Court convicts driver of drunk driving and refusal of breath test, imposing fines, detention, and 18-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and refusal to undergo a breath test. The court found the driver presented signs of intoxication and refused the mandatory examination, leading to a finding of a prohibited alcohol state. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a period of detention for non-payment, and an 18-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; A refusal to submit to a breath test when presenting signs of intoxication constitutes a serious presumption of a prohibited alcohol state, warranting conviction and severe penalties including license revocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 124/2025
Audience publique du vendredi, 14 février 2025
(Not. 3086/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatorze février deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 19 septembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 29 novembre
2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 20
décembre 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 décembre
2024, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience du
vendredi, 10 janvier 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 janvier
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 14 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40407 du 19 mai 2024 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2024 (not. 3086/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 19/05/2024 vers 23:43 heures et le 20/05/2024 00:20 heures, à
ADRESSE3.) et L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine,
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
V. défaut de circuler près du bord droit de la chaussée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des constatations policières, et des
déclarations faites par le prévenu.
Le 19 mai 2024 à 19.43 heures, les agents du commissariat de police
d’Atert furent informés que le chauffeur du véhicule automobile
immatriculé NUMERO1.) circulait sur la voie publique en zigzaguant. A
leur arrivée au domicile de PERSONNE1.), propriétaire du véhicule
automobile de la marque AUDI, immatriculé NUMERO1.), les agents
constatèrent que l’intéressé dormait dans sa voiture, les phares allumés.
Les policiers avaient ensuite réveillé le prévenu et l’avaient instruit de ses
droits issus du Code de procédure pénale. Ils l’avaient encore prié de se
soumettre à un test d’alcoolémie au vu de la dénonciation du témoin à
l’origine du contrôle policier et au vu des signes manifestes
d’imprégnation alcoolique constatés par eux (odeur d’alcool, yeux rouges
et aqueux, difficultés d’élocution et manque d’équilibre). PERSONNE1.)
avait toutefois catégoriquement refusé de se soumettre audit test en
prétextant qu’il se trouvait sur sa propriété et que les policiers n’avaient
pas le droit de l’y déranger.
Après s’être vu retirer son permis de conduire, PERSONNE1.) s’était
plaint de l’intervention des policiers dans les termes : Nëmmen well ech
emol zwee Pätt ze vill gedronk hunn.
Lors de son interrogatoire par la police le 22 mai 2024, PERSONNE1.) a
expliqué qu’il avait peu dormi entre le 18 mai 2024, 6.00 heures du matin,
et le moment des faits, de sorte qu’il avait été très fatigué. Il a de plus nié
avoir dit aux agents qu’il avait bu deux verres de trop, et il avait précisé
qu’il avait dit au contraire qu’il avait peut-être bu un verre de trop, mais
qu’il ne pouvait pas le savoir puisqu’il n’avait pas la possibilité de se tester
lui-même.
Quant aux indices graves faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, l’inspecteur PERSONNE2.) de la police grand-ducale
entendu à l’audience du 10 janvier 2025 a déclaré qu’il avait estimé au vu
du comportement du prévenu que celui-ci se trouvait en état d’ivresse au
moment du contrôle policier, alors que l’intéressé avait les yeux rougis,
qu’il l’avait trouvé endormi derrière le volant de sa voiture, que l’intéressé
avait été surexcité et agressif à son égard, et qu’il avait présenté des
troubles de l’équilibre.
Toujours à l’audience, le témoin a en outre confirmé les éléments de
l’enquête, en particulier la façon dangereuse de conduire telle que
documentée par la vidéo prise par la passagère du véhicule circulant
derrière le prévenu, mais encore l’état pathétique dans lequel celui-ci se
trouvait, ainsi que sa manière désobligeante et arrogante de traiter les
agents au moment de l’intervention policière.
Sur question du tribunal, le témoin a précisé qu’il avait décrit l’état du
prévenu en rapport avec son état d’alcoolémie, à la page 2 du procès-verbal
de police, de manière personnalisée. Il a ainsi confirmé qu’il n’avait pas
constaté que l’haleine de PERSONNE1.) sentait l’alcool, sans quoi il aurait
marqué la case afférente d’une croix.
Le tribunal constate pour sa part qu’il existe certes une divergence entre
les constatations des policiers telles qu’énumérées page 3, 6e paragraphe,
dans le corps du procès-verbal et les déclarations du témoin à l’audience.
Cependant, la façon de conduire dangereuse du prévenu qui avait à maintes
reprises circulé sur la bande de circulation réservée aux usagers de la route
venant en sens inverse, les yeux rougis, le manque d’équilibre et les
difficultés d’élocution constatés, sont des indices graves suffisants pour
exiger l’examen sommaire de l’haleine, malgré l’absence d’odeur d’alcool
dans l’haleine.
Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction libellée à l’encontre du prévenu
au point I. de la citation alors que PERSONNE1.) avait en effet refusé de
se soumettre à l’examen sommaire de son haleine.
PERSONNE1.) a expliqué à l’audience que ses yeux rougis, son manque
d’équilibre
et ses difficultés d’élocution
au moment des faits
s’expliquaient par sa fatigue intense du moment.
Sur question du tribunal, le témoin PERSONNE2.) a déclaré que selon son
expérience professionnelle, PERSONNE1.) se trouvait au moment des
faits sous imprégnation alcoolique certaine, mais sans avoir été ivre mort.
Aussi, à défaut d’autres éléments univoques concernant l’imprégnation
alcoolique du prévenu et en particulier au vu de l’absence de vapeurs
d’alcool caractéristiques d’une forte alcoolémie, le tribunal estime que les
yeux rougis, les difficultés d’élocution et le manque d’équilibre constatés
par les agents de police dénotent certes une imprégnation alcoolique mais
ne permettent pas de distinguer dans le cas d’espèce entre un état
d’influence d’alcool et un état d’ivresse.
Le tribunal décide dès lors de ne retenir que la conduite malgré des signes
manifestes d’influence d’alcool et d’acquitter PERSONNE1.) du chef
d’avoir conduit malgré des signes manifestes d’ivresse.
Enfin, les infractions libellées sub III., IV. et V. de la citation, à savoir le
défaut de conduire de façon à ne pas constituer de danger pour la
circulation, le défaut de rester constamment maître de son véhicule et le
défaut de circuler près du bord droit de la chaussée, sont à retenir au vu de
la façon de conduire décrite par le témoin ayant fait appel à la police, de la
vidéo enregistrée
par ce même témoin, et des déclarations
de
PERSONNE2.) à l’audience qui a visionné cette dite vidéo.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
entre le 19 mai 2024 vers 23.43 heures et le 20 mai 2024 vers 0.20
heure, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine.
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux
d'alcoolémie.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
5) de ne pas avoir circulé près du bord droit de la chaussée.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 2) à 5) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs
contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la
peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne
qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a
conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g
d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans
atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg
d’alcool par litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 800 euros du chef du délit retenu à sa
charge sub 1), et à une amende de 200 euros du chef des contraventions
retenues à sa charge sub 2) à 5).
Aux termes de l’article 13 paragraphe 1. alinéa premier de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions
et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 9 mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 2) à 5).
Au vu finalement de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende de HUIT CENTS (800)
EUROS du chef du délit retenu à sa charge sub 1), et à une amende de
DEUX CENTS (200) EUROS du chef des contraventions retenues à sa
charge sub 2) à 5),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amendes à DIX (8 + 2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont neuf (9)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et neuf (9) mois du
chef des infractions retenues à sa charge sub 2) à 5),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 9,40 euros.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 14 février
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.