Court convicts company and two individuals for heavy truck overloading and traffic violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted a company and two individuals for operating a heavily overloaded truck on public roads. The court found the company liable as the principal author and the individuals guilty as the manager and driver respectively. Consequently, the defendants were sentenced to fines, vehicle driving bans, and joint liability for prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 27 à 30 du Code pénal: A company is held criminally liable for traffic offenses committed by its legal organs or directors in the company's name and interest, with individual managers and drivers also punished as co-principals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 118/2025
Audience publique du vendredi, 14 février 2025
(Not. 6508/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatorze février deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22
octobre 2024,
E T
1) la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),
inscrite au Luxembourg Business Registers GIE (LBR) sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
2) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.) (B),
demeurant à B-ADRESSE3.),
3) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.) (B),
demeurant à B-ADRESSE5.),
prévenus.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 22 octobre 2024, le Ministère Public requit la
société prévenue
SOCIETE1.)
SARL, ainsi que les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à comparaître à l’audience publique du
10 janvier 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 janvier
2025, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara représenter la société prévenue SOCIETE1.) SARL ainsi que les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus furent ensuite exposés par Maître Claude
SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le mandataire des prévenus se vit finalement attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 14 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 70163 du 10 octobre 2023 dressé par le service
régional de police de la route Nord D-SRPR.
Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2024 (not. 6508/23/XC).
Le Parquet reproche à SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) :
« pour sub 1) SOCIETE1.) S.À R.L. comme auteur sinon complice,
l’infraction ayant été commise en son nom et dans son intérêt par un de
ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de
fait,
pour sub 2) PERSONNE1.) comme auteur sinon complice et notamment
comme gérant de la société SOCIETE1.) S.À R.L. au moment des faits et
en ayant donné l’instruction de charger et de conduire le poids-lourd
MERCEDES, immatriculé NUMERO2.) (L),
pour sub 3) PERSONNE2.) comme conducteur d’un camion sur la voie
publique, soit comme auteur,
le 10/10/2023 vers 15.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment sur la ADRESSE7.) en direction de ADRESSE8.), à
hauteur du rond-point ADRESSE9.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 11 alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
principalement :
avoir mis en circulation un véhicule dont la masse en charge excède de
plus de 10% la masse maximale autorisée,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation le véhicule MERCEDES,
immatriculé NUMERO2.) (L), présentant une masse en charge de 11.040
kg (masse maximale autorisée : 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%,
subsidiairement (uniquement pour les prévenus sub 1) et 2)) :
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule dont la masse en charge
excède de plus de 10% la masse maximale autorisée,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du véhicule MERCEDES,
immatriculé NUMERO2.) (L), présentant une masse en charge de 11.040
kg (masse maximale autorisée : 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux
du mandataire des prévenus.
SOCIETE1.) SARL
Au vu des éléments du dossier et des aveux de son mandataire à l’audience,
la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer convaincue, comme auteur,
prise en sa qualité de société détentrice du camion MERCEDES utilisé
pour commettre l’infraction :
le 10 octobre 2023 vers 15.55 heures, sur la route ADRESSE7.)
en direction de
ADRESSE8.), à hauteur du rond-point
ADRESSE9.),
d’avoir toléré la mise en circulation d’un camion dont la masse
en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du camion de la
marque MERCEDES, modèle 818, immatriculé NUMERO2.),
présentant une masse en charge de 11.040 kg (masse maximale
autorisée : 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%.
Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le
conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse
en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni
d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000
euros ou d’une de ces peines seulement. Le propriétaire ou détenteur du
véhicule est passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation
d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en
charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal :
L’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins.
(…)
En matière correctionnelle, le taux de l’amende applicable aux personnes
morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes
physiques par la loi qui réprime l’infraction.
(…)
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
société SOCIETE1.) SARL, la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de
sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et en particulier de la surcharge
considérable du camion MERCEDES, le tribunal décide de prononcer
contre la société SOCIETE1.) SARL une amende d’un montant de 2.500
euros.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) est pour sa part à retenir comme auteur, en sa qualité de
gérant de la société SOCIETE1.) SARL, et dès lors comme détenteur du
camion MERCEDES utilisé pour commettre l’infraction :
le 10 octobre 2023 vers 15.55 heures, sur la route ADRESSE7.)
en direction de
ADRESSE8.), à hauteur du rond-point
ADRESSE9.),
d’avoir toléré la mise en circulation d’un camion dont la masse
en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du camion de la
marque MERCEDES, modèle 818, immatriculé NUMERO2.),
présentant une masse en charge de 11.040 kg (masse maximale
autorisée : 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%.
Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le
conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse
en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni
d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000
euros ou d’une de ces peines seulement. Le propriétaire ou détenteur du
véhicule est passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation
d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en
charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de
sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et en particulier de la surcharge
considérable du camion MERCEDES, mais aussi
de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.)
une
interdiction de conduire de 9 mois assortie du sursis.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) est pour sa part déclaré convaincu :
étant conducteur d'un camion sur la voie publique,
le 10 octobre 2023 vers 15.55 heures, sur la ADRESSE7.) en
direction
de
ADRESSE8.),
à
hauteur
du
rond-point
ADRESSE9.),
d’avoir mis en circulation un camion dont la masse en charge
excède de plus de 10% la masse maximale autorisée,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation le camion de la marque
MERCEDES, modèle 818, immatriculé NUMERO2.), présentant
une masse en charge de 11.040 kg (masse maximale autorisée :
7490 kg), soit une surcharge de 47,39%.
Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le
conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse
en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni
d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de
sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
ne pas prononcer d’interdiction de conduire à charge de PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement
et en première instance,
la société
prévenue
SOCIETE1.) SARL et les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications et moyens de défense par le biais de leur
mandataire,
le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire des prévenus ayant eu la parole en dernier,
SOCIETE1.) SARL
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) SARL du chef de l’infraction
retenue à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS
(2.500) EUROS,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) SARL solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 22,8 euros.
Par application des articles 11 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 36 et 50 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 14 février 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.