Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_426 Généré par l'IA

Labor court declares itself incompetent due to valid jurisdiction clause favoring employee.

Numéro de cause JPETRAV_426
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette declared itself territorially incompetent after the employer successfully argued for a jurisdiction clause designating Luxembourg City courts. The employee claimed the workplace was in Esch-sur-Alzette, but the court found the contractual agreement valid because it did not aggravate the employee's obligations. Consequently, the court dismissed the case and ordered the employee to bear the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L.121-3 du Code du travail; Article 47 du Nouveau code de procédure civile: Jurisdiction clauses in labor contracts are valid if they do not aggravate the employee's obligations, allowing parties to derogate from territorial rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor jurisdiction clause territorial competence employee protection principle contractual derogation labor court incompetence lex loci laboris procedural costs incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 29 juin 2017, n°44536 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 426/2025

E-TRAV-127/24

Audience publique du 17 février 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Li-Lou FERRARO, en remplacement

de Maître Daniel NERL, avocats à Strassen.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 26 juillet 2024, laquelle requête demeure annexée au présent

jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 septembre 2024, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 18 novembre 2024.

Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 20 janvier 2025.

A cette dernière audience, la partie demanderesse et le mandataire de la partie

défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26

juillet 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de

céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins

d’y voir statuer conformément au dispositif de ladite requête.

A l’audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été utilement retenue,

les parties ont décidé de limiter les débats à la question de la compétence territoriale

du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait en effet valoir qu’aux termes d’une clause

attributive de compétence figurant à l’article 12 du contrat de travail, seules les

juridictions de travail de Luxembourg-Ville sont compétentes.

Faisant valoir que la compétence territoriale n’est pas d’ordre public et qu’elle a

valablement pu faire l’objet d’une prorogation alors qu’elle n’entraîne aucune

aggravation des obligations du salarié, la partie défenderesse conclut dès lors à la

validité de ladite clause et partant à l’incompétence territoriale du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette pour connaître de l’action adverse introduite par requête du 26

juillet 2024.

Elle explique encore qu’aux termes de son courrier du 24 décembre 2024 adressé au

tribunal du travail de céans, le salarié a lui-même demandé à voir renvoyer l’affaire

devant le tribunal du travail de Luxembourg-Ville.

PERSONNE1.) conclut pour sa part à la compétence du tribunal du travail de céans.

Il fait valoir qu’aux termes de l’article 12 invoqué par la partie défenderesse, les parties

ont convenu de la compétence du « Tribunal arbitral de Luxembourg ».

Une telle juridiction n’existant pas, le requérant conclut à la caducité de ladite clause.

PERSONNE1.) explique encore ne jamais avoir été d’accord à voir renvoyer l’affaire

devant le tribunal du travail de Luxembourg, le courrier invoqué par la partie adverse

ayant seulement demandé le renvoi devant le « Tribunal arbitral de Luxembourg ».

Le Conseil Arbitral lui ayant entretemps confirmé qu’il n’était pas compétent pour

connaître de l’affaire, le requérant demande dès lors à ce que le litige soit traité par

le tribunal du travail de céans, son lieu de travail se situant depuis l’année 2023 au

siège social de l’employeur à ADRESSE2.), partant dans le ressort de la juridiction

de travail saisie.

Motifs de la décision :

Les parties sont en désaccord sur le tribunal du travail territorialement compétent.

Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale de la

juridiction saisie, il appartient au requérant de prouver que ce tribunal est

territorialement compétent pour connaître de sa demande.

Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de

justifier la compétence du tribunal saisi (en ce sens : Cour d’appel, 25 février 2021,

n° CAL-2020-00433 du rôle).

Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que suivant contrat de travail du 7

décembre 2021, prenant effet le 1er janvier 2022, le requérant s’est vu engager par la

société défenderesse en qualité de « Team Leader Commercial ».

Par courrier du 20 décembre 2023, ce contrat a été résilié par l’employeur moyennant

respect du préavis légal, assorti d’une dispense de travail.

Aux termes de l’article 2 du prédit contrat, le lieu de travail principal du salarié se

trouvait à ADRESSE2.), le salarié ayant toutefois accepté qu’il pourra être assigné à

d’autres lieux que son lieu normal de travail.

L’article 12 de ce même contrat dispose que : « Il est explicitement convenu que pour

tout litige entre les parties au sujet du présent contrat, seul le Tribunal arbitral de

Luxembourg sera compétent ».

Il est constant en cause qu’il n’existe pas au Grand-Duché de Luxembourg de

juridiction dénommée « Tribunal arbitral de Luxembourg ».

Le requérant en déduit que la clause en question est caduque et qu’elle ne saurait

produire d’effets juridiques.

Il y a toutefois lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1156 du Code civil, on doit

dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties

contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Il résulte encore des articles 1157 et 1158 du Code civil que « lorsqu’une clause est

susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut

avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun »

et que « les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui

convient le plus à la matière du contrat ».

PERSONNE1.) ayant admis à l’audience que l’idée des parties n’était pas d’attribuer

compétence au Conseil arbitral – une telle attribution ayant de toute façon été nulle

pour être contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 25 du Nouveau code de

procédure civile, attributive de compétence, exclusive et protectrice des droits du

salarié, aux juridictions du travail – et le requérant n’ayant pas pu donner d’autres

explications par rapport à la portée de ladite clause, le tribunal en déduit que la

commune intention des parties n’a pu être que de confier la connaissance d’éventuels

litiges de droit du travail au tribunal du travail de Luxembourg.

C’est dès lors à tort que le salarié conclut à la caducité de l’article 12 au motif qu’il

désignerait une juridiction inexistante.

Le requérant s’oppose encore au moyen d’incompétence en faisant valoir que son

lieu de travail au moment du licenciement se situait à ADRESSE2.), partant dans le

ressort du tribunal du travail de céans.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article 47 du Nouveau code de procédure

civile dispose que :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail (…), la juridiction

compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la

juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente

la juridiction siégeant à Luxembourg.

(…) ».

La société défenderesse n’ayant pas contesté que le lieu de travail du salarié au

moment de son licenciement se situait au siège de l’entreprise à ADRESSE2.), le

tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette aurait normalement été compétent pour

connaitre du litige.

Il résulte toutefois du contrat de travail que les parties ont, en l’espèce, convenu d’une

juridiction du travail différente.

Contrairement aux règles de compétence matérielle, les règles de compétence

territoriale des juridictions ne sont en principe pas d’ordre public de sorte que les

parties peuvent en principe y déroger.

Il est toutefois admis que de telles dérogations ne sont possibles que dans les limites

fixées par l’article L.121-3 du Code du travail, qui n’autorise des dérogations à la

législation sur le contrat de travail qu’à condition qu’elles soient plus favorables au

salarié (en ce sens : Cour d’appel, 29 juin 2017, n°44536 du rôle).

En effet, toute la réglementation du droit du travail procède du souci de sauvegarder

dans la mesure du possible les droits des salariés. Il en est de même des règles de

compétence territoriale des juridictions à saisir en cas de litige.

A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir contesté la validité de la clause sous ce rapport,

celle-ci demeure pleinement valable de sorte que c’est à tort que le requérant conclut

à la compétence du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en se référant à son lieu de

travail.

L’exception d’incompétence est dès lors à déclarer fondée de sorte que le tribunal du

travail d’Esch-sur-Alzette doit se déclarer territorialement incompétent pour connaître

de la demande introduite par le requérant.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme ;

se déclare territorialement incompétent pour en connaître ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.