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TALCH23_540 Généré par l'IA

Court rules by default against absent defendant for assault, ordering civil compensation to private prosecutor.

Numéro de cause TALCH23_540
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a judgment by default against the absent defendant, PERSONNE1., who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged assault under Articles 398 and 399 of the Penal Code, while the private prosecutor, PERSONNE2., sought civil compensation for medical and moral damages. The court proceeded with the trial due to the defendant's absence and ordered the defendant to pay the claimed damages.

Regeste Legislator

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Articles 398 et 399 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 398 et 399 du Code pénal et articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale: In the absence of the accused, the court may proceed by default and order civil liability for damages resulting from the alleged offense.

Mots-clés

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judgment by default assault and battery civil compensation private prosecutor penal procedure code infractions de violence violence sexuelle voies de fait

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 398 et 399 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 398 et 399 du Code pénal et
Articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale
Article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 399 du Code pénal
Infraction à l’article 399 du Code pénal sinon infraction à l’article 398 du Code pénal.
article 398 du Code pénal
Infraction à l’article 399 du Code pénal sinon infraction à l’article 398 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 20 du Code pénal
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 5 4 0 /2 0 2 5

not. 22131/19/CD

1x ex.p

1x confisc.

DEFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e t d é f e n d e u r a u c i v i l -

en présence de

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 2 janvier 2025, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 20

janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

Infraction à l’article 399 du Code pénal sinon infraction à l’article 398 du Code pénal.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.

Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE3.).

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Nicky STOFFEL développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, résuma l'affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

22131/19/CD.

Vu le procès-verbal numéro 51797/2019 dressé le 20 avril 2019 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Unité : Groupe gare.

Vu la citation du 2 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu.

PERSONNE1.) bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience du 20 janvier 2025. Il y

a partant lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée à

personne.

Vu l’information donnée par courrier du 2 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), principalement, le 20 avril 2019 vers 22.40

heures à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.)

à ADRESSE3.), notamment en lui donnant trois coups de pied au visage, avec la circonstance

que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, subsidiairement, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir volontairement fait des blessures et porté

des coups à PERSONNE2.), pré qualifié, notamment en lui donnant trois coups de pied au

visage.

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :

A la suite d’un signalement, la Police Grand-Ducale s’est rendue le 19 avril 2019 à

ADRESSE5.), devant le bâtiment de la ADRESSE6.) en raison d’une bagarre. Simultanément,

PERSONNE1.), qui était fortement alcoolisé, s’est présenté au commissariat pour informer

les agents qu’il a eu une altercation physique avec un autre homme.

Sur les lieux, les agents de la Police Grand-Ducale ont trouvé une personne, identifiée comme

étant PERSONNE2.), qui était assise sur le sol sans bouger et qui saignait fortement au visage.

PERSONNE2.) a été transféré à l’hôpital, où les médecins ont constaté qu’il a subi une

fracture du nez et de l'os nasal, ainsi qu'une double fracture de la mâchoire.

PERSONNE3.), un chauffeur de taxi ayant observé la dispute, a expliqué lors de son audition

par la Police Grand-Ducale le 19 avril 2019, que les deux hommes se sont d’abord insultés

verbalement, avant que PERSONNE1.) ait donné trois coups de pied au visage de

PERSONNE2.), qui était assis sur le sol et qui ne se défendait pas.

Les caméras du dispositif de surveillance « SOCIETE1.) » ont filmé la scène et des extraits

ont été annexés au dossier répressif.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 20 avril 2019, PERSONNE1.) n’a pas

contesté d’avoir porté des coups de pied au visage de PERSONNE2.) et a confirmé que ce

dernier n’opposait aucune défense.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 11 juin 2020, PERSONNE2.) a déclaré

que PERSONNE1.) lui a porté des coups de pied au visage et qu’il est toujours obligé de

prendre des antidouleurs en raison des blessures qu’il a subies.

2) En droit

Au vu des déclarations du plaignant, corroborées par les déclarations du témoin

PERSONNE3.), par les images des caméras de vidéosurveillance et par les aveux du prévenu,

le Tribunal retient la matérialité de l’ensemble des faits libellés à charge du prévenu.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par les pièces versées par la partie

civile. Il résulte notamment du compte rendu d’examen du HÔPITAL1.) du 11 juin 2021 que

PERSONNE2.) a subi « une fracture mandibulaire gauche opérée en 2019 avec absence de

consolidation ». Par ailleurs, il résulte de la lettre de sortie du « Klinikum Saarbrücken » du 2

août 2019 que PERSONNE2.) a dû être opéré une deuxième fois en raison d’une infection de

la fracture mandibulaire. Finalement, il résulte encore du certificat médical du 22 mars 2021

établi par le Dr. Tobias Müllerklein que PERSONNE2.) était en incapacité totale de travail

jusqu’au 30 juin 2021 et du certificat d’incapacité du 9 août 2021 établi par le Dr.

PERSONNE4.) que PERSONNE2.) était en incapacité de faire de la natation/gymnastique

jusqu’au 31 janvier 2022.

Par conséquent, le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée à titre principale,

sauf à rectifier une erreur purement matérielle dans le sens que l’infraction a eu lieu en date du

19 avril 2019 et non pas en date du 20 avril 2019.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, par les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 avril 2019 vers 22.40 heures à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance

que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né

le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant trois coups de pied au visage, avec

la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel.».

3) La peine

L’article 399 du Code pénal dispose que « si les coups ou les blessures ont causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 € ».

Au vu de l’ancienneté des faits et de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois.

Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu et au vu des antécédents judiciaires du

prévenu, l’octroi d’un sursis simple en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer

à son encontre est légalement exclu.

Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une

peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

Il y a en outre lieu d’ordonner la confiscation, par mesure de sécurité, de l’ensemble des objets

saisis suivant procès-verbal numéro 2019/75224-1 du 19 avril 2019 dressé par la Cellule de

Police Technique Régionale Capitale.

AU CIVIL

A l’audience publique du 20 janvier 2025, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal et annexée au présent jugement, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi,

eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total

de 110.700 euros, se composant comme suit :

- Frais de traitement

p.m.

- Frais de traitement ablation matériel

p.m.

- Nouvelle hospitalisation

p.m.

- Opérations

p.m.

- Nouvelle atteinte à l’intégrité physique

p.m.

- Dégâts vestimentaires

100 euros

- Frais de déplacement

600 euros

- Atteinte à l’intégrité physique

60.000 euros

- Dommage moral

30.000 euros

- Préjudice esthétique

10.000 euros

- Préjudice d’agrément

10.000 euros

TOTAL

110.700 euros

avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour des faits, jusqu’à solde, sinon à tout

autre montant même supérieur à fixer ex aequo et bono par le Tribunal ou à fixer par expertise.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à la charge du

prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal ne dispose néanmoins pas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les

montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.). Il y a partant lieu d’ordonner une

expertise pour déterminer l’étendue du préjudice accru à PERSONNE2.) avec la mission plus

amplement détaillée au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu,

PERSONNE2.) entendu par le biais de son mandataire en ses conclusions au civil, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 159,32 € (dont 116 euros de consultation médicale) ;

ordonne la confiscation, par mesure de sécurité, de l’ensemble des objets saisis suivant

procès-verbal numéro 2019/75224-1 du 19 avril 2019 dressé par la Cellule de Police

Technique Régionale Capitale ;

AU CIVIL

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile à l’encontre de PERSONNE1.)

;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable en la forme ;

dit la demande civile fondée en son principe :

avant tout autre progrès en cause, nomme

expert-médical, le Dr. Nicolas BRESSON, demeurant professionnellement à L-

1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII,

expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à 34A, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel et

psychique accru à PERSONNE2.), suite à l’agression du 19 avril 2019, et notamment de se

prononcer sur les postes suivants :

Frais de traitement

Frais de traitement ablation matériel

Nouvelle hospitalisation

Opérations

Nouvelle atteinte à l’intégrité physique

Dégâts vestimentaires

Frais de déplacement

Atteinte à l’intégrité physique

Dommage moral

Préjudice esthétique

Préjudice d’agrément

le tout en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs

organismes de sécurité sociale.

réserve les frais de cette partie civile,

fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 398 et 399 du Code pénal et

des articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES,

greffière assumée, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à

savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier

adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si

vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.

Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez

opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous

condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui

adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire