Luxembourg Court of Appeal corrects criminal fine default duration to three days and confirms civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the defendant's criminal appeal unfounded while partially upholding the prosecution's appeal. The court confirmed the civil judgment against the defendant for damages despite the plaintiff's absence, validating the estimate based on a quote. Consequently, the court ruled that the statutory duration for bodily constraint upon non-payment of the fine must be three days instead of two.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court must correct errors in the first instance judgment regarding the duration of bodily constraint for non-payment of fines, while confirming civil liability where damages are sufficiently justified by a quote.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 60/25 VI.
du 17 février 2025
(Not. 1155/24/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n c e d e :
Défaut
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié,
demandeur au civil.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle le 4 octobre 2024 sous le numéro 442/2024 dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch
le 13 novembre 2024 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) et au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 décembre 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 février 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Le demandeur au civil PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 novembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre un jugement
n°442/2024
rendu contradictoirement
le 4 octobre 2024 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration en date du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch
a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a, au pénal, condamné
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement ferme de trois mois, à deux amendes
de 1000 euros et 250 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire de 18 mois
fermes chacune pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 octobre 2023, vers 16.15 heures à ADRESSE5.), sachant qu’il a causé un
accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir conduit un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une
interdiction de conduire judiciaire de douze mois, exécutée du 22 juillet 2023 au 15
juillet 2024, notifiée au prévenu le 22 octobre 2020, résultant d’un jugement n°493
rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 11 octobre 2019, et avoir
commis plusieurs contraventions au Code de la route, à savoir, ne pas s’être
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et ne pas avoir conduit de façon
à rester constamment maître de son véhicule. Le jugement a encore prononcé la
confiscation du véhicule de marque
X,
immatriculé sous le n°NUMERO1.)
appartenant au prévenu et a fixé l’amende subsidiaire au montant de 10.000 euros.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et l’a déclarée
recevable et fondée en allouant à PERSONNE2.) le montant de 1.523,97 euros à titre
de dommage matériel.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 février 2025, le prévenu a admis avoir
circulé sans permis de conduire valable et n’exclut pas qu’à l’intersection de la
ADRESSE5.), son véhicule ait pu rouler un peu en arrière et toucher ainsi le véhicule
derrière lui sans qu’il s’en rende compte, mais il a contesté l’infraction du délit de fuite
qui lui est reprochée à défaut de s’être rendu compte d’un contact entre les deux
véhicules et en l’absence d’une quelconque intention de sa part pour échapper aux
constatations utiles à faire lors d’un accident. Il aurait certes continué son chemin,
mais il se serait arrêté dès qu’il aurait réalisé que le chauffeur du véhicule le suivant
lui faisait des signes et il n’aurait jamais refusé de fournir ses coordonnées, alors que
ce serait l’autre chauffeur qui serait reparti intempestivement par la suite. Le
mandataire de PERSONNE1.) conclut dès lors à l’acquittement de son mandant du
chef du délit de fuite, au moins en raison d’un doute qui subsisterait.
Quant aux peines à prononcer, le mandataire de PERSONNE1.) demande à faire
abstraction d’une peine d’emprisonnement au vu de la gravité relative des infractions
à retenir et de la situation professionnelle du prévenu qui serait sur le point de pouvoir
signer un contrat de travail auprès de la SOCIETE1.). Il demande également à voir
assortir les éventuelles interdictions à conduire des exceptions pour les trajets
professionnels. Le casier judiciaire du prévenu renseignerait certes plusieurs
condamnations, dont la plupart pour conduite sans permis valable, mais non pour
conduite dans un état alcoolisé.
Au civil, le mandataire de PERSONNE1.) conteste le montant du dommage alloué à
la partie civile en première instance, motif pris que seul un devis serait versé, de sorte
qu’à défaut d’une facture figurant au dossier, l’envergure exacte du dommage ne
serait pas établie.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, en se référant pour le délit de fuite, dont
il rappelle que c’est un délit instantané, aux déclarations concordantes de la partie
civile et d’un autre témoin desquelles il ressort que le choc était perceptible et que le
prévenu est reparti avec une vitesse élevée. Il demande la confirmation de la peine
d’emprisonnement, des amendes et des interdictions de conduire prononcées par le
juge de première instance, en estimant qu’elles sont adaptées aux faits et à la
situation du prévenu, dont aussi ses antécédents judiciaires.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des
contraventions libellées sub 3) à 5) à charge de PERSONNE1.).
Le prévenu est en aveu d’avoir circulé en date du 9 octobre 2023 sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, infraction qui se trouve d’ailleurs établie sur base
d’une interdiction de conduire judiciaire de douze mois prononcée par jugement n°493
rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 11 octobre 2019, laquelle
suivant les pièces figurant au dossier a été exécutée du 22 juillet 2023 au 15 juillet
2024, suivant décision notifiée au prévenu le 22 octobre 2020, de sorte que c’est à
bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction libellée sub 2).
C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a retenu le prévenu
dans les liens des contraventions libellées à son encontre, lesquelles ne sont pas
contestées et résultent des déclarations de la victime et du témoin quant à la collision
entre les deux véhicules suite à une manœuvre de marche arrière du prévenu et des
constatations faites par les policiers sur les dégâts accrus aux deux véhicules.
S’agissant de l’infraction du délit de fuite, il faut constater à l’instar du juge de première
instance que les déclarations des témoins étaient constantes tout au long de la
procédure et ont été réitérées sous la foi du serment et qu’il en ressort plus
particulièrement que la collision était bien audible (déclaration de PERSONNE2.)
devant la police : « Et huet eng kéier haart geknuppt », déclaration de PERSONNE3.)
à l’audience : « Le bruit était assez fort, tout le monde a la remarque et aussi vu. (…)
C’était pare choque contre pare choque. Assez de bruit. », déclaration de
PERSONNE2.) à l’audience : « Ech hunn een klengen Coup gespuert an héieren.
Hien hätt dat och dem no wei héieren missten »). Il s’y ajoute que, selon les mêmes
témoins, PERSONNE1.) est reparti tout de suite avec une vitesse élevée, qu’il a
adopté une façon de conduire peu appropriée et qu’il a tardé à réagir aux
klaxonnements et aux appels de phares de PERSONNE2.) qui le suivait.
Il se dégage des déclarations ci-avant reproduites qu’il est établi à suffisance de droit
que le prévenu, en sachant qu’il a causé un dommage, n’est pas resté sur place pour
procéder aux constatations utiles, mais qu’il a délibérément continué sa route et qu’il
a essayé par ailleurs de semer le véhicule conduit par PERSONNE2.) qui le suivait.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré, par adoption des motifs, en ce
qu’il a retenu le prévenu dans les liens des infractions de délit de fuite, de conduite
sans permis de conduire valable, de défaut de se comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, de défaut de
se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées et de défaut de conduire de façon à rester consomment maître
de son véhicule.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Concernant en particulier la peine de privation de liberté, la Cour d’appel constate
que le prévenu a été condamné à huit reprises en matière de circulation, qu’il a déjà
été condamné à des travaux d’intérêt général par jugement du 26 mars 2021 et à une
peine d’emprisonnement de deux mois par jugement du 28 mai 2021 et que les sursis
dont furent assorties les interdictions de conduire ont été déchus à cinq reprises.
Malgré une suspension administrative du permis de conduire en 2020 et les prédites
interdictions de conduire, exécutées à partir de 2021, PERSONNE1.) a continué à
conduire sans permis de conduire valable et, même s’il n’a pas été condamné pour
conduite en état alcoolisé comme soulevé par son mandataire, il a mis à jour le 9
octobre 2023 une façon de conduire particulièrement inappropriée et assez
dangereuse.
Au vu des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, c’est à bon droit
que le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de trois mois et constaté que toute faveur d’un sursis à l’exécution
se trouve exclue dans son chef.
Tant les amendes de 1.000 euros et de 250 euros que les deux interdictions de
conduire de dix-huit mois chacune qui ont été prononcées en première instance sont
adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant
à confirmer.
Le jugement de première instance est encore à confirmer, par adoption des motifs,
en ce qu’il a décidé de ne pas assortir les interdictions de conduire d’exceptions pour
les trajets professionnels, en ce qu’il a ordonné la confiscation du véhicule de la
marque X, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.), appartenant au
prévenu, et en ce qu’il a fixé l’amende subsidiaire au montant de 10.000 euros.
En application des dispositions de l’article 30(1) du Code pénal, la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police, fixée à 250
euros, est de trois jours (et non de deux jours). Le jugement au pénal est à réformer
en ce sens.
Au civil
A l’audience de la Cour d’appel du 3 février 2025, PERSONNE2.), bien que
régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté à l’audience, de sorte qu’il y
a lieu de statuer par défaut à son égard.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente
pour connaître de la demande civile et qu’elle l’a déclarée recevable.
La Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a fixé le dommage matériel accru à
PERSONNE2.) au montant de 1.523,97 euros, celui-ci étant à suffisance justifié par
le devis versé en cause, étant précisé qu’il est de principe que celui qui, par sa faute
a causé un dommage à autrui, doit le réparer intégralement, ce qui implique que la
partie lésée doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si cette faute
n’avait pas été commise et que le fait que le dommage n’est documenté que par un
devis, et non par une facture, ne porte pas à conséquence, alors que l’indemnisation
de la victime ne peut pas être soumise à l’exécution effective des travaux de
réparation (cf. dans ce sens : arrêt n°133/24 X du 24 avril 2024 et arrêt n°15/22 VI du
31 janvier 2022).
Le jugement est partant à confirmer au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard du demandeur au civil PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ce dernier et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
au pénal
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police
de 250 euros à trois (3) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 20,25
euros.
au civil
dit non fondé l’appel de PERSONNE1.),
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.