Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_535 Généré par l'IA

Court convicts defendant for involuntary injuries and traffic violations while awarding civil damages to private parties.

Numéro de cause TALCH23_535
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injuries and traffic violations after he waived legal counsel and presented his defense. Civil parties successfully claimed damages for vehicle damage, expert fees, and storage costs totaling €9,979.80. The court ruled in favor of the prosecution and civil claimants, ordering the defendant to pay the awarded sum plus legal fees.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant for criminal offenses and simultaneously award civil damages to private parties for material losses resulting from the same facts.

Mots-clés

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involuntary injuries traffic violations civil damages vehicle damage expert fees storage costs criminal conviction accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,
Articles 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Articles 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
de procédure pénale, des articles 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code Pénal
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal et de ne prononcer que la
article 420 du Code pénal
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
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Texte complet

Jugement no 5 3 5/2 0 2 5

Notice no. 8042/24/CC

2 x i.c (s)

1x rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u e t d é f e n d e u r a u c i v i l -

en présence de

1) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Belgique),

demeurant à L-ADRESSE3.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.),

et

3) la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) et

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie intervenant volontairement

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 14

janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

coups et blessures involontaires, contraventions à la législation routière.

A l’audience du 14 janvier 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que la

société anonyme SOCIETE2.) S.A. intervient volontairement dans l'instance pénale dirigée

contre PERSONNE1.).

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.).

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par Madame le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Jean KAUFFMAN développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua encore

partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu

PERSONNE1.).

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par Madame le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Jean KAUFFMAN développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.

La représentante du Ministère Public, Charlotte Marc, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8042/24/CC,

notamment le procès-verbal numéro 2909/2023 dressé le 7 décembre 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R), le rapport numéro SPJ-Poltec-

2023/147163-1/PLRA du 7 décembre 2023, dressé par le Service de Police Technique du

Service de Police Judiciaire et le procès-verbal numéro 37978-1307/2024 dressé le 12

septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE7.)

(C3R),

Vu le rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé - Service de

toxicologie médico-légale du Département Médecine légale du 11 janvier 2024.

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 17 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’information donnée par courrier du 17 décembre 2024 à l’Association d’assurance

accident en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir involontairement porté des coups et fait

des blessures en relation avec des infractions en matière de circulation routière et d’avoir

commis quatre contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les

deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par la chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.

En l'espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellés à charge

d’PERSONNE1.). La chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement est dès lors

compétente pour connaître des contraventions libellées à sa charge.

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 14

janvier 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 7 décembre 2023, la Police Grand-

Ducale a été appelée à intervenir en raison d’un accident de la circulation qui s’est produit vers

18.36 heures sur la route ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.) entre le véhicule

de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle « NUMERO3.) », immatriculé sous le numéro

NUMERO4.) (L), conduit par le prévenu PERSONNE1.), et la camionnette de la marque

« ENSEIGNE2.) », modèle « NUMERO5.) », immatriculée sous le numéro NUMERO6.) (L),

conduite par PERSONNE2.).

Selon les premières informations recueillies sur les lieux de l’accident, PERSONNE1.),

circulant sur la route ADRESSE6.) venant de ADRESSE7.) en direction de ADRESSE8.), est

entré en collision frontale, environ 150m après l’intersection direction ADRESSE9.), avec la

camionnette conduite par PERSONNE2.) sur la voie opposée. En raison de la violence du choc,

la camionnette conduite par PERSONNE2.) a été projetée contre un arbre.

Dans le cadre de la description des lieux de l’accident, les agents de la Police Grand-Ducale

ont noté que la chaussée était sèche, qu’il s’agissait d’une chaussée à deux voies à contre-sens

et que le tracé de la route était droit.

La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux afin de procéder à toutes les

constatations utiles relatives à la survenance de l’accident. La Police Technique a conclu à

partir des traces de l’impact des véhicules laissées sur la chaussée, que le véhicule conduit par

PERSONNE1.) se trouvait au moment de l’accident, pour des raisons inconnues, sur la voie de

circulation opposée et qu’il est, de ce fait, entrée en collision frontale avec la camionnette

conduite par PERSONNE2.).

A l’arrivée des agents de la Police Grand-Ducale sur les lieux, les services de secours étaient

déjà sur place et les deux conducteurs avaient déjà été transférés à l’hôpital. PERSONNE2.) a

subi plusieurs fractures et des hémorragies internes et a dû être dégagé de sa voiture par les

pompiers avant d’être transporté à l’hôpital par le SAMU, où il a dû être opéré d’urgence.

PERSONNE1.) a également subi plusieurs fractures.

PERSONNE1.) a été soumis à un contrôle d’alcoolémie et à un test de détection de stupéfiants,

tests qui se sont avérés négatifs. Les prélèvements de sang et d’urine opérés, le 7 décembre

2023 vers 21.15 heures sur la personne de PERSONNE2.) ont pu mettre en évidence une

administration de la kétamine et du midazolam. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise

toxicologique du Laboratoire National de Santé du 11 janvier 2024 que la kétamine a été

administrée par le médecin du SAMU ou à l’hôpital et qu’il est « fort probable que le

midazolam l’ait aussi ». A cela s’ajoute que dans la réquisition adressée au Laboratoire

National de Santé, Division Toxicologique, tant la kétamine que le midazolam ont été

renseignés sous la catégorie « médicaments administrés avant les prélèvements destinés à la

présente analyse, en incluant les médicaments administrés par le SAMU ».

Les agents de la Police Grand-Ducale ont également saisi les deux véhicules impliqués dans

l’accident ainsi que les téléphones portables trouvés sur PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 1er février 2024, PERSONNE1.) a déclaré

ne pas avoir de souvenir quant à la survenance de l’accident.

PERSONNE2.), a également déclaré lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 12

septembre 2024, ne pas se souvenir quant à la survenance de l’accident.

A l’audience du 14 janvier 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites devant la

Police Grand-Ducale et dit regretter l’ampleur des blessures subies par PERSONNE2.). Il a

encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

2) En droit

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement

porté des coups et fait des blessures en relation avec des infractions en matière de circulation

routière.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou

des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

(a) des coups ou des blessures. Il résulte de la lettre de sortie de la HÔPITAL1.) du 5 février

2024 dressée par le Dr Henri SCHLAMMES, figurant au dossier répressif, que PERSONNE2.)

a subi suite à l’accident les blessures suivantes :« contusion du crane, plaies, contusion du

thorax, contusion de l’abdomen et du bassin, fracture du fémur g, traumatisme sévère de la

main droite, traumatisme de l’avant-bras gauche avec fracture déplacée du tiers moyen du

cubitus gauche, plaies et contusions des deux jambes ». Par ailleurs, les différents certificats

médicaux établis par le Dr Henri SCLAMMES retiennent une incapacité de travail du 7

décembre 2023 au 2 février 2025 dans le chef de PERSONNE2.).

Il est dès lors établi que PERSONNE2.) a subi des blessures suite à l’accident du 7 décembre

2023.

(b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et

blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

Il résulte des constations de la Police Technique qu’PERSONNE1.) se trouvait au moment de

l’accident, pour des raisons inconnues, sur la voie de circulation opposée et est entré en

collision frontale avec le véhicule conduit par PERSONNE2.).

Ce comportement fautif du prévenu PERSONNE1.) est à l’origine de l’accident survenu.

(c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de

causalité entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie

par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible

fraction, à la réalisation du dommage.

En l’espèce, il existe un lien de causalité évident entre le comportement fautif du prévenu et

les coups et blessures subis par PERSONNE2.).

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups

et blessures involontaires portés à PERSONNE2.), telle que libellée sub 1) à sa charge par le

Ministère Public.

Quant aux contraventions au Code de la route

Le Ministère Public reproche encore au prévenu les contraventions suivantes :

-

le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

danger pour la circulation,

-

le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

-

le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

-

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Ces contraventions sont établies compte tenu des circonstances de la survenance et des

conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments qui

précèdent.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu par les éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 7 décembre 2023 vers 18.36 heures à ADRESSE9.), sur la route nationale ADRESSE6.)

entre ADRESSE8.) et ADRESSE7.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Belgique) notamment par l’effet des

préventions suivantes :

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

3) La peine

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles

de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420

du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Concernant ensuite les différentes contraventions reprochées au prévenu, le Tribunal constate

que se pose en l’espèce une question d’applicabilité de la loi pénale dans le temps.

Ainsi, au moment de la commission de l’infraction (7 décembre 2023), les différentes

contraventions reprochées au prévenu étaient punies, aux termes de l’article 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques d’une amende de 25 à 250 euros. Or, cet article a été abrogé par un règlement grand-

ducal du 30 janvier 2024 et les peines pour les contraventions sont désormais fixées à l’article

7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques. Ce dernier dispose que les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles

1er, 4 et 5 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros, étant précisé que ledit article 1er de la

même loi concerne le Code de la Route.

Le Tribunal constate que l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit une peine plus douce

(amende maximale de 250 euros), de sorte qu’il y a lieu à application de l’ancienne loi. Les

contraventions reprochées au prévenu sont dès lors punies d’une amende de 25 à 250 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

En circulant sur la voie de circulation opposée, le prévenu a gravement mis en danger tant sa

propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits et décide,

de condamner le prévenu à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, en tenant

compte de sa situation financière et personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de

vingt-quatre (24) mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent « dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné le 23 avril 2024 par le Tribunal de simple police

de Diekirch du chef de conduite sous influence d’alcool entre autres à une interdiction de

conduire de 5 mois assortie du sursis intégral.

Au vu d’un antécédent spécifique et récent inscrit dans le casier judiciaire du prévenu et de son

jeune âge, le Tribunal décide cependant de ne pas accorder le sursis intégral au prévenu quant

à l’interdiction de conduire à prononcer.

Il y a cependant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 12 mois quant à l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de

procédure pénale

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la

juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets

limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter les 12 mois restant de l’interdiction de conduire à prononcer

du chef des infractions retenues:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

Le Tribunal ordonne encore la restitution :

-

du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle « NUMERO3.) », immatriculé

sous le numéro NUMERO4.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°2910/2023

dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,

Commissariat Mersch (C3R), appartenant au prévenu PERSONNE1.),

-

du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE3.) », modèle « NUMERO7.) »,

appartenant au prévenu PERSONNE1.),

-

du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE3.) » de couleur vert, modèle

« NUMERO7.) », portant le numéro de série NUMERO8.)), saisi suivant procès-verbal

de saisie n°2912/2023 dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale,

Région

Centre-Est,

Commissariat

ADRESSE7.)

(C3R),

appartenant

à

la

PERSONNE2.).

AU CIVIL

1) Quant à l’intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

A l’audience publique du 14 janvier 2025, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, demanda acte que la société anonyme SOCIETE2.) S.A. déclare

intervenir volontairement en tant qu'assureur du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) »

conduit par le PERSONNE1.) lors de l’accident de la circulation du 7 décembre 2023.

Cette requête en intervention volontaire, déposée à l’audience publique du 14 janvier 2025, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de son intervention volontaire.

L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir

par simples conclusions prises à l’audience.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle

à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire

déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui

pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème

éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses

droits.

En l’espèce, la qualité de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., assureur du véhicule conduit

par PERSONNE1.), n’est pas contestée.

Dans la mesure où la condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur

son obligation de prendre en charge les dommages causés par PERSONNE1.), la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. a un intérêt suffisant et manifeste pour intervenir.

Il y a partant lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir.

2) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience publique du 14 janvier 2025, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, le mandataire de PERSONNE2.) demande réparation des

préjudices suivants :

-

Frais de traitement ;

-

Préjudice matériel en relation avec l’accident ;

-

Frais de déplacements ;

-

Pertes de revenus ;

-

Préjudice corporel ;

-

Prix de la douleur ;

-

Préjudice esthétique ;

-

Aide d’une tierce personne ;

-

Préjudice sexuel.

A l’audience publique du 14 janvier 2025, le mandataire de PERSONNE2.) explique que le

dommage de ce dernier n’est toujours pas consolidé et qu’il n’est pas certain que

PERSONNE2.) puisse reprendre son travail le 2 février 2025, date prévue par le certificat

médical du 6 décembre 2024 dressé par le Dr PERSONNE3.).

Il conclut à voir nommer comme experts le Docteur PERSONNE4.) et Maître Luc OLINGER

avec la mission suivante : « de concilier les parties se faire se peut sinon après avoir examiné

Monsieur PERSONNE2.), se prononcer sur les montants indemnitaires lui revenant suite à

l’accident de la circulation du 7 décembre 2023 au SOCIETE3.) du chef notamment des

préjudices suivants : frais de traitement, préjudice matériel, frais de déplacement, pertes de

revenus, préjudice corporel, en tenant compte des périodes d’incapacités totales de travail,

des périodes d’incapacités transitoires tout comme de l’IPP et du préjudice d’agrément, prix

de la douleur, préjudice esthétique, aide d’une tierce personne, préjudice sexuel en tenant

compte des éventuels recours des organismes de sécurité sociale et de l’employeur ».

Maître Mathieu FETTIG se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de la

constitution de partie civile. Pour le surplus, il conteste les demandes de PERSONNE2.) tant

dans leur principe que dans leur quantum, sans autrement élaborer les contestations.

La demande est fondée en principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir

réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.) et dont les fautes d’imprudence ont été la cause exclusive de l’accident de

circulation du 7 décembre 2023.

Plus précisément, il résulte du dossier répressif et des pièces versées à l’appui de la constitution

de partie civile, que PERSONNE2.) a subi à la suite de l’accident les blessures suivantes :

« contusion du crane, plaies, contusion du thorax, contusion de l’abdomen et du bassin,

fracture du fémur g, traumatisme sévère de la main droite, traumatisme de l’avant-bras gauche

avec fracture déplacée du tiers moyen du cubitus gauche, plaies et contusions des deux

jambes ». Par ailleurs, les différents certificats médicaux établis par le Dr Henri SCHLAMMES

retiennent une incapacité de travail du 7 décembre 2023 au 2 février 2025 dans le chef de

PERSONNE2.).

Le Tribunal, au vu de la gravité des blessures subies et étant donné que le dommage de

PERSONNE2.) n’est pas encore consolidé, ne saurait évaluer d’ores et déjà le quantum exact

de tous les préjudices subis par PERSONNE2.) et il y a partant lieu de nommer, avant tout

autre progrès en cause, un expert-médecin et un expert-calculateur avec la mission telle que

spécifiée au dispositif du présent jugement.

3) Quant à la constitution de partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

A l’audience publique du 14 janvier 2025, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. déclare intervenir en

sa qualité de propriétaire du véhicule de

la marque « ENSEIGNE2.) », modèle

« NUMERO5.) », immatriculé sous le numéro NUMERO6.) (L) et réclame la condamnation

de PERSONNE1.) à lui payer les montants suivants :

-

Dégâts suivant rapport d’expertise CED et HTVA : 9.499 euros ;

-

Frais expertise HTVA : 170,70 euros ;

-

Frais de stockage épave HTVA : 310,70 euros ;

-

Mémoire d’honoraire (étude TURK&PRUM) pour restitution du véhicule saisi :

1.276,25 euros ;

soit un total de 11.256,65 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à

solde.

A l’audience publique du 14 janvier 2025, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. précise que ledit véhicule avait été déclaré économiquement irréparable. En ce qui

concerne le remboursement des honoraires d’avocat, le mandataire de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. explique encore que la note d’honoraires de l’étude TURK&PRUM du 12

juin 2024 versée à l’appui de la constitution de partie civile de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. fait état d’un montant total de 2.552,50 euros, étant donné qu’elle concerne la restitution

de deux voitures dans deux litiges différents. Par conséquent, seule la moitié des honoraires est

réclamée en l’espèce, soit la somme de 1.276,25 euros.

Maître Mathieu FETTIG se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de la

constitution de partie civile. Pour le surplus, il conteste les demandes de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. tant dans leur principe que dans leur quantum, en contestant particulièrement

les honoraires d’avocat pour étant trop élevés.

La demande est fondée en principe. En effet, les dommages dont la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) et dont les fautes d’imprudence ont été la cause

exclusive de l’accident de circulation du 7 décembre 2023.

Au vu des pièces versées à l’audience du 15 janvier 2025 par la partie demanderesse au civil,

la demande tenant au remboursement du préjudice engendré par les dégâts causés au véhicule,

par les frais d’expertise et par les frais de stockage de l’épave est à évaluer au montant de (9.499

+ 170,70 + 310,10 =) 9.979,80 euros.

S’agissant de la demande visant à obtenir remboursement des frais d’avocat, il est établi que la

demanderesse au civil a eu recours aux services d’un avocat pour obtenir la restitution du

véhicule de la marque « ENSEIGNE2.) » saisi à la suite de l’accident du 7 décembre 2023 dont

les fautes d’imprudence d’PERSONNE1.) ont été la cause exclusive.

Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit

être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la

réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dont les honoraires

d’avocat.

Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le

responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre,

d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe

de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par

le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter

son dommage.

Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la

victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de

critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10

août 1991 sur la profession d’avocat.

L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de

l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.

La partie civile demande la somme de 1.276,25 euros en s’appuyant sur un mémoire

d’honoraires.

Le mémoire d’honoraires soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet pas au Tribunal de

déterminer avec précision la ventilation des prestations fournies en vue de la restitution du

véhicule de la marque « ENSEIGNE2.) » saisi à la suite de l’accident du 7 décembre 2023.

Cette demande est partant à rejeter.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. la somme de (9.499 + 170,70 + 310,10 =) 9.979,80 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du jour de la demande en justice, à savoir le 15 janvier 2025, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil, PERSONNE1.), et son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, les parties civiles PERSONNE2.) et la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la partie intervenant volontairement, la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. entendues par le biais de leurs mandataires en leurs conclusions au civil, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

AU PENAL

se déclare compétent pour connaître de toutes les infractions libellées à charge du prévenu

PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à la somme de 421,16 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction

de conduire d’une durée de vingt-quatre (24) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

excepte de douze (12) mois, non couverts par le sursis, de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle,

ordonne la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.), modèle

« NUMERO3.) », immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (L), saisi suivant procès-verbal

de saisie n°2910/2023 dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R), appartenant au prévenu PERSONNE1.), ainsi que du

téléphone portable de la marque « ENSEIGNE3.) », modèle « NUMERO7.) », appartenant

également au prévenu PERSONNE1.).

AU CIVIL

Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de son intervention volontaire;

la dit recevable ;

déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. ;

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile à l’encontre d’PERSONNE1.);

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable en la forme ;

déclare la demande civile de PERSONNE2.) fondée en principe ;

avant tout autre progrès en cause, nomme

-

expert-médical, le Docteur Marc KAYSER, demeurant professionnellement à L-1130

Luxembourg, 46, rue d’Anvers ;

-

expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat, demeurant professionnellement à L-

2340 Luxembourg, 34A Rue Philippe II ;

avec la mission « de concilier les parties se faire se peut sinon après avoir examiné Monsieur

PERSONNE2.), se prononcer sur les montants indemnitaires lui revenant suite à l’accident de

la circulation du 7 décembre 2023 au SOCIETE3.) du chef notamment des préjudices suivants :

frais de traitement, préjudice matériel, frais de déplacement, pertes de revenus, préjudice

corporel, en tenant compte des périodes d’incapacités totales de travail, des périodes

d’incapacités transitoires tout comme de l’IPP et du préjudice d’agrément, prix de la douleur,

préjudice esthétique, aide d’une tierce personne, préjudice sexuel en tenant compte des

éventuels recours des organismes de sécurité sociale et de l’employeur »,

sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et d’éventuelles

prédispositions de PERSONNE2.) ;

autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge du Tribunal de la date des

opérations, de l’état des dites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui

présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple

note au plumitif ;

réserve les frais;

fixe l'affaire au rôle spécial ;

Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.)

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile à

l’encontre d’PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable en la forme ;

la dit fondée et justifiée pour le montant de neuf mille neuf cent soixante-dix-neuf virgule

quatre-vingts (9.979,80) euros (9.499 + 170,70 + 310,10) au titre de la demande tenant au

remboursement du préjudice engendré par les dégâts causés au véhicule, par les frais

d’expertise et par les frais de stockage de l’épave ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme

de (9.499,00 + 170,70 + 310,70=) neuf mille neuf cent soixante-dix-neuf virgule quatre-

vingts (9.979,80), avec les intérêts au taux légal à partir du 15 janvier 2025, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que

des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES,

greffière assumée, en présence de Claire KOOB, substitut du procureur d’Etat, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.