Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_124 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and refusal of breath test, imposing fines, detention, and 18-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_124
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and refusal to undergo a breath test. The court found the driver presented signs of intoxication and refused the mandatory examination, leading to a finding of a prohibited alcohol state. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a period of detention for non-payment, and an 18-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; A refusal to submit to a breath test when presenting signs of intoxication constitutes a serious presumption of a prohibited alcohol state, warranting conviction and severe penalties including license revocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving breath test refusal prohibited alcohol state driving license ban detention for non-payment criminal procedure road safety regulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14
Articles 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 59 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 124/2025

Audience publique du vendredi, 14 février 2025

(Not. 3086/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze février deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 19 septembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 29 novembre

2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 20

décembre 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 décembre

2024, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience du

vendredi, 10 janvier 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 janvier

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 14 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40407 du 19 mai 2024 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2024 (not. 3086/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 19/05/2024 vers 23:43 heures et le 20/05/2024 00:20 heures, à

ADRESSE3.) et L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

V. défaut de circuler près du bord droit de la chaussée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des constatations policières, et des

déclarations faites par le prévenu.

Le 19 mai 2024 à 19.43 heures, les agents du commissariat de police

d’Atert furent informés que le chauffeur du véhicule automobile

immatriculé NUMERO1.) circulait sur la voie publique en zigzaguant. A

leur arrivée au domicile de PERSONNE1.), propriétaire du véhicule

automobile de la marque AUDI, immatriculé NUMERO1.), les agents

constatèrent que l’intéressé dormait dans sa voiture, les phares allumés.

Les policiers avaient ensuite réveillé le prévenu et l’avaient instruit de ses

droits issus du Code de procédure pénale. Ils l’avaient encore prié de se

soumettre à un test d’alcoolémie au vu de la dénonciation du témoin à

l’origine du contrôle policier et au vu des signes manifestes

d’imprégnation alcoolique constatés par eux (odeur d’alcool, yeux rouges

et aqueux, difficultés d’élocution et manque d’équilibre). PERSONNE1.)

avait toutefois catégoriquement refusé de se soumettre audit test en

prétextant qu’il se trouvait sur sa propriété et que les policiers n’avaient

pas le droit de l’y déranger.

Après s’être vu retirer son permis de conduire, PERSONNE1.) s’était

plaint de l’intervention des policiers dans les termes : Nëmmen well ech

emol zwee Pätt ze vill gedronk hunn.

Lors de son interrogatoire par la police le 22 mai 2024, PERSONNE1.) a

expliqué qu’il avait peu dormi entre le 18 mai 2024, 6.00 heures du matin,

et le moment des faits, de sorte qu’il avait été très fatigué. Il a de plus nié

avoir dit aux agents qu’il avait bu deux verres de trop, et il avait précisé

qu’il avait dit au contraire qu’il avait peut-être bu un verre de trop, mais

qu’il ne pouvait pas le savoir puisqu’il n’avait pas la possibilité de se tester

lui-même.

Quant aux indices graves faisant présumer l’existence d’un état alcoolique

prohibé par la loi, l’inspecteur PERSONNE2.) de la police grand-ducale

entendu à l’audience du 10 janvier 2025 a déclaré qu’il avait estimé au vu

du comportement du prévenu que celui-ci se trouvait en état d’ivresse au

moment du contrôle policier, alors que l’intéressé avait les yeux rougis,

qu’il l’avait trouvé endormi derrière le volant de sa voiture, que l’intéressé

avait été surexcité et agressif à son égard, et qu’il avait présenté des

troubles de l’équilibre.

Toujours à l’audience, le témoin a en outre confirmé les éléments de

l’enquête, en particulier la façon dangereuse de conduire telle que

documentée par la vidéo prise par la passagère du véhicule circulant

derrière le prévenu, mais encore l’état pathétique dans lequel celui-ci se

trouvait, ainsi que sa manière désobligeante et arrogante de traiter les

agents au moment de l’intervention policière.

Sur question du tribunal, le témoin a précisé qu’il avait décrit l’état du

prévenu en rapport avec son état d’alcoolémie, à la page 2 du procès-verbal

de police, de manière personnalisée. Il a ainsi confirmé qu’il n’avait pas

constaté que l’haleine de PERSONNE1.) sentait l’alcool, sans quoi il aurait

marqué la case afférente d’une croix.

Le tribunal constate pour sa part qu’il existe certes une divergence entre

les constatations des policiers telles qu’énumérées page 3, 6e paragraphe,

dans le corps du procès-verbal et les déclarations du témoin à l’audience.

Cependant, la façon de conduire dangereuse du prévenu qui avait à maintes

reprises circulé sur la bande de circulation réservée aux usagers de la route

venant en sens inverse, les yeux rougis, le manque d’équilibre et les

difficultés d’élocution constatés, sont des indices graves suffisants pour

exiger l’examen sommaire de l’haleine, malgré l’absence d’odeur d’alcool

dans l’haleine.

Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction libellée à l’encontre du prévenu

au point I. de la citation alors que PERSONNE1.) avait en effet refusé de

se soumettre à l’examen sommaire de son haleine.

PERSONNE1.) a expliqué à l’audience que ses yeux rougis, son manque

d’équilibre

et ses difficultés d’élocution

au moment des faits

s’expliquaient par sa fatigue intense du moment.

Sur question du tribunal, le témoin PERSONNE2.) a déclaré que selon son

expérience professionnelle, PERSONNE1.) se trouvait au moment des

faits sous imprégnation alcoolique certaine, mais sans avoir été ivre mort.

Aussi, à défaut d’autres éléments univoques concernant l’imprégnation

alcoolique du prévenu et en particulier au vu de l’absence de vapeurs

d’alcool caractéristiques d’une forte alcoolémie, le tribunal estime que les

yeux rougis, les difficultés d’élocution et le manque d’équilibre constatés

par les agents de police dénotent certes une imprégnation alcoolique mais

ne permettent pas de distinguer dans le cas d’espèce entre un état

d’influence d’alcool et un état d’ivresse.

Le tribunal décide dès lors de ne retenir que la conduite malgré des signes

manifestes d’influence d’alcool et d’acquitter PERSONNE1.) du chef

d’avoir conduit malgré des signes manifestes d’ivresse.

Enfin, les infractions libellées sub III., IV. et V. de la citation, à savoir le

défaut de conduire de façon à ne pas constituer de danger pour la

circulation, le défaut de rester constamment maître de son véhicule et le

défaut de circuler près du bord droit de la chaussée, sont à retenir au vu de

la façon de conduire décrite par le témoin ayant fait appel à la police, de la

vidéo enregistrée

par ce même témoin, et des déclarations

de

PERSONNE2.) à l’audience qui a visionné cette dite vidéo.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

entre le 19 mai 2024 vers 23.43 heures et le 20 mai 2024 vers 0.20

heure, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine.

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux

d'alcoolémie.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

5) de ne pas avoir circulé près du bord droit de la chaussée.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 2) à 5) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la

peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne

qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a

conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g

d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans

atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 800 euros du chef du délit retenu à sa

charge sub 1), et à une amende de 200 euros du chef des contraventions

retenues à sa charge sub 2) à 5).

Aux termes de l’article 13 paragraphe 1. alinéa premier de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions

et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 9 mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 2) à 5).

Au vu finalement de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du

prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende de HUIT CENTS (800)

EUROS du chef du délit retenu à sa charge sub 1), et à une amende de

DEUX CENTS (200) EUROS du chef des contraventions retenues à sa

charge sub 2) à 5),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amendes à DIX (8 + 2) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont neuf (9)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et neuf (9) mois du

chef des infractions retenues à sa charge sub 2) à 5),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 9,40 euros.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 14 février

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.