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CACH05_68 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal, confirming prison sentence for multiple offenses and procedural delays.

Numéro de cause CACH05_68
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and confirmed the first-instance judgment imposing a twelve-month prison sentence. The defendant argued for procedural delays and sentencing leniency, while the prosecution contended the conviction was legally sound. The court ruled that the proceedings were timely, the sentencing rules were correctly applied, and the penalty was appropriate given the defendant's criminal history and complete confession.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeal is inadmissible or unfounded, provided the sentence is appropriate and procedural delays are not excessive.

Mots-clés

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appeal admissibility reasonable time requirement concurrent offenses prison sentence confirmation procedural delays criminal history confession mitigation sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

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European Court of Human Rights, 12 July 1994, no. 273/94
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Texte complet

Arrêt N° 68/25 V.

du 18 février 2025

(Not. 20745/22/CD, Not. 36008/22/CD, Not. 36894/22/CD et Not. 37423/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit février deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Suisse, demeurant en Belgique

à B-ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 10 mai 2024, sous

le numéro 1091/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 10 juin 2024, au pénal, par le mandataire

de la prévenue PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date

du 11 juin 2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 juillet 2024, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 février 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 10 juin 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal

d’un jugement rendu contradictoirement le 10 mai 2024 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les

motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 10 juin 2024, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 11 juin 2024, le procureur d’Etat a également interjeté appel contre

le jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine

d’emprisonnement de douze mois pour avoir, en infraction aux articles 461, 463 et

506-1 du Code pénal, en avril-mai 2021, commis de multiples vols au supermarché

SOCIETE1.), portant notamment sur une quantité importante de jeux-vidéos PLAY

STATION 5 et un téléphone portable de marque APPLE, et pour avoir détenu et

utilisé les objets volés ; le 15 mars 2022 à la station-service SOCIETE2.) à

ADRESSE3.), volé et détenu notamment des bouteilles d’alcool ; le 24 mars 2022

au supermarché SOCIETE1.), volé et détenu des jeux-vidéos, et, le 12 octobre

2012, volé à la station-service SOCIETE3.) à ADRESSE4.), 12,02 litres de

carburant diesel.

A l’audience de la Cour d’appel du 24 janvier 2025, PERSONNE1.) a déclaré avoir

fait appel en raison de la peine d’emprisonnement qui a été prononcée à son

encontre en première instance. Elle explique que, si elle était emprisonnée, il n’y

aurait personne pour s’occuper de sa fille qui est née le DATE2.), étant donné que

le père de l’enfant est ressortissant tunisien et ne dispose pas de papiers lui

permettant de rejoindre sa famille en Belgique. Elle affirme qu’elle travaille

actuellement en tant que femme de ménage.

Son mandataire confirme que l’appel porte uniquement sur la peine, les faits n’étant

pas contestés. Il estime que le délai raisonnable est légèrement dépassé en ce que

les faits se sont déroulés en 2021 et 2022 et que l’affaire n’est apparue à l’audience

qu’en 2024. Il explique qu’à l’époque des faits, sa mandante avait une situation

précaire et vivait dans la rue, Or actuellement elle aurait repris sa vie en mains,

vivant dans un appartement et s’occupant de sa petite fille. Elle aurait pris

conscience de ses actes et une récidive ne serait pas à craindre. Il donne à

considérer que la fille de la prévenue devrait intégrer un foyer si PERSONNE1.)

devait exécuter une peine d’emprisonnement.

Il demande dès lors à la Cour de convertir la peine d’emprisonnement en travaux

d’intérêt généraux non rémunérés, sinon de prononcer un sursis probatoire

accompagné d’une obligation de soins et de suivi psychologique.

La représentante du ministère public demande à la Cour de confirmer le jugement

entrepris en ce qui concerne les infractions retenues. Les règles du concours

d’infractions auraient été correctement appliquées. Elle estime qu’il n’y a pas eu de

dépassement du délai raisonnable, expliquant que le dernier fait date du 12 octobre

2022, que le parquet a dû faire des recherches extensives pour découvrir l’adresse

de la prévenue qui était incarcérée en Belgique jusqu’en août 2023, raison pour

laquelle elle n’aurait été citée qu’en février 2024.

La représentante du ministère public souligne la multiplicité et la gravité des

infractions commises sur une longue période de temps ainsi que ses antécédents

judiciaires qui excluraient tout aménagement de la peine.

La peine d’emprisonnement de douze mois prononcée serait légale et également

adéquate de sorte qu’elle demande la confirmation.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

Les débats en instance d’appel n’ont pas révélé d’éléments de fait nouveaux et la

Cour d’appel se réfère à l’exposé des faits qui a été effectué par les juges de

première instance.

Les juges de première instance, après avoir correctement qualifié les faits libellés,

ont retenu à juste titre les infractions de vol et de blanchiment-détention.

Il résulte, en effet, des éléments du dossier répressif, des débats en première

instance et en instance d’appel et des aveux complets de PERSONNE1.) que cette

dernière a commis les infractions qui lui sont reprochées entre avril 2021 et octobre

2022. Il y a lieu de renvoyer à l’analyse des données de la cause faite par les juges

de première instance à cet égard et des motifs y développés que la Cour adopte.

Le mandataire de la prévenue fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article

6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales n’a pas été respecté en l’espèce, les faits remontant à l’année 2021.

Il conclut de ce chef à un allégement de la peine à prononcer.

Il convient de rappeler qu’aux termes de cet article, toute personne a droit à ce que

sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la

négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la

cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un

procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et

en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement

du prévenu, sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre

lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,

cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes

préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, les faits reprochés à la prévenue remontent aux mois d’avril et mai

2021 et le dernier fait date d’octobre 2022.

Il n’est pas contesté que la prévenue a purgé une peine d’emprisonnement en

Belgique de mars 2023 jusqu’en août 2023.

La citation à prévenue date du 7 février 2024. L’affaire a été plaidée en première

instance le 19 mars 2024 et le jugement a été prononcé le 10 mai 2024. Appel fût

interjeté le 10 juin 2024 et l’affaire a été plaidée en appel le 24 janvier 2025.

Au vu des énonciations qui précèdent, la Cour constate que le dossier ne comporte

pas de délais lacunaires, de sorte que le délai raisonnable n’a pas été dépassé en

l’occurrence.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par les juges

de première instance et la peine d’emprisonnement de douze mois est légale.

Cette peine est à confirmer également pour être appropriée eu égard à la multiplicité

et la gravité des infractions et aux multiples antécédents judiciaires de la prévenue,

y compris des antécédents spécifiques, mais également à ses aveux complets et

ses regrets manifestés à l’audience.

Les juges de première instance ont à bon droit considéré que tout aménagement

de la peine est exclu.

Il en résulte que le jugement est à confirmer au pénal.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 17,35 euros,

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.