Court convicts defendant for involuntary injuries and traffic violations while awarding civil damages to private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injuries and traffic violations after he waived legal counsel and presented his defense. Civil parties successfully claimed damages for vehicle damage, expert fees, and storage costs totaling €9,979.80. The court ruled in favor of the prosecution and civil claimants, ordering the defendant to pay the awarded sum plus legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant for criminal offenses and simultaneously award civil damages to private parties for material losses resulting from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 5 3 5/2 0 2 5
Notice no. 8042/24/CC
2 x i.c (s)
1x rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e t d é f e n d e u r a u c i v i l -
en présence de
1) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE3.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.),
et
3) la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) et
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie intervenant volontairement
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 14
janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
coups et blessures involontaires, contraventions à la législation routière.
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. intervient volontairement dans l'instance pénale dirigée
contre PERSONNE1.).
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.).
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Jean KAUFFMAN développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua encore
partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu
PERSONNE1.).
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Jean KAUFFMAN développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.
La représentante du Ministère Public, Charlotte Marc, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8042/24/CC,
notamment le procès-verbal numéro 2909/2023 dressé le 7 décembre 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R), le rapport numéro SPJ-Poltec-
2023/147163-1/PLRA du 7 décembre 2023, dressé par le Service de Police Technique du
Service de Police Judiciaire et le procès-verbal numéro 37978-1307/2024 dressé le 12
septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE7.)
(C3R),
Vu le rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé - Service de
toxicologie médico-légale du Département Médecine légale du 11 janvier 2024.
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 17 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’information donnée par courrier du 17 décembre 2024 à l’Association d’assurance
accident en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir involontairement porté des coups et fait
des blessures en relation avec des infractions en matière de circulation routière et d’avoir
commis quatre contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par la chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.
En l'espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellés à charge
d’PERSONNE1.). La chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement est dès lors
compétente pour connaître des contraventions libellées à sa charge.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 14
janvier 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 7 décembre 2023, la Police Grand-
Ducale a été appelée à intervenir en raison d’un accident de la circulation qui s’est produit vers
18.36 heures sur la route ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.) entre le véhicule
de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle « NUMERO3.) », immatriculé sous le numéro
NUMERO4.) (L), conduit par le prévenu PERSONNE1.), et la camionnette de la marque
« ENSEIGNE2.) », modèle « NUMERO5.) », immatriculée sous le numéro NUMERO6.) (L),
conduite par PERSONNE2.).
Selon les premières informations recueillies sur les lieux de l’accident, PERSONNE1.),
circulant sur la route ADRESSE6.) venant de ADRESSE7.) en direction de ADRESSE8.), est
entré en collision frontale, environ 150m après l’intersection direction ADRESSE9.), avec la
camionnette conduite par PERSONNE2.) sur la voie opposée. En raison de la violence du choc,
la camionnette conduite par PERSONNE2.) a été projetée contre un arbre.
Dans le cadre de la description des lieux de l’accident, les agents de la Police Grand-Ducale
ont noté que la chaussée était sèche, qu’il s’agissait d’une chaussée à deux voies à contre-sens
et que le tracé de la route était droit.
La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux afin de procéder à toutes les
constatations utiles relatives à la survenance de l’accident. La Police Technique a conclu à
partir des traces de l’impact des véhicules laissées sur la chaussée, que le véhicule conduit par
PERSONNE1.) se trouvait au moment de l’accident, pour des raisons inconnues, sur la voie de
circulation opposée et qu’il est, de ce fait, entrée en collision frontale avec la camionnette
conduite par PERSONNE2.).
A l’arrivée des agents de la Police Grand-Ducale sur les lieux, les services de secours étaient
déjà sur place et les deux conducteurs avaient déjà été transférés à l’hôpital. PERSONNE2.) a
subi plusieurs fractures et des hémorragies internes et a dû être dégagé de sa voiture par les
pompiers avant d’être transporté à l’hôpital par le SAMU, où il a dû être opéré d’urgence.
PERSONNE1.) a également subi plusieurs fractures.
PERSONNE1.) a été soumis à un contrôle d’alcoolémie et à un test de détection de stupéfiants,
tests qui se sont avérés négatifs. Les prélèvements de sang et d’urine opérés, le 7 décembre
2023 vers 21.15 heures sur la personne de PERSONNE2.) ont pu mettre en évidence une
administration de la kétamine et du midazolam. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise
toxicologique du Laboratoire National de Santé du 11 janvier 2024 que la kétamine a été
administrée par le médecin du SAMU ou à l’hôpital et qu’il est « fort probable que le
midazolam l’ait aussi ». A cela s’ajoute que dans la réquisition adressée au Laboratoire
National de Santé, Division Toxicologique, tant la kétamine que le midazolam ont été
renseignés sous la catégorie « médicaments administrés avant les prélèvements destinés à la
présente analyse, en incluant les médicaments administrés par le SAMU ».
Les agents de la Police Grand-Ducale ont également saisi les deux véhicules impliqués dans
l’accident ainsi que les téléphones portables trouvés sur PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 1er février 2024, PERSONNE1.) a déclaré
ne pas avoir de souvenir quant à la survenance de l’accident.
PERSONNE2.), a également déclaré lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 12
septembre 2024, ne pas se souvenir quant à la survenance de l’accident.
A l’audience du 14 janvier 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites devant la
Police Grand-Ducale et dit regretter l’ampleur des blessures subies par PERSONNE2.). Il a
encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
2) En droit
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement
porté des coups et fait des blessures en relation avec des infractions en matière de circulation
routière.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou
des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
(a) des coups ou des blessures. Il résulte de la lettre de sortie de la HÔPITAL1.) du 5 février
2024 dressée par le Dr Henri SCHLAMMES, figurant au dossier répressif, que PERSONNE2.)
a subi suite à l’accident les blessures suivantes :« contusion du crane, plaies, contusion du
thorax, contusion de l’abdomen et du bassin, fracture du fémur g, traumatisme sévère de la
main droite, traumatisme de l’avant-bras gauche avec fracture déplacée du tiers moyen du
cubitus gauche, plaies et contusions des deux jambes ». Par ailleurs, les différents certificats
médicaux établis par le Dr Henri SCLAMMES retiennent une incapacité de travail du 7
décembre 2023 au 2 février 2025 dans le chef de PERSONNE2.).
Il est dès lors établi que PERSONNE2.) a subi des blessures suite à l’accident du 7 décembre
2023.
(b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
Il résulte des constations de la Police Technique qu’PERSONNE1.) se trouvait au moment de
l’accident, pour des raisons inconnues, sur la voie de circulation opposée et est entré en
collision frontale avec le véhicule conduit par PERSONNE2.).
Ce comportement fautif du prévenu PERSONNE1.) est à l’origine de l’accident survenu.
(c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de
causalité entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie
par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible
fraction, à la réalisation du dommage.
En l’espèce, il existe un lien de causalité évident entre le comportement fautif du prévenu et
les coups et blessures subis par PERSONNE2.).
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups
et blessures involontaires portés à PERSONNE2.), telle que libellée sub 1) à sa charge par le
Ministère Public.
Quant aux contraventions au Code de la route
Le Ministère Public reproche encore au prévenu les contraventions suivantes :
-
le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
danger pour la circulation,
-
le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
-
le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Ces contraventions sont établies compte tenu des circonstances de la survenance et des
conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments qui
précèdent.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu par les éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 7 décembre 2023 vers 18.36 heures à ADRESSE9.), sur la route nationale ADRESSE6.)
entre ADRESSE8.) et ADRESSE7.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Belgique) notamment par l’effet des
préventions suivantes :
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
3) La peine
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Concernant ensuite les différentes contraventions reprochées au prévenu, le Tribunal constate
que se pose en l’espèce une question d’applicabilité de la loi pénale dans le temps.
Ainsi, au moment de la commission de l’infraction (7 décembre 2023), les différentes
contraventions reprochées au prévenu étaient punies, aux termes de l’article 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques d’une amende de 25 à 250 euros. Or, cet article a été abrogé par un règlement grand-
ducal du 30 janvier 2024 et les peines pour les contraventions sont désormais fixées à l’article
7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques. Ce dernier dispose que les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles
1er, 4 et 5 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros, étant précisé que ledit article 1er de la
même loi concerne le Code de la Route.
Le Tribunal constate que l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit une peine plus douce
(amende maximale de 250 euros), de sorte qu’il y a lieu à application de l’ancienne loi. Les
contraventions reprochées au prévenu sont dès lors punies d’une amende de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
En circulant sur la voie de circulation opposée, le prévenu a gravement mis en danger tant sa
propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits et décide,
de condamner le prévenu à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, en tenant
compte de sa situation financière et personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de
vingt-quatre (24) mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent « dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné le 23 avril 2024 par le Tribunal de simple police
de Diekirch du chef de conduite sous influence d’alcool entre autres à une interdiction de
conduire de 5 mois assortie du sursis intégral.
Au vu d’un antécédent spécifique et récent inscrit dans le casier judiciaire du prévenu et de son
jeune âge, le Tribunal décide cependant de ne pas accorder le sursis intégral au prévenu quant
à l’interdiction de conduire à prononcer.
Il y a cependant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 12 mois quant à l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de
procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la
juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets
limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter les 12 mois restant de l’interdiction de conduire à prononcer
du chef des infractions retenues:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Le Tribunal ordonne encore la restitution :
-
du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle « NUMERO3.) », immatriculé
sous le numéro NUMERO4.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°2910/2023
dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Mersch (C3R), appartenant au prévenu PERSONNE1.),
-
du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE3.) », modèle « NUMERO7.) »,
appartenant au prévenu PERSONNE1.),
-
du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE3.) » de couleur vert, modèle
« NUMERO7.) », portant le numéro de série NUMERO8.)), saisi suivant procès-verbal
de saisie n°2912/2023 dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale,
Région
Centre-Est,
Commissariat
ADRESSE7.)
(C3R),
appartenant
à
la
PERSONNE2.).
AU CIVIL
1) Quant à l’intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
A l’audience publique du 14 janvier 2025, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, demanda acte que la société anonyme SOCIETE2.) S.A. déclare
intervenir volontairement en tant qu'assureur du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) »
conduit par le PERSONNE1.) lors de l’accident de la circulation du 7 décembre 2023.
Cette requête en intervention volontaire, déposée à l’audience publique du 14 janvier 2025, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de son intervention volontaire.
L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir
par simples conclusions prises à l’audience.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle
à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire
déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui
pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème
éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
En l’espèce, la qualité de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., assureur du véhicule conduit
par PERSONNE1.), n’est pas contestée.
Dans la mesure où la condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur
son obligation de prendre en charge les dommages causés par PERSONNE1.), la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. a un intérêt suffisant et manifeste pour intervenir.
Il y a partant lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir.
2) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 14 janvier 2025, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu
égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, le mandataire de PERSONNE2.) demande réparation des
préjudices suivants :
-
Frais de traitement ;
-
Préjudice matériel en relation avec l’accident ;
-
Frais de déplacements ;
-
Pertes de revenus ;
-
Préjudice corporel ;
-
Prix de la douleur ;
-
Préjudice esthétique ;
-
Aide d’une tierce personne ;
-
Préjudice sexuel.
A l’audience publique du 14 janvier 2025, le mandataire de PERSONNE2.) explique que le
dommage de ce dernier n’est toujours pas consolidé et qu’il n’est pas certain que
PERSONNE2.) puisse reprendre son travail le 2 février 2025, date prévue par le certificat
médical du 6 décembre 2024 dressé par le Dr PERSONNE3.).
Il conclut à voir nommer comme experts le Docteur PERSONNE4.) et Maître Luc OLINGER
avec la mission suivante : « de concilier les parties se faire se peut sinon après avoir examiné
Monsieur PERSONNE2.), se prononcer sur les montants indemnitaires lui revenant suite à
l’accident de la circulation du 7 décembre 2023 au SOCIETE3.) du chef notamment des
préjudices suivants : frais de traitement, préjudice matériel, frais de déplacement, pertes de
revenus, préjudice corporel, en tenant compte des périodes d’incapacités totales de travail,
des périodes d’incapacités transitoires tout comme de l’IPP et du préjudice d’agrément, prix
de la douleur, préjudice esthétique, aide d’une tierce personne, préjudice sexuel en tenant
compte des éventuels recours des organismes de sécurité sociale et de l’employeur ».
Maître Mathieu FETTIG se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de la
constitution de partie civile. Pour le surplus, il conteste les demandes de PERSONNE2.) tant
dans leur principe que dans leur quantum, sans autrement élaborer les contestations.
La demande est fondée en principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir
réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.) et dont les fautes d’imprudence ont été la cause exclusive de l’accident de
circulation du 7 décembre 2023.
Plus précisément, il résulte du dossier répressif et des pièces versées à l’appui de la constitution
de partie civile, que PERSONNE2.) a subi à la suite de l’accident les blessures suivantes :
« contusion du crane, plaies, contusion du thorax, contusion de l’abdomen et du bassin,
fracture du fémur g, traumatisme sévère de la main droite, traumatisme de l’avant-bras gauche
avec fracture déplacée du tiers moyen du cubitus gauche, plaies et contusions des deux
jambes ». Par ailleurs, les différents certificats médicaux établis par le Dr Henri SCHLAMMES
retiennent une incapacité de travail du 7 décembre 2023 au 2 février 2025 dans le chef de
PERSONNE2.).
Le Tribunal, au vu de la gravité des blessures subies et étant donné que le dommage de
PERSONNE2.) n’est pas encore consolidé, ne saurait évaluer d’ores et déjà le quantum exact
de tous les préjudices subis par PERSONNE2.) et il y a partant lieu de nommer, avant tout
autre progrès en cause, un expert-médecin et un expert-calculateur avec la mission telle que
spécifiée au dispositif du présent jugement.
3) Quant à la constitution de partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
A l’audience publique du 14 janvier 2025, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu
égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. déclare intervenir en
sa qualité de propriétaire du véhicule de
la marque « ENSEIGNE2.) », modèle
« NUMERO5.) », immatriculé sous le numéro NUMERO6.) (L) et réclame la condamnation
de PERSONNE1.) à lui payer les montants suivants :
-
Dégâts suivant rapport d’expertise CED et HTVA : 9.499 euros ;
-
Frais expertise HTVA : 170,70 euros ;
-
Frais de stockage épave HTVA : 310,70 euros ;
-
Mémoire d’honoraire (étude TURK&PRUM) pour restitution du véhicule saisi :
1.276,25 euros ;
soit un total de 11.256,65 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à
solde.
A l’audience publique du 14 janvier 2025, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. précise que ledit véhicule avait été déclaré économiquement irréparable. En ce qui
concerne le remboursement des honoraires d’avocat, le mandataire de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. explique encore que la note d’honoraires de l’étude TURK&PRUM du 12
juin 2024 versée à l’appui de la constitution de partie civile de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. fait état d’un montant total de 2.552,50 euros, étant donné qu’elle concerne la restitution
de deux voitures dans deux litiges différents. Par conséquent, seule la moitié des honoraires est
réclamée en l’espèce, soit la somme de 1.276,25 euros.
Maître Mathieu FETTIG se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de la
constitution de partie civile. Pour le surplus, il conteste les demandes de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. tant dans leur principe que dans leur quantum, en contestant particulièrement
les honoraires d’avocat pour étant trop élevés.
La demande est fondée en principe. En effet, les dommages dont la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) et dont les fautes d’imprudence ont été la cause
exclusive de l’accident de circulation du 7 décembre 2023.
Au vu des pièces versées à l’audience du 15 janvier 2025 par la partie demanderesse au civil,
la demande tenant au remboursement du préjudice engendré par les dégâts causés au véhicule,
par les frais d’expertise et par les frais de stockage de l’épave est à évaluer au montant de (9.499
+ 170,70 + 310,10 =) 9.979,80 euros.
S’agissant de la demande visant à obtenir remboursement des frais d’avocat, il est établi que la
demanderesse au civil a eu recours aux services d’un avocat pour obtenir la restitution du
véhicule de la marque « ENSEIGNE2.) » saisi à la suite de l’accident du 7 décembre 2023 dont
les fautes d’imprudence d’PERSONNE1.) ont été la cause exclusive.
Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit
être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la
réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dont les honoraires
d’avocat.
Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le
responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre,
d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe
de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par
le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter
son dommage.
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la
victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de
critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10
août 1991 sur la profession d’avocat.
L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de
l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.
La partie civile demande la somme de 1.276,25 euros en s’appuyant sur un mémoire
d’honoraires.
Le mémoire d’honoraires soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet pas au Tribunal de
déterminer avec précision la ventilation des prestations fournies en vue de la restitution du
véhicule de la marque « ENSEIGNE2.) » saisi à la suite de l’accident du 7 décembre 2023.
Cette demande est partant à rejeter.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. la somme de (9.499 + 170,70 + 310,10 =) 9.979,80 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du jour de la demande en justice, à savoir le 15 janvier 2025, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil, PERSONNE1.), et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, les parties civiles PERSONNE2.) et la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la partie intervenant volontairement, la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. entendues par le biais de leurs mandataires en leurs conclusions au civil, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
AU PENAL
se déclare compétent pour connaître de toutes les infractions libellées à charge du prévenu
PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à la somme de 421,16 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement à dix (10) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de vingt-quatre (24) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
excepte de douze (12) mois, non couverts par le sursis, de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle,
ordonne la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.), modèle
« NUMERO3.) », immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (L), saisi suivant procès-verbal
de saisie n°2910/2023 dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R), appartenant au prévenu PERSONNE1.), ainsi que du
téléphone portable de la marque « ENSEIGNE3.) », modèle « NUMERO7.) », appartenant
également au prévenu PERSONNE1.).
AU CIVIL
Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de son intervention volontaire;
la dit recevable ;
déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. ;
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile à l’encontre d’PERSONNE1.);
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable en la forme ;
déclare la demande civile de PERSONNE2.) fondée en principe ;
avant tout autre progrès en cause, nomme
-
expert-médical, le Docteur Marc KAYSER, demeurant professionnellement à L-1130
Luxembourg, 46, rue d’Anvers ;
-
expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat, demeurant professionnellement à L-
2340 Luxembourg, 34A Rue Philippe II ;
avec la mission « de concilier les parties se faire se peut sinon après avoir examiné Monsieur
PERSONNE2.), se prononcer sur les montants indemnitaires lui revenant suite à l’accident de
la circulation du 7 décembre 2023 au SOCIETE3.) du chef notamment des préjudices suivants :
frais de traitement, préjudice matériel, frais de déplacement, pertes de revenus, préjudice
corporel, en tenant compte des périodes d’incapacités totales de travail, des périodes
d’incapacités transitoires tout comme de l’IPP et du préjudice d’agrément, prix de la douleur,
préjudice esthétique, aide d’une tierce personne, préjudice sexuel en tenant compte des
éventuels recours des organismes de sécurité sociale et de l’employeur »,
sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et d’éventuelles
prédispositions de PERSONNE2.) ;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge du Tribunal de la date des
opérations, de l’état des dites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif ;
réserve les frais;
fixe l'affaire au rôle spécial ;
Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.)
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile à
l’encontre d’PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable en la forme ;
la dit fondée et justifiée pour le montant de neuf mille neuf cent soixante-dix-neuf virgule
quatre-vingts (9.979,80) euros (9.499 + 170,70 + 310,10) au titre de la demande tenant au
remboursement du préjudice engendré par les dégâts causés au véhicule, par les frais
d’expertise et par les frais de stockage de l’épave ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de (9.499,00 + 170,70 + 310,70=) neuf mille neuf cent soixante-dix-neuf virgule quatre-
vingts (9.979,80), avec les intérêts au taux légal à partir du 15 janvier 2025, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que
des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES,
greffière assumée, en présence de Claire KOOB, substitut du procureur d’Etat, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.