Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_14 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against disciplinary decision due to failure to file within eight-day legal deadline.

Numéro de cause CACHAP_14
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal against the disciplinary decision inadmissible and subsequently non-founded. The applicant argued that their appeal was received within the deadline, but evidence showed it was only stamped on the final day. The court determined the eight-day period expired on January 29, 2025, rendering the late submission invalid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 34 of the Prison Administration Reform Law of July 20, 2018; Article 35, paragraph 1 of the same law: Appeals against disciplinary decisions must be filed in writing within eight working days of notification, and failure to comply results in inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative appeal disciplinary decision statutory deadline working days calculation inadmissibility prison administration notification date recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 34 of the Prison Administration Reform Law of July 20, 2018
prévu par l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 35, paragraph 1 of the Prison Administration Reform Law of July 20, 2018
son article 35, paragraphe 1, est susceptible de faire l’objet d’un recours
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n°14/25 chap

du 14 février 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg a rendu le quatorze février deux mille vingt-cinq

l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 13 février 2025 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg et déposé sous forme d’un écrit signé par,

PERSONNE1.)

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

(Belgique),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé

contre la décision de Madame le directeur adjoint de

l’Administration pénitentiaire du 31 janvier 2025, lui notifiée le 4 février

2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 13 février 2025;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR

D'APPEL

Vu le recours formé le 13 février 2025 par PERSONNE1.) contre une

décision de Madame le directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire

Caroline Lieffrig du 31 janvier 2025 qui a dit irrecevable le recours

introduit par le requérant contre la décision disciplinaire RE n°0049/25

prononcée le 17 janvier 2025 à l’égard de PERSONNE1.), pour ne pas

avoir été introduit endéans le délai légal de huit jours ouvrables tel que

prévu par l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire.

Vu les réquisitions du représentant du Ministère public qui conclut à voir

déclarer recevable, mais non fondé le recours de PERSONNE1.).

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours est dirigé contre une décision prise par Madame le directeur

adjoint de l’Administration pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet

2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, qui, sur base de

son article 35, paragraphe 1, est susceptible de faire l’objet d’un recours

devant la Chambre de l’application des peines.

L’article 35, paragraphe 1, de la loi précitée dispose que le recours est à

introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours respecte cette

condition, de sorte qu’il est recevable du point de vue de la forme.

L’article 35, paragraphe 1, de la loi précitée exige que le recours soit

introduit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la

notification de la décision attaquée. Il résulte des pièces versées au

dossier que la décision querellée du 31 janvier 2025 a été notifiée à

PERSONNE1.) le 4 février 2025.

Le recours relevé le 13 février 2025 est partant également recevable

quant au délai.

Quant au fond :

Le requérant estime que le recours qu’il a introduit contre la décision

disciplinaire RE n°0049/25 prononcée le 17 janvier 2025 serait recevable.

Il affirme qu’il aurait au soir du 27 janvier 2025 remis une enveloppe

contenant son recours à un gardien du centre pénitentiaire, qu’il aurait

introduit son recours en date du 28 janvier 2025 et que la direction de

l’administration pénitentiaire aurait reçu « la missive » le 29 janvier 2025.

La réception de son recours par l’administration pénitentiaire le 31 janvier

2025 ne lui serait partant pas imputable mais « dépendrait de la lenteur

de l’administration ». Estimant avoir introduit son recours contre la

décision disciplinaire du 17 janvier 2025 endéans le délai légal de huit

jours ouvrables, PERSONNE1.) sollicite l’annulation de la décision de

Madame le directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire Caroline

Lieffrig du 31 janvier 2025, ayant déclaré irrecevable son recours contre

la décision disciplinaire RE n°0049/25 prononcée le 17 janvier 2025.

Aux termes de l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire, « toutes les décisions prises à l’égard des

détenus par les directeurs des centres pénitentiaires en application de la

présente loi peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le

directeur de l’administration pénitentiaire. Ce recours est à introduire,

sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables

qui court à partir de la notification de la décision du directeur du centre

pénitentiaire au détenu ou, en cas d’absence d’une décision du directeur

du centre pénitentiaire, dans un délai de trois mois qui court à partir de

l’expiration du troisième mois après l’introduction de la demande auprès

de ce dernier. Les délais de recours et l’introduction du recours

administratif n’ont pas d’effet suspensif ».

Il est établi au regard d’un procès-verbal de notification daté au 20 janvier

2025, signé par PERSONNE1.), que la décision disciplinaire RE

n°0049/25 prononcée le 17 janvier 2025 a bien été notifiée à

PERSONNE1.) en date du 20 janvier 2025.

Tel que relevé à bon droit par le représentant du Ministère Public, le délai

visé par l’article 34 précité a commencé à courir le 20 janvier 2025,

premier jour ouvrable. En tenant compte des samedi et dimanche, 25 et

26 janvier 2025, le dernier jour utile pour pouvoir introduire valablement

le recours, à savoir au plus tard le huitième jour ouvrable, était par voie

de conséquence le mercredi 29 janvier 2025.

Force est de constater que le courrier contenant le recours de

PERSONNE1.) contre la décision disciplinaire RE n°0049/25 lui notifiée

le 20 janvier 2025, porte un tampon d’entrée de la Direction de

l’administration pénitentiaire daté au 31 janvier 2025.

L’affirmation de PERSONNE1.) que son courrier aurait été réceptionné

par la Direction de l’administration pénitentiaire le 28, respectivement le

29 janvier 2025 ne trouve aucun appui parmi les pièces versées, et reste

à l’état d’une pure allégation.

La date de réception du recours de PERSONNE1.) contre la décision

disciplinaire RE n°0049/25, par la Direction de l’administration

pénitentiaire étant celle du 31 janvier 2025, c’est à juste titre que le

recours a été déclaré irrecevable.

Il en suit que le recours de PERSONNE1.) contre la décision du 31 janvier

2025 n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth

WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et

Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président

de chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.