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CACHAP_15 Généré par l'IA

Court allows driver's license ban suspension by granting same probation status as second conviction.

Numéro de cause CACHAP_15
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of a 20-month driving ban. The applicant, a business manager, argued he needed his license for work and cited Article 694(5) of the Criminal Procedure Code. The court found he demonstrated an imperative need and was not undeserving of leniency, thus applying the same probation status as his second conviction.

Regeste Legislator

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Articles 691(1), 694(5) et 698(3) du Code de procédure pénale : La chambre de l'application des peines peut accorder le bénéfice du sursis à une première interdiction de conduire assortie de sursis lorsque la seconde condamnation prononce une interdiction assortie de sursis intégral.

Mots-clés

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driving ban suspension probation status alignment imperative need Criminal Procedure Code business manager license second conviction probation sursis intégral sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Article 691(1) du Code de procédure pénale
Article 694(5) du Code de procédure pénale
L’article 694(5) du Code de procédure pénale dispose :
Article 698(3) du Code de procédure pénale
Article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale
En application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt n° 15/25 chap

du 17 février 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept février deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 14 février 2025 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître

Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et

pour compte de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 14 janvier 2025, notifiée le 12 février 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 14 février 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre la décision de Madame

la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 14 janvier

2025, notifiée le 12 février 2025 décidant que le requérant devra exécuter une

interdiction de conduire ferme d’une durée de 20 mois avec effet à partir du 11

février 2025 jusqu’au 3 octobre 2026 en exécution d’une condamnation

prononcée à son égard par un arrêt rendu le 22 juillet 2020 par la Cour d’appel

de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, initialement assortie d’un

sursis, sursis dont le requérant a été déchu suite à une nouvelle condamnation

prononcée le 18 novembre 2024 par le tribunal de police de Luxembourg à une

interdiction de conduire de 5 mois avec sursis.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à voir déclarer le

recours recevable et fondé.

PERSONNE1.) expose travailler en tant que gérant administratif de la société

SOCIETE1.) SARL dont l’objet social est la construction générale et les travaux

de toiture et avoir besoin de son permis de conduire pour gérer son entreprise.

Le requérant fonde sa demande sur l’article 694, (5), du Code de procédure

pénale.

Aux termes de ses réquisitions écrites, le représentant du Ministère Public

conclut à la recevabilité et au bienfondé de recours.

Les articles 691(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’État dans le cadre de l’exécution des peines » et que « le recours doit être

formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

Le recours déposé au greffe de la Chambre d’application des peines de la Cour

d’appel le 14 février 2025, est recevable pour avoir été introduit dans les forme

et délai de la loi, la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 14 janvier 2025 ayant été notifiée le 12 février 2025

au requérant.

En application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la

décision à intervenir est prononcée en composition de juge unique.

La peine d’interdiction de conduire prononcée par arrêt de la Cour d’appel de

Luxembourg du 22 juillet 2020 est exécutée suite à une condamnation à une

interdiction de conduire de 5 mois, assortie du sursis intégral.

L’article 694(5) du Code de procédure pénale dispose :

« en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 18 novembre 2024

n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694,

paragraphe 5 du Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce

qui est de l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder

le même aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à

savoir un sursis intégral, n’est pas visée au susdit article.

Mais, conformément aux développements du Ministère public, au vu de l’arrêt

n° 00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 « considérant que cette

omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant

la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la

même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir

le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur »,

lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire

assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire

bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis

à l’exécution de l’interdiction de conduire.

PERSONNE1.) demande principalement de voir assortir l’interdiction de

conduire prononcée par arrêt de la Cour d’appel du 22 juillet 2020 du même

aménagement que l’interdiction de conduire prononcée par le jugement du

Tribunal de police de Luxembourg du 18 novembre 2021, soit le sursis intégral.

Celui qui revendique pareille faveur, doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de son permis de conduire. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il

mérite cette faveur. En aucune cas, le recours à la faculté prévue par l’article

694(5) du Code de procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par

le simple fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in

concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des

pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire

produites à l’appui.

Il résulte de l’ensemble des pièces versées que PERSONNE1.) a besoin, en

tant que gérant de l’entreprise de construction générale et de toiture

SOCIETE1.), de son permis de conduire dans le cadre de son activité

professionnelle.

Quant au mérite, le requérant n’est pas indigne d’une mesure de faveur, étant

donné que sa première condamnation remonte à 2020, que le deuxième fait

sanctionné par le tribunal de police, date du 12 novembre 2023, et que le

requérant, né en 1962, n’a pas d’autres antécédents judiciaires.

Afin de ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.), la

Chambre de l’application des peines entend lui donner une ultime chance et,

partant, faire droit à son recours pour assortir l’interdiction de conduire de 20

mois du même aménagement que celui prononcé par sa deuxième

condamnation.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697(2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le déclare fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir 20 mois de l’interdiction de conduire de 23 mois

prononcée par arrêt numéro 274/20 X. du 22 juillet 2020 de la Cour

d’appel, dixième chambre, du même aménagement que celui retenu par

le jugement numéro 584/24 du 18 novembre 2024 du Tribunal de Police, à

savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller,

en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.