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CA6_66 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and driving bans while confirming conviction.

Numéro de cause CA6_66
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the public prosecutor admissible but found the prosecutor's appeal unfounded while the defendant's was partially successful. The defendant, convicted by default for traffic offenses, argued for a lighter sentence, prompting the court to reduce the fine from 1,500 to 500 euros and shorten driving bans from eighteen to twelve months. The court applied the principle of proportionality and the defendant's lack of prior record to mitigate the penalty while maintaining the conviction and imposing a five-year probationary warning.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance judgment to reduce penalties proportionally to the gravity of the offense and the circumstances of the offender, even when the prosecution appeals.

Mots-clés

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appellate review proportionality principle traffic offenses probationary suspension reduction of penalty default judgment appeal driving ban duration conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 626 du Code de procédure pénale
Article 627 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
Article 628-1 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 66/25 VI.

du 17 février 2025

(Not. 25753/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 mars

2024, sous le numéro 665/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 1er octobre 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 3

octobre 2024 par le représentant du ministère public, appel limité au seul prévenu

PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 5 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 février 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA

SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A

C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17 février 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 1er octobre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n°

665/2024 rendu par défaut à son encontre le 7 mars 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

qui lui a été notifié le 12 septembre 2024.

La motivation et le dispositif du jugement attaqué sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 3 octobre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a interjeté appel limité au prévenu PERSONNE1.) contre ce même

jugement.

Par le jugement entrepris, le prévenu sub 1) PERSONNE1.) a été condamné à une

amende correctionnelle de 1.500 euros et à deux interdictions de conduire fermes

d’une durée de dix-huit mois chacune pour, le 10 juillet 2023 à 21.20 heures à

ADRESSE3.) et à ADRESSE4.), sur l’autoroute ADRESSE5.) en direction de

ADRESSE6.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir conduit ce véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable et l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans couverture

d’assurance valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas

contesté les faits, mais s’est excusé en expliquant avoir pris le volant pour assurer

que lui-même et son ami qui dormait, arrivent sains et saufs.

Le mandataire d’PERSONNE1.) confirme que les éléments constitutifs des deux

infractions ne sont pas contestés et que l’appel porte uniquement sur les peines

prononcées en première instance. Il conclut à la réformation du jugement entrepris

en demandant à la Cour d’appel de ne pas prononcer d’amende au vu de la situation

financière de son mandant qui est demandeur d’asile en France. Il demande

également à voir réduire le quantum des interdictions de conduire prononcées à neuf

mois chacune et à les voir assortir du sursis intégral au vu de l’absence d’antécédents

judiciaires d’PERSONNE1.).

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première

instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu. Quant aux

peines, il ne s’oppose pas à une réduction de l’amende, en précisant se rapporter à

la sagesse de la Cour s’il convient de ne pas prononcer d’amende respectivement de

l’assortir du sursis à exécution. Il conclut à la confirmation des peines d’interdictions

de conduire prononcées en première instance pour être adaptées aux infractions

commises, mais il ne s’oppose pas à les voir assortir du sursis intégral.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des deux

infractions mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base

des éléments du dossier répressif, plus particulièrement des consignations du procès-

verbal de police n° 32048/2023 du 11 juillet 2023, et au vu des déclarations du

prévenu.

La décision de première instance est partant à confirmer en ce qu’elle a retenu les

deux préventions à charge de PERSONNE1.), sauf à rectifier le lieu de commission

des infractions comme suit : « à ADRESSE7.) et […] ».

Les peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées contre

PERSONNE1.) sont des peines légales.

Au vu de la situation financière précaire et de l’absence d’antécédents judiciaires de

PERSONNE1.), la Cour d’appel décide cependant de réduire le taux de la peine

d’amende à 500 euros et de l’assortir quant à son exécution du sursis intégral.

Les faits commis en l’espèce sont pour le surplus adéquatement sanctionnés par

deux interdictions de conduire de douze mois chacune, qui sont à assortir du sursis

intégral quant à leur exécution au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du

prévenu.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation,

ramène la peine d’amende au montant de cinq cents (500) euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette amende ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où il n’aura pas commis dans un délai de cinq ans

à dater du présent arrêt une nouvelle infraction, ayant entraîné une condamnation à

un emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la condamnation sera considérée comme non avenue et dans le cas contraire, la

peine de la première infraction sera d’abord exécutée sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues,

réduit la durée de chacune des deux interdictions de conduire prononcées contre

PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) à chaque fois douze (12)

mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces deux peines d’interdiction

de conduire d’un total de vingt-quatre (24) mois ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées

sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf à rectifier, conformément à la

motivation du présent arrêt, l’erreur matérielle affectant le lieu de commission des

infractions ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 9,30 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

retranchant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203,

209, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.