Court orders defendant to repay loan balance and interest plus procedural costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance ordered the defendant to pay the plaintiff a remaining loan balance of 6,594.60 euros plus legal interest and a procedural fee of 500 euros. The plaintiff alleged she had paid a colleague on behalf of a third party, while the defendant admitted knowing about the debt but claimed the amount was inflated. The court found the defendant's conduct in repeatedly transferring identical monthly amounts and admitting the total debt exceeded the actual principal constituted sufficient proof of the obligation to repay.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 115; Code civil, art. 1304: The court established that a defendant's knowledge of a debt, demonstrated by repeated transfers of identical amounts and admission of an inflated total, constitutes sufficient evidence to order repayment of the principal and accrued interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 269/25
du 17 février 2025
Audience publique du lundi, dix-sept février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie demanderesse,
représentée par Maître Pascale HANSEN, susdite,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit
dans un jugement rendu en date du 5 février 2024 sous le no. 144/24 par le
tribunal de paix de Diekirch et dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme et se déclare compétent pour en connaître ;
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du tribunal de
paix de Diekirch du lundi, 4 mars 2024 à 16.00 heures, à la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der Aler Kirch », salle d’audience no. 1, au rez-de-chaussée ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais et dépens de l’instance. »
A l’audience publique du lundi, 3 juin 2024 les parties comparurent en personne
et furent entendues en leurs explications personnelles.
La continuation des débats fut fixée à l’audience du 16 septembre 2024.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 3 février 2025.
Maître Pascale HANSEN, représentante de la partie demanderesse, exposa ses
moyens.
Maître Daniel BAULISCH, représentant de la partie défenderesse, exposa ses
moyens de défense.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t
Revu le jugement du 5 février 2024 ayant reçu la demande en la forme et ayant
ordonné avant tout autre progrès en cause une comparution personnelle des
parties.
Revu la comparution des parties du 3 juin 2024 à laquelle il fut procédé en
exécution du prédit jugement.
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle aurait remboursé en tout un montant de
24.406,95.- euros et que PERSONNE3.) lui aurait remboursé 12.500.- euros et
PERSONNE2.) 5.312,35.- euros, soit en tout 17.812,35.- euros. Un montant de
6.594,60.- euros resterait dès lors à régler par PERSONNE2.). Elle maintient sa
version des faits suivant laquelle les deux parties se seraient rendues ensemble
à Arlon et que PERSONNE2.) se serait engagé à rembourser l’intégralité de la
somme payée par PERSONNE1.) à SOCIETE1.). Elle conclut par conséquent
au bien-fondé de la demande et à la condamnation du défendeur au paiement du
montant de 6.594,60.- euros et du montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité
de procédure.
PERSONNE2.) souligne que les parties seraient en désaccord quant au principe
du remboursement des intérêts. Il n’est pas contesté qu’un montant de
18.649,18.- euros a été prêté au défendeur et son ancien conjoint. Il maintient
sa position suivant laquelle il n’aurait pas eu connaissance de la conclusion par
PERSONNE1.) d’un contrat de prêt à tempérament à Arlon et il estime que les
pièces versées par la partie demanderesse ne seraient pas de nature à établir un
engagement de la part du défendeur à rembourser selon les termes du contrat de
prêt à tempérament SOCIETE1.). Il précise encore qu’il aurait remis un montant
de 1.200.- euros en espèces à la demanderesse de sorte que la dette serait apurée.
A titre subsidiaire, seul un montant de 836,83.- euros resterait dû.
PERSONNE1.) y réplique en affirmant que le 6 mai 2019 elle se serait rendue
ensemble avec son collègue de travail PERSONNE2.) à Arlon pour vérifier les
conditions du prêt. Le 9 mai 2019 elle se serait rendue seule à Arlon pour signer
le contrat de prêt. Son rôle se serait limité à celui d’intermédiaire alors que
PERSONNE2.) n’aurait pas pu obtenir un crédit.
Tel qu’exposé par les parties, PERSONNE2.) et son ex-conjoint ont reçu de la
part PERSONNE1.) la somme de 18.649,18.- euros.
PERSONNE2.) a remboursé 5.312,35.- euros et son ancien conjoint a
remboursé 12.500.- euros à PERSONNE1.). La prétendue remise de la somme
de 1.200.- euros est restée en état d’allégation de sorte que la preuve n’en est
pas rapportée.
PERSONNE1.) réclame, outre le solde du prêt en principal (836,83.- euros), le
coût du prêt SOCIETE1.), soit 5.757,77.- euros.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Pour exiger l’exécution d’un
contrat, il faut donc avant tout établir son existence. Le principe reste le même
lorsqu’un plaideur conteste, non l’existence même du contrat, mais l’étendue
des engagements qu’il a pris : en règle générale, c’est au demandeur de prouver
l’étendue du contrat comme son existence. De manière générale, celui qui
réclame un remboursement, ou une restitution, doit prouver l’obligation de
restituer. Sans doute doit-il prouver, plus exactement, que l’obligation de
restitution est vraisemblable. Car on ne lui demande pas de prouver l’absence
d’intention libérale, absence qui est la condition sine qua non de l’obligation de
restituer. En effet, le juge considère que l’intention libérale constitue
l’exception. Par conséquent, celui qui l’invoque pour démentir la qualification
la plus vraisemblable doit la prouver (Jurisclasseur, Code civil, Art.1315 et
1315-1, Fasc.20, n°13, 24 et 32).
Il appartient donc à PERSONNE1.) d’établir l’obligation de remboursement des
intérêts, ou du moins la vraisemblance de cette obligation.
A ces fins elle verse une attestation testimoniale établie par PERSONNE3.) dont
la validité n’a pas été mise en cause.
Cette attestation est de la teneur suivante : « Je certifie qu’en 2019 j’ai été marié
à PERSONNE2.). En mai 2019, mon ex-mari a demandé à un collègue
PERSONNE1.) de contracter un emprunt à son nom pour réaliser des travaux
dans notre maison en Allemagne puisque nous n’avons pas pu obtenir le prêt à
notre nom. Ils sont allés tous les deux à Arlon pour faire ce prêt et ont convenu
que nous ferions un virement sur le compte de la collègue et qu’elle
rembourserait la même somme à la Banque SOCIETE1.). Chaque moi 327,49
€. Tout s’est bien déroulé jusqu’à la séparation suivie du divorce d’avec mon
ex-mari. Il a arrêté de payer son collègue un an après le prêt, il m’a dit que
nous devions à sa collègue 25.000 € et j’ai payé la moitié du montant de
12.500,00 €, ce qui était faux car il a menti ».
Le tribunal en tire plusieurs enseignements : comme PERSONNE2.) a demandé
à PERSONNE1.) de contracter un prêt en son nom, il savait pertinemment bien
que l’argent ne venait pas d’une économie personnelle de sa collègue de travail ;
le fait qu’il était au courant de l’existence du prêt SOCIETE1.) ne ressort pas
seulement de sa présence personnelle lors d’un déplacement avec
PERSONNE1.) à Arlon pour se rendre chez SOCIETE1.) mais également du
constat qu’il a à 15 reprises viré à PERSONNE1.) exactement la même
mensualité que celle-ci a remboursé mensuellement à SOCIETE1.). Ensuite, en
indiquant à son ex-conjoint que le montant redu à PERSONNE1.) s’élève à
25.000.- euros, PERSONNE2.) a clairement admis que le montant à rembourser
dépasserait de loin le montant reçu de 18.649,18.- euros. Par ailleurs, et étant
conscient du fait que PERSONNE1.) avait contracté un prêt à tempérament, il
ne pouvait sérieusement ignorer que le crédit en question engendrerait
inévitablement un coût supplémentaire consistant en des frais et intérêts.
Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal estime que
PERSONNE1.) a rapporté la preuve de l’obligation de remboursement dans le
chef du défendeur non seulement du solde du principal mais également des
intérêts réglés par elle.
PERSONNE2.) est par conséquent à condamner au paiement du montant de
6.594,60.- euros à partir du 17 octobre 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a encore formulé une demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que la demande est
fondée en principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins
qu’elle requiert, le tribunal évalue à 500.- euros le montant redû de ce chef.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où
les conditions prévues par l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne
sont pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 144/24 du 5 février 2024,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.594,60.-
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 17 octobre 2023
- jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500.- euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en Notre audience publique, en la
salle des audiences du tribunal de paix de et à Diekirch, date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.