Court joins multiple theft charges, absorbs one into another, and grants suspended sentence with recidivism warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined five separate theft charges against the defendant and ordered the absorption of one charge into another. The defendant was convicted of the remaining offenses and sentenced to eighteen months of imprisonment, which was suspended pending a five-year period of good behavior. The civil claim filed by the victim was dismissed as unfounded, and the costs were assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20 du Code de procédure pénale; Articles 60, 74 du Code pénal: The court may join multiple offenses for trial and, where one theft charge is absorbed by another, convict on the retained charge while applying a suspended sentence with a recidivism warning under Article 56.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 495/2025
not. 35754/24/CD
not. 43296/24/CD
not. 47584/24/CD
not. 47585/24/CD
not. 942/25/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
Not. 35754/24/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, Avocat
à la Cour, demeurant à Mersch,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant à D-ADRESSE4.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)
Not. 43296/24/CD, not. 47584/24/CD, not. 47585/24/CD et not. 942/25/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, Avocat
à la Cour, demeurant à Mersch,
prévenu
_________________________________________________________________________
Par citations du 17 janvier 2024 (not. 35754/24/CD, not. 43296/24/CD, not. 47585/24/CD et
not. 942/25/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a
requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 février 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 35754/24/CD : vol qualifié.
not. 43296/24/CD : vol qualifié.
not. 47585/24/CD : vol.
not. 942/25/CD : vol.
Par citation du 28 janvier 2025 (not. 47584/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 4 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur la prévention suivante :
vol.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano GOMES
SANTOS, fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.)
(not. 35754/24/CD).
Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, Avocat à la Cour, demeurant à Mersch, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État Adjoint, résuma
les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 35754/24/CD, 43296/24/CD,
47585/24/CD, 47584/24/CD et 942/25/CD.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 35754/24/CD, 43296/24/CD, 47585/24/CD,
47584/24/CD et 942/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice 35754/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35754/24/CD et
notamment le procès-verbal dressé en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’ordonnance numéro NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE3.) renvoyant PERSONNE1.),
moyennant des circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE4.) entre 18.00 heures et 20.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
plus précisément à L-ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), le véhicule de la marque VOLKSWAGEN
GOLF 4 immatriculé NUMERO2.), partant une chose appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir avec la clé égarée par
PERSONNE2.) dans le véhicule susvisé.
Le DATE4.), vers 20.30 heures, PERSONNE2.) a signalé aux agents de Police au quartier de
ADRESSE6.) la disparition de son véhicule de marque Golf, immatriculé NUMERO2.), garé
au niveau du ADRESSE7.). Il a précisé avoir probablement oublié de retirer les clés du
véhicule.
À 23.31 heures, la Police belge a retrouvé le véhicule signalé comme volé sur un parking à
ADRESSE0.). Derrière le volant de celui-ci avait pris place le prévenu PERSONNE1.).
À l’audience du Tribunal du 4 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction
lui reprochée. Il a précisé avoir eu l’intention de passer la nuit dans le véhicule non verrouillé.
À l’intérieur, il a trouvé les clés, raison pour laquelle il a pris la décision de se rendre en
Belgique.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment
des aveux complets du prévenu, l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie
tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en date du DATE4.) entre 18.00 heures et 20.30 heures, à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose et une clé électronique qui ne lui
appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), le véhicule de la marque VOLKSWAGEN GOLF 4 immatriculé
NUMERO2.),
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir avec la
clé égarée par PERSONNE2.) dans le véhicule susvisé.»
Quant à la notice 43296/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43296/24/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Centre-
Est, Commissariat ADRESSE8.).
Vu l’ordonnance numéro NUMERO3.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE3.) renvoyant PERSONNE1.),
moyennant des circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal, du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche
sub
1)
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE5.)
entre
8.30 et 9.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à
L-ADRESSE9.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE6.) à
ADRESSE10.), sinon de la « SOCIETE1.) », une ou plusieurs coupes de glace, partant des
choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en enlevant ou en dégradant les bâches latérales extérieures de la tente, construction ou
édifice quelconque renfermant la « gelateria », sinon à l’aide d’escalade, en entrant dans
ladite tente par une ouverture souterraine qui n’a pas été établie pour servir d’entrée.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, dans les mêmes circonstances de lieux et de
temps, de s’être, sans ordre de l’autorité ou autorisation de la loi et contre la volonté de
PERSONNE3.), né le DATE6.) à ADRESSE10.), introduit dans la « gelateria » de ce dernier,
à l’aide d’effraction, en enlevant ou dégradant les bâches latérales extérieures de la tente
renfermant la « gelateria », dépendance du domicile de PERSONNE3.), sinon à l’aide
d’escalade, entrant dans ladite tente par une ouverture souterraine qui n’a pas été établie pour
servir d’entrée
À l’audience publique du 4 février 2025, le prévenu a déclaré avoir soulevé la bâche de la
tente abritant un stand de glace, pour y voler des coupes de glace.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations policières du plaignant PERSONNE3.)
du DATE5.) ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du
prévenu, l’infraction libellée sub 1) à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en
droit.
Vu que l’infraction à l’article 439 du Code pénal reprochée au prévenu sub 2) se trouve
absorbée par l’infraction retenue sub 1), il n’y a pas lieu à condamnation séparée de ce chef.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« 1) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en date du DATE5.), entre 8.30 et 9.15 heures, à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce,
soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le
DATE6.) à ADRESSE10.), sinon de la « SOCIETE1.) », plusieurs coupes de glace, partant
des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade, en entrant dans ladite tente par une ouverture souterraine qui n’a pas été
établie pour servir d’entrée ».
Quant à la notice 47584/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47584/24/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat ADRESSE11.).
Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE7.) vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE12.), et plus précisément dans le magasin « SOCIETE2.) », soustrait
frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE2.) », une bouteille de gin de la marque
HENDRICK’S, d’une valeur de 34,40 euros, et deux bouteilles de gin de la marque BULLDOG,
d’une valeur de 43,70 euros, soit pour un total de 78,10 euros, partant des choses appartenant
à autrui.
À l’audience publique du 4 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction
mise à sa charge.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations policières de PERSONNE4.) du
DATE7.) ainsi que des débats menés à l’audience, dont notamment les aveux complets du
prévenu, l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en
date du
DATE7.)
vers 13.00 heures, à
ADRESSE12.), dans le magasin
« SOCIETE2.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
du
magasin
« SOCIETE2.) », une bouteille de gin de la marque HENDRICK’S, d’une valeur de 34,40
euros, et deux bouteilles de gin de la marque BULLDOG, d’une valeur de 43,70 euros,
soit pour un total de 78,10 euros, partant des choses appartenant à autrui ».
Quant à la notice 47585/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47585/24/CD et
notamment le procès-verbal NUMERO4.) dressé en date du DATE7.) par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE13.).
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE8.) vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE12.), au magasin « SOCIETE2.) », frauduleusement soustrait au
préjudice du magasin « SOCIETE2.) » deux bouteilles de gin de la marque JINZU d’une valeur
totale de 84,68 euros, partant des choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 4 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée par le Parquet.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations policières de PERSONNE4.) du
DATE7.), des images de la caméra de vidéosurveillance du supermarché « SOCIETE2.) »
ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenu,
l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en date du DATE8.) vers 10.00 heures, à ADRESSE12.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir
frauduleusement
soustrait
au préjudice du supermarché
« SOCIETE3.) », deux bouteilles de gin de la marque JINZU d’une valeur totale de
84,68 euros, partant des choses appartenant à autrui ».
Quant à la notice 942/25/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 942/25/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale, Région Sud-
Ouest, ADRESSE14.).
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE9.), vers 13.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à ADRESSE15.), au magasin « SOCIETE4.) », soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin susvisé, deux bouteilles de gin d’un prix unitaire de 30,97 euros, partant des choses
ne lui appartenant pas.
À l’audience publique du 4 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée par le Ministère Public.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations de l’agent de sécurité PERSONNE5.)
du DATE9.), des images de la caméra de vidéosurveillance, ensemble les aveux du prévenu
lors de son audition policière du DATE9.) et réitérés à l’audience du Tribunal, l’infraction
libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en date du DATE9.), vers 13.26 heures, à ADRESSE15.), au magasin « SOCIETE4.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
du
magasin
« SOCIETE4.) », deux bouteilles de gin d’un prix unitaire de 30,97 euros, partant des
choses ne lui appartenant pas».
Quant à la peine
L’ensemble des infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Les infractions de vol à l’aide de fausses clés et de vol à l’aide d’escalade sont punies en vertu
de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de 5 à 10 ans. La Chambre du conseil a
décriminalisé les infractions, de sorte qu’aux termes des articles 74 et 77 du code pénal les
infractions sont punies d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende
facultative de 251 euros à 10.000 euros.
La peine la plus forte est par conséquent celle qui est prévue pour le vol simple, étant donné
que l’amende est obligatoire.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, tout en
tenant compte de ses aveux complets et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas
indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre du sursis intégral.
En raison de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
Code pénal, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
AU CIVIL
À l'audience publique du 4 février 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 1.900 euros à titre d’indemnisation de son
préjudice matériel subi.
ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.) en relation avec l’infraction retenue sous la notice 35754/24/CD.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
À défaut de fournir au Tribunal la moindre pièce pour justifier sa demande et en l’absence du
moindre élément prouvant la réalité du vol des objets tels qu’invoqués, le Tribunal déclare la
demande non fondée.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, et la
mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense, tant au pénal, qu’au civil,
statuant au pénal,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
35754/24/CD, 43296/24/CD, 47585/24/CD, 47584/24/CD et 942/25/CD,
dit que l’infraction libellée sub 2) sous la notice 43296/24/CD se trouve absorbée par
l’infraction retenue sub 1),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 4,02 euros,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal;
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 74, 461, 463 et 467 du Code pénal, des
articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.