Tenant granted partial extension of six-month termination period to June 1, 2025, for limited search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a partial extension of the six-month termination period, setting the new deadline at June 1, 2025. The tenants argued for a full extension due to active housing searches, while the landlords claimed the search was insufficient and limited to a single commune. The court found the search efforts inadequate but not entirely absent, justifying a two-month extension rather than the full six months requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 21 septembre 2006 sur les baux à loyer; Art. 16, 17, 18: A tenant may request an extension of the six-month termination period only by proving they are constructing a home, renting a home under construction, or conducting extensive and useful search efforts for new housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 273/25
du 17 février 2025
Audience publique du lundi, dix-sept février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son époux
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
représentées par Maître Violaine COUTURIER, avocat, en remplacement de
Maître Shaohui ZHANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE2.), et
2) PERSONNE4.), demeurant à L-7465 Nommern, 42, rue Principale,
parties défenderesses,
représentées par Maître Max MULLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
F A I T S :
Suivant requête déposée le 23 décembre 2024 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant
le tribunal de paix de Diekirch à l’audience publique du lundi, 3 février 2025 à
14.30 heures en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, Bei der
Aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
La représentante des parties demanderesses donna lecture de la requête
introductive de l’instance et exposa l’affaire.
Le représentant des parties défenderesses exposa ses moyens de défense.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée le 23 décembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.), devant ce tribunal pour se voir
accorder une prolongation du délai de résiliation de six mois, commençant à courir
le 1er avril 2025.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) précisent
être à la recherche active d’un nouveau logement mais qu’il n’existerait aucun
objet à louer à ADRESSE4.) ou dans la périphérie de ADRESSE4.). Ils renvoient
encore aux pièces versées en cause pour illustrer les pressions continuelles
exercées par les bailleurs afin de se débarrasser de leurs locataires.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), s’y opposent en donnant à considérer d’une
part que le bail aurait été régulièrement résilié pour cause de besoin personnel dans
le chef de PERSONNE3.) et d’autre part que les locataires n’auraient pas procédé
à des recherches utiles et étendues d’un nouveau logement. Dans ce contexte
quelques recherches sur internet sans autre effort ne sauraient suffire pour remplir
les exigences en la matière. Il ne serait par ailleurs pas admissible de limiter de
surcroit cette recherche à la seule commune de ADRESSE4.). Comme les
conditions légales d’une prolongation du délai de résiliation ne seraient pas
données, la demande serait à rejeter et le bail à considérer comme expiré au 1er
avril 2025. Les parties défenderesses ont encore requis l’octroi d’une indemnité de
procédure de 500.- euros.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’accorder un délai substanciellement plus court.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la
validité de la résiliation du contrat de bail.
Eu égard au courrier de résiliation en date du 26 septembre 2024, le tribunal
constate que le congé a été valablement donné.
Aux termes de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, « le délai de résiliation en cas de besoin personnel du bailleur
est de six mois. »
Suivant l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, « dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire
peut, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation
au juge de paix…. Sauf si la demande est sérieusement contestable ou contestée,
le juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition que
celui-ci justifie, avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces,
soit être en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit
avoir loué un logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des
démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. »
La demande en prolongation du délai de résiliation déposée le 23 décembre 2024
au greffe de la Justice de Paix de Diekirch est recevable pour avoir été introduite
dans le délai de la loi.
Suivant les dispositions précitées, le locataire peut demander une prolongation du
délai de déguerpissement en invoquant un des motifs réels et sérieux admis par la
loi.
Ce motif réel et sérieux n’est donné que dans trois cas de figure :
- le locataire est en train de construire ou de transformer un logement lui
appartenant ;
- le locataire a pris en location un logement encore en construction ou en
transformation ;
- le locataire peut prouver qu’il a fait des démarches utiles et étendues en vue de la
recherche d’un nouveau logement.
En l’espèce, le bail entre parties a été résilié pour besoin personnel dans le chef de
PERSONNE3.) avec effet au 1er avril 2025.
Au vu des éléments du dossier et à défaut de preuves précises quant aux recherches
réellement effectuées, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
une prolongation du délai de résiliation de deux mois uniquement, soit jusqu’au 1er
juin 2025.
L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore que « La faveur du
sursis, prévue aux articles 16 à 18, ne sera plus applicable. La décision accordant
ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un
déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle n’est pas
susceptible d’opposition ou d’appel. ».
Le tribunal précisera ainsi dans le dispositif que la présente décision vaut titre
exécutoire en vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il est en outre statué en dernier ressort à cet égard.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ne justifiant pas de l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ils sont à débouter de leur
demande en obtention d’une indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans recours,
reçoit la demande en prolongation du délai de résiliation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en la forme ;
dit que le congé a été valablement donné ;
dit la demande en prolongation du délai de résiliation partiellement fondée ;
partant,
proroge le délai de résiliation jusqu’au 1er juin 2025 ;
dit qu’à partir du 2 juin 2025, la présente décision vaut titre exécutoire en vue du
déguerpissement forcé de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
déboute PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de leur demande en paiement d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.