, l'élément de preuve constitué par une photographie qui ne permet pas

d'identifier le conducteur d'un véhicule circulant à une vitesse prohibée ne saurait à lui

seul fonder une déclaration de culpabilité du propriétaire de ce véhicule. (Crim. 7 nov.

1977: Bull. crim. no 331.)

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 9 février 2024, à 8.36 heures,

l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type ENSEIGNE1.)

installé à ADRESSE3.), ADRESSE4.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée

était limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule portant les plaques d’immatriculation

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« NUMERO1.) (L) » qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à

75 km/h. Une vitesse de 72 km/h a été retenue après pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la prévenue, la police grand-

ducale lui a adressé un avis de constatation et les documents subséquents.

Elle déclare avoir donné tous les documents à son voisin PERSONNE2.) qui aurait

confirmé s’occuper des formalités pour le paiement de l’avertissement taxé.

Les clichés ne permettent pas de conclure avec certitude que la prévenue

PERSONNE1.) ait été la conductrice du véhicule. A l’audience, la prévenue déclare

reconnaître l’épouse de son voisin PERSONNE2.).

Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il y a lieu de retenir que

l’infraction libellée ci-dessus principalement n’est pas établie à la charge de la prévenue

et il convient de l’en acquitter. Sa responsabilité pénale en tant que conductrice du

véhicule laisse partant d’être établie.

Le représentant du ministère public demande subsidiairement à voir déclarer

PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur

pénalement responsable.

Le tribunal de police de céans est compétent pour statuer sur la question de savoir

si la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne pécuniairement responsable

est possible alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’elle était le

propriétaire du véhicule immatriculé «NUMERO1.) (L)» au moment de la constatation

de l’excès de vitesse (voir en ce sens Trib. Police Lux., numéro 358/18 du 25 novembre

2018, Trib. Police Esch-sur-Alzette, numéro 155/2020 du 19 juin 2020).

L’article 8 paragraphe 2 de la loi précitée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés (intitulé « Droit de contestation »)

dispose ce qui suit:

« La contestation est admise, à condition:

1. d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9

et

2. en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2.,

de permettre d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.

Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe

1er, n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit. »

Faute pour PERSONNE1.) d’indiquer de manière précise et univoque l’identité du

conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’infraction, le tribunal de

police retient que cette dernière a omis de s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire.

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En application de l’article 4 la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, il convient

dès lors de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour la contravention commise en date du 9

février 2024, à 8.36 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), en sa qualité de propriétaire

du véhicule immatriculé «NUMERO1.) (L)», au moyen duquel a été commis un excès

de vitesse, partant une infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable depuis

le 24 octobre 2023, le dépassement de la vitesse autorisée en agglomération, ce

dépassement étant supérieur de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas

en l’espèce alors que la vitesse retenue était de 72 km/h, est considéré comme

contravention grave et était ainsi punissable d’une amende de 25.- à 2.000.- euros.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable à 170.- euros.

PERSONNE1.) sera en conséquence tenue au paiement d'un montant de 170.-

euros en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte

la prévenue

PERSONNE1.)

du chef de l’infraction libellée

principalement et non retenue à sa charge,

constate que la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé « NUMERO1.) (L) », de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en

agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 72 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 9 février 2024, à 8.36 heures, à

ADRESSE3.), ADRESSE4.), est établie au vu des éléments du dossier répressif,

déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel

cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,

pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé « NUMERO1.) (L) », de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en

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agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 72 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 9 février 2024, à 8.36 heures, à

ADRESSE3.), ADRESSE4.),

fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite

contravention à 170.- euros,

dit que PERSONNE1.) est tenue au paiement d'un montant de 170.- euros en sa

qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,

rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne

peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de

conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 8.- euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152,

153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

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L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.