Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 15 to 12 months and granting full probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for criminal offenses. The defendant argued for a lighter sentence, while the prosecution maintained the original penalty. The court confirmed the guilt but reduced the prison term to twelve months and granted full probation due to the absence of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment to reduce the prison sentence and grant full probation if the original penalty is excessive and the defendant does not require a suspended sentence due to lack of prior record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 69/25 V.
du 18 février 2025
(Not. 4438/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit février deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, demeurant en France à
F-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 juin 2024, sous
le numéro 1377/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 25 juin 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 26 juin 2024, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Joanna MARZIARCZYK, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations
personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 25 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 1377/2024 rendu contradictoirement le 13 juin 2024 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 26 juin 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné, au
pénal, à une peine d’emprisonnement de quinze mois, dont neuf mois avec sursis,
ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, pour infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et
8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La juridiction de première instance a encore ordonné la confiscation des stupéfiants
saisis suivant procès-verbal n° JDA 150004-2 du 29 janvier 2024 dressé par la
Police grand-ducale, Direction centrale police judiciaire – Section stupéfiants et de
la somme de 318 euros saisie suivant procès-verbal n°150004-4 du 29 janvier 2024
dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire ainsi que la restitution
à PERSONNE1.) du téléphone portable saisi suivant procès-verbal n° 150004-3 du
29 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire.
À l’audience de la Cour du 24 janvier 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits qui
lui sont reprochés et a indiqué avoir interjeté appel uniquement pour solliciter l’octroi
d’un sursis intégral. Concernant sa situation personnelle, il a expliqué qu’il est arrivé
en France en 2023, qu’il n’a pas de famille au Luxembourg et qu’il travaille
actuellement pour SOCIETE0.). Il a précisé qu’il ne vend plus de stupéfiants et qu’il
n’a plus de contact avec le milieu de la drogue.
Le mandataire de PERSONNE1.) a exposé que ni les faits, ni les infractions
retenues par la juridiction de première instance ne sont contestés, le prévenu étant
en aveu complet. Il a souligné que les quantités de marihuana en cause étaient
minimes et que le prévenu s'était présenté aux audiences sans fuir ses
responsabilités. En l'absence d'antécédents judiciaires, il a demandé à la Cour de
réduire la peine d'emprisonnement prononcée en première instance et de l'assortir
d'un sursis intégral, ou à défaut, de limiter la partie non assortie d'un sursis à la
durée de la détention préventive, soit un mois. Il a également sollicité que la Cour
ne prononce pas d'amende à l'encontre de PERSONNE1.) et confirme la restitution
du téléphone portable. Enfin, il a demandé la réformation du jugement entrepris en
restituant au prévenu la somme de 298 euros, correspondant à 318 euros saisis sur
sa personne, moins les 20 euros liés à la vente de l'unique boule de marihuana.
La représentante du ministère public a noté que les faits ne sont pas contestés et
relevé qu’ils ressortent en outre des procès-verbaux. Elle a demandé à la Cour de
confirmer les condamnations retenues par la juridiction de première instance, le
concours ayant été correctement appliqué. Concernant la peine, elle a estimé
qu'elle était légale, mais a suggéré de la réduire à douze mois, avec un sursis pour
onze mois sur les douze. Elle a également demandé de confirmer la restitution et
les confiscations, y compris la confiscation du montant de 318 euros. À ce titre, elle
a précisé que les infractions retenues à charge du prévenu ne concernent pas
uniquement la vente d’une seule boule d’héroïne, mais également celle d’une
quantité indéterminée de marihuana. Enfin, elle a demandé à la Cour de ne pas
prononcer d’amende.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu
PERSONNE1.), notamment au vu des observations et constatations policières
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat des
fouilles
corporelles
effectuées
sur
PERSONNE1.)
et
le
consommateur
PERSONNE2.), des déclarations de ce dernier, de l’exploitation des images de la
caméra de vidéo-surveillance VISUPOL de ADRESSE4.) et des aveux du prévenu.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le
ministère public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine prononcée en première instance est légale.
Au vu des circonstances de l’espèce et par réformation du jugement entrepris, la
Cour considère cependant qu’une peine d’emprisonnement de douze mois
sanctionne d’une manière suffisante les infractions retenues à charge du prévenu.
PERSONNE1.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation antérieure excluant le
bénéfice du sursis et ne semblant pas indigne de clémence, il y a lieu, par
réformation, d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée du sursis intégral.
La restitution et les confiscations, y compris celle concernant le montant de 318
euros saisi sur le prévenu et constituant le produit des infractions retenues à charge
de celui-ci, ont été prononcées à bon escient et sont partant à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit partiellement fondés,
par réformation,
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de
PERSONNE1.) à 12 (douze) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 17,80 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.