Court dismisses appeal against disciplinary decision due to failure to file within eight-day legal deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against the disciplinary decision inadmissible and subsequently non-founded. The applicant argued that their appeal was received within the deadline, but evidence showed it was only stamped on the final day. The court determined the eight-day period expired on January 29, 2025, rendering the late submission invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 34 of the Prison Administration Reform Law of July 20, 2018; Article 35, paragraph 1 of the same law: Appeals against disciplinary decisions must be filed in writing within eight working days of notification, and failure to comply results in inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°14/25 chap
du 14 février 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg a rendu le quatorze février deux mille vingt-cinq
l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 13 février 2025 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg et déposé sous forme d’un écrit signé par,
PERSONNE1.)
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
(Belgique),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé
contre la décision de Madame le directeur adjoint de
l’Administration pénitentiaire du 31 janvier 2025, lui notifiée le 4 février
2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 13 février 2025;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL
Vu le recours formé le 13 février 2025 par PERSONNE1.) contre une
décision de Madame le directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire
Caroline Lieffrig du 31 janvier 2025 qui a dit irrecevable le recours
introduit par le requérant contre la décision disciplinaire RE n°0049/25
prononcée le 17 janvier 2025 à l’égard de PERSONNE1.), pour ne pas
avoir été introduit endéans le délai légal de huit jours ouvrables tel que
prévu par l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire.
Vu les réquisitions du représentant du Ministère public qui conclut à voir
déclarer recevable, mais non fondé le recours de PERSONNE1.).
Quant à la recevabilité du recours :
Le recours est dirigé contre une décision prise par Madame le directeur
adjoint de l’Administration pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet
2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, qui, sur base de
son article 35, paragraphe 1, est susceptible de faire l’objet d’un recours
devant la Chambre de l’application des peines.
L’article 35, paragraphe 1, de la loi précitée dispose que le recours est à
introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours respecte cette
condition, de sorte qu’il est recevable du point de vue de la forme.
L’article 35, paragraphe 1, de la loi précitée exige que le recours soit
introduit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la
notification de la décision attaquée. Il résulte des pièces versées au
dossier que la décision querellée du 31 janvier 2025 a été notifiée à
PERSONNE1.) le 4 février 2025.
Le recours relevé le 13 février 2025 est partant également recevable
quant au délai.
Quant au fond :
Le requérant estime que le recours qu’il a introduit contre la décision
disciplinaire RE n°0049/25 prononcée le 17 janvier 2025 serait recevable.
Il affirme qu’il aurait au soir du 27 janvier 2025 remis une enveloppe
contenant son recours à un gardien du centre pénitentiaire, qu’il aurait
introduit son recours en date du 28 janvier 2025 et que la direction de
l’administration pénitentiaire aurait reçu « la missive » le 29 janvier 2025.
La réception de son recours par l’administration pénitentiaire le 31 janvier
2025 ne lui serait partant pas imputable mais « dépendrait de la lenteur
de l’administration ». Estimant avoir introduit son recours contre la
décision disciplinaire du 17 janvier 2025 endéans le délai légal de huit
jours ouvrables, PERSONNE1.) sollicite l’annulation de la décision de
Madame le directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire Caroline
Lieffrig du 31 janvier 2025, ayant déclaré irrecevable son recours contre
la décision disciplinaire RE n°0049/25 prononcée le 17 janvier 2025.
Aux termes de l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire, « toutes les décisions prises à l’égard des
détenus par les directeurs des centres pénitentiaires en application de la
présente loi peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le
directeur de l’administration pénitentiaire. Ce recours est à introduire,
sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables
qui court à partir de la notification de la décision du directeur du centre
pénitentiaire au détenu ou, en cas d’absence d’une décision du directeur
du centre pénitentiaire, dans un délai de trois mois qui court à partir de
l’expiration du troisième mois après l’introduction de la demande auprès
de ce dernier. Les délais de recours et l’introduction du recours
administratif n’ont pas d’effet suspensif ».
Il est établi au regard d’un procès-verbal de notification daté au 20 janvier
2025, signé par PERSONNE1.), que la décision disciplinaire RE
n°0049/25 prononcée le 17 janvier 2025 a bien été notifiée à
PERSONNE1.) en date du 20 janvier 2025.
Tel que relevé à bon droit par le représentant du Ministère Public, le délai
visé par l’article 34 précité a commencé à courir le 20 janvier 2025,
premier jour ouvrable. En tenant compte des samedi et dimanche, 25 et
26 janvier 2025, le dernier jour utile pour pouvoir introduire valablement
le recours, à savoir au plus tard le huitième jour ouvrable, était par voie
de conséquence le mercredi 29 janvier 2025.
Force est de constater que le courrier contenant le recours de
PERSONNE1.) contre la décision disciplinaire RE n°0049/25 lui notifiée
le 20 janvier 2025, porte un tampon d’entrée de la Direction de
l’administration pénitentiaire daté au 31 janvier 2025.
L’affirmation de PERSONNE1.) que son courrier aurait été réceptionné
par la Direction de l’administration pénitentiaire le 28, respectivement le
29 janvier 2025 ne trouve aucun appui parmi les pièces versées, et reste
à l’état d’une pure allégation.
La date de réception du recours de PERSONNE1.) contre la décision
disciplinaire RE n°0049/25, par la Direction de l’administration
pénitentiaire étant celle du 31 janvier 2025, c’est à juste titre que le
recours a été déclaré irrecevable.
Il en suit que le recours de PERSONNE1.) contre la décision du 31 janvier
2025 n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth
WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et
Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président
de chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.