Labor court declares itself incompetent due to valid jurisdiction clause favoring employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette declared itself territorially incompetent after the employer successfully argued for a jurisdiction clause designating Luxembourg City courts. The employee claimed the workplace was in Esch-sur-Alzette, but the court found the contractual agreement valid because it did not aggravate the employee's obligations. Consequently, the court dismissed the case and ordered the employee to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.121-3 du Code du travail; Article 47 du Nouveau code de procédure civile: Jurisdiction clauses in labor contracts are valid if they do not aggravate the employee's obligations, allowing parties to derogate from territorial rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 426/2025
E-TRAV-127/24
Audience publique du 17 février 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant en personne,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Li-Lou FERRARO, en remplacement
de Maître Daniel NERL, avocats à Strassen.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 26 juillet 2024, laquelle requête demeure annexée au présent
jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 septembre 2024, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 18 novembre 2024.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 20 janvier 2025.
A cette dernière audience, la partie demanderesse et le mandataire de la partie
défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26
juillet 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de
céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins
d’y voir statuer conformément au dispositif de ladite requête.
A l’audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été utilement retenue,
les parties ont décidé de limiter les débats à la question de la compétence territoriale
du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait en effet valoir qu’aux termes d’une clause
attributive de compétence figurant à l’article 12 du contrat de travail, seules les
juridictions de travail de Luxembourg-Ville sont compétentes.
Faisant valoir que la compétence territoriale n’est pas d’ordre public et qu’elle a
valablement pu faire l’objet d’une prorogation alors qu’elle n’entraîne aucune
aggravation des obligations du salarié, la partie défenderesse conclut dès lors à la
validité de ladite clause et partant à l’incompétence territoriale du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette pour connaître de l’action adverse introduite par requête du 26
juillet 2024.
Elle explique encore qu’aux termes de son courrier du 24 décembre 2024 adressé au
tribunal du travail de céans, le salarié a lui-même demandé à voir renvoyer l’affaire
devant le tribunal du travail de Luxembourg-Ville.
PERSONNE1.) conclut pour sa part à la compétence du tribunal du travail de céans.
Il fait valoir qu’aux termes de l’article 12 invoqué par la partie défenderesse, les parties
ont convenu de la compétence du « Tribunal arbitral de Luxembourg ».
Une telle juridiction n’existant pas, le requérant conclut à la caducité de ladite clause.
PERSONNE1.) explique encore ne jamais avoir été d’accord à voir renvoyer l’affaire
devant le tribunal du travail de Luxembourg, le courrier invoqué par la partie adverse
ayant seulement demandé le renvoi devant le « Tribunal arbitral de Luxembourg ».
Le Conseil Arbitral lui ayant entretemps confirmé qu’il n’était pas compétent pour
connaître de l’affaire, le requérant demande dès lors à ce que le litige soit traité par
le tribunal du travail de céans, son lieu de travail se situant depuis l’année 2023 au
siège social de l’employeur à ADRESSE2.), partant dans le ressort de la juridiction
de travail saisie.
Motifs de la décision :
Les parties sont en désaccord sur le tribunal du travail territorialement compétent.
Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale de la
juridiction saisie, il appartient au requérant de prouver que ce tribunal est
territorialement compétent pour connaître de sa demande.
Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de
justifier la compétence du tribunal saisi (en ce sens : Cour d’appel, 25 février 2021,
n° CAL-2020-00433 du rôle).
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que suivant contrat de travail du 7
décembre 2021, prenant effet le 1er janvier 2022, le requérant s’est vu engager par la
société défenderesse en qualité de « Team Leader Commercial ».
Par courrier du 20 décembre 2023, ce contrat a été résilié par l’employeur moyennant
respect du préavis légal, assorti d’une dispense de travail.
Aux termes de l’article 2 du prédit contrat, le lieu de travail principal du salarié se
trouvait à ADRESSE2.), le salarié ayant toutefois accepté qu’il pourra être assigné à
d’autres lieux que son lieu normal de travail.
L’article 12 de ce même contrat dispose que : « Il est explicitement convenu que pour
tout litige entre les parties au sujet du présent contrat, seul le Tribunal arbitral de
Luxembourg sera compétent ».
Il est constant en cause qu’il n’existe pas au Grand-Duché de Luxembourg de
juridiction dénommée « Tribunal arbitral de Luxembourg ».
Le requérant en déduit que la clause en question est caduque et qu’elle ne saurait
produire d’effets juridiques.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1156 du Code civil, on doit
dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties
contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Il résulte encore des articles 1157 et 1158 du Code civil que « lorsqu’une clause est
susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut
avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun »
et que « les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui
convient le plus à la matière du contrat ».
PERSONNE1.) ayant admis à l’audience que l’idée des parties n’était pas d’attribuer
compétence au Conseil arbitral – une telle attribution ayant de toute façon été nulle
pour être contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 25 du Nouveau code de
procédure civile, attributive de compétence, exclusive et protectrice des droits du
salarié, aux juridictions du travail – et le requérant n’ayant pas pu donner d’autres
explications par rapport à la portée de ladite clause, le tribunal en déduit que la
commune intention des parties n’a pu être que de confier la connaissance d’éventuels
litiges de droit du travail au tribunal du travail de Luxembourg.
C’est dès lors à tort que le salarié conclut à la caducité de l’article 12 au motif qu’il
désignerait une juridiction inexistante.
Le requérant s’oppose encore au moyen d’incompétence en faisant valoir que son
lieu de travail au moment du licenciement se situait à ADRESSE2.), partant dans le
ressort du tribunal du travail de céans.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article 47 du Nouveau code de procédure
civile dispose que :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail (…), la juridiction
compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la
juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente
la juridiction siégeant à Luxembourg.
(…) ».
La société défenderesse n’ayant pas contesté que le lieu de travail du salarié au
moment de son licenciement se situait au siège de l’entreprise à ADRESSE2.), le
tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette aurait normalement été compétent pour
connaitre du litige.
Il résulte toutefois du contrat de travail que les parties ont, en l’espèce, convenu d’une
juridiction du travail différente.
Contrairement aux règles de compétence matérielle, les règles de compétence
territoriale des juridictions ne sont en principe pas d’ordre public de sorte que les
parties peuvent en principe y déroger.
Il est toutefois admis que de telles dérogations ne sont possibles que dans les limites
fixées par l’article L.121-3 du Code du travail, qui n’autorise des dérogations à la
législation sur le contrat de travail qu’à condition qu’elles soient plus favorables au
salarié (en ce sens : Cour d’appel, 29 juin 2017, n°44536 du rôle).
En effet, toute la réglementation du droit du travail procède du souci de sauvegarder
dans la mesure du possible les droits des salariés. Il en est de même des règles de
compétence territoriale des juridictions à saisir en cas de litige.
A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir contesté la validité de la clause sous ce rapport,
celle-ci demeure pleinement valable de sorte que c’est à tort que le requérant conclut
à la compétence du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en se référant à son lieu de
travail.
L’exception d’incompétence est dès lors à déclarer fondée de sorte que le tribunal du
travail d’Esch-sur-Alzette doit se déclarer territorialement incompétent pour connaître
de la demande introduite par le requérant.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme ;
se déclare territorialement incompétent pour en connaître ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.