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CACHAP_13 Généré par l'IA

Appeal against prison transfer dismissed; detention at Givenich justified due to invalid residence permit blocking reintegration.

Numéro de cause CACHAP_13
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the prisoner's request for transfer to the Luxembourg prison. The prisoner argued for stable ties and reintegration efforts, yet the court noted the administrative court had annulled her permanent residence permit due to a lack of real threat to society. Consequently, the court determined that without a valid residence title, socio-professional reintegration in Luxembourg is currently impossible, making the stricter regime at Givenich legally appropriate.

Regeste Legislator

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Art. 670, 673, 680 Code de procédure pénale: The transfer of a detainee to a closed regime facility is justified when the lack of a valid residence permit excludes socio-professional reintegration, thereby negating the need for the leniency of an open regime.

Mots-clés

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prison transfer closed regime residence permit reintegration exclusion administrative annulment penal execution socio-professional insertion éloignement

Dispositions légales citées

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Art. 670 Code de procédure pénale
L'article 670 du Code de procédure pénale prévoit que l'exécution des
Art. 673 Code de procédure pénale
En vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, pour l'application
Art. 680 Code de procédure pénale
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur
article 700 du Code de procédure pénale
article 670 du Code de procédure pénale
L'article 670 du Code de procédure pénale prévoit que l'exécution des
article 673 du Code de procédure pénale
En vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, pour l'application
article 680 du Code de procédure pénale
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur

Jurisprudence citée

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Judgment of the Administrative Court of 15 November 2024
Judgment of the Administrative Court of 15 February 2022
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Texte complet

Arrêt n°13/25 chap

du 14 février 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg a rendu le quatorze février deux mille vingt-cinq

l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement

de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, par

déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, le 11 février 2025 pour et au

nom de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), actuellement

détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur Général

d’Etat à l’exécution des peines du 7 février 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR

D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de

l’application des peines le 11 février 2025 par Maître Dilara CELIK,

avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, au nom et pour compte

de PERSONNE1.) contre la décision de Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 7 février 2025,

ordonnant le retransfert de la requérante du Centre pénitentiaire de

Givenich (CPG) vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL).

PERSONNE1.) soutient à l’appui de son recours qu’elle réside sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg depuis l’année 1992, qu’elle a

toujours travaillé et ce jusqu’en 2012, date de son incarcération, qu’elle a

des attaches stables au Luxembourg, que pendant les quelques

semaines passées au Centre pénitentiaire de Givenich, elle a entrepris

les démarches pour organiser sa réinsertion. Au regard de la motivation

du jugement administratif du 15 novembre 2024, qui a retenu qu’«à défaut

d’autres considérations basées sur l’existence dans le chef de la

demanderesse d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour

l’intérêt fondamental de la société, la décision du ministre de retirer à la

demanderesse son droit de séjour permanent de membre de famille d’un

citoyen de l’Union et de lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour

afférente doit encourir l’annulation pour erreur d’appréciation des faits »,

l’octroi d’un titre de séjour à la requérante serait à considérer comme une

simple formalité, de sorte qu’il y aurait lieu d’annuler, sinon de réformer

la décision de retransfert du 7 février 2025. Elle demande en tout état de

cause à comparaître devant la chambre d’application des peines pour

être entendue en ses explications.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la

demande, mais à son caractère non-fondé.

Appréciation :

Le recours de PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et

délai de la loi, est à déclarer recevable.

Concernant la demande d’audition formulée par PERSONNE1.), l’article

700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre

de l’application des peines la juge utile. En l’espèce, la Chambre de

l’application des peines estime disposer des éléments nécessaires pour

trancher le recours qui lui a été soumis par la requérante sans procéder

à son audition.

Par application de l’article 674 point 3 du Code de procédure pénale, si

le comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu

incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits

d’inconduite ou du fait de l’inobservation des modalités et conditions qui

lui ont été imposées lors de son transfert vers le CPG, le directeur du

centre pénitentiaire en informe le Procureur général d’Etat qui peut

ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.)

exécute une peine de réclusion de 24 ans pour tentative d’assassinat,

assassinat et association de malfaiteurs, peine à laquelle elle a été

condamnée par arrêt rendu par la Cour d’appel de Luxembourg le 8 mars

2016. La fin théorique de la peine est fixée au 3 octobre 2035.

Par décision du 21 mai 2021 de Madame la Déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines, la requérante s’est vue accorder

la faveur d’un transfert au CPG à partir du 6 décembre 2021, notamment

sous la condition de « disposer au préalable d’un titre de séjour valable à

émettre par le ministère des affaires étrangères et européennes (…) ».

Par arrêté du 17 février 2022 rendu par le ministère des affaires

étrangères et européennes, la requérante s’est vue retirer le droit de

séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union, et refuser

le renouvellement de sa carte de séjour afférente. Le ministère des

affaires étrangères et européennes lui ordonna encore de quitter le

territoire dès sa libération à destination du Brésil ou d’un pays lui ayant

délivré un document de voyage en cours de validité ou d’un autre pays

où elle est autorisée de séjourner.

PERSONNE1.) introduit un recours à l’encontre de cette décision par

requête du 13 mai 2022 auprès du tribunal administratif.

Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a retenu que le recours

en annulation de la requérante contre la décision ministérielle de retrait

de son droit de séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de

l’Union, le refus y consécutif de renouveler sa carte de séjour, ainsi que

l’ordre de quitter le territoire contenu dans ladite décision ministérielle est

fondé. Le tribunal administratif a décidé qu’il y a lieu d’annuler la décision

ministérielle du 15 février 2022 dans tous ses volets et de renvoyer le

dossier au ministre des affaires intérieures, actuellement compètent en la

matière.

Il résulte de la décision de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 7 février 2025, ordonnant le retransfert

de la requérante du CPG vers le CPL que le ministre des affaires

intérieures a interjeté appel contre le jugement du 15 novembre 2024.

L'article 670 du Code de procédure pénale prévoit que l'exécution des

peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la

société et des droits des victimes, l'insertion des condamnés ainsi que la

prévention de la récidive.

En vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, pour l'application

des modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, le Procureur

général d'Etat tient notamment compte de la personnalité du condamné,

de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses

efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive et de

l'attitude du condamné l’égard de la victime ainsi que de la protection et

des intérêts de cette dernière.

L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur

général d'Etat peut décider le transfèrement d'un détenu au Centre

pénitentiaire de Givenich s'il considère que les contraintes plus sévères

et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution

régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné ou la

sécurité publique.

Si le CPG doit mener à court et moyen termes vers l’insertion

socioprofessionnelle d’un condamné au Grand-Duché de Luxembourg ou

dans la Grande Région, il convient cependant de constater en l’espèce

que la requérante ne justifie pas faire partie de la catégorie de détenus

condamnés pouvant faire partie de la mesure de faveur que constitue un

transfert vers le CPG, étant donné qu’elle ne dispose actuellement pas

d’un titre de séjour valable au Luxembourg, de sorte qu'une insertion

socio-professionnelle au Luxembourg ou dans la Grande Région est

exclue à l'heure actuelle.

Dès lors, la Chambre de l’application des peines estime que c’est à bon

droit que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines a rejeté la demande de PERSONNE1.) d’un retransfèrement

vers le CPG.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth

WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller et

Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la

Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth

WEYRICH, président de chambre, en présence d’Amra ADROVIC

greffier.