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CA6_60 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal corrects criminal fine default duration to three days and confirms civil damages.

Numéro de cause CA6_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the defendant's criminal appeal unfounded while partially upholding the prosecution's appeal. The court confirmed the civil judgment against the defendant for damages despite the plaintiff's absence, validating the estimate based on a quote. Consequently, the court ruled that the statutory duration for bodily constraint upon non-payment of the fine must be three days instead of two.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court must correct errors in the first instance judgment regarding the duration of bodily constraint for non-payment of fines, while confirming civil liability where damages are sufficiently justified by a quote.

Mots-clés

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bodily constraint duration criminal fine enforcement civil damages confirmation default judgment rules costs of appeal procedural correction Luxembourg criminal law délit de fuite

Dispositions légales citées

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Article 30(1) du Code pénal
En application des dispositions de l’article 30(1) du Code pénal, la durée de la
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

Jurisprudence citée

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arrêt n°133/24 X du 24 avril 2024
dans ce sens : arrêt n°133/24 X du 24 avril 2024 et arrêt n°15/22 VI du
arrêt n°15/22 VI du 31 janvier 2022
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Texte complet

Arrêt N° 60/25 VI.

du 17 février 2025

(Not. 1155/24/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, appelant,

e n p r é s e n c e d e :

Défaut

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

préqualifié,

demandeur au civil.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle le 4 octobre 2024 sous le numéro 442/2024 dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch

le 13 novembre 2024 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) et au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 décembre 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 février 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Le demandeur au civil PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, n’a

comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17 février 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 novembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre un jugement

n°442/2024

rendu contradictoirement

le 4 octobre 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration en date du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch

a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a, au pénal, condamné

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement ferme de trois mois, à deux amendes

de 1000 euros et 250 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire de 18 mois

fermes chacune pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 octobre 2023, vers 16.15 heures à ADRESSE5.), sachant qu’il a causé un

accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir conduit un

véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une

interdiction de conduire judiciaire de douze mois, exécutée du 22 juillet 2023 au 15

juillet 2024, notifiée au prévenu le 22 octobre 2020, résultant d’un jugement n°493

rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 11 octobre 2019, et avoir

commis plusieurs contraventions au Code de la route, à savoir, ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et ne pas avoir conduit de façon

à rester constamment maître de son véhicule. Le jugement a encore prononcé la

confiscation du véhicule de marque

X,

immatriculé sous le n°NUMERO1.)

appartenant au prévenu et a fixé l’amende subsidiaire au montant de 10.000 euros.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et l’a déclarée

recevable et fondée en allouant à PERSONNE2.) le montant de 1.523,97 euros à titre

de dommage matériel.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 février 2025, le prévenu a admis avoir

circulé sans permis de conduire valable et n’exclut pas qu’à l’intersection de la

ADRESSE5.), son véhicule ait pu rouler un peu en arrière et toucher ainsi le véhicule

derrière lui sans qu’il s’en rende compte, mais il a contesté l’infraction du délit de fuite

qui lui est reprochée à défaut de s’être rendu compte d’un contact entre les deux

véhicules et en l’absence d’une quelconque intention de sa part pour échapper aux

constatations utiles à faire lors d’un accident. Il aurait certes continué son chemin,

mais il se serait arrêté dès qu’il aurait réalisé que le chauffeur du véhicule le suivant

lui faisait des signes et il n’aurait jamais refusé de fournir ses coordonnées, alors que

ce serait l’autre chauffeur qui serait reparti intempestivement par la suite. Le

mandataire de PERSONNE1.) conclut dès lors à l’acquittement de son mandant du

chef du délit de fuite, au moins en raison d’un doute qui subsisterait.

Quant aux peines à prononcer, le mandataire de PERSONNE1.) demande à faire

abstraction d’une peine d’emprisonnement au vu de la gravité relative des infractions

à retenir et de la situation professionnelle du prévenu qui serait sur le point de pouvoir

signer un contrat de travail auprès de la SOCIETE1.). Il demande également à voir

assortir les éventuelles interdictions à conduire des exceptions pour les trajets

professionnels. Le casier judiciaire du prévenu renseignerait certes plusieurs

condamnations, dont la plupart pour conduite sans permis valable, mais non pour

conduite dans un état alcoolisé.

Au civil, le mandataire de PERSONNE1.) conteste le montant du dommage alloué à

la partie civile en première instance, motif pris que seul un devis serait versé, de sorte

qu’à défaut d’une facture figurant au dossier, l’envergure exacte du dommage ne

serait pas établie.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, en se référant pour le délit de fuite, dont

il rappelle que c’est un délit instantané, aux déclarations concordantes de la partie

civile et d’un autre témoin desquelles il ressort que le choc était perceptible et que le

prévenu est reparti avec une vitesse élevée. Il demande la confirmation de la peine

d’emprisonnement, des amendes et des interdictions de conduire prononcées par le

juge de première instance, en estimant qu’elles sont adaptées aux faits et à la

situation du prévenu, dont aussi ses antécédents judiciaires.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des

contraventions libellées sub 3) à 5) à charge de PERSONNE1.).

Le prévenu est en aveu d’avoir circulé en date du 9 octobre 2023 sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, infraction qui se trouve d’ailleurs établie sur base

d’une interdiction de conduire judiciaire de douze mois prononcée par jugement n°493

rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 11 octobre 2019, laquelle

suivant les pièces figurant au dossier a été exécutée du 22 juillet 2023 au 15 juillet

2024, suivant décision notifiée au prévenu le 22 octobre 2020, de sorte que c’est à

bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction libellée sub 2).

C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a retenu le prévenu

dans les liens des contraventions libellées à son encontre, lesquelles ne sont pas

contestées et résultent des déclarations de la victime et du témoin quant à la collision

entre les deux véhicules suite à une manœuvre de marche arrière du prévenu et des

constatations faites par les policiers sur les dégâts accrus aux deux véhicules.

S’agissant de l’infraction du délit de fuite, il faut constater à l’instar du juge de première

instance que les déclarations des témoins étaient constantes tout au long de la

procédure et ont été réitérées sous la foi du serment et qu’il en ressort plus

particulièrement que la collision était bien audible (déclaration de PERSONNE2.)

devant la police : « Et huet eng kéier haart geknuppt », déclaration de PERSONNE3.)

à l’audience : « Le bruit était assez fort, tout le monde a la remarque et aussi vu. (…)

C’était pare choque contre pare choque. Assez de bruit. », déclaration de

PERSONNE2.) à l’audience : « Ech hunn een klengen Coup gespuert an héieren.

Hien hätt dat och dem no wei héieren missten »). Il s’y ajoute que, selon les mêmes

témoins, PERSONNE1.) est reparti tout de suite avec une vitesse élevée, qu’il a

adopté une façon de conduire peu appropriée et qu’il a tardé à réagir aux

klaxonnements et aux appels de phares de PERSONNE2.) qui le suivait.

Il se dégage des déclarations ci-avant reproduites qu’il est établi à suffisance de droit

que le prévenu, en sachant qu’il a causé un dommage, n’est pas resté sur place pour

procéder aux constatations utiles, mais qu’il a délibérément continué sa route et qu’il

a essayé par ailleurs de semer le véhicule conduit par PERSONNE2.) qui le suivait.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré, par adoption des motifs, en ce

qu’il a retenu le prévenu dans les liens des infractions de délit de fuite, de conduite

sans permis de conduire valable, de défaut de se comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, de défaut de

se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés privées et de défaut de conduire de façon à rester consomment maître

de son véhicule.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Concernant en particulier la peine de privation de liberté, la Cour d’appel constate

que le prévenu a été condamné à huit reprises en matière de circulation, qu’il a déjà

été condamné à des travaux d’intérêt général par jugement du 26 mars 2021 et à une

peine d’emprisonnement de deux mois par jugement du 28 mai 2021 et que les sursis

dont furent assorties les interdictions de conduire ont été déchus à cinq reprises.

Malgré une suspension administrative du permis de conduire en 2020 et les prédites

interdictions de conduire, exécutées à partir de 2021, PERSONNE1.) a continué à

conduire sans permis de conduire valable et, même s’il n’a pas été condamné pour

conduite en état alcoolisé comme soulevé par son mandataire, il a mis à jour le 9

octobre 2023 une façon de conduire particulièrement inappropriée et assez

dangereuse.

Au vu des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, c’est à bon droit

que le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de trois mois et constaté que toute faveur d’un sursis à l’exécution

se trouve exclue dans son chef.

Tant les amendes de 1.000 euros et de 250 euros que les deux interdictions de

conduire de dix-huit mois chacune qui ont été prononcées en première instance sont

adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant

à confirmer.

Le jugement de première instance est encore à confirmer, par adoption des motifs,

en ce qu’il a décidé de ne pas assortir les interdictions de conduire d’exceptions pour

les trajets professionnels, en ce qu’il a ordonné la confiscation du véhicule de la

marque X, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.), appartenant au

prévenu, et en ce qu’il a fixé l’amende subsidiaire au montant de 10.000 euros.

En application des dispositions de l’article 30(1) du Code pénal, la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police, fixée à 250

euros, est de trois jours (et non de deux jours). Le jugement au pénal est à réformer

en ce sens.

Au civil

A l’audience de la Cour d’appel du 3 février 2025, PERSONNE2.), bien que

régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté à l’audience, de sorte qu’il y

a lieu de statuer par défaut à son égard.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente

pour connaître de la demande civile et qu’elle l’a déclarée recevable.

La Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a fixé le dommage matériel accru à

PERSONNE2.) au montant de 1.523,97 euros, celui-ci étant à suffisance justifié par

le devis versé en cause, étant précisé qu’il est de principe que celui qui, par sa faute

a causé un dommage à autrui, doit le réparer intégralement, ce qui implique que la

partie lésée doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si cette faute

n’avait pas été commise et que le fait que le dommage n’est documenté que par un

devis, et non par une facture, ne porte pas à conséquence, alors que l’indemnisation

de la victime ne peut pas être soumise à l’exécution effective des travaux de

réparation (cf. dans ce sens : arrêt n°133/24 X du 24 avril 2024 et arrêt n°15/22 VI du

31 janvier 2022).

Le jugement est partant à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard du demandeur au civil PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ce dernier et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

au pénal

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police

de 250 euros à trois (3) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 20,25

euros.

au civil

dit non fondé l’appel de PERSONNE1.),

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.