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CACH05_70 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal reduced prison sentence for violent theft to 18 months while confirming conviction.

Numéro de cause CACH05_70
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal filed by the defendant against a first-instance conviction for violent theft. The court confirmed the criminal facts based on the defendant's confession and police reports but found the original 24-month sentence excessive given the defendant's acute drug addiction and lack of resources. Consequently, the sentence was reduced to 18 months, while the confiscation of tools and the exclusion of probation were upheld.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale; When a defendant's confession and social circumstances justify a lighter penalty, the appellate court may reduce the sentence while confirming the conviction and confiscation orders.

Mots-clés

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violent theft conviction appellate sentence reduction drug addiction mitigation confiscation of tools probation exclusion criminal appeal procedure Luxembourg correctional law réduction de durée

Dispositions légales citées

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Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 468 du Code pénal
c’est à bon droit que l’infraction à l’article 468 du Code pénal a été retenue.
Article 506-1 du Code pénal
également contrevenu à l’article 506-1 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, du prononcé d’une amende.
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 185 du Code de procédure pénale
autorisé à le représenter par application de l’article 185 du Code de procédure
article 468 du Code pénal
c’est à bon droit que l’infraction à l’article 468 du Code pénal a été retenue.
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Texte complet

Arrêt N° 70/25 V.

du 18 février 2025

(Not. 14569/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit février deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 octobre 2024,

sous le numéro 2161/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 15 novembre 2024, au pénal, par le mandataire

du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe le 18

novembre 2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 décembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24

janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens de

défense et d’appel de ce dernier.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, représentant le prévenu

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 février 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 15 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal

contre le jugement n° 2161/2024 du 24 octobre 2024 rendu contradictoirement par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du 15 novembre 2024, déposée le 18 novembre 2024 au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de

Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ledit jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

PERSONNE1.) fut condamné par ledit jugement du chef d’un vol commis le 14 avril

2024, à l’aide de violences, à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

La confiscation d’une pince coupante et d’un marteau de secours a également été

ordonnée.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de

2.500 euros au titre de son préjudice subi.

Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience de la Cour et son mandataire a été

autorisé à le représenter par application de l’article 185 du Code de procédure

pénale.

Le mandataire du prévenu a limité son appel à la peine et a sollicité la réduction de

la peine privative de liberté à une peine qui ne devrait pas être supérieure à dix-huit

mois.

Il ne nie pas la gravité des faits, mais estime que les faits doivent être mis en relation

avec la toxicomanie aiguë du prévenu. Il aurait eu une enfance difficile en ce que

lorsqu’il était jeune, il aurait été abandonné par sa mère, élevé en partie par son

père et en partie par ses grands-parents paternels. Lorsqu’il serait arrivé au

Luxembourg à l’âge de douze ans, il aurait également eu à composer avec la

nouvelle vie de son père, qui se serait remarié et aurait eu un autre fils. Il n’aurait

partant pas été très bien accueilli et, lorsque ses grands-parents seraient décédés,

il aurait eu recours à la consommation de produits stupéfiants, à commencer par du

crack, ce qui aurait eu comme conséquence qu’il aurait perdu le dernier soutien

paternel, qu’il aurait fini dans la rue comme toxicomane qui passerait son temps à

errer dans les rues à la recherche de la prochaine dose. Concernant son absence

à l’audience, le mandataire du prévenu explique qu’il a raconté à son client qu’il

ferait état de son passé lors de ses plaidoiries, ce qui l’aurait possiblement angoissé.

La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris

tant quant à l’infraction retenue à charge du prévenu que quant à la peine qui serait

légale et adéquate.

Elle ajoute que si elle avait, avant l’audience, envisagé de ne pas s’opposer à une

réduction de la peine d’emprisonnement à dix-huit mois, actuellement en

considération de l’absence du prévenu à l’audience, qui rendrait dubitative son

intention de prendre responsabilité pour ses actes, elle aurait changé d’avis. Tout

sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement serait légalement exclu. Les

confiscations seraient à confirmer.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une

relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du

tribunal correctionnel.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est restée établie en instance d’appel au vu

des aveux du prévenu et des éléments du dossier, et il y a lieu de confirmer la

décision des premiers juges sur ce point.

Il ressort, en effet, du dossier et plus particulièrement des constatations des agents

de police, des dires de la victime et de l’aveu du prévenu qu’PERSONNE1.) a

commis, le 14 avril 2024, dans la ADRESSE2.), un vol à l’aide de violences sur la

personne de PERSONNE2.), à savoir il lui a arraché son téléphone en la prenant

de force par le bras et en essayant de la faire sortir de son immeuble, de sorte que

c’est à bon droit que l’infraction à l’article 468 du Code pénal a été retenue. En

s’arrogeant ainsi le portable de sa victime et en le détenant par la suite, il a

également contrevenu à l’article 506-1 du Code pénal.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines prononcées sont légales.

Il est constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) est sans domicile, ni emploi,

qu’il souffre de toxicomanie aiguë et que le vol s’insère partant dans la criminalité

commise pour se procurer des stupéfiants.

Par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de réduire la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance à dix-huit mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, c’est à bon droit que la juridiction de

première instance a conclu que l’octroi d’un sursis est légalement exclu.

C’est également à bon escient que les juges de première instance ont, au regard

de la situation financière précaire du prévenu, fait abstraction, par application de

l’article 20 du Code pénal, du prononcé d’une amende.

Les confiscations ont été prononcées à bon escient et sont à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare fondé l’appel d’PERSONNE1.) ;

réformant :

réduit la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard d’PERSONNE1.) à 18 (dix-

huit) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 3,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.