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JPLCIVIL_633 Généré par l'IA

Plaintiffs withdrew lawsuit; court orders them to pay defendant's costs under withdrawal rules.

Numéro de cause JPLCIVIL_633
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiffs formally withdrew their civil lawsuit against the defendants, including a public establishment, via a written instrument accepted by the opposing counsel. Although the plaintiffs initially sought damages for a 2020 accident and had the cases joined for a single judgment, they subsequently declared a pure and simple withdrawal of the instance. The court ruled that a withdrawing party is deemed to have lost and must bear the litigation costs under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Article 546 du Nouveau Code de procédure civile; Article 238 du Nouveau Code de procédure civile: La partie qui se désiste de l'instance est réputée succomber et doit supporter les frais et dépens de la procédure.

Mots-clés

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désistement d'instance frais de justice Nouveau Code de procédure civile partie requérante condamnation aux dépens jugement réputé contradictoire jonction d'affaires procédure en cours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 546 du Nouveau Code de procédure civile
Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
conformément au principe général de l’article 238 du même code.
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Texte complet

Répertoire No. 633/25

L-CIV-576/22, L-CIV-383/24

Audience publique du 17 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

-I-

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses

comparant initialement par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

comparant par la suite par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

comparant à l’audience du 15 janvier 2025 par Maître Nora HERRMANN,

avocate à la Cour, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

parties défenderesses

représentées par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au

barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082

LUXEMBOURG, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371,

représentée aux fins des présentes par Maître Sandrine MARGETIDIS-

SIGWALT, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg

n’étant ni présentes ni représentées à l’audience du 15 janvier 2025

-II-

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses en intervention

comparant initialement par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

comparant par la suite par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

comparant à l’audience du 15 janvier 2025 par Maître Nora HERRMANN,

avocate à la Cour, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg

e t

SOCIETE2.), établissement de droit public, établi à L-ADRESSE4.), représentée

par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.)

partie demanderesse en intervention

n’étant ni présente ni représentée aux audiences

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ du 18 octobre 2022,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à PERSONNE3.) et à la

société SOCIETE1.) SA à comparaître le jeudi, 17 novembre 2022 à 15.00

heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société ARENDT &

MEDERNACH SA se présenta pour PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SA

et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 23 janvier 2023. Par la

suite, l’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 4 mars

2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à l’SOCIETE2.) à

comparaître le mercredi, 3 juillet 20224 à 9.00 heures devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement. L’affaire fut fixée ensemble

avec le rôle principal au 13 novembre 2024.

À l’audience du 13 novembre 2024, les deux rôles furent fixés à l’audience du 15

janvier 2025 lors de laquelle Maître Nora HERRMANN, en remplacement de

Maître François TURK, fut entendue en ses moyens et conclusions. Suivant

courriel du 15 janvier 2025, Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT informa le

tribunal qu’elle ne s’opposa pas à ce que l’affaire soit retenue hors de sa

présence.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 18 octobre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

fait citer PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SA devant le tribunal de paix

de céans pour :

-

s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

sa part, à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.000.-EUR +p.m., avec les

intérêts légaux à partir de la survenance de l’accident du 1er août 2020, sinon

à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir,

jusqu’à solde ;

-

s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

sa part, à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.295.-EUR avec les intérêts

à partir de la survenance de l’accident en date du 1er août 2020, sinon à partir

de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à

solde ;

-

dire que l’intérêt sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à

compter de la signification du jugement à intervenir ;

-

nommer un expert médical et calculateur avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon de fixer dans un rapport écrit et motivé le

dommage corporel subi par PERSONNE1.) lors de l’accident du 1er août

2020 ;

-

s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance ;

-

s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à payer une indemnité

de procédure de 1.500.-EUR ;

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-576/22.

Par exploit d’huissier du 4 mars 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

citer en intervention l’SOCIETE2.) aux fins de déclaration de jugement commun.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-383/24.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

deux affaires pour statuer par un seul et même jugement.

À l’audience publique du 15 janvier 2025, le mandataire de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) a demandé acte que ces derniers se désistent des instances.

Elle a encore, en cours de délibéré, versé un désistement d’instance aux termes

duquel PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarent se désister purement et

simplement de l’instance introduite contre les parties défenderesses et de la mise

en intervention aux fins des exploits d’huissier de justice LISE et FERREIRA

SIMOES des 18 octobre 2022 et 4 mars 2022.

L’écrit comporte un « Bon pour désistement d’instance » suivi de la signature de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Au terme d’un courriel du 15 janvier 2025, le mandataire de PERSONNE3.) et de

la société SOCIETE1.) SA a déclaré accepter le désistement d’instance.

Il y a partant lieu de faire droit au désistement d’instance des parties requérantes.

Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui

se désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais,

conformément au principe général de l’article 238 du même code.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à condamner aux frais et dépens

de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par

jugement réputé contradictoire à l’égard de l’SOCIETE2.), et contradictoire à

l’égard des autres parties, et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme ;

ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-576/22

et L-CIV-383/24 pour y statuer par un seul et même jugement;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils se désistent de l’instance

introduite contre PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SA suivant exploit

d’huissier du 18 octobre 2022 et de l’instance introduite contre l’SOCIETE2.)

suivant exploit du 4 mars 2024 ;

partant, décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit ;

laisse à la charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les frais exposés par eux

et les dépens en relation avec l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière