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CA6_62 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance criminal judgment against absent defendant by default.

Numéro de cause CA6_62
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against a defendant who failed to appear at the appeal hearing. The defendant had previously been convicted of driving while intoxicated and ordered to pay a fine and face driving bans. The court ruled that the procedural requirements for a default judgment under Article 185(2) of the Criminal Procedure Code were met, and the public prosecutor's request for confirmation was valid.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 of the Criminal Procedure Code: A judgment rendered in the absence of the accused is valid if the defendant was duly summoned and the public prosecutor requests confirmation of the conviction and penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment criminal appeal driving under influence duly summoned confirmation of conviction infractions aux règles de la circulation infraction très grave concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

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Article 185 (2) of the Criminal Procedure Code
Article 199 of the Criminal Procedure Code
Article 202 of the Criminal Procedure Code
Article 203 of the Criminal Procedure Code
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 of the Criminal Procedure Code
Article 211 of the Criminal Procedure Code
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 62/25 VI.

du 17 février 2025

(Not. 9468/23/CC + 3118/20/CC + 20485/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

Défaut

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2024, sous le numéro

1753/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 29 juillet 2024 par le prévenu PERSONNE1.) et le 31 juillet 2024 par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 février 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) bien que régulièrement convoqué, n’a

comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17 février 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg,

PERSONNE1.)

a relevé appel au pénal contre un

jugement

n°1753/2024

rendu contradictoirement

le 15 juillet 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 31 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat a

également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a, au pénal, après avoir ordonné

la jonction des affaires introduites sous les notices 9468/23/CC, 3118/20/CC et

20485/23/CC, condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende de 1.000 euros ainsi

qu’à sept interdictions de conduire de douze respectivement une interdiction de

conduire de dix-huit mois pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, 1) le 21 janvier 2020, vers 1.00 heures à ADRESSE3.), avoir, circulé en

présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de

déterminer un taux d’alcoolémie, présentant un indice grave faisant présumer

l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et avoir

conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce

avoir conduit malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue

le 30 juillet 2019 par le juge d’instruction, notifiée le 23 septembre 2019, 2) le 5 mars

2023 vers 22.15 heures à ADRESSE4.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris

la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable

à sa faute, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,77 mg par litre

d’air expiré, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance

rendue le 30 janvier 2020, avoir conduit avec une vitesse dangereuse selon les

circonstances, et avoir commis trois contraventions au Code de la Route et 3) le 4

juin 2023 vers 20.00 heures à ADRESSE5.), présentant un indice grave faisant

présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée

par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air

expiré et avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 février 2025, le prévenu n’a comparu

ni en personne ni par avocat pour présenter ses moyens d’appel et sans fournir une

excuse valable. Etant donné qu’il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a

été valablement convoqué à l’audience du 3 février 2025 devant la Cour d’appel, il y

a lieu de statuer par défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article

185 (2) du Code de procédure pénale.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et

d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a ordonné la jonction des

affaires introduites sous les notices 9468/23/CC, 3118/20/CC et 20485/23/CC.

La Cour d’appel constate par ailleurs que c’est à juste titre que la juridiction de

première instance a également statué sur les contraventions qui sont reprochées au

prévenu dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice 9468/23/CC,

contraventions qui sont connexes aux délits.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

Au vu des constatations policières consignées dans les procès-verbaux respectifs et

des déclarations faites par les témoins sous la foi du serment à l’audience du tribunal

correctionnel, ainsi que des propres déclarations du prévenu notamment devant la

police, il est établi que PERSONNE1.) s’est rendu coupable des infractions qui ont

été retenues à sa charge en première instance et c’est donc à juste titre que le juge

de première instance a retenu ce dernier dans les liens de toutes les infractions ci-

dessus énoncées.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les interdictions de conduire, étant précisé que les trajets professionnels ont été

exceptés concernant certaines de ces interdictions, et l’amende qui ont été

prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont

adaptées à la gravité des faits et au vu du casier judiciaire du prévenu.

Il convient partant de confirmer le jugement entrepris dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 13,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.