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CACHAP_12 Généré par l'IA

Prisoner's transfer to semi-open facility dismissed due to persistent recidivism risk and vague reintegration plan.

Numéro de cause CACHAP_12
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but rejected the request to transfer him to a semi-open facility. The prisoner argued for transfer based on psychological progress and a professional project, while the prosecution noted the expert's warning of omnipresent recidivism risk. The court ruled that the transfer is inappropriate because the necessary therapeutic follow-up is not yet in place and the prisoner's vague plan lacks concrete steps for stable employment.

Regeste Legislator

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Art. 670 c.p.p.; Art. 698 c.p.p.: A transfer to a semi-open regime presupposes the elimination of recidivism risk, which remains present if therapeutic measures are not yet implemented and the reintegration project is insufficiently concrete.

Mots-clés

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transfer to semi-open facility recidivism risk assessment psychological follow-up requirements reintegration project adequacy prisoner appeal admissibility prevention of recidivism security of the public aptitude à la réadaptation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 670 of the Code of Criminal Procedure
vue de la prévention de la récidive, visée par l’article 670 du Code de
Article 698, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure
prévu par l’article 698, paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre
Article 698, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
prévu par l’article 698, paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre
article 680 du Code de procédure pénale
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général
article 670 du Code de procédure pénale
vue de la prévention de la récidive, visée par l’article 670 du Code de
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Texte complet

Arrêt n°12/2025 chap

du 14 février 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le quatorze février deux mille vingt-cinq l'arrêt qui

suit:

Vu le recours formé par Maître Katrin GILLEN, en remplacement de Maître

Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, par déclaration au greffe de la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, le 11 février 2025 pour compte et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 3 février 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR

D'APPEL :

Vu le recours formé le 11 février 2025 par déclaration au greffe de la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, par Maître Katrin GILLEN, en remplacement de Maître

Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.)

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 3 février 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

Quant à sa demande de transfert vers le Centre pénitentiaire de Givenich

(CPG), le requérant donne à considérer que depuis son incarcération au

Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), il aurait toujours fait preuve

d’une maturité croissante, qu’il aurait toujours adopté un comportement

calme et une attitude collaborative tant envers ses codétenus qu’avec le

personnel pénitentiaire, qu’il se serait engagé de manière proactive dans

un travail psychologique approfondi avec un psychologue du SPSE depuis

trois ans et que ce travail lui aurait permis de faire des avancées

significatives, l’ayant amené à prendre conscience des faits qui lui sont

reprochés et des conséquences de ses actes. Il se serait par ailleurs

acquitté de l’intégralité des frais de justice.

Il invoque qu’il aurait un projet professionnel qui témoignerait de sa volonté

de se réinsérer dans la société et de reconstruire sa vie. Ses efforts auraient

été également salués par l’assistante sociale en charge de son suivi qui

aurait reconnu sa volonté « d’aller de l’avant », de sorte qu’il serait

indéniable que ses efforts auraient conduit à une diminution significative du

risque de récidive, renforçant ainsi ses chances de réinsertion.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande,

mais à son caractère non-fondé.

Appréciation :

Le recours de PERSONNE1.) du 11 février 2025, formé endéans le délai

prévu par l’article 698, paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre

une décision du 3 février 2025 prise par Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines, et renfermant, conformément aux

dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même code «un exposé

sommaire des moyens invoqués», est recevable.

Ledit recours étant dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande de

transfert au CPG, la Chambre de l’application des peines statue en

formation collégiale, conformément à l’article 697 (1) du Code de procédure

pénale.

Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG est une mesure de

faveur qui doit se mériter, ce mérité étant à apprécier, conformément aux

dispositions de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au regard «de

la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de

son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en

vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un

danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que

de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du

plan volontaire d'insertion».

L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général

d'Etat peut décider le transfèrement d'un détenu au Centre pénitentiaire de

Givenich s'il considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au

régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine

privative de liberté, l'insertion du condamné ou la sécurité publique.

Le requérant a été condamné par jugement du 19 janvier 2023 rendu par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une peine d’emprisonnement

de trois ans pour détention, diffusion et acquisition d’images à caractère

pédopornographiques. Il purge encore une peine d’emprisonnement de

quatre ans avec un sursis (qui est déchu suite au jugement du 19 janvier

2023)

pour

détention

et

diffusion

d’images

à

caractère

pédopornographiques, viol et attentat à la pudeur sur un mineur âgé de

moins de 16 ans et incitation à la débauche d’un mineur âgé de moins de

16 ans suite à un jugement du 20 décembre 2018 rendu par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. La fin théorique de la peine est fixée au

17 avril 2027.

Il résulte du dossier, notamment des rapports des professionnels et plus

précisément du rapport de l’expert Kossack, que le requérant, condamné

pour des faits graves, est exposé à un risque de récidive. L’expert Kossack

indique certes que « le suivi psychologique dispensé depuis trois ans

semble avoir porté partiellement ses fruits », mais l’expert déclare que « les

tests réalisés montrent cependant qu’un risque de récidive reste néanmoins

omniprésent ». L’expert préconise que PERSONNE1.) débute un suivi

psychothérapeutique au sein du CPL avant de bénéficier d’un

transfèrement au CPG, étant donné que malgré que les progrès aient été

réalisés dans le travail avec les professionnels, « il reste encore des efforts

à fournir pour aborder ses besoins et facilement sa transition vers une

réinsertion réussie dans la société ».

La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.) ne

conteste pas les conclusions de l’expert Kossack quant au risque de

récidive omniprésent et quant à la nécessité d’entamer un suivi

psychothérapeutique afin d’endiguer ce risque.

Tel qu’invoqué à juste titre par le représentant du ministère public, un

transfèrement en milieu semi-ouvert présuppose que tout risque de récidive

puisse être écarté. Or, le suivi psychothérapeutique préconisé par les

professionnels en milieu pénitentiaire fermé n’est actuellement pas encore

mis en place.

Par ailleurs, le projet de réinsertion du requérant reste vague, celui-ci

souhaitant regagner le domicile de sa mère et devenir « gamer »

professionnel. Il n’avance partant aucun projet de recherche d’un emploi

stable avec des revenus fixes permettant de favoriser son autonomie. Par

ailleurs, au vu des faits à la base de ses condamnations et des conclusions

de l’expert Kossack, il est à craindre que l’occupation projetée augmentera

la tentation d’aller consulter des sites interdits.

La Chambre de l’application des peines constate dès lors que les éléments

du dossier prémentionnés ne permettent pas d’écarter le risque de récidive

et que les moyens invoqués par le requérant dans le cadre de son recours

ne sont pas de nature à énerver les conclusions des professionnels.

Dès lors, la Chambre de l’application des peines se rallie aux conclusions

du représentant du ministère public ayant considéré qu’en l’état actuel du

dossier un transfèrement en milieu semi-ouvert est inopportun du point de

vue de la prévention de la récidive, visée par l’article 670 du Code de

procédure pénale et de la sécurité publique.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

composée d’Elisabeth

WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller et

Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH,

président de chambre, en présence d’Amra ADROVIC greffier.