Court convicts driver of driving without valid license and imposes suspended license ban with exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license after he admitted to the offense and requested leniency. The court found the facts established by the police report and the defendant's confession regarding his suspended license. Consequently, the court imposed a nine-month ban on driving with specific exceptions for commuting to work and family obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: Driving without a valid license constitutes a punishable offense, warranting a suspension of driving rights with statutory exceptions for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
5 3 7 /2025
not : 1940/24/CC
2 x i.c. (s)
1 x rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 14 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
circulation :défaut de permis de conduire valable.
A l’audience publique du 14 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 (not. 1940/24/CC) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 20144/2024 établi en date du 10 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, le 10 janvier 2024 vers 10.30 heures à zone d’activité ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 4 avril
2023, exécutée du 3 mai 2023 au 3 mai 2024, notifiée au prévenu le 3 mai 2024.
La Police Grand-Ducale a été informée par des agents de l’Administration des Douanes et
Accises qu’ils viennent de contrôler un conducteur qui n’était pas en mesure de présenter
un permis de conduire valable.
Sur place, PERSONNE1.) a confirmé que son permis de conduire avait été suspendu étant
donné qu’il avait perdu tous ses points.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 janvier 2024 vers 10.30 heures à zone d’activité ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 4 avril 2023, exécutée du 3 mai 2023 au 3 mai 2023, notifié au prévenu le
3 mai 2023. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres
usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le
comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue
à sa charge et à une amende de 1.000 euros.
Si le Tribunal estime qu’au vu de son casier judiciaire, PERSONNE1.) ne mérite pas la
faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer du chef de défaut de
permis de conduire valable, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 9 mois
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628
alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter des 9
mois restants de l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son
lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre
d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Etant donné que la voiture conduite par le prévenu appartient à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) Sàrl, il y a lieu, conformément au réquisitoire du Ministère Public, de
restituer la camionnette de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), saisie
suivant procès-verbal n° 20145/2024 du 10 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R), saisie validée par ordonnance du juge
d’instruction du 17 janvier 2024.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu' aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 145,94 euros, dont les frais de garage ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du Code pénal.
e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire, les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e la restitution de la camionnette de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.), saisie suivant procès-verbal n° 20145/2024 du 10 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R), saisie validée par
ordonnance du juge d’instruction du 17 janvier 2024 à son légitime propriétaire.
Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a
été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du
délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier
cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.