Appeal against prison transfer dismissed; detention at Givenich justified due to invalid residence permit blocking reintegration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the prisoner's request for transfer to the Luxembourg prison. The prisoner argued for stable ties and reintegration efforts, yet the court noted the administrative court had annulled her permanent residence permit due to a lack of real threat to society. Consequently, the court determined that without a valid residence title, socio-professional reintegration in Luxembourg is currently impossible, making the stricter regime at Givenich legally appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 670, 673, 680 Code de procédure pénale: The transfer of a detainee to a closed regime facility is justified when the lack of a valid residence permit excludes socio-professional reintegration, thereby negating the need for the leniency of an open regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°13/25 chap
du 14 février 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg a rendu le quatorze février deux mille vingt-cinq
l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement
de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, par
déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, le 11 février 2025 pour et au
nom de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), actuellement
détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur Général
d’Etat à l’exécution des peines du 7 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de
l’application des peines le 11 février 2025 par Maître Dilara CELIK,
avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, au nom et pour compte
de PERSONNE1.) contre la décision de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 7 février 2025,
ordonnant le retransfert de la requérante du Centre pénitentiaire de
Givenich (CPG) vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL).
PERSONNE1.) soutient à l’appui de son recours qu’elle réside sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg depuis l’année 1992, qu’elle a
toujours travaillé et ce jusqu’en 2012, date de son incarcération, qu’elle a
des attaches stables au Luxembourg, que pendant les quelques
semaines passées au Centre pénitentiaire de Givenich, elle a entrepris
les démarches pour organiser sa réinsertion. Au regard de la motivation
du jugement administratif du 15 novembre 2024, qui a retenu qu’«à défaut
d’autres considérations basées sur l’existence dans le chef de la
demanderesse d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour
l’intérêt fondamental de la société, la décision du ministre de retirer à la
demanderesse son droit de séjour permanent de membre de famille d’un
citoyen de l’Union et de lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour
afférente doit encourir l’annulation pour erreur d’appréciation des faits »,
l’octroi d’un titre de séjour à la requérante serait à considérer comme une
simple formalité, de sorte qu’il y aurait lieu d’annuler, sinon de réformer
la décision de retransfert du 7 février 2025. Elle demande en tout état de
cause à comparaître devant la chambre d’application des peines pour
être entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la
demande, mais à son caractère non-fondé.
Appréciation :
Le recours de PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et
délai de la loi, est à déclarer recevable.
Concernant la demande d’audition formulée par PERSONNE1.), l’article
700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre
de l’application des peines la juge utile. En l’espèce, la Chambre de
l’application des peines estime disposer des éléments nécessaires pour
trancher le recours qui lui a été soumis par la requérante sans procéder
à son audition.
Par application de l’article 674 point 3 du Code de procédure pénale, si
le comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu
incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits
d’inconduite ou du fait de l’inobservation des modalités et conditions qui
lui ont été imposées lors de son transfert vers le CPG, le directeur du
centre pénitentiaire en informe le Procureur général d’Etat qui peut
ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.)
exécute une peine de réclusion de 24 ans pour tentative d’assassinat,
assassinat et association de malfaiteurs, peine à laquelle elle a été
condamnée par arrêt rendu par la Cour d’appel de Luxembourg le 8 mars
2016. La fin théorique de la peine est fixée au 3 octobre 2035.
Par décision du 21 mai 2021 de Madame la Déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines, la requérante s’est vue accorder
la faveur d’un transfert au CPG à partir du 6 décembre 2021, notamment
sous la condition de « disposer au préalable d’un titre de séjour valable à
émettre par le ministère des affaires étrangères et européennes (…) ».
Par arrêté du 17 février 2022 rendu par le ministère des affaires
étrangères et européennes, la requérante s’est vue retirer le droit de
séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union, et refuser
le renouvellement de sa carte de séjour afférente. Le ministère des
affaires étrangères et européennes lui ordonna encore de quitter le
territoire dès sa libération à destination du Brésil ou d’un pays lui ayant
délivré un document de voyage en cours de validité ou d’un autre pays
où elle est autorisée de séjourner.
PERSONNE1.) introduit un recours à l’encontre de cette décision par
requête du 13 mai 2022 auprès du tribunal administratif.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a retenu que le recours
en annulation de la requérante contre la décision ministérielle de retrait
de son droit de séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de
l’Union, le refus y consécutif de renouveler sa carte de séjour, ainsi que
l’ordre de quitter le territoire contenu dans ladite décision ministérielle est
fondé. Le tribunal administratif a décidé qu’il y a lieu d’annuler la décision
ministérielle du 15 février 2022 dans tous ses volets et de renvoyer le
dossier au ministre des affaires intérieures, actuellement compètent en la
matière.
Il résulte de la décision de Madame la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 7 février 2025, ordonnant le retransfert
de la requérante du CPG vers le CPL que le ministre des affaires
intérieures a interjeté appel contre le jugement du 15 novembre 2024.
L'article 670 du Code de procédure pénale prévoit que l'exécution des
peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la
société et des droits des victimes, l'insertion des condamnés ainsi que la
prévention de la récidive.
En vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, pour l'application
des modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, le Procureur
général d'Etat tient notamment compte de la personnalité du condamné,
de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses
efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive et de
l'attitude du condamné l’égard de la victime ainsi que de la protection et
des intérêts de cette dernière.
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur
général d'Etat peut décider le transfèrement d'un détenu au Centre
pénitentiaire de Givenich s'il considère que les contraintes plus sévères
et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution
régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné ou la
sécurité publique.
Si le CPG doit mener à court et moyen termes vers l’insertion
socioprofessionnelle d’un condamné au Grand-Duché de Luxembourg ou
dans la Grande Région, il convient cependant de constater en l’espèce
que la requérante ne justifie pas faire partie de la catégorie de détenus
condamnés pouvant faire partie de la mesure de faveur que constitue un
transfert vers le CPG, étant donné qu’elle ne dispose actuellement pas
d’un titre de séjour valable au Luxembourg, de sorte qu'une insertion
socio-professionnelle au Luxembourg ou dans la Grande Région est
exclue à l'heure actuelle.
Dès lors, la Chambre de l’application des peines estime que c’est à bon
droit que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines a rejeté la demande de PERSONNE1.) d’un retransfèrement
vers le CPG.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth
WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller et
Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la
Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth
WEYRICH, président de chambre, en présence d’Amra ADROVIC
greffier.