Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_269 Généré par l'IA

Court orders defendant to repay loan balance and interest plus procedural costs to plaintiff.

Numéro de cause JPDCIV_269
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance ordered the defendant to pay the plaintiff a remaining loan balance of 6,594.60 euros plus legal interest and a procedural fee of 500 euros. The plaintiff alleged she had paid a colleague on behalf of a third party, while the defendant admitted knowing about the debt but claimed the amount was inflated. The court found the defendant's conduct in repeatedly transferring identical monthly amounts and admitting the total debt exceeded the actual principal constituted sufficient proof of the obligation to repay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 115; Code civil, art. 1304: The court established that a defendant's knowledge of a debt, demonstrated by repeated transfers of identical amounts and admission of an inflated total, constitutes sufficient evidence to order repayment of the principal and accrued interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan repayment obligation procedural costs allocation evidence of debt legal interest calculation civil first instance defendant liability judicial discretion créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 115 du nouveau code de procédure civile
les conditions prévues par l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne
article 1315 du Code civil
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No 269/25

du 17 février 2025

Audience publique du lundi, dix-sept février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

partie demanderesse,

représentée par Maître Pascale HANSEN, susdite,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit

dans un jugement rendu en date du 5 février 2024 sous le no. 144/24 par le

tribunal de paix de Diekirch et dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme et se déclare compétent pour en connaître ;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du tribunal de

paix de Diekirch du lundi, 4 mars 2024 à 16.00 heures, à la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der Aler Kirch », salle d’audience no. 1, au rez-de-chaussée ;

réserve les droits des parties et le surplus ;

réserve les frais et dépens de l’instance. »

A l’audience publique du lundi, 3 juin 2024 les parties comparurent en personne

et furent entendues en leurs explications personnelles.

La continuation des débats fut fixée à l’audience du 16 septembre 2024.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

lundi, 3 février 2025.

Maître Pascale HANSEN, représentante de la partie demanderesse, exposa ses

moyens.

Maître Daniel BAULISCH, représentant de la partie défenderesse, exposa ses

moyens de défense.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t

Revu le jugement du 5 février 2024 ayant reçu la demande en la forme et ayant

ordonné avant tout autre progrès en cause une comparution personnelle des

parties.

Revu la comparution des parties du 3 juin 2024 à laquelle il fut procédé en

exécution du prédit jugement.

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle aurait remboursé en tout un montant de

24.406,95.- euros et que PERSONNE3.) lui aurait remboursé 12.500.- euros et

PERSONNE2.) 5.312,35.- euros, soit en tout 17.812,35.- euros. Un montant de

6.594,60.- euros resterait dès lors à régler par PERSONNE2.). Elle maintient sa

version des faits suivant laquelle les deux parties se seraient rendues ensemble

à Arlon et que PERSONNE2.) se serait engagé à rembourser l’intégralité de la

somme payée par PERSONNE1.) à SOCIETE1.). Elle conclut par conséquent

au bien-fondé de la demande et à la condamnation du défendeur au paiement du

montant de 6.594,60.- euros et du montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité

de procédure.

PERSONNE2.) souligne que les parties seraient en désaccord quant au principe

du remboursement des intérêts. Il n’est pas contesté qu’un montant de

18.649,18.- euros a été prêté au défendeur et son ancien conjoint. Il maintient

sa position suivant laquelle il n’aurait pas eu connaissance de la conclusion par

PERSONNE1.) d’un contrat de prêt à tempérament à Arlon et il estime que les

pièces versées par la partie demanderesse ne seraient pas de nature à établir un

engagement de la part du défendeur à rembourser selon les termes du contrat de

prêt à tempérament SOCIETE1.). Il précise encore qu’il aurait remis un montant

de 1.200.- euros en espèces à la demanderesse de sorte que la dette serait apurée.

A titre subsidiaire, seul un montant de 836,83.- euros resterait dû.

PERSONNE1.) y réplique en affirmant que le 6 mai 2019 elle se serait rendue

ensemble avec son collègue de travail PERSONNE2.) à Arlon pour vérifier les

conditions du prêt. Le 9 mai 2019 elle se serait rendue seule à Arlon pour signer

le contrat de prêt. Son rôle se serait limité à celui d’intermédiaire alors que

PERSONNE2.) n’aurait pas pu obtenir un crédit.

Tel qu’exposé par les parties, PERSONNE2.) et son ex-conjoint ont reçu de la

part PERSONNE1.) la somme de 18.649,18.- euros.

PERSONNE2.) a remboursé 5.312,35.- euros et son ancien conjoint a

remboursé 12.500.- euros à PERSONNE1.). La prétendue remise de la somme

de 1.200.- euros est restée en état d’allégation de sorte que la preuve n’en est

pas rapportée.

PERSONNE1.) réclame, outre le solde du prêt en principal (836,83.- euros), le

coût du prêt SOCIETE1.), soit 5.757,77.- euros.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Pour exiger l’exécution d’un

contrat, il faut donc avant tout établir son existence. Le principe reste le même

lorsqu’un plaideur conteste, non l’existence même du contrat, mais l’étendue

des engagements qu’il a pris : en règle générale, c’est au demandeur de prouver

l’étendue du contrat comme son existence. De manière générale, celui qui

réclame un remboursement, ou une restitution, doit prouver l’obligation de

restituer. Sans doute doit-il prouver, plus exactement, que l’obligation de

restitution est vraisemblable. Car on ne lui demande pas de prouver l’absence

d’intention libérale, absence qui est la condition sine qua non de l’obligation de

restituer. En effet, le juge considère que l’intention libérale constitue

l’exception. Par conséquent, celui qui l’invoque pour démentir la qualification

la plus vraisemblable doit la prouver (Jurisclasseur, Code civil, Art.1315 et

1315-1, Fasc.20, n°13, 24 et 32).

Il appartient donc à PERSONNE1.) d’établir l’obligation de remboursement des

intérêts, ou du moins la vraisemblance de cette obligation.

A ces fins elle verse une attestation testimoniale établie par PERSONNE3.) dont

la validité n’a pas été mise en cause.

Cette attestation est de la teneur suivante : « Je certifie qu’en 2019 j’ai été marié

à PERSONNE2.). En mai 2019, mon ex-mari a demandé à un collègue

PERSONNE1.) de contracter un emprunt à son nom pour réaliser des travaux

dans notre maison en Allemagne puisque nous n’avons pas pu obtenir le prêt à

notre nom. Ils sont allés tous les deux à Arlon pour faire ce prêt et ont convenu

que nous ferions un virement sur le compte de la collègue et qu’elle

rembourserait la même somme à la Banque SOCIETE1.). Chaque moi 327,49

€. Tout s’est bien déroulé jusqu’à la séparation suivie du divorce d’avec mon

ex-mari. Il a arrêté de payer son collègue un an après le prêt, il m’a dit que

nous devions à sa collègue 25.000 € et j’ai payé la moitié du montant de

12.500,00 €, ce qui était faux car il a menti ».

Le tribunal en tire plusieurs enseignements : comme PERSONNE2.) a demandé

à PERSONNE1.) de contracter un prêt en son nom, il savait pertinemment bien

que l’argent ne venait pas d’une économie personnelle de sa collègue de travail ;

le fait qu’il était au courant de l’existence du prêt SOCIETE1.) ne ressort pas

seulement de sa présence personnelle lors d’un déplacement avec

PERSONNE1.) à Arlon pour se rendre chez SOCIETE1.) mais également du

constat qu’il a à 15 reprises viré à PERSONNE1.) exactement la même

mensualité que celle-ci a remboursé mensuellement à SOCIETE1.). Ensuite, en

indiquant à son ex-conjoint que le montant redu à PERSONNE1.) s’élève à

25.000.- euros, PERSONNE2.) a clairement admis que le montant à rembourser

dépasserait de loin le montant reçu de 18.649,18.- euros. Par ailleurs, et étant

conscient du fait que PERSONNE1.) avait contracté un prêt à tempérament, il

ne pouvait sérieusement ignorer que le crédit en question engendrerait

inévitablement un coût supplémentaire consistant en des frais et intérêts.

Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal estime que

PERSONNE1.) a rapporté la preuve de l’obligation de remboursement dans le

chef du défendeur non seulement du solde du principal mais également des

intérêts réglés par elle.

PERSONNE2.) est par conséquent à condamner au paiement du montant de

6.594,60.- euros à partir du 17 octobre 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a encore formulé une demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros.

Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que la demande est

fondée en principe.

Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins

qu’elle requiert, le tribunal évalue à 500.- euros le montant redû de ce chef.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où

les conditions prévues par l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne

sont pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 144/24 du 5 février 2024,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.594,60.-

euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 17 octobre 2023

- jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 500.- euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en Notre audience publique, en la

salle des audiences du tribunal de paix de et à Diekirch, date qu'en tête et avons

signé avec le greffier.