Court of Appeal dismisses appeal against speeding conviction, confirming original penalty for exceeding speed limit by over 50%.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a conviction for speeding, confirming the original penalty of a fine and driving ban. The defendant argued the police report lacked precise details on the date and time of the alleged offense and denied a speed check was conducted. The court rejected these claims by citing the specific date, time, and speed measurements recorded in the police report, noting the defendant had a prior conviction for similar offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court must uphold a first-instance conviction for speeding if the police report contains sufficient specific details regarding the date, time, and speed measurements to establish the offense beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 63/25 VI.
du 17 février 2025
(Not. 12254/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.), demeurant à
ADRESSE3.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance
pénale rendue le 4 octobre 2024 sous le numéro 1021/24 par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
chambre du conseil, qui est conçue comme suit :
« … «
De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le 23 octobre 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le prévenu PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 28 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 février 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA
SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, renonça à l’assistance d’un
avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par courriel du 23 octobre 2024 notifié au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé appel de
l’ordonnance pénale n° 1021/24 rendue le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel,
statuant en chambre du conseil et en composition de juge unique.
La décision attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.
L’appel, relevé dans la forme et le délai de la loi, est à déclarer recevable.
Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de
500 euros et à une interdiction de conduire de six mois, assortie quant à son exécution
du sursis intégral pour, le 21 février 2024, vers 7.33 heures, à ADRESSE4.), en tant
que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir dépassé la
limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, en l’espèce avoir circulé à une vitesse de 52 km/h alors que
la vitesse était limitée à 30 km/h et ce alors qu’il a été condamné du chef d’une
contravention grave par une ordonnance pénale du 20 janvier 2021 rendue par le
tribunal de police de Luxembourg, qui lui a été notifiée à personne le 25 janvier 2021,
en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir
dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h en ayant circulé à une vitesse de 113km/h.
A l’audience de la Cour d’appel du 3 février 2025, audience pour laquelle
PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il a comparu personnellement.
A cette même audience, il a contesté les faits en soutenant que le procès-verbal de
police n’indique pas de détails précis en ce qui concerne la date et l’heure de la
prétendue infraction qui lui est reprochée. Il conteste également qu’un contrôle de
vitesse aurait été réalisé. A titre subsidiaire, il demande une réduction de l’amende et
de la durée de l’interdiction de conduire.
Le représentant du ministère public demande la confirmation de l’ordonnance pénale.
Appréciation de la Cour d’appel
C’est à bon droit que le tribunal de première instance a déclaré le prévenu convaincu
de l’infraction de dépassement de la limitation de vitesse autorisée de plus de 50%
du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, infraction qui reste établie à
charge du prévenu en instance d’appel sur base des constatations policières
consignées dans le procès-verbal de police n°123/2024 du 21 février 2024 et les
contestations des faits en cause à l’audience de la Cour d’appel du 3 février 2025
sont à rejeter.
En effet, il ressort du procès-verbal n° 123/2024 que l’infraction en cause s’est
produite le « Mittwoch, den 21/02/2024 um 07:33 Uhr ». Par ailleurs il est encore
précisé dans ce procès-verbal que sous la rubrique « Zuwiderhandlung :
Inobservation d’un signal de limitation de vitesse en agglomération : le dépassement
étant supérieur à 15 km/h » et « Zulässige Höchstgeschwindigkeit : 30 km/h … Vom
Geschwindigkeitmessgerät gemessene Geschwindigkeit : 55 km/h ».
Le montant de l’amende prononcée et la durée de l’interdiction de conduire sont des
peines légales et justifiées par rapport à la gravité de l’infraction commise, dont il faut
relever que ce n’est pas la première fois.
L’ordonnance pénale est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens, et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel de PERSONNE1.) ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance pénale du 4 octobre 2024 ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à
9,75 euros.
Par application des textes de loi renseignés dans l’ordonnance pénale du 4 octobre
2024, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.