Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_265 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and orders employer to pay severance and damages to employee.

Numéro de cause JPDTRAV_265
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's claim for abusive dismissal admissible and ordered the employer to pay compensatory severance and damages. The court found the dismissal unjustified and granted the employee's requests for material and moral damages, while rejecting the procedural fee claim. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums with legal interest and to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The labor court may declare a dismissal abusive and order the employer to pay compensatory severance and damages when the termination lacks legal or contractual justification, subject to the conditions for provisional execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal compensatory severance material damages moral damages provisional execution labor dispute litigation costs renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a
article L.233-12 du Code du travail
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail
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Texte complet

N° 265/25

du 17.02.2025

Audience publique du dix-sept février deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO1.),

défendeur,

comparant actuellement en personne et assisté de son épouse, initialement représenté

par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à

L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par

Maître

Amel HAMMAD, avocat, en

remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 24 septembre 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 28

octobre 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch,

"Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans

ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 octobre 2024, l’affaire a été fixée au

3 février 2025, pour plaidoiries, où elle a alors paru utilement avec les débats qui se

sont déroulés comme suit :

Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet

de l’affaire et ses moyens.

Le défendeur PERSONNE2.), ensemble avec son épouse, comparant tous les deux en

personne, a été entendu en ses réponses.

Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,

intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a

été entendue.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 24 septembre 2024, PERSONNE1.) (ci-après

« PERSONNE1.) ») a fait convoquer PERSONNE2.), faisant le commerce sous la

dénomination PERSONNE2.), (ci-après « PERSONNE2.) ») devant le tribunal du

travail de et à Diekirch pour déclarer abusif le licenciement intervenu le 28 février

2024.

Elle a réclamé le montant brut de 235,19 euros à titre d’indemnité compensatoire pour

congé non pris, le montant de 500.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice

moral ainsi que le montant brut de 894,25 euros à titre de dommages et intérêts pour

préjudice matériel, chaque fois outre les intérêts.

Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et demandé

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Enfin, elle a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après

« l’ETAT »).

A l’audience des plaidoiries du 3 février 2025, PERSONNE1.) maintient toutes ses

demandes telles que formulées dans la requête susvisée.

Elle conclut au rejet des pièces versées par PERSONNE2.) seulement à l’audience des

plaidoiries, et non communiquées à l’avance.

PERSONNE2.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par

PERSONNE1.).

L’ETAT déclare ne pas avoir de revendications à faire valoir dans la présente affaire.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16

décembre 2022, ayant pris effet le 1er janvier 2023, PERSONNE2.) a engagé

PERSONNE1.) en tant que « femme de charge » à raison de 12 heures par semaine.

Par courrier recommandé du 28 février 2024, PERSONNE1.) a été licenciée avec un

préavis de deux mois, commençant à courir le 1er mars 2024 et expirant le 30 avril

2024.

Par courrier recommandé du 25 mars 2024, PERSONNE1.) a demandé les motifs de

son licenciement.

Par courrier recommandé du 15 avril 2024, PERSONNE2.) lui a fourni les motifs

suivants :

*

*

« lettre de motifs insérée »

PERSONNE1.) a contesté le licenciement par courrier du 22 mai 2024.

1. La demande tendant au rejet des pièces versées par PERSONNE2.)

PERSONNE1.) sollicite le rejet des pièces versées par PERSONNE2.) à l’audience des

plaidoiries du 3 février 2025, qui ne lui auraient pas été communiquées à l’avance.

Suivant les dispositions de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels

elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les

moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa

défense.

L’article 282 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du

débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Dans la mesure où la requête introductive d’instance date du 24 septembre 2024 et où

la présente affaire a été plaidée en date du 3 février 2025, soit plus de quatre mois plus

tard, le tribunal estime que PERSONNE2.) avait, en principe, suffisamment de temps

pour communiquer toute pièce qu’il considère comme étant utile dans le présent litige.

Or, il convient toutefois de relever que le mandataire de PERSONNE2.) a déposé son

mandat le jour-même de l’audience à 8.24 heures alors que l’audience a eu lieu à 9.00

heures.

Contrairement à la position d’PERSONNE1.), le simple fait que PERSONNE2.) ait été

présent à l’audience du 28 octobre 2024, à laquelle la présente affaire a été appelée

pour la première fois, ne porte pas à conséquence, étant donné qu’à ladite audience, il

avait encore un mandataire qui était, à ce moment-là, en charge d’une éventuelle

communication des pièces.

Son mandataire ayant déposé son mandat le jour-même de l’audience, PERSONNE2.)

n’avait pas la possibilité de communiquer ses pièces en bonne et due forme à la partie

adverse.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que le mandataire d’PERSONNE1.) a non seulement

insisté de plaider l’affaire à l’audience du 3 février 2025, mais ce dernier a en plus

catégoriquement refusé de prendre inspection des pièces versées par PERSONNE2.)

au tribunal lors de ladite audience.

Dans ces circonstances particulières, le tribunal décide de ne pas faire droit à sa

demande tendant au rejet desdites pièces.

2. Le licenciement avec préavis

PERSONNE1.) conteste que la lettre de motifs à la base de son licenciement remplisse

le caractère de précision légalement requis.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par

lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée

de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la

conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au

juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une

action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi

en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle doit ensuite être de nature à empêcher

l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du congédiement

sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une

garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

En l’occurrence, il y a lieu de relever que PERSONNE2.) se contente de motiver le

licenciement d’PERSONNE1.) par le fait que celui-ci soit intervenu « pour des motifs

économiques » et de renvoyer à un prétendu entretien ayant eu lieu entre cette dernière

et l’épouse de PERSONNE2.), sans fournir de plus amples renseignements.

Dans ces circonstances, le tribunal retient que la lettre de motifs du licenciement ne

répond pas aux exigences de précision légalement requise.

L’insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement avec

préavis d’PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

3. Le congé non pris

PERSONNE1.) réclame le montant brut de [(8,40 heures (mars 2024 selon fiche de

salaire) + 5,20 heures (congé légal pour avril 2024)) x 17,2933 (taux horaire) =] 235,19

euros à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris.

Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du salarié,

ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,

l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son

départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».

Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, PERSONNE2.) -, de rapporter la preuve qu’il

a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

A cet effet, PERSONNE2.) verse la fiche de salaire du mois d’avril 2024 sur laquelle

il est indiqué qu’PERSONNE1.) aurait pris l’intégralité de son congé, ce qui est

d’ailleurs contesté par cette dernière.

Or, le tribunal constate que même si ladite fiche de salaire renseigne que la salariée

aurait pris son congé intégral, toujours est-il qu’il y ressort qu’aucune indemnité pour

les heures de congé n’a été payée à PERSONNE1.). Seules les heures travaillées lui

ont été payées.

Eu égard aux contestations d’PERSONNE1.) et en l’absence de tout autre élément

d’appréciation, il n’y a pas lieu de prendre en considération les documents unilatéraux

établis par PERSONNE2.) et intitulés « Fiches des absences / jours fériés » pour les

années 2023 et 2024.

En présence des contestations d’PERSONNE1.) d’avoir pris le congé restant à la fin

de la relation contractuelle – fait d’ailleurs non prouvé par PERSONNE2.) -, au vu du

non-paiement du congé prétendument pris et à défaut de tout autre élément du dossier,

le tribunal admet qu’PERSONNE1.) disposait encore de 13,60 heures de congé non

pris au moment de la cessation de la relation contractuelle.

En l’absence de preuve de paiement du congé non pris, il y a lieu de déclarer fondée la

demande d’PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité compensatoire pour congé non

pris.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le

montant brut de 235,19 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris,

avec les intérêts au taux légal à partir du 24 septembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

4. Le préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le montant de [((173 heures : 40 heures) x 12 heures) x

17,2303 (taux horaire) =] 894,25 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice

matériel.

Elle fait valoir qu’elle aurait retrouvé un nouvel emploi à partir du 1er juin 2024, soit

un mois après l’expiration du préavis durant lequel elle se serait retrouvée sans revenu.

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser

son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être

considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par le congédiement abusif.

En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires

pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet. Il faut que le salarié

ait effectué des recherches personnelles régulières et assidues pour rechercher un

emploi.

Seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait raisonnablement dû

suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi sont indemnisées, le salarié étant

obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et

pour minimiser son dommage.

PERSONNE1.) ayant retrouvé un nouvel emploi un mois après l’expiration du préavis,

soit dans un délai que le tribunal estime comme étant raisonnable, la demande en

obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel est à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant

brut de 894,25 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, avec les

intérêts au taux légal à partir du 24 septembre 2024, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

5. Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 500.- euros à titre de dommages et intérêts pour

préjudice moral.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la

démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été

déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par

celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,

d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi en date du 1er juin

2024, soit un mois après l’expiration du préavis, la résiliation de son contrat de travail

n’a pas été de nature à lui causer beaucoup de soucis pour sa situation matérielle et son

avenir professionnel.

Le tribunal décide qu’au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salariée du fait des

circonstances qui ont mené à la résiliation du contrat de travail, son préjudice moral

est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 250.- euros.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 250.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 septembre 2024, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

6. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise par loi, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation de

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) l’indemnité compensatoire pour congé non

pris.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire pour le surplus, de sorte qu’elle est à rejeter.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces versées par PERSONNE2.),

faisant le commerce sous la dénomination PERSONNE2.),

déclare abusif le licenciement intervenu le 28 février 2024,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité compensatoire pour congé non pris,

condamne

PERSONNE2.),

faisant

le

commerce

sous

la

dénomination

PERSONNE2.), à payer à PERSONNE1.) le montant brut de 235,19 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du 24 septembre 2024, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice matériel,

condamne

PERSONNE2.),

faisant

le

commerce

sous

la

dénomination

PERSONNE2.), à payer à PERSONNE1.) le montant brut de 894,25 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du 24 septembre 2024, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 250.- euros,

condamne

PERSONNE2.),

faisant

le

commerce

sous

la

dénomination

PERSONNE2.), à payer à PERSONNE1.) le montant de 250.- euros, avec les intérêts

au taux légal à partir du 24 septembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

déclare recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours

et sans caution, en ce qui concerne la condamnation de PERSONNE2.), faisant le

commerce sous la dénomination PERSONNE2.), à payer à PERSONNE1.) l’indemnité

compensatoire pour congé non pris,

condamne

PERSONNE2.),

faisant

le

commerce

sous

la

dénomination

PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.