Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_273 Généré par l'IA

Tenant granted partial extension of six-month termination period to June 1, 2025, for limited search efforts.

Numéro de cause JPDBAIL_273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a partial extension of the six-month termination period, setting the new deadline at June 1, 2025. The tenants argued for a full extension due to active housing searches, while the landlords claimed the search was insufficient and limited to a single commune. The court found the search efforts inadequate but not entirely absent, justifying a two-month extension rather than the full six months requested.

Regeste Legislator

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Loi du 21 septembre 2006 sur les baux à loyer; Art. 16, 17, 18: A tenant may request an extension of the six-month termination period only by proving they are constructing a home, renting a home under construction, or conducting extensive and useful search efforts for new housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
termination period extension housing search efforts landlord termination notice tenant eviction delay partial extension granted six month period executory title decision prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 21 septembre 2006 sur les baux à loyer
Art. 16, 17, 18 de la Loi du 21 septembre 2006
Art. 12 (3) de la Loi du 21 septembre 2006
Aux termes de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ils sont à débouter de leur
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Texte complet

No 273/25

du 17 février 2025

Audience publique du lundi, dix-sept février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.) et son époux

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

représentées par Maître Violaine COUTURIER, avocat, en remplacement de

Maître Shaohui ZHANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE2.), et

2) PERSONNE4.), demeurant à L-7465 Nommern, 42, rue Principale,

parties défenderesses,

représentées par Maître Max MULLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

F A I T S :

Suivant requête déposée le 23 décembre 2024 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant

le tribunal de paix de Diekirch à l’audience publique du lundi, 3 février 2025 à

14.30 heures en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, Bei der

Aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La représentante des parties demanderesses donna lecture de la requête

introductive de l’instance et exposa l’affaire.

Le représentant des parties défenderesses exposa ses moyens de défense.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par requête déposée le 23 décembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.), devant ce tribunal pour se voir

accorder une prolongation du délai de résiliation de six mois, commençant à courir

le 1er avril 2025.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) précisent

être à la recherche active d’un nouveau logement mais qu’il n’existerait aucun

objet à louer à ADRESSE4.) ou dans la périphérie de ADRESSE4.). Ils renvoient

encore aux pièces versées en cause pour illustrer les pressions continuelles

exercées par les bailleurs afin de se débarrasser de leurs locataires.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), s’y opposent en donnant à considérer d’une

part que le bail aurait été régulièrement résilié pour cause de besoin personnel dans

le chef de PERSONNE3.) et d’autre part que les locataires n’auraient pas procédé

à des recherches utiles et étendues d’un nouveau logement. Dans ce contexte

quelques recherches sur internet sans autre effort ne sauraient suffire pour remplir

les exigences en la matière. Il ne serait par ailleurs pas admissible de limiter de

surcroit cette recherche à la seule commune de ADRESSE4.). Comme les

conditions légales d’une prolongation du délai de résiliation ne seraient pas

données, la demande serait à rejeter et le bail à considérer comme expiré au 1er

avril 2025. Les parties défenderesses ont encore requis l’octroi d’une indemnité de

procédure de 500.- euros.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’accorder un délai substanciellement plus court.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la

validité de la résiliation du contrat de bail.

Eu égard au courrier de résiliation en date du 26 septembre 2024, le tribunal

constate que le congé a été valablement donné.

Aux termes de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail

à usage d’habitation, « le délai de résiliation en cas de besoin personnel du bailleur

est de six mois. »

Suivant l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, « dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire

peut, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation

au juge de paix…. Sauf si la demande est sérieusement contestable ou contestée,

le juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition que

celui-ci justifie, avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces,

soit être en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit

avoir loué un logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des

démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. »

La demande en prolongation du délai de résiliation déposée le 23 décembre 2024

au greffe de la Justice de Paix de Diekirch est recevable pour avoir été introduite

dans le délai de la loi.

Suivant les dispositions précitées, le locataire peut demander une prolongation du

délai de déguerpissement en invoquant un des motifs réels et sérieux admis par la

loi.

Ce motif réel et sérieux n’est donné que dans trois cas de figure :

- le locataire est en train de construire ou de transformer un logement lui

appartenant ;

- le locataire a pris en location un logement encore en construction ou en

transformation ;

- le locataire peut prouver qu’il a fait des démarches utiles et étendues en vue de la

recherche d’un nouveau logement.

En l’espèce, le bail entre parties a été résilié pour besoin personnel dans le chef de

PERSONNE3.) avec effet au 1er avril 2025.

Au vu des éléments du dossier et à défaut de preuves précises quant aux recherches

réellement effectuées, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

une prolongation du délai de résiliation de deux mois uniquement, soit jusqu’au 1er

juin 2025.

L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore que « La faveur du

sursis, prévue aux articles 16 à 18, ne sera plus applicable. La décision accordant

ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un

déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle n’est pas

susceptible d’opposition ou d’appel. ».

Le tribunal précisera ainsi dans le dispositif que la présente décision vaut titre

exécutoire en vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il est en outre statué en dernier ressort à cet égard.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ne justifiant pas de l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ils sont à débouter de leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et sans recours,

reçoit la demande en prolongation du délai de résiliation de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en la forme ;

dit que le congé a été valablement donné ;

dit la demande en prolongation du délai de résiliation partiellement fondée ;

partant,

proroge le délai de résiliation jusqu’au 1er juin 2025 ;

dit qu’à partir du 2 juin 2025, la présente décision vaut titre exécutoire en vue du

déguerpissement forcé de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

déboute PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de leur demande en paiement d’une

indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.