Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driving ban to 18 months with full probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the Public Prosecutor admissible but found the latter's appeal unfounded. While confirming the fine, the court reduced the original 22-month driving ban to 18 months and granted full probation due to the defendant's clean record. The decision corrected a factual error regarding the judgment date and warned the defendant of potential immediate ban execution upon future serious offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The appellate court may reform a first-instance judgment to reduce the duration of a driving ban when the facts warrant a lighter penalty, provided the defendant's circumstances justify probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 65/25 VI.
du 17 février 2025
(Not. 9783/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25 janvier 2024, sous le numéro
237/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 21 octobre 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le
23 octobre 2024 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 novembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3
février 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Yannick BONDO, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A
C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 21 octobre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au pénal
contre le jugement n° 237/2024 rendu de manière réputée contradictoire à son
encontre le 7 décembre 2023 (il faut lire « 25 janvier 2024 » tel que précisé ci-
dessous) par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition
de juge unique, jugement qui lui a été notifié le 21 octobre 2024.
La motivation et le dispositif du jugement attaqué sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 23 octobre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris du 25 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été
condamné à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de
conduire ferme d’une durée de vingt-deux mois pour, le 5 mars 2023 vers 06.30
heures à Luxembourg, sur l’autoroute X en direction de ADRESSE3.), avoir circulé
avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,84
mg par litre d’air expiré et avoir commis quatre contraventions au Code de la route.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas
contesté les faits, mais a présenté ses excuses et souligné sa ferme intention de ne
plus jamais se voir reproduire de tels faits.
Le mandataire de PERSONNE1.) confirme que les infractions ne sont pas contestées
par son mandant qui est en aveu complet, et explique que l’appel est limité aux peines
prononcées en première instance. Il conclut, par réformation du jugement entrepris,
à voir réduire les peines d’amende et d’interdiction de conduire pour être trop sévères
eu égard au casier vierge de PERSONNE1.), la peine d’interdiction de conduire étant
à assortir du sursis intégral, sinon de l’exception des trajets professionnels. Il explique
que depuis le jour des faits, PERSONNE1.) a renoncé à toute consommation d’alcool
et s’est réorienté professionnellement.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première
instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu, en relevant
l’erreur matérielle survenue au niveau de la date figurant sur le jugement entrepris.
Quant aux peines, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne
le montant de l’amende et se prononce en faveur d’un sursis concernant l’exécution
de l’interdiction de conduire.
Appréciation de la Cour d’appel :
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle de la date figurant sur le jugement entrepris,
en remplaçant les termes « rendu le 7 décembre 2023 » par « le 25 janvier 2024 »,
le caractère purement matériel de cette erreur résultant de la date d’audience de
première instance et des consignations in fine du plumitif de cette audience.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des
contraventions libellées sub 2) à 5) à charge de PERSONNE1.).
C’est encore à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu du délit de
conduite en état d’ivresse et des contraventions connexes audit délit, infractions qui
restent établies à sa charge en instance d’appel sur base des aveux du prévenu, des
constatations policières consignées dans le procès-verbal de police n° 1098/2023 du
5 mars 2023 contenant notamment le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur
le prévenu et les déclarations du témoin PERSONNE2.), déclarations que ce témoin
a réitéré sous la foi du serment à l’audience de première instance.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées contre PERSONNE1.)
sont des peines légales qu’il y a lieu de confirmer en ce qui concerne la peine
d’amende prononcée.
En tenant compte tant de la gravité des faits et des infractions commises par le
prévenu que du casier vierge de celui-ci, la Cour d’appel décide cependant, par
réformation, de réduire la durée de l’interdiction de conduire à dix-huit mois, dont
l’exécution est à assortir du sursis intégral, étant précisé que la Cour ne souscrit pas
à la motivation erronée du juge de première instance pour avoir refusé la faveur d’un
tel sursis en l’espèce.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation,
réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée contre PERSONNE1.) du chef
de l’infraction sub 1) à dix-huit (18) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris, rendu le 25 janvier 2024, pour lequel
il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle entachant la date figurant sur le jugement
conformément à la motivation du présent arrêt ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 9,30 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.