Court of Appeal partially allows appeal, replacing prison with community service and ordering vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The court held that mandatory vehicle confiscation was inapplicable because prior alcohol-related convictions did not constitute recidivism under the relevant law, and the new offense occurred before the mandatory confiscation regime took effect. Consequently, the court replaced the prison sentence with 180 hours of unpaid community service and ordered the return of the seized vehicle as the only proportionate penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 § 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955; Art. 15 et 22 du Code pénal: Mandatory vehicle confiscation requires specific statutory conditions for recidivism which were not met in this case, rendering the confiscation disproportionate and necessitating restitution of the vehicle instead of imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 61/25 VI.
du 17 février 2025
(Not. 1961/23/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 14 juillet 2023 sous le numéro
372/2023 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit
« … »
II. d'un
jugement
sur
opposition
rendu
contradictoirement
par
le
tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 20
septembre 2024 sous le numéro 401/2024 dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit
« … »
De ce
dernier jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 14 octobre 2024 par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 février 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 octobre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°
401/2024 rendu contradictoirement le 20 septembre 2024 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a
également interjeté appel contre ce jugement.
Le jugement déféré a déclaré l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre le
jugement n° 372/2023 rendu par défaut à son encontre le 14 juillet 2023 par une
chambre correctionnelle du susdit tribunal, recevable et a déclaré non avenue la
condamnation prononcée à son encontre par ce jugement. Statuant à nouveau, le
jugement entrepris a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement ferme
de douze mois, à une amende correctionnelle de 1.500 euros et aux frais de sa mise
à jugement liquidés à 715,65 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire fermes
d’une durée respective de douze et trente mois, pour, le 21 mars 2023 vers 17.40
heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable, in specie avoir conduit malgré une
suspension administrative du permis de conduire d’une durée de vingt-quatre mois,
suivant arrêté ministériel du 5 juillet 2022 notifié au prévenu le 19 septembre 2022,
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 1,32 mg par litre d’air expiré et avoir conduit à une vitesse dangereuse. Le
jugement entrepris a encore prononcé la confiscation du véhicule saisi de marque X,
immatriculé sous le n° NUMERO1.) et appartenant au prévenu, motif pris d’un état de
récidive légale dans le chef du prévenu rendant la confiscation obligatoire.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 février 2025, PERSONNE1.) a comparu
personnellement.
Le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais exprime ses excuses
et son repentir pour les fautes qu’il a commises. Il ne conteste pas les peines
d’amende et d’interdictions de conduire prononcées par le jugement entrepris, mais
appelle à la clémence de la Cour afin d’être relevé de la peine d’emprisonnement, en
expliquant son parcours de vie, pièces versées et montrées à l’appui. Il se déclare
d’accord à effectuer des travaux d’intérêt général en lieu et place d’un
emprisonnement ferme,
en expliquant avoir récemment purgé des peines
d’emprisonnement pour des condamnations antérieures ce qui aurait engendré une
prise de conscience réelle dans son chef. Il souligne avoir repris sa vie en mains et
avoir retrouvé un emploi en intérim en Belgique, en précisant ne pas avoir besoin de
son permis de conduire pour des trajets professionnels. Il demande la restitution du
véhicule saisi, respectivement du produit de la vente dudit véhicule dans la mesure
où il entend régler des aliments, respectivement arriérés de pension alimentaire pour
son enfant par le biais dudit produit de vente.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première
instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu. Quant aux
peines, il conclut à la confirmation de celles-ci, sauf à ne pas prononcer de peine
d’emprisonnement ferme à l’encontre de PERSONNE1.) en privilégiant une
condamnation à des travaux d’intérêt général afin de ne pas anéantir les efforts
actuels du prévenu. Quant au véhicule confisqué en première instance, il se rapporte
à la sagesse de la Cour quant à sa restitution éventuelle, en précisant que seule une
restitution en nature du véhicule peut être ordonnée. Alternativement, une réduction
de l’amende serait envisageable pour permettre au prévenu de s’acquitter pour partie
de ses obligations alimentaires.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur la contravention reprochée
à PERSONNE1.), celle-ci étant connexe au délit de conduite en état d’ivresse.
C’est encore à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions
libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en instance
d’appel sur base des aveux du prévenu, des constatations policières consignées dans
le procès-verbal de police n° 60242/2023 du 21 mars 2023 contenant notamment le
résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu, ainsi que sur base de
l’arrêté ministériel du 5 juillet 2022 notifié au prévenu en septembre 2022.
La peine d’emprisonnement de douze mois prononcée par le juge de première
instance est légale. Au vu des pièces versées et montrées et des explications de la
défense à l’audience, PERSONNE1.) n’est toutefois pas indigne d’une certaine
clémence en l’espèce, notamment eu égard à une prise de conscience de la gravité
des faits qui paraît réelle dans son chef. La Cour d’appel considère en l’espèce que
les infractions retenues à charge du prévenu ne comportent pas une peine privative
de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il y a lieu de faire bénéficier
PERSONNE1.) de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué son accord à
cet effet.
Par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de remplacer la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures.
Les peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées par le juge de
première instance sont des peines légales et adaptées à la gravité des faits et aux
nombreux antécédents judiciaires spécifiques de PERSONNE1.), partant à confirmer,
y compris le caractère ferme des interdictions de conduire, un sursis à l’exécution de
celles-ci étant légalement exclu au vu des inscriptions au casier et pour le surplus, le
prévenu ne méritant pas la faveur de trajets professionnels.
Le jugement déféré est encore à réformer en ce qu’il a ordonné la confiscation du
véhicule de marque X immatriculé sous le n° NUMERO1.) appartenant au prévenu et
utilisé pour commettre les infractions de conduite sans permis de conduire valable et
en état d’ivresse.
En effet, les deux condamnations du prévenu des 17 février 2020 et 16 mai 2022 pour
alcoolémie au volant n’ayant trait qu’à des faits de conduite sous influence d’alcool,
elles ne sauraient en effet fonder une confiscation obligatoire du véhicule par
application de l’article 12 § 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Par ailleurs, le
(nouveau) fait de conduite sans permis de conduire valable ayant été commis par
PERSONNE1.) avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 septembre 2023 modifiant
notamment la loi du 14 février 1955 avec introduction de la confiscation obligatoire du
véhicule en cas de récidive endéans les trois ans d’une condamnation pour conduite
sans permis de conduire valable, il ne saurait fonder l’application de ce nouveau cas
de confiscation obligatoire en l’espèce.
La confiscation du véhicule saisi n’étant en l’espèce pas obligatoire, la Cour d’appel
décide, par réformation, de restituer ce véhicule à PERSONNE1.) dans la mesure où
la confiscation du véhicule du prévenu apparaît comme étant disproportionnée par
rapport à la gravité des faits de l’espèce et eu égard aux explications du prévenu,
étant précisé que seule une restitution en nature peut être ordonnée par la juridiction
de céans.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de
PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non
rémunéré ;
condamne PERSONNE1.) à prester pendant la durée de cent quatre-vingts (180)
heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;
ordonne la restitution du véhicule de marque X immatriculé sous le n° NUMERO1.)
saisi par procès-verbal de police n° 60243/2023 du 21 mars 2023 à PERSONNE1.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 11,75
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 15 du Code pénal et en ajoutant l’article 22 du Code pénal, et par
application des articles 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.