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JPDTRAV_267 Généré par l'IA

Court dismissed overtime provision claim but allowed unpaid wages, unused leave, and damages against employer.

Numéro de cause JPDTRAV_267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent regarding the claim for overtime provisions but ruled in favor of the driver on all other requests. The employer, absent from the hearing, was ordered to pay outstanding wages, compensation for unused vacation, and damages for material and moral prejudice. Consequently, the judgment was partially allowed with provisional execution for the awarded amounts.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.211-29; L'employeur est tenu de payer les arriérés de salaire, l'indemnité de congé non pris et les dommages-intérêts, mais le tribunal du travail se déclare incompétent pour statuer sur la demande de provision pour heures supplémentaires.

Mots-clés

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unpaid wages overtime provisions unused vacation damages award court competence provisional execution labor dispute arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 267/25

du 17.02.2025

Audience publique du dix-sept février deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur-livreur, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître

Clément SCUVEE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

défenderesse, ne comparant pas à l’audience.

COMPOSITION :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du

8 janvier 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant

le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 3 février 2025 à 9

heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch",

pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 février 2025, l’affaire a été utilement

retenue et les débats se sont déroulés comme suit:

Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Clément SCUVEE,

comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses

moyens.

La partie défenderesse n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 8 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) »)

devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre condamner à lui payer le

montant net de 8.809,30 euros, sinon le montant brut de 62.089,49 euros, sous déduction

d’un acompte net de 47.682,07 euros, à titre d’arriérés de salaire pour la période de

septembre 2022 à mai 2024 inclus, le montant brut de 683,60 euros à titre de congé non

pris ainsi que le montant de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour

préjudices matériel et moral, chaque fois outre les intérêts.

Il a demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui fournir le certificat de

rémunération pour l’année 2024, ainsi que le registre spécial des heures de travail prévu

à l’article L.211-29 du Code du travail, sinon les heures de départ et de retour de tournée

pour la période du 1er septembre 2022 au 14 mai 2024 inclus, chaque fois endéans un

délai de quinze jours, sous peine d’astreinte.

Il a encore sollicité la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et le même montant

à titre de dommages et intérêts pour frais d’avocat déboursés.

A l’audience des plaidoiries du 3 février 2025, PERSONNE1.) maintient toutes ses

demandes telles que formulées dans la requête susvisée.

La société SOCIETE1.), ayant été touchée à personne, n’a comparu ni en personne, ni

par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire

à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er

septembre 2022, ayant pris effet le même jour, la société SOCIETE1.) a engagé

PERSONNE1.) en tant que « chauffeur camionnette ».

Ledit contrat de travail a été résilié d’un commun accord des parties en date du 14 mai

2025.

1. Les arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame le montant net de 8.809,30 euros, sinon le montant brut de

62.089,49 euros, sous déduction d’un acompte net de 47.682,07 euros, à titre d’arriérés

de salaire pour les mois de septembre 2022 à mai 2024 inclus.

L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, - en l’espèce,

la société SOCIETE1.) -, d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les

salaires.

Le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il convient de relever que la

condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit, en

principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales

représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur

d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les

cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du

salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations

sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,

l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) se serait libérée de son

obligation de paiement du salaire redû pour les mois de septembre 2022 à mai 2024

inclus et eu égard aux fiches de salaire pour lesdits mois, la demande de PERSONNE1.)

est à déclarer fondée pour le montant brut réclamé de 62.089,49 euros, sous déduction

d’un acompte net de 47.682,07 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant brut de 62.089,49 euros, sous déduction d’un acompte net de 47.682,07 euros,

à titre d’arriérés de salaire pour les mois de septembre 2022 à mai 2024 inclus, avec les

intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde.

2. Le congé non pris

PERSONNE1.) réclame le montant brut de 683,60 euros à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris sur base du « décompte gratification de mai 2024 »,

établi par la société SOCIETE1.).

Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel

par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du salarié,

ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,

l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son

départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».

Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, de rapporter la

preuve qu’il a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

En l’occurrence, il résulte du « décompte gratification de mai 2024 » établi par la

société SOCIETE1.) qu’elle a retenu un montant brut de 683,60 euros en faveur de

PERSONNE1.) à titre d’indemnité pour congé non pris.

En l’absence de preuve de paiement, il y a lieu de déclarer fondée la demande de

PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité pour congé non pris.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 683,60 euros à titre d’indemnité compensatoire pour

congé non pris, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2025, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

3. La demande en délivrance de documents

-

Le certificat de salaire pour l’année 2024

En application des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27

décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat de salaire.

A défaut de preuve que la société SOCIETE1.) a remis à PERSONNE1.) le certificat de

salaire pour l’année 2024, il y a lieu de déclarer la demande de ce dernier en délivrance

dudit document fondée.

-

Le registre spécial des heures de travail prévu à l’article L.211-29 du Code du

travail

Aux termes de l’article L.211-29 du Code du travail, l’employeur est tenu d’inscrire sur

un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi

que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les

dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou

de l’autre de ces chefs.

PERSONNE1.) faisant valoir des heures supplémentaires prestées dans son chef, mais

non payées par son employeur, et en application de l’article 60 du Nouveau Code de

procédure civile, il y a lieu de déclarer la demande en délivrance du registre spécial des

heures de travail pour la période de septembre 2022 à mai 2024 inclus fondée.

Conclusion :

Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la société

SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) le certificat de salaire pour l’année 2024 ainsi

que le registre spécial des heures de travail prévu à l’article L.211-29 du Code du travail

pour la période de septembre 2022 à mai 2024 inclus, endéans la quinzaine à partir de

la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de

retard et par document ; l’astreinte étant plafonnée au montant de 2.000.- euros.

4. La demande en obtention d’une provision pour heures supplémentaires

Dans la motivation de sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) a demandé la

condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une provision de 8.000.- euros à

titre d’heures supplémentaires prestées mais non payées, en attendant le décompte final

après la production forcée du registre spécial des heures de travail prévu par l’article

L.211-29 du Code du travail.

Ladite demande n’a cependant pas été formulée dans le dispositif de la requête

prémentionnée.

Pour déterminer l’étendue de la saisine du juge il faut s’attacher non point au seul

dispositif mais au contenu substantiel des conclusions sans égard à la place où la

prétention a été formulée (cf. CA, 16 mai 2007, Pas. 34, p. 23). Le juge est encore

valablement saisi par les demandes contenues aux motifs de l’acte introductif d’instance

(cf. CA, 4 mai 2005, n° 28.570).

Même si la demande en obtention d’une provision ne figure pas au dispositif de la

requête introductive d’instance, il appartient au tribunal d’y répondre.

A l’audience des plaidoiries du 3 février 2025, le tribunal actuellement saisi a soulevé

la question de la compétence du tribunal du travail, siégeant en formation collégiale et

statuant sur le fond du litige, pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une provision pour heures supplémentaires.

PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence.

La compétence du tribunal du travail siégeant en formation collégiale, - tel qu’en

l’espèce -, est prévue par l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de procédure

civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des contestations relatives

aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de

pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y

compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

La compétence du tribunal du travail siégeant à juge unique est prévue par les articles

941 et suivants du Nouveau Code de procédure civile en ce qui concerne les demandes

en référé.

Ainsi, l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que dans les

cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du

tribunal du travail peut accorder une provision au créancier.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa

compétence étant d’ordre public.

En l’occurrence, le tribunal actuellement saisi siège en formation collégiale et statue sur

le fond du litige.

La demande de

PERSONNE1.)

en obtention d’une provision pour heures

supplémentaires prestées mais non payées, en attendant le décompte final à établir après

la production forcée du registre spécial des heures de travail prévu par l’article L.211-

29 du Code du travail, ordonnée à la société SOCIETE1.), est à qualifier de demande

en référé.

Le tribunal actuellement saisi, n’étant pas compétent pour connaître d’une demande en

référé, doit partant se déclarer incompétent pour connaître de la demande susvisée

formulée par PERSONNE1.).

5. Les dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudices matériel et moral, subis en raison du non-paiement régulier de son

salaire, bien que la prestation de travail aurait été régulièrement accomplie.

Le salaire est la contrepartie dont bénéficie le salarié en échange de son travail. Le non-

paiement d’une ou de plusieurs mensualités de salaire est à considérer comme faute

grave dans le chef de l’employeur.

Cette faute de l’employeur peut causer un préjudice à son salarié, dont la charge de la

preuve incombe à ce dernier.

En l’occurrence, le contrat de travail conclu entre parties stipule que le salaire « sera

payé fin du mois ».

Il s’avère que dès le début des relations contractuelles, la société SOCIETE1.) a

systématiquement payé le salaire le mois subséquent à celui fixé dans le contrat de

travail.

Seuls quatre paiements ne sont pas intervenus tardivement (octobre 2023, novembre

2023, janvier 2024 et février 2024 ; à noter toutefois qu’il ne s’agissait que de paiements

d’acomptes et non pas du salaire entier).

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les salaires pour les mois de septembre 2022 à février

2023 ne se trouvent à l’heure actuelle pas encore entièrement réglés. Il s’y ajoute que

les salaires pour les mois de mars à mai 2024 se trouvent actuellement toujours impayés.

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a connu des difficultés pour payer

ses primes d’assurance, ce qui a entraîné qu’il a été enregistré dans le fichier des risques

spéciaux en Belgique.

Le tribunal constate qu’au vu des messages échangés entre PERSONNE1.) et son

bailleur, le requérant a également eu des difficultés pour payer son loyer durant la

période où il se trouvait employé auprès de la société SOCIETE1.).

En date du 28 février 2024, PERSONNE1.) a souscrit un prêt à tempérament auprès

d’une banque pour un montant de 12.640.- euros. En l’absence de contestations de la

part de la société SOCIETE1.), il y a lieu d’admettre que ledit prêt a été souscrit en vue

d’apurer les dettes que PERSONNE1.) a accumulé de part et d’autre.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que PERSONNE1.) a subi un dommage

en relation avec le paiement tardif de son salaire, respectivement le non-paiement de

son salaire imputable à la société SOCIETE1.).

Le tribunal actuellement saisi décide d’évaluer le dommage subi par PERSONNE1.) ex

aequo et bono au montant de 3.500.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 3.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour

préjudices matériel et moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2025,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

6. La majoration du taux d’intérêt

Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y faire droit,

sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

7. Les frais d’avocat

PERSONNE1.) réclame le montant de 1.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour

frais d’avocat.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de

l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises

dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces

honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et

le préjudice (cf. Cass., 9 février 2012, n° 2881).

Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la

faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence

un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera pas totale si elle est

amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son

droit. Le droit à réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de

défense, dont les honoraires d’avocat.

Pour prospérer dans sa demande, il appartient à PERSONNE1.) de prouver une faute

dans le chef de la société SOCIETE1.), un préjudice dans son propre chef, ainsi qu’un

lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice.

PERSONNE1.) restant en défaut de verser une preuve de paiement des honoraires, le

préjudice effectif de ce dernier n’est pas établi.

Il y a partant lieu de déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention

de dommages et intérêts pour frais d’avocat.

8. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise par loi, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le présent

jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation de la société

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) les arriérés de salaire et l’indemnité

compensatoire pour congé non pris.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire pour le surplus, de sorte qu’elle est à rejeter.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en obtention

d’une provision pour heures supplémentaires,

se déclare compétent pour le surplus,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de

salaire pour les mois de septembre 2022 à mai 2024 inclus,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 62.089,49 euros, sous déduction d’un acompte net

de 47.682,07 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2025, date de la

demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité compensatoire pour congé non pris,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 683,60 euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 8 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudices matériel et moral, à concurrence du montant de 3.500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 3.500.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8

janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la délivrance du

certificat de salaire pour l’année 2024 ainsi que du registre spécial des heures de travail

prévu par l’article L.211-29 du Code du travail,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à remettre à

PERSONNE1.) le certificat de salaire pour l’année 2024 ainsi que le registre spécial des

heures de travail prévu par l’article L.211-29 du Code du travail pour la période de

septembre 2022 à mai 2024 inclus, endéans la quinzaine à partir de la notification du

présent jugement, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard et par

document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant

limitée à la somme de 2.000.- euros,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de

dommages et intérêts pour frais d’avocat,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours

et sans caution, en ce qui concerne la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à PERSONNE1.) les arriérés de salaire et l’indemnité

compensatoire pour congé non pris,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.