Court partially allowed appeal, reducing prison sentence to community service and modifying vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal unfounded but found the defendant's appeal partially justified. The first instance had sentenced the defendant to three months in prison, a fine, and the confiscation of a vehicle not seized. The court reduced the custodial penalty to 180 hours of unpaid community service and exempted the defendant from the vehicle confiscation as it was disproportionate to the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 du Code de procédure pénale; Articles 15, 31, 32, 22, 199, 202, 209, 211 du Code pénal et du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance judgment by substituting a custodial sentence with community service and exempting the confiscation of a vehicle when such measures are disproportionate to the gravity of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 64/25 VI.
du 17 février 2025
(Not. 28943/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21 octobre 2024, sous le numéro
2130/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 6 novembre 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le
7 novembre 2024 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 novembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3
février 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A
C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 novembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
n°2130/2024 rendu contradictoirement le 21 octobre 2024 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 7 novembre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de trois mois, assortie du sursis intégral, à une amende
de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-huit mois fermes pour,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 juillet 2024, vers
16.50 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la maison n°50, avoir conduit un véhicule
sans être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une interdiction
de conduire judiciaire de 36 mois, exécutée du 14 octobre 2022 au 27 septembre
2025, notifiée au prévenu le 19 février 2021, résultant d’un jugement n°2918 rendu
par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 21 décembre 2020. Le
jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé
sous le n°NUMERO1.) appartenant au prévenu et a fixé une amende subsidiaire de
3.000 euros pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 février 2025, le prévenu n’a pas
contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais uniquement les peines
prononcées. Son mandataire expose que son mandant a conscience des nombreux
antécédents judiciaires et de la nécessité de changer d’attitude, ce qu’il aurait déjà
fait en consultant dorénavant un psychologue pour ses problèmes d’alcool. Il appelle
à la clémence de la Cour d’appel en ce qui concerne la peine d’emprisonnement
prononcée et se dit d’accord avec la prestation d’un travail d’intérêt général non
rémunéré en remplacement de la peine d’emprisonnement. Il demande à voir assortir
l’interdiction de conduire prononcée à son égard des exceptions pour les trajets
professionnels, alors que son contrat de travail auprès de la commune vient d’être
prolongé, et il sollicite la restitution du quad.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et
d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance. Eu égard aux
antécédents judiciaires du prévenu, une peine d’emprisonnement serait certes
justifiée, mais il ne s’oppose pas à la prestation d’un travail d’intérêt général, ni à voir
assortir l’interdiction de conduire des exceptions pour les trajets professionnels.
Quant à la demande de restitution du quad, il se remet à la sagesse de la Cour
d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, étant précisé que ce
dernier s’est rendu coupable de cette infraction le 30 juillet 2024, infraction qui reste
établie à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations
policières consignées dans le procès-verbal n°478/2024 du 31 juillet 2024.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Concernant la peine de privation de liberté, la Cour d’appel constate d’une part que,
le casier judiciaire du prévenu contient déjà quatre condamnations en matière de
circulation, dont deux conduites en état alcoolisé et deux conduites sans permis
valable, mais que d’autre part ces inscriptions remontent à des faits qui ont eu lieu
entre 2017 et 2019, de sorte que l’infraction commise le 30 juillet 2024 ne comporte
pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
Au regard de ces éléments, du repentir paraissant sincère du prévenu et au vu de la
situation personnelle du prévenu laquelle semble s’être stabilisée, ce dernier
bénéficiant d’un traitement psychologique depuis novembre 2024 et d’un contrat de
travail qui fut prolongé jusqu’au mois de mai 2025, mais en tenant également compte
de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris,
de le décharger de la peine d’emprisonnement de trois mois prononcée à son
encontre en première instance et de le condamner par application de l’article 22 du
Code pénal à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 180
heures, le prévenu ayant marqué son accord à cet effet.
Tant l’amende de 1.000 euros que l’interdiction de conduire de dix-huit mois qui ont
été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont
adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant
à confirmer.
Au vu des explications fournies quant au besoin du permis de conduire et afin de ne
pas compromettre la vie professionnelle du prévenu, il y a lieu d’excepter de
l’interdiction de conduire les trajets visés à l'article 13, 1ter, de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, à savoir :
a) les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession du prévenu et
b) les trajets d’aller et de retour effectués sur le chemin direct entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail,
étant précisé que le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il
est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Pour ce qui concerne du véhicule X, qui n’avait pas fait l’objet d’une saisie, mais dont
le juge de première instance a ordonné la confiscation, il y a lieu de faire abstraction
de la confiscation du prédit véhicule, confiscation qui, en l’espèce, est facultative et
disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction que le prévenu a commise.
Le jugement est partant à réformer dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
relève PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée à
son encontre en première instance ;
condamne PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non rémunéré pour
une durée de cent quatre-vingt (180) heures ;
excepte de l’interdiction de conduire de dix-huit (18) mois à l’encontre de
PERSONNE1.) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet
d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
rapporte
la confiscation du véhicule de marque
X,
immatriculé sous le
n°NUMERO1.),
décharge PERSONNE1.) de l’amende subsidiaire, ainsi que de la contrainte par
corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire prononcées à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
retranchant les articles 15, 31 et 32 du Code pénal et par application de l’article 22
du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.