Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_118 Généré par l'IA

Court convicts company and two individuals for heavy truck overloading and traffic violation.

Numéro de cause TADPENAL_118
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted a company and two individuals for operating a heavily overloaded truck on public roads. The court found the company liable as the principal author and the individuals guilty as the manager and driver respectively. Consequently, the defendants were sentenced to fines, vehicle driving bans, and joint liability for prosecution costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 11 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 27 à 30 du Code pénal: A company is held criminally liable for traffic offenses committed by its legal organs or directors in the company's name and interest, with individual managers and drivers also punished as co-principals.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal liability of legal persons traffic offense overloading joint and several liability driving ban penalty Code pénal Luxembourg company director responsibility public road violation taxe au tonnage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 11 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en infraction à l’article 11 alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29, 30, 36 et 50 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 36 et 50 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 36 du Code pénal
Aux termes de l’article 36 du Code pénal :
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 118/2025

Audience publique du vendredi, 14 février 2025

(Not. 6508/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze février deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22

octobre 2024,

E T

1) la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),

inscrite au Luxembourg Business Registers GIE (LBR) sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

2) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.) (B),

demeurant à B-ADRESSE3.),

3) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE4.) (B),

demeurant à B-ADRESSE5.),

prévenus.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 22 octobre 2024, le Ministère Public requit la

société prévenue

SOCIETE1.)

SARL, ainsi que les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à comparaître à l’audience publique du

10 janvier 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 janvier

2025, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter la société prévenue SOCIETE1.) SARL ainsi que les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus furent ensuite exposés par Maître Claude

SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le mandataire des prévenus se vit finalement attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 14 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 70163 du 10 octobre 2023 dressé par le service

régional de police de la route Nord D-SRPR.

Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2024 (not. 6508/23/XC).

Le Parquet reproche à SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) :

« pour sub 1) SOCIETE1.) S.À R.L. comme auteur sinon complice,

l’infraction ayant été commise en son nom et dans son intérêt par un de

ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de

fait,

pour sub 2) PERSONNE1.) comme auteur sinon complice et notamment

comme gérant de la société SOCIETE1.) S.À R.L. au moment des faits et

en ayant donné l’instruction de charger et de conduire le poids-lourd

MERCEDES, immatriculé NUMERO2.) (L),

pour sub 3) PERSONNE2.) comme conducteur d’un camion sur la voie

publique, soit comme auteur,

le 10/10/2023 vers 15.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment sur la ADRESSE7.) en direction de ADRESSE8.), à

hauteur du rond-point ADRESSE9.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 11 alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

principalement :

avoir mis en circulation un véhicule dont la masse en charge excède de

plus de 10% la masse maximale autorisée,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation le véhicule MERCEDES,

immatriculé NUMERO2.) (L), présentant une masse en charge de 11.040

kg (masse maximale autorisée : 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%,

subsidiairement (uniquement pour les prévenus sub 1) et 2)) :

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule dont la masse en charge

excède de plus de 10% la masse maximale autorisée,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du véhicule MERCEDES,

immatriculé NUMERO2.) (L), présentant une masse en charge de 11.040

kg (masse maximale autorisée : 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux

du mandataire des prévenus.

SOCIETE1.) SARL

Au vu des éléments du dossier et des aveux de son mandataire à l’audience,

la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer convaincue, comme auteur,

prise en sa qualité de société détentrice du camion MERCEDES utilisé

pour commettre l’infraction :

le 10 octobre 2023 vers 15.55 heures, sur la route ADRESSE7.)

en direction de

ADRESSE8.), à hauteur du rond-point

ADRESSE9.),

d’avoir toléré la mise en circulation d’un camion dont la masse

en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du camion de la

marque MERCEDES, modèle 818, immatriculé NUMERO2.),

présentant une masse en charge de 11.040 kg (masse maximale

autorisée : 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%.

Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le

conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse

en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni

d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000

euros ou d’une de ces peines seulement. Le propriétaire ou détenteur du

véhicule est passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation

d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en

charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal :

L’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux

personnes morales est de 500 euros au moins.

(…)

En matière correctionnelle, le taux de l’amende applicable aux personnes

morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes

physiques par la loi qui réprime l’infraction.

(…)

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

société SOCIETE1.) SARL, la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et en particulier de la surcharge

considérable du camion MERCEDES, le tribunal décide de prononcer

contre la société SOCIETE1.) SARL une amende d’un montant de 2.500

euros.

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) est pour sa part à retenir comme auteur, en sa qualité de

gérant de la société SOCIETE1.) SARL, et dès lors comme détenteur du

camion MERCEDES utilisé pour commettre l’infraction :

le 10 octobre 2023 vers 15.55 heures, sur la route ADRESSE7.)

en direction de

ADRESSE8.), à hauteur du rond-point

ADRESSE9.),

d’avoir toléré la mise en circulation d’un camion dont la masse

en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du camion de la

marque MERCEDES, modèle 818, immatriculé NUMERO2.),

présentant une masse en charge de 11.040 kg (masse maximale

autorisée : 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%.

Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le

conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse

en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni

d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000

euros ou d’une de ces peines seulement. Le propriétaire ou détenteur du

véhicule est passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation

d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en

charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et en particulier de la surcharge

considérable du camion MERCEDES, mais aussi

de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la chambre

correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.)

une

interdiction de conduire de 9 mois assortie du sursis.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) est pour sa part déclaré convaincu :

étant conducteur d'un camion sur la voie publique,

le 10 octobre 2023 vers 15.55 heures, sur la ADRESSE7.) en

direction

de

ADRESSE8.),

à

hauteur

du

rond-point

ADRESSE9.),

d’avoir mis en circulation un camion dont la masse en charge

excède de plus de 10% la masse maximale autorisée,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation le camion de la marque

MERCEDES, modèle 818, immatriculé NUMERO2.), présentant

une masse en charge de 11.040 kg (masse maximale autorisée :

7490 kg), soit une surcharge de 47,39%.

Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le

conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse

en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni

d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

ne pas prononcer d’interdiction de conduire à charge de PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement

et en première instance,

la société

prévenue

SOCIETE1.) SARL et les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications et moyens de défense par le biais de leur

mandataire,

le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire des prévenus ayant eu la parole en dernier,

SOCIETE1.) SARL

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) SARL du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS

(2.500) EUROS,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

c o n d a m n e les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) SARL solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 22,8 euros.

Par application des articles 11 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 36 et 50 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 14 février 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.