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JPLBAIL_609 Généré par l'IA

Court dismisses eviction delay request as housing contract falls outside residential tenancy law scope.

Numéro de cause JPLBAIL_609
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for a three-month eviction delay inadmissible. The tenants argued they could not relocate due to having young children and unemployment, while the state contended the housing contract did not qualify for the protective chapter of the tenancy law. The court ruled that the specific type of housing arrangement was explicitly excluded from the tenancy law's protective measures, leaving the eviction order effective.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, art. 1er, al. 3, n. g); Le législateur a exclu les logements mis à disposition par des promoteurs publics ou des associations du champ d'application de la loi sur le bail, à l'exception du chapitre V sur le règlement des litiges, rendant inapplicables les dispositions de protection du chapitre IV aux requérants.

Mots-clés

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eviction delay residential tenancy law housing contract scope public housing provider inadmissible request eviction order tenant protection regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire
Loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement
Loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal
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Texte complet

Rép. n° 609/25

du 14.02/2025

L-BAIL-628/24

Extrait du plumitif de l’audience publique du 14 février 2025 du tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre

concerne: 1ère demande en sursis à déguerpissement

dans la cause entre

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par son Premier Ministre/Ministre d’Etat et, pour autant que de besoin, par son Ministre

de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions, poursuites

et diligences de ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE1.), représenté par son directeur

actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse en sursis,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,

et

1) PERSONNE2.), et son épouse

2) PERSONNE3.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse en sursis,

comparant par Maître Jacob BENSOUSSON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michel

KARP, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.

Décision

Vu le jugement n° 3186/24 rendu en date du 22 octobre 2024 par le tribunal de céans, autrement

composé, ayant, entre autres points, déclaré PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupants sans

droit ni titre et les ayant condamnés à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent

de leur chef au plus tard dans un délai quarante jours à compter de la notification du jugement.

Vu la notification du jugement en date du 24 octobre 2024 à l’égard de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.).

Vu la requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 novembre

2024 par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par laquelle ceux-ci sollicitent un premier sursis

de trois mois.

Les requérants soutiennent que malgré ses démarches actives et constantes, elles n’ont pas

réussi à se reloger et ils réclament le bénéfice d’un premier sursis de quelques semaines.

L’ETAT conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis au motif que la demande serait

fondée sur la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, alors que cette loi ne

serait pas applicable au contrat de mise à disposition et d’utilisation ayant lié les parties en

l’espèce, à l’exception des dispositions du chapitre V concernant le règlement des litiges.

Il demande encore le rejet des pièces pour avoir été communiquées tardivement, à savoir la

veille de l’audience.

Subsidiairement, il demande à voir débouter les requérants de leur demande au motif qu’ils ne

justifieraient pas de leurs recherches actives en vue d’une relocation.

Les requérants se rapportent à prudence en ce qui concerne l’application de la loi du21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

Ils exposent qu’il serait difficile de trouver un autre logement alors qu’ils auraient cinq enfants

en bas âge et que PERSONNE2.) serait sans emploi alors même qu’il disposerait d’un permis

de travail.

Ils contestent la demande tendant au rejet des pièces au motif qu’il s’agirait uniquement de

pièces venant préciser leur situation et que les pièces ne seraient que peu volumineuses.

Appréciation

-

La demande en rejet des pièces

Il convient de rappeler que, conformément à l’article 64 du nouveau code de procédure civile,

les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles

produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il est disposé que :

« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ».

L’article 282 du même code dispose, par ailleurs, que « Le juge peut écarter du débat les pièces

qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de l’adversaire les

documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder ses prétentions ou par le

défendeur pour arguer du rejet de la demande. Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps

utile est écartée des débats. L’appréciation du caractère utile de communication incombe à la

juridiction saisie du litige. Cette communication doit se faire suffisamment tôt (Thierry

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).

La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait

matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.

En l’espèce, les requérants ont communiqué une farde de 3 pièces à l’ETAT la veille de

l’audience.

Les pièces communiquées ne nécessitant pas un examen approfondi, il n’y a, par conséquent,

pas lieu de rejeter la farde de pièces versées par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la veille de

l’audience.

-

La recevabilité de la demande

L’article 1er paragraphes 3 e) f) et g) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation précise que la loi ne s’applique pas e) « aux structures d’hébergement

réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et

de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre

2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire; », f) « aux logements

meublés ou non-meublés dans des structures d’hébergement spéciales telles que maisons de

retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centre de gériatrie,…… » et g) « aux logements

meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par

un promoteur public au sens de l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l’aide au logement, un office social, une association sans but lucratif, une fondation

ou une société d’impact sociétal régie par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création

des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts

d’impact, œuvrant dans le domaine du logement ».

Cet article précise encore que « pour les structures d’hébergement et logements visés aux points

e), f) et g), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges sont

applicables ».

Le législateur a donc voulu excepter du champ d’application de la loi sur le bail à usage

d’habitation les structures d’hébergement et logements visés aux points e), f) et g) de l’article

1er (3) ladite loi, à l’exception du chapitre V relatif au règlement des litiges.

Les articles 16 à 18, figurant au chapitre IV, intitulé « de la protection des personnes

condamnées à déguerpir de leur logement » de la loi modifiée du 21 septembre 2006, ne sont

dès lors pas applicables au contrat ayant lié le requérant à l’ORGANISATION1.), contrat

tombant sous les dispositions de l’article 1er (3) e).

Le tribunal rappelle que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement tel que

conclu en l’espèce n’est pas, conformément à l’article 1er, paragraphe (3), point g) de la loi

modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines

dispositions du Code civil, régi par les dispositions de cette loi, à l’exception « des dispositions

prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges ».

Or, le sursis au déguerpissement est prévu au chapitre IV intitulé « De la protection des

personnes condamnées à déguerpir de leur logement ».

Par conséquent, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne sauraient dès lors bénéficier du sursis au

déguerpissement prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation.

Il y a partant lieu de déclarer irrecevable la demande en obtention d’un sursis.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et sans possibilité de recours,

dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter la farde de pièces versée par PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ;

déclare la demande en sursis irrecevable ;

laisse tous les frais en rapport avec la demande à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier