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TALCH23_537 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid license and imposes suspended license ban with exceptions.

Numéro de cause TALCH23_537
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license after he admitted to the offense and requested leniency. The court found the facts established by the police report and the defendant's confession regarding his suspended license. Consequently, the court imposed a nine-month ban on driving with specific exceptions for commuting to work and family obligations.

Regeste Legislator

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Articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: Driving without a valid license constitutes a punishable offense, warranting a suspension of driving rights with statutory exceptions for professional and family necessities.

Mots-clés

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driving without license suspended driving ban professional necessity exception family obligation exception Code pénal Luxembourg administrative suspension criminal conviction conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal
Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugement no

5 3 7 /2025

not : 1940/24/CC

2 x i.c. (s)

1 x rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 14 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

circulation :défaut de permis de conduire valable.

A l’audience publique du 14 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 (not. 1940/24/CC) régulièrement notifiée au

prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 20144/2024 établi en date du 10 janvier 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le 10 janvier 2024 vers 10.30 heures à zone d’activité ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce

malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 4 avril

2023, exécutée du 3 mai 2023 au 3 mai 2024, notifiée au prévenu le 3 mai 2024.

La Police Grand-Ducale a été informée par des agents de l’Administration des Douanes et

Accises qu’ils viennent de contrôler un conducteur qui n’était pas en mesure de présenter

un permis de conduire valable.

Sur place, PERSONNE1.) a confirmé que son permis de conduire avait été suspendu étant

donné qu’il avait perdu tous ses points.

Lors de l’audience du 14 janvier 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui

reprochée. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 janvier 2024 vers 10.30 heures à zone d’activité ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en

l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 4 avril 2023, exécutée du 3 mai 2023 au 3 mai 2023, notifié au prévenu le

3 mai 2023. »

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière

de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres

usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue

à sa charge et à une amende de 1.000 euros.

Si le Tribunal estime qu’au vu de son casier judiciaire, PERSONNE1.) ne mérite pas la

faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer du chef de défaut de

permis de conduire valable, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 9 mois

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628

alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter des 9

mois restants de l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son

lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre

d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Etant donné que la voiture conduite par le prévenu appartient à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) Sàrl, il y a lieu, conformément au réquisitoire du Ministère Public, de

restituer la camionnette de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), saisie

suivant procès-verbal n° 20145/2024 du 10 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R), saisie validée par ordonnance du juge

d’instruction du 17 janvier 2024.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu' aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 145,94 euros, dont les frais de garage ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du Code pénal.

e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire, les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

o r d o n n e la restitution de la camionnette de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.), saisie suivant procès-verbal n° 20145/2024 du 10 janvier 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R), saisie validée par

ordonnance du juge d’instruction du 17 janvier 2024 à son légitime propriétaire.

Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a

été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence

de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du

délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est

interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier

cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.