Labor court declares dismissal abusive and awards damages to employee in Luxembourg labor dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay damages for both material and moral prejudice. The employee failed to prove the inequity required for a procedural fee award, resulting in the rejection of that specific claim. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded damages plus legal costs while the request for provisional execution was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may award procedural fees if inequity is proven; provisional execution requires urgency or peril; the losing party bears the instance costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 266/25
du 17.02.2025
Audience publique du dix-sept février deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),
demandeur, défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (SOCIETE1.)), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s)
actuellement en fonctions,
défenderesse, demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à
L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, représentée par
Maître
Amel HAMMAD, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
Composition :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 7 octobre 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 11 novembre
2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 novembre 2024, l’affaire a été fixée
au 3 février 2025, pour plaidoiries, où elle a alors paru utilement avec les débats qui se
sont déroulés comme suit :
Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet
de l’affaire et ses moyens.
Maître Robert LOOS, comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens et
réponses.
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a
été entendue.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 7 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (SOCIETE1.)) (ci-après « la société
SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer abusif le
licenciement intervenu le 13 mars 2024.
Il a réclamé le montant de 2.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice
moral ainsi que le montant brut de 4.640,85 euros à titre de dommages et intérêts pour
préjudice matériel, chaque fois outre les intérêts.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et demandé
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Enfin, il a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après
« l’ETAT »).
A l’audience des plaidoiries du 3 février 2025, PERSONNE1.) maintient toutes ses
demandes telles que formulées dans la requête susvisée.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par
PERSONNE1.).
Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’ETAT déclare ne pas avoir de revendications à faire valoir dans la présente affaire.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 juin
2020, ayant pris effet le même jour, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.)
en tant qu’« aide-monteur d’échafaudages » à raison de 40 heures par semaine.
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, PERSONNE1.) a été licencié avec un
préavis de deux mois, commençant à courir le 15 mars 2024 et expirant le 14 mai 2024.
Par courrier recommandé du 8 avril 2024, PERSONNE1.) a demandé les motifs de son
licenciement.
Par courrier recommandé du 30 avril 2024, la société SOCIETE1.) lui a fourni les
motifs suivants :
*
*
*
« Lettre de motifs »
PERSONNE1.) a contesté le licenciement par courrier recommandé du 19 mars 2024.
A titre préliminaire, le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) ne conteste pas la
précision des motifs du licenciement, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal
d’analyser leur caractère précis.
1. Le bien-fondé des motifs du licenciement avec préavis
PERSONNE1.) conteste le caractère sérieux des motifs de son licenciement avec
préavis.
Il fait valoir que son absentéisme habituel serait dû à un accident de travail qui aurait
eu lieu en date du 9 décembre 2022, ne justifiant de ce fait pas son licenciement.
Les absences lui reprochées datant avant l’accident de travail ne pourraient plus être
invoquées par la société SOCIETE1.) pour être trop anciennes.
La société SOCIETE1.) estime que le licenciement avec préavis intervenu en date du
13 mars 2024 serait justifié.
Elle conteste l’existence d’un prétendu accident de travail. La charge de la preuve de
celui-ci incomberait à PERSONNE1.).
Dans l’hypothèse où l’accident de travail serait établi, la société SOCIETE1.) conteste
toute relation causale entre celui-ci et les absences prolongées. PERSONNE1.) aurait
déjà fait preuve d’absences prolongées et répétées bien avant ledit prétendu accident
de travail.
Suivant l’article L.124-5 (2) du Code de travail, un licenciement avec préavis doit
reposer sur des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Ces
motifs doivent être réels et sérieux.
La maladie du salarié conduit en principe à une absence justifiée. Elle ne peut être
sanctionnée en tant que telle. La désorganisation que peut causer l’absence répétée ou
prolongée d’un travailleur figure normalement parmi les risques que tout employeur
doit supporter.
Néanmoins, l’absentéisme habituel pour raisons de santé peut être une cause de rupture
du contrat de travail en présence d’absences longues ou nombreuses et répétées,
causant une gêne considérable dans le bon fonctionnement de l’entreprise, sans
certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche et dès lors que
l’employeur a de justes raisons d’admettre qu’il ne peut plus compter désormais sur la
collaboration régulière et efficace de son salarié.
Le licenciement en raison d’un absentéisme habituel pour raison de santé n’est
cependant pas justifié si la maladie ayant causé les absences anormalement longues ou
fréquentes a pour origine l’activité professionnelle du salarié ou un accident de travail
lié à la dangerosité de l’activité professionnelle exercée, la preuve de ces dernières
hypothèses incombant au salarié (cf. CA, 1er février 2024, n° CAL-2022-00372).
La réalité des absences prolongées invoquées par la société SOCIETE1.) n’est pas
contestée par PERSONNE1.).
En l’espèce, il incombe à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que son absentéisme
habituel pour raison de santé a pour origine un accident de travail.
Il ressort d’une décision prise par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT
(ci-après « l’AAA ») en date du 18 juin 2024 que PERSONNE1.) a subi un accident
de travail en date du 9 décembre 2022. Ledit accident a été reconnu par l’AAA et cette
dernière a indemnisé PERSONNE1.) pour son préjudice corporel subi.
L’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), versée en cause par la société
SOCIETE1.), ne remet pas en cause la réalité de l’accident de travail. Le simple fait
que le témoin attestateur déclare qu’il n’aurait rien vu de l’accident ne signifie pas pour
autant que celui-ci n’a pas eu lieu.
La société SOCIETE1.) est malvenue de contester l’existence de l’accident de travail
ayant eu lieu en date du 9 décembre 2022, respectivement de soutenir avoir été dans
l’ignorance complète dudit accident, étant donné qu’il appartient à l’employeur de
déclarer l’accident de travail à l’AAA conformément à l’article 2 du règlement grand-
ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des
accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines
prestations par l’assurance accident. Par ailleurs, il convient de relever que les fiches
de salaire ainsi que les certificats médicaux établis postérieurement au 9 décembre
2022, - dont la remise du salaire à l’employeur n’est pas contestée -, mentionnent
l’accident de travail.
Les absences du salarié jusqu’au 13 mars 2024, date de son licenciement avec préavis,
documentés par des certificats médicaux d’incapacité de travail et faisant référence à
l’accident du travail du 9 décembre 2022, sont à considérer comme étant la
conséquence immédiate de celui-ci, partant comme trouvant leur origine dans l’activité
professionnelle du requérant.
Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que
PERSONNE1.) a établi l’origine professionnelle de ses absences pour raison de
maladie à partir du 9 décembre 2022 jusqu’au 13 mars 2024, date de son licenciement
avec préavis. Par conséquent, lesdites absences ne peuvent pas être prises en
considération pour justifier le licenciement.
En ce qui concerne les absences prolongées et répétées reprochées à PERSONNE1.)
avant son accident de travail, le tribunal tient à relever, conformément à la position de
ce dernier, que lesdites absences, datant entre un et trois ans au moment du
licenciement, ne se situent plus dans un délai raisonnable pour être invoqués à l’appui
du licenciement intervenu en date du 13 mars 2024.
Le licenciement intervenu en date du 13 mars 2024 est partant à déclarer abusif.
2. Le préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame le montant brut de [9.930,20 (salaire théorique du 15 mai au
31 août 2024) - 5.289,35 euros (chômage perçu) =] 4.640,85 euros.
Il fait valoir qu’il aurait retrouvé un nouvel emploi à partir du 1er septembre 2024, soit
trois mois et demi après l’expiration du préavis.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande, au motif que le prétendu
préjudice subi par PERSONNE1.) ne serait pas en lien causal avec le licenciement mais
avec son accident de travail l’ayant empêché de pouvoir aller travailler.
En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit
l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son
ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi
complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait
raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près
équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les
efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser
son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être
considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.
Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la
recherche d’un nouvel emploi.
Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par le congédiement abusif.
En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires
pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet. Il faut que le salarié
ait effectué des recherches personnelles régulières et assidues pour rechercher un
emploi.
Seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait raisonnablement dû
suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi sont indemnisées, le salarié étant
obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et
pour minimiser son dommage.
En l’occurrence, le préjudice matériel allégué par PERSONNE1.) est celui subi du fait
qu’il était sans revenu entre l’expiration de son préavis et le début de son nouvel
emploi, et non pas un quelconque préjudice lié à son accident de travail.
Contrairement à la position de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) a droit au
dédommagement de son préjudice matériel, s’il remplit les conditions précitées, eu
égard au seul fait que son licenciement ait été déclaré abusif.
PERSONNE1.) ayant retrouvé un nouvel emploi trois mois et demi après l’expiration
du préavis, soit dans un délai que le tribunal estime comme étant raisonnable, la
demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel est à déclarer
fondée.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant brut de 4.640,85 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
avec les intérêts au taux légal à partir du 7 octobre 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
3. Le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le montant de 2.500.- euros à titre de dommages et intérêts
pour préjudice moral.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la
démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été
déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par
celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,
d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi endéans trois mois et
demi à partir de l’expiration du préavis, la résiliation de son contrat de travail n’était
pas de nature à lui causer beaucoup de soucis pour sa situation matérielle et son avenir
professionnel.
Or, la résiliation du contrat de travail en raison des conséquences d’un accident de
travail a porté gravement atteinte à la dignité de PERSONNE1.).
Contrairement à la position de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) n’a pas été
indemnisé par l’AAA pour son préjudice moral subi, mais seulement pour son
préjudice corporel subi (incapacité permanente, douleurs physiques endurées et
préjudice esthétique). Le moyen laisse dès lors d’être fondé.
Au vu de ce qui précède et de l’ancienneté de services de presque quatre ans, le tribunal
décide que le préjudice moral subi par PERSONNE1.) est adéquatement indemnisé par
l’allocation d’un montant de 2.500.- euros.
Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 2.500.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 octobre 2024, date
de la demande en justice, jusqu’à solde.
4. Les demandes accessoires
Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) réclament une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est également à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
déclare abusif le licenciement intervenu le 13 mars 2024,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages
et intérêts pour préjudice matériel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (SOCIETE1.)) à
payer à PERSONNE1.) le montant brut de 4.640,85 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 7 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages
et intérêts pour préjudice moral,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (SOCIETE1.)) à
payer à PERSONNE1.) le montant de 2.500.- euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 7 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevables, mais non fondées les demandes respectives des parties en
allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (SOCIETE1.)) aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.