Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal, confirming prison sentence for multiple offenses and procedural delays.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and confirmed the first-instance judgment imposing a twelve-month prison sentence. The defendant argued for procedural delays and sentencing leniency, while the prosecution contended the conviction was legally sound. The court ruled that the proceedings were timely, the sentencing rules were correctly applied, and the penalty was appropriate given the defendant's criminal history and complete confession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeal is inadmissible or unfounded, provided the sentence is appropriate and procedural delays are not excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 68/25 V.
du 18 février 2025
(Not. 20745/22/CD, Not. 36008/22/CD, Not. 36894/22/CD et Not. 37423/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit février deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Suisse, demeurant en Belgique
à B-ADRESSE2.),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 10 mai 2024, sous
le numéro 1091/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 10 juin 2024, au pénal, par le mandataire
de la prévenue PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date
du 11 juin 2024, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 juillet 2024, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courrier électronique du 10 juin 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal
d’un jugement rendu contradictoirement le 10 mai 2024 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les
motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 10 juin 2024, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 11 juin 2024, le procureur d’Etat a également interjeté appel contre
le jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine
d’emprisonnement de douze mois pour avoir, en infraction aux articles 461, 463 et
506-1 du Code pénal, en avril-mai 2021, commis de multiples vols au supermarché
SOCIETE1.), portant notamment sur une quantité importante de jeux-vidéos PLAY
STATION 5 et un téléphone portable de marque APPLE, et pour avoir détenu et
utilisé les objets volés ; le 15 mars 2022 à la station-service SOCIETE2.) à
ADRESSE3.), volé et détenu notamment des bouteilles d’alcool ; le 24 mars 2022
au supermarché SOCIETE1.), volé et détenu des jeux-vidéos, et, le 12 octobre
2012, volé à la station-service SOCIETE3.) à ADRESSE4.), 12,02 litres de
carburant diesel.
A l’audience de la Cour d’appel du 24 janvier 2025, PERSONNE1.) a déclaré avoir
fait appel en raison de la peine d’emprisonnement qui a été prononcée à son
encontre en première instance. Elle explique que, si elle était emprisonnée, il n’y
aurait personne pour s’occuper de sa fille qui est née le DATE2.), étant donné que
le père de l’enfant est ressortissant tunisien et ne dispose pas de papiers lui
permettant de rejoindre sa famille en Belgique. Elle affirme qu’elle travaille
actuellement en tant que femme de ménage.
Son mandataire confirme que l’appel porte uniquement sur la peine, les faits n’étant
pas contestés. Il estime que le délai raisonnable est légèrement dépassé en ce que
les faits se sont déroulés en 2021 et 2022 et que l’affaire n’est apparue à l’audience
qu’en 2024. Il explique qu’à l’époque des faits, sa mandante avait une situation
précaire et vivait dans la rue, Or actuellement elle aurait repris sa vie en mains,
vivant dans un appartement et s’occupant de sa petite fille. Elle aurait pris
conscience de ses actes et une récidive ne serait pas à craindre. Il donne à
considérer que la fille de la prévenue devrait intégrer un foyer si PERSONNE1.)
devait exécuter une peine d’emprisonnement.
Il demande dès lors à la Cour de convertir la peine d’emprisonnement en travaux
d’intérêt généraux non rémunérés, sinon de prononcer un sursis probatoire
accompagné d’une obligation de soins et de suivi psychologique.
La représentante du ministère public demande à la Cour de confirmer le jugement
entrepris en ce qui concerne les infractions retenues. Les règles du concours
d’infractions auraient été correctement appliquées. Elle estime qu’il n’y a pas eu de
dépassement du délai raisonnable, expliquant que le dernier fait date du 12 octobre
2022, que le parquet a dû faire des recherches extensives pour découvrir l’adresse
de la prévenue qui était incarcérée en Belgique jusqu’en août 2023, raison pour
laquelle elle n’aurait été citée qu’en février 2024.
La représentante du ministère public souligne la multiplicité et la gravité des
infractions commises sur une longue période de temps ainsi que ses antécédents
judiciaires qui excluraient tout aménagement de la peine.
La peine d’emprisonnement de douze mois prononcée serait légale et également
adéquate de sorte qu’elle demande la confirmation.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la
loi.
Les débats en instance d’appel n’ont pas révélé d’éléments de fait nouveaux et la
Cour d’appel se réfère à l’exposé des faits qui a été effectué par les juges de
première instance.
Les juges de première instance, après avoir correctement qualifié les faits libellés,
ont retenu à juste titre les infractions de vol et de blanchiment-détention.
Il résulte, en effet, des éléments du dossier répressif, des débats en première
instance et en instance d’appel et des aveux complets de PERSONNE1.) que cette
dernière a commis les infractions qui lui sont reprochées entre avril 2021 et octobre
2022. Il y a lieu de renvoyer à l’analyse des données de la cause faite par les juges
de première instance à cet égard et des motifs y développés que la Cour adopte.
Le mandataire de la prévenue fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article
6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales n’a pas été respecté en l’espèce, les faits remontant à l’année 2021.
Il conclut de ce chef à un allégement de la peine à prononcer.
Il convient de rappeler qu’aux termes de cet article, toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la
négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la
cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un
procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et
en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement
du prévenu, sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre
lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,
cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes
préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, les faits reprochés à la prévenue remontent aux mois d’avril et mai
2021 et le dernier fait date d’octobre 2022.
Il n’est pas contesté que la prévenue a purgé une peine d’emprisonnement en
Belgique de mars 2023 jusqu’en août 2023.
La citation à prévenue date du 7 février 2024. L’affaire a été plaidée en première
instance le 19 mars 2024 et le jugement a été prononcé le 10 mai 2024. Appel fût
interjeté le 10 juin 2024 et l’affaire a été plaidée en appel le 24 janvier 2025.
Au vu des énonciations qui précèdent, la Cour constate que le dossier ne comporte
pas de délais lacunaires, de sorte que le délai raisonnable n’a pas été dépassé en
l’occurrence.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par les juges
de première instance et la peine d’emprisonnement de douze mois est légale.
Cette peine est à confirmer également pour être appropriée eu égard à la multiplicité
et la gravité des infractions et aux multiples antécédents judiciaires de la prévenue,
y compris des antécédents spécifiques, mais également à ses aveux complets et
ses regrets manifestés à l’audience.
Les juges de première instance ont à bon droit considéré que tout aménagement
de la peine est exclu.
Il en résulte que le jugement est à confirmer au pénal.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 17,35 euros,
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.