Court dismissed overtime provision claim but allowed unpaid wages, unused leave, and damages against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent regarding the claim for overtime provisions but ruled in favor of the driver on all other requests. The employer, absent from the hearing, was ordered to pay outstanding wages, compensation for unused vacation, and damages for material and moral prejudice. Consequently, the judgment was partially allowed with provisional execution for the awarded amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.211-29; L'employeur est tenu de payer les arriérés de salaire, l'indemnité de congé non pris et les dommages-intérêts, mais le tribunal du travail se déclare incompétent pour statuer sur la demande de provision pour heures supplémentaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 267/25
du 17.02.2025
Audience publique du dix-sept février deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), chauffeur-livreur, demeurant à B-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître
Clément SCUVEE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
défenderesse, ne comparant pas à l’audience.
COMPOSITION :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du
8 janvier 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant
le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 3 février 2025 à 9
heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch",
pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 février 2025, l’affaire a été utilement
retenue et les débats se sont déroulés comme suit:
Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Clément SCUVEE,
comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses
moyens.
La partie défenderesse n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 8 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) »)
devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre condamner à lui payer le
montant net de 8.809,30 euros, sinon le montant brut de 62.089,49 euros, sous déduction
d’un acompte net de 47.682,07 euros, à titre d’arriérés de salaire pour la période de
septembre 2022 à mai 2024 inclus, le montant brut de 683,60 euros à titre de congé non
pris ainsi que le montant de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour
préjudices matériel et moral, chaque fois outre les intérêts.
Il a demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui fournir le certificat de
rémunération pour l’année 2024, ainsi que le registre spécial des heures de travail prévu
à l’article L.211-29 du Code du travail, sinon les heures de départ et de retour de tournée
pour la période du 1er septembre 2022 au 14 mai 2024 inclus, chaque fois endéans un
délai de quinze jours, sous peine d’astreinte.
Il a encore sollicité la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et le même montant
à titre de dommages et intérêts pour frais d’avocat déboursés.
A l’audience des plaidoiries du 3 février 2025, PERSONNE1.) maintient toutes ses
demandes telles que formulées dans la requête susvisée.
La société SOCIETE1.), ayant été touchée à personne, n’a comparu ni en personne, ni
par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire
à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er
septembre 2022, ayant pris effet le même jour, la société SOCIETE1.) a engagé
PERSONNE1.) en tant que « chauffeur camionnette ».
Ledit contrat de travail a été résilié d’un commun accord des parties en date du 14 mai
2025.
1. Les arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame le montant net de 8.809,30 euros, sinon le montant brut de
62.089,49 euros, sous déduction d’un acompte net de 47.682,07 euros, à titre d’arriérés
de salaire pour les mois de septembre 2022 à mai 2024 inclus.
L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en numéraire
est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, - en l’espèce,
la société SOCIETE1.) -, d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les
salaires.
Le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il convient de relever que la
condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit, en
principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales
représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur
d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du
salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations
sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,
l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) se serait libérée de son
obligation de paiement du salaire redû pour les mois de septembre 2022 à mai 2024
inclus et eu égard aux fiches de salaire pour lesdits mois, la demande de PERSONNE1.)
est à déclarer fondée pour le montant brut réclamé de 62.089,49 euros, sous déduction
d’un acompte net de 47.682,07 euros.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant brut de 62.089,49 euros, sous déduction d’un acompte net de 47.682,07 euros,
à titre d’arriérés de salaire pour les mois de septembre 2022 à mai 2024 inclus, avec les
intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à
solde.
2. Le congé non pris
PERSONNE1.) réclame le montant brut de 683,60 euros à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris sur base du « décompte gratification de mai 2024 »,
établi par la société SOCIETE1.).
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel
par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles
relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du salarié,
ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,
l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son
départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».
Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, de rapporter la
preuve qu’il a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
En l’occurrence, il résulte du « décompte gratification de mai 2024 » établi par la
société SOCIETE1.) qu’elle a retenu un montant brut de 683,60 euros en faveur de
PERSONNE1.) à titre d’indemnité pour congé non pris.
En l’absence de preuve de paiement, il y a lieu de déclarer fondée la demande de
PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité pour congé non pris.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 683,60 euros à titre d’indemnité compensatoire pour
congé non pris, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2025, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
3. La demande en délivrance de documents
-
Le certificat de salaire pour l’année 2024
En application des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27
décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat de salaire.
A défaut de preuve que la société SOCIETE1.) a remis à PERSONNE1.) le certificat de
salaire pour l’année 2024, il y a lieu de déclarer la demande de ce dernier en délivrance
dudit document fondée.
-
Le registre spécial des heures de travail prévu à l’article L.211-29 du Code du
travail
Aux termes de l’article L.211-29 du Code du travail, l’employeur est tenu d’inscrire sur
un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi
que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les
dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou
de l’autre de ces chefs.
PERSONNE1.) faisant valoir des heures supplémentaires prestées dans son chef, mais
non payées par son employeur, et en application de l’article 60 du Nouveau Code de
procédure civile, il y a lieu de déclarer la demande en délivrance du registre spécial des
heures de travail pour la période de septembre 2022 à mai 2024 inclus fondée.
Conclusion :
Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la société
SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) le certificat de salaire pour l’année 2024 ainsi
que le registre spécial des heures de travail prévu à l’article L.211-29 du Code du travail
pour la période de septembre 2022 à mai 2024 inclus, endéans la quinzaine à partir de
la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de
retard et par document ; l’astreinte étant plafonnée au montant de 2.000.- euros.
4. La demande en obtention d’une provision pour heures supplémentaires
Dans la motivation de sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) a demandé la
condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une provision de 8.000.- euros à
titre d’heures supplémentaires prestées mais non payées, en attendant le décompte final
après la production forcée du registre spécial des heures de travail prévu par l’article
L.211-29 du Code du travail.
Ladite demande n’a cependant pas été formulée dans le dispositif de la requête
prémentionnée.
Pour déterminer l’étendue de la saisine du juge il faut s’attacher non point au seul
dispositif mais au contenu substantiel des conclusions sans égard à la place où la
prétention a été formulée (cf. CA, 16 mai 2007, Pas. 34, p. 23). Le juge est encore
valablement saisi par les demandes contenues aux motifs de l’acte introductif d’instance
(cf. CA, 4 mai 2005, n° 28.570).
Même si la demande en obtention d’une provision ne figure pas au dispositif de la
requête introductive d’instance, il appartient au tribunal d’y répondre.
A l’audience des plaidoiries du 3 février 2025, le tribunal actuellement saisi a soulevé
la question de la compétence du tribunal du travail, siégeant en formation collégiale et
statuant sur le fond du litige, pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en
obtention d’une provision pour heures supplémentaires.
PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence.
La compétence du tribunal du travail siégeant en formation collégiale, - tel qu’en
l’espèce -, est prévue par l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de procédure
civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des contestations relatives
aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de
pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y
compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
La compétence du tribunal du travail siégeant à juge unique est prévue par les articles
941 et suivants du Nouveau Code de procédure civile en ce qui concerne les demandes
en référé.
Ainsi, l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que dans les
cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du
tribunal du travail peut accorder une provision au créancier.
L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa
compétence étant d’ordre public.
En l’occurrence, le tribunal actuellement saisi siège en formation collégiale et statue sur
le fond du litige.
La demande de
PERSONNE1.)
en obtention d’une provision pour heures
supplémentaires prestées mais non payées, en attendant le décompte final à établir après
la production forcée du registre spécial des heures de travail prévu par l’article L.211-
29 du Code du travail, ordonnée à la société SOCIETE1.), est à qualifier de demande
en référé.
Le tribunal actuellement saisi, n’étant pas compétent pour connaître d’une demande en
référé, doit partant se déclarer incompétent pour connaître de la demande susvisée
formulée par PERSONNE1.).
5. Les dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral
PERSONNE1.) réclame le montant de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts
pour préjudices matériel et moral, subis en raison du non-paiement régulier de son
salaire, bien que la prestation de travail aurait été régulièrement accomplie.
Le salaire est la contrepartie dont bénéficie le salarié en échange de son travail. Le non-
paiement d’une ou de plusieurs mensualités de salaire est à considérer comme faute
grave dans le chef de l’employeur.
Cette faute de l’employeur peut causer un préjudice à son salarié, dont la charge de la
preuve incombe à ce dernier.
En l’occurrence, le contrat de travail conclu entre parties stipule que le salaire « sera
payé fin du mois ».
Il s’avère que dès le début des relations contractuelles, la société SOCIETE1.) a
systématiquement payé le salaire le mois subséquent à celui fixé dans le contrat de
travail.
Seuls quatre paiements ne sont pas intervenus tardivement (octobre 2023, novembre
2023, janvier 2024 et février 2024 ; à noter toutefois qu’il ne s’agissait que de paiements
d’acomptes et non pas du salaire entier).
Par ailleurs, il y a lieu de noter que les salaires pour les mois de septembre 2022 à février
2023 ne se trouvent à l’heure actuelle pas encore entièrement réglés. Il s’y ajoute que
les salaires pour les mois de mars à mai 2024 se trouvent actuellement toujours impayés.
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a connu des difficultés pour payer
ses primes d’assurance, ce qui a entraîné qu’il a été enregistré dans le fichier des risques
spéciaux en Belgique.
Le tribunal constate qu’au vu des messages échangés entre PERSONNE1.) et son
bailleur, le requérant a également eu des difficultés pour payer son loyer durant la
période où il se trouvait employé auprès de la société SOCIETE1.).
En date du 28 février 2024, PERSONNE1.) a souscrit un prêt à tempérament auprès
d’une banque pour un montant de 12.640.- euros. En l’absence de contestations de la
part de la société SOCIETE1.), il y a lieu d’admettre que ledit prêt a été souscrit en vue
d’apurer les dettes que PERSONNE1.) a accumulé de part et d’autre.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que PERSONNE1.) a subi un dommage
en relation avec le paiement tardif de son salaire, respectivement le non-paiement de
son salaire imputable à la société SOCIETE1.).
Le tribunal actuellement saisi décide d’évaluer le dommage subi par PERSONNE1.) ex
aequo et bono au montant de 3.500.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 3.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour
préjudices matériel et moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2025,
date de la demande en justice, jusqu’à solde.
6. La majoration du taux d’intérêt
Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y faire droit,
sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
7. Les frais d’avocat
PERSONNE1.) réclame le montant de 1.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour
frais d’avocat.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de
l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises
dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces
honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et
le préjudice (cf. Cass., 9 février 2012, n° 2881).
Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la
faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence
un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera pas totale si elle est
amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son
droit. Le droit à réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de
défense, dont les honoraires d’avocat.
Pour prospérer dans sa demande, il appartient à PERSONNE1.) de prouver une faute
dans le chef de la société SOCIETE1.), un préjudice dans son propre chef, ainsi qu’un
lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice.
PERSONNE1.) restant en défaut de verser une preuve de paiement des honoraires, le
préjudice effectif de ce dernier n’est pas établi.
Il y a partant lieu de déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention
de dommages et intérêts pour frais d’avocat.
8. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise par loi, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le présent
jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation de la société
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) les arriérés de salaire et l’indemnité
compensatoire pour congé non pris.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire pour le surplus, de sorte qu’elle est à rejeter.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en obtention
d’une provision pour heures supplémentaires,
se déclare compétent pour le surplus,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de
salaire pour les mois de septembre 2022 à mai 2024 inclus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 62.089,49 euros, sous déduction d’un acompte net
de 47.682,07 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2025, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire pour congé non pris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 683,60 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 8 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages
et intérêts pour préjudices matériel et moral, à concurrence du montant de 3.500.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 3.500.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8
janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la délivrance du
certificat de salaire pour l’année 2024 ainsi que du registre spécial des heures de travail
prévu par l’article L.211-29 du Code du travail,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à remettre à
PERSONNE1.) le certificat de salaire pour l’année 2024 ainsi que le registre spécial des
heures de travail prévu par l’article L.211-29 du Code du travail pour la période de
septembre 2022 à mai 2024 inclus, endéans la quinzaine à partir de la notification du
présent jugement, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard et par
document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant
limitée à la somme de 2.000.- euros,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de
dommages et intérêts pour frais d’avocat,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours
et sans caution, en ce qui concerne la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à PERSONNE1.) les arriérés de salaire et l’indemnité
compensatoire pour congé non pris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.