Prisoner's transfer to semi-open facility dismissed due to persistent recidivism risk and vague reintegration plan.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but rejected the request to transfer him to a semi-open facility. The prisoner argued for transfer based on psychological progress and a professional project, while the prosecution noted the expert's warning of omnipresent recidivism risk. The court ruled that the transfer is inappropriate because the necessary therapeutic follow-up is not yet in place and the prisoner's vague plan lacks concrete steps for stable employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 670 c.p.p.; Art. 698 c.p.p.: A transfer to a semi-open regime presupposes the elimination of recidivism risk, which remains present if therapeutic measures are not yet implemented and the reintegration project is insufficiently concrete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°12/2025 chap
du 14 février 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le quatorze février deux mille vingt-cinq l'arrêt qui
suit:
Vu le recours formé par Maître Katrin GILLEN, en remplacement de Maître
Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, le 11 février 2025 pour compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 3 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL :
Vu le recours formé le 11 février 2025 par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, par Maître Katrin GILLEN, en remplacement de Maître
Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.)
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 3 février 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Quant à sa demande de transfert vers le Centre pénitentiaire de Givenich
(CPG), le requérant donne à considérer que depuis son incarcération au
Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), il aurait toujours fait preuve
d’une maturité croissante, qu’il aurait toujours adopté un comportement
calme et une attitude collaborative tant envers ses codétenus qu’avec le
personnel pénitentiaire, qu’il se serait engagé de manière proactive dans
un travail psychologique approfondi avec un psychologue du SPSE depuis
trois ans et que ce travail lui aurait permis de faire des avancées
significatives, l’ayant amené à prendre conscience des faits qui lui sont
reprochés et des conséquences de ses actes. Il se serait par ailleurs
acquitté de l’intégralité des frais de justice.
Il invoque qu’il aurait un projet professionnel qui témoignerait de sa volonté
de se réinsérer dans la société et de reconstruire sa vie. Ses efforts auraient
été également salués par l’assistante sociale en charge de son suivi qui
aurait reconnu sa volonté « d’aller de l’avant », de sorte qu’il serait
indéniable que ses efforts auraient conduit à une diminution significative du
risque de récidive, renforçant ainsi ses chances de réinsertion.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande,
mais à son caractère non-fondé.
Appréciation :
Le recours de PERSONNE1.) du 11 février 2025, formé endéans le délai
prévu par l’article 698, paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre
une décision du 3 février 2025 prise par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines, et renfermant, conformément aux
dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même code «un exposé
sommaire des moyens invoqués», est recevable.
Ledit recours étant dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande de
transfert au CPG, la Chambre de l’application des peines statue en
formation collégiale, conformément à l’article 697 (1) du Code de procédure
pénale.
Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG est une mesure de
faveur qui doit se mériter, ce mérité étant à apprécier, conformément aux
dispositions de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au regard «de
la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de
son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en
vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un
danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que
de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du
plan volontaire d'insertion».
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général
d'Etat peut décider le transfèrement d'un détenu au Centre pénitentiaire de
Givenich s'il considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au
régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine
privative de liberté, l'insertion du condamné ou la sécurité publique.
Le requérant a été condamné par jugement du 19 janvier 2023 rendu par le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une peine d’emprisonnement
de trois ans pour détention, diffusion et acquisition d’images à caractère
pédopornographiques. Il purge encore une peine d’emprisonnement de
quatre ans avec un sursis (qui est déchu suite au jugement du 19 janvier
2023)
pour
détention
et
diffusion
d’images
à
caractère
pédopornographiques, viol et attentat à la pudeur sur un mineur âgé de
moins de 16 ans et incitation à la débauche d’un mineur âgé de moins de
16 ans suite à un jugement du 20 décembre 2018 rendu par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg. La fin théorique de la peine est fixée au
17 avril 2027.
Il résulte du dossier, notamment des rapports des professionnels et plus
précisément du rapport de l’expert Kossack, que le requérant, condamné
pour des faits graves, est exposé à un risque de récidive. L’expert Kossack
indique certes que « le suivi psychologique dispensé depuis trois ans
semble avoir porté partiellement ses fruits », mais l’expert déclare que « les
tests réalisés montrent cependant qu’un risque de récidive reste néanmoins
omniprésent ». L’expert préconise que PERSONNE1.) débute un suivi
psychothérapeutique au sein du CPL avant de bénéficier d’un
transfèrement au CPG, étant donné que malgré que les progrès aient été
réalisés dans le travail avec les professionnels, « il reste encore des efforts
à fournir pour aborder ses besoins et facilement sa transition vers une
réinsertion réussie dans la société ».
La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.) ne
conteste pas les conclusions de l’expert Kossack quant au risque de
récidive omniprésent et quant à la nécessité d’entamer un suivi
psychothérapeutique afin d’endiguer ce risque.
Tel qu’invoqué à juste titre par le représentant du ministère public, un
transfèrement en milieu semi-ouvert présuppose que tout risque de récidive
puisse être écarté. Or, le suivi psychothérapeutique préconisé par les
professionnels en milieu pénitentiaire fermé n’est actuellement pas encore
mis en place.
Par ailleurs, le projet de réinsertion du requérant reste vague, celui-ci
souhaitant regagner le domicile de sa mère et devenir « gamer »
professionnel. Il n’avance partant aucun projet de recherche d’un emploi
stable avec des revenus fixes permettant de favoriser son autonomie. Par
ailleurs, au vu des faits à la base de ses condamnations et des conclusions
de l’expert Kossack, il est à craindre que l’occupation projetée augmentera
la tentation d’aller consulter des sites interdits.
La Chambre de l’application des peines constate dès lors que les éléments
du dossier prémentionnés ne permettent pas d’écarter le risque de récidive
et que les moyens invoqués par le requérant dans le cadre de son recours
ne sont pas de nature à énerver les conclusions des professionnels.
Dès lors, la Chambre de l’application des peines se rallie aux conclusions
du représentant du ministère public ayant considéré qu’en l’état actuel du
dossier un transfèrement en milieu semi-ouvert est inopportun du point de
vue de la prévention de la récidive, visée par l’article 670 du Code de
procédure pénale et de la sécurité publique.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
composée d’Elisabeth
WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller et
Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH,
président de chambre, en présence d’Amra ADROVIC greffier.