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TALCH23_536 Généré par l'IA

Court convicts driver of involuntary assault and traffic offenses, granting 12-month driving ban with full suspension.

Numéro de cause TALCH23_536
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and three traffic violations arising from a road incident. The court found a legal connection between the assault and the traffic offenses, establishing jurisdiction to try all charges in the first instance. Consequently, the defendant received a 12-month driving ban that was fully suspended, with a warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 26-1, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: When a contravention is connected to a felony by identity or indivisibility, the court tries both infractions in the first instance, and a driving ban may be suspended entirely.

Mots-clés

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involuntary assault traffic contraventions connexité d'infractions interdiction de conduire sursis à l'exécution Tribunal correctionnel récidive accident de bicyclette

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 26-1,
Articles 1, 2, 3, 26-1, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 30 du Code pénal
qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à
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Texte complet

Jugement no 5 3 6/ 2 0 2 5

Notice no. 24082/24/CC

2 x i.c (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 14

janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation: coups et blessures involontaires, contraventions.

A l’audience publique du 14 janvier 2025, Madame le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 17 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu les informations données en date du 17 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 15/2024 du 4 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 4 janvier 2024 vers 17.39 heures à ADRESSE3.), à hauteur du supermarché

« ENSEIGNE1.) », d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) et d'avoir commis trois contraventions au Code de la route.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2), 3)

et 4) à charge du prévenu.

Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2), 3) et 4) à

charge du prévenu.

Quant aux faits

Eléments du dossier répressif

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 4 janvier 2024, la Police grand-ducale

a été appelée à intervenir en raison accident de la circulation intervenu à ADRESSE4.), à

hauteur du supermarché « ENSEIGNE1.) ».

Sur les lieux, les agents ont constaté qu’un piéton, identifié en la personne de PERSONNE2.)

a été percuté sur un passage pour piétons par une voiture de la marque « Toyota », modèle

« Prius », immatriculée NUMERO1.) (L), conduite par le prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a été pris en charge par le médecin du SAMU avant d’avoir été transporté à

l’HÔPITAL1.).

Lors de son audition par la police le 16 janvier 2024, le prévenu a déclaré qu’il s’est rapproché

du passage pour piétons à une vitesse environ 20 à 30 km/h. Peu avant le passage pour piétons

il affirme avoir vu une silhouette et d’avoir immédiatement freiné. Malgré cela, il a percuté le

piéton qui a été projeté sur le capot de sa voiture puis sur le pare-brise avant de tomber par terre.

Le prévenu ne peut s’expliquer pourquoi il n’a pas vu le piéton plus tôt.

La victime, PERSONNE2.) a expliqué lors de son audition par la police qu’avant de traverser

le passage pour piétons il a regardé à gauche. Comme la voie était libre il a commencé à

traverser la route. Au milieu de la route il affirme avoir regardé vers la droite et il a aperçu une

voiture s’approcher au loin. Comme il a pensé qu’il avait le temps de traverser la route ou que

le conducteur allait s’arrêter, il a continué à traverser la voie. Il déclare s’être trouvé presque à

la fin du passage pour piétons lorsqu’il a été percuté. Il dit avoir subi des hématomes sur tout le

corps et surtout au niveau des côtes et d’avoir subi une incapacité de travail personnel du 5

janvier 2024 au 9 février 2024.

Le témoin, PERSONNE3.) relate qu’il s’est trouvé à l’arrêt de bus « um Mierscherbierg » qui

est situé en face du supermarché « ENSEIGNE1.) » et partant d’avoir vu et entendu l’accident.

Il dit avoir entendu l’impact de la victime sur le capot et d’avoir vu la victime tomber sur le

capot puis sur le pare-brise de la voiture avant de tomber par terre. Il confirme les déclarations

du prévenu selon lesquelles celui-ci a circulé lentement. Il précise en outre que le piéton a

traversé le passage pour piétons normalement, c’est-à dire sans courir et qu’il a déjà fait nuit au

moment de l’accident. Il estime que le conducteur n’a freiné qu’après avoir percuté

PERSONNE2.).

Lors de l’admission de la victime à l’hôpital d’ADRESSE5.), le Dr Laurent KINTZELE a

constaté un « hématome extracranien pariétal gauche de 4 cm » et n’a pas pu constater d’autre

lésion post-traumatique. En date du 12 janvier 2024, le Dr Alexandre FEIDERT a constaté « Pas

de lésion post-traumtique cranio-encéphalique. Protrusion disco-ostéophytique postéro-latérale

gauche C5-C6 avec possible conflit radiculaire C6 gauche » et a préconisé un examen IRM du

rachis cervical. Cet examen a, selon le rapport du Dr Denis ROLAND mis « en évidence une

unco-discarthrose significative en C5-C6 rétrécissant légèrement le foramen du côté gauche et

pouvant présenter un conflit avec l’émergence de la racine de C6 à ce niveau ».

Déclarations à l’audience

A l’audience du 14 janvier 2025, PERSONNE1.) a réitéré les déclarations faites devant la

police. Il a expliqué qu’il n’a pas vu le piéton. Il a présenté ses excuses et s’est dit soulagé que

la victime n’a pas été plus sévèrement blessé et a sollicité la clémence du Tribunal.

Sur question du Tribunal, le mandataire du prévenu a précisé qu’un expert a été désigné d’un

commun accord entre la société SOCIETE1.) SA, la victime et l’Association d’Assurance

contre les Accidents afin d’évaluer le dommage subi par la victime. Cette information a été

confirmée par PERSONNE2.).

Quant aux infractions

1. Coups et blessures involontaires

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé

des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions

libellées sub 2), 3) et 4) de la citation à prévenu.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou

des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

- des coups ou des blessures : Il est incontestable que PERSONNE2.) a subi des coups et

blessures par l’effet de l’accident du 4 janvier 2024, ces blessures étant documentés par les

différents rapports médicaux versés au dossier.

- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et

blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

En l’espèce, même si PERSONNE1.) s’est rapproché lentement du passage pour piétons et qu’il

a déjà fait nuit, le prévenu n’a pas porté l’attention requise à ce qui se déroulait devant lui, de

sorte qu’il n’a pas été mesure d’arrêter son véhicule et ainsi d’éviter une collision avec la

victime qui avait presque terminé de traverser le passage pour piétons. Le prévenu s’est ainsi

rendu coupable d’une imprudence fautive qui se trouve à l’origine de l’accident survenu.

- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause

à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par

la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible

fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre les fautes retenues ci-avant et les

coups et blessures subis par PERSONNE2.).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups

et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 1) à sa charge par le

Ministère Public.

2. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes

Le Tribunal renvoie aux développements sub 1) pour retenir que le prévenu ne s’est pas

comporté raisonnablement et prudemment, ce comportement ayant causé un dommage à

PERSONNE2.).

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

3. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

Le prévenu a reconnu ne pas avoir été en mesure d’arrêter son véhicule à temps pour éviter la

collision avec le piéton qui s’est présenté devant lui, ce qui traduit un défaut de maîtrise du

véhicule dans le chef du prévenu.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

4. Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé

Les déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles il avait presque terminé de traverser la

route avant qu’il ne soit percuté par le prévenu sont confirmées par le témoin, PERSONNE3.).

Les photos prises par la police pour documenter les lieux de la collusion confirment également

que le piéton s’était engagé sur le passage pour piétons.

Le prévenu a reconnu ne pas avoir été en mesure d’arrêter son véhicule afin d’éviter toute

collusion avec le piéton.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

Récapitulatif

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu, PERSONNE1.) est partant

convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble débats menés à l'audience et ses

aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 janvier 2024 vers 17.39 heures à ADRESSE3.), à hauteur du supermarché

« ENSEIGNE1.) »,

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à DA

CUNHA FERREIRA Bernardo, né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions

suivantes :

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.».

Le délit de coups et blessures involontaires et les contraventions retenus à charge de

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application

des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et

blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines

seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.000 euros, adaptée à ses revenus et à une peine d’interdiction de

conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub1) à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de PERSONNE1.) alors

qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à

exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui

se trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

d i t qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de PERSONNE1.) ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 26-1,

154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

des articles 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.