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TALCH18_490 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim due to acquittal, ruling it incompetent to try civil liability after criminal acquittal.

Numéro de cause TALCH18_490
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of criminal charges and declared itself incompetent to hear the civil claim. The plaintiff, a company, sought damages for alleged insurance contract violations, but the defense argued the criminal acquittal precluded civil liability. The court ruled that since the criminal court found no guilt, it lacked jurisdiction to adjudicate the civil damages claim.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A criminal court is incompetent to hear a civil claim if the defendant has been acquitted of the underlying criminal offense.

Mots-clés

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criminal acquittal civil incompetence insurance contract partie civile jurisdiction conflict preuves fabriquées célation de biens déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Infraction à l’article 496 du Code pénal et infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée
article 496 du Code pénal
Infraction à l’article 496 du Code pénal et infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée
articles 496 du Code pénal
en infraction aux articles 496 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement n° 490/2025

not. 21125/22/CD

(acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne, assisté de Maître Mona COURTE, Avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant tous

les deux à Esch-sur-Alzette,

en présence de

la

société

SOCIETE1.),

établie

et

ayant

son

siège

social

à

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

comparant par

Maître François KAUFFMAN, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Monique WIRION, Avocat à la Cour, demeurant tous

les deux à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

28 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

Infraction à l’article 496 du Code pénal et infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée

du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître François KAUFFMAN, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Monique

WIRION, Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.), demanderesse au

civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des

conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées

par le Vice-Président et par le Greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Mona COURTE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Luc MAJERUS, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21125/22/CD et

notamment le rapport de police dressé en cause ainsi que la plainte avec constitution de

partie civile déposée le DATE2.) par la société anonyme SOCIETE1.).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi NUMERO2.) rendue en date du DATE3.) par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infraction à l’article 496 du Code pénal et d’infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée

du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), entre le DATE4.), jour de dépôt de

la plainte auprès de la Gendarmerie en ADRESSE5.), et le DATE5.), date de la déclaration

de vol auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.), dans l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

et

notamment

à

L-ADRESSE6.),

ADRESSE7.),

domicile

d’PERSONNE1.),

ainsi

qu’à

ADRESSE4.),

ADRESSE8.), siège social de la compagnie d’assurances SOCIETE1.), dans le but de

s’approprier 8.850 euros, de s’être fait remettre cette somme d’argent indue à titre

d’indemnisation pour un sinistre, en usant pour ce faire de manœuvres frauduleuses,

notamment en présentant une fausse déclaration de sinistre à son assureur, SOCIETE1.),

déclarant volé un véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso, portant le numéro

de châssis NUMERO3.), sachant pertinemment que ladite infraction n’a pas été commise,

en abusant ainsi de la confiance et de la crédulité de SOCIETE1.).

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances

de lieux et de temps, dans une intention frauduleuse, fait une fausse déclaration de sinistre

concernant le véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso, portant le numéro

de châssis NUMERO3.), destinée à faire croire que le véhicule précité aurait été volé, vol

qui aurait prétendument eu lieu dans un entrepôt à ADRESSE9.), sachant pertinemment

que ces informations ne correspondaient pas à la vérité et que ladite infraction n’a pas été

commise.

AU PÉNAL

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le

DATE2.),

la

compagnie

d’assurances

SOCIETE1.),

ci-après

la

société

« SOCIETE1.) », a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.), en relatant les faits suivants :

PERSONNE1.) a assuré un véhicule de marque CITROËN, modèle C4 Picasso,

immatriculé NUMERO4.), auprès de la compagnie d’assurances précitée suivant contrat

d’assurance du DATE6.).

Le DATE4.), PERSONNE1.) a déclaré le vol du véhicule en question auprès des autorités

françaises (ADRESSE10.)), tout en expliquant que le véhicule avait été soustrait à partir

d’un garage sis à ADRESSE11.), lui appartenant.

Le DATE5.), il a adressé une déclaration de vol relative au véhicule précité à SOCIETE1.),

qui, après une enquête administrative d’usage, a indemnisé PERSONNE1.) pour le vol du

véhicule à concurrence de 8.850 euros.

Le DATE7.), SOCIETE1.) a reçu un courriel de la part du mandataire de PERSONNE2.),

ci-après « PERSONNE2.) », lui indiquant que le véhicule en question n’avait pas été volé,

mais qu’il avait été entreposé, sur demande de PERSONNE1.), dans un hangar au

ADRESSE2.), appartenant à PERSONNE3.), ci-après « PERSONNE3.) » (père de

PERSONNE2.)).

SOCIETE1.) a procédé à une enquête au ADRESSE2.) pour retrouver le véhicule en

question et PERSONNE3.) a refusé à l’enquêteur l’accès au hangar. PERSONNE3.) a

toutefois accepté d’envoyer des photographies du véhicule, illustrant le numéro de

châssis, entreposé dans le hangar. Le véhicule de marque CITROËN, déclaré par

PERSONNE1.)

comme volé, est visible sur les photographies transmises par

PERSONNE3.) à SOCIETE1.), mais le véhicule en question n’a pas pu être retrouvé

physiquement.

La Police a été saisie d’une enquête et les agents ont procédé à l’audition de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).

Lors de son audition policière du DATE8.), PERSONNE2.) a déclaré qu’il connaissait

PERSONNE1.) parce qu’ils avaient travaillé ensemble dans la société de taxis de

PERSONNE1.), mais qu’ils n’étaient plus en bons termes depuis la fin de leur relation de

travail. Il a en outre expliqué que PERSONNE1.) lui avait demandé d’entreposer deux

véhicules, entre autres celui de marque CITROËN, modèle C4 Picasso, dans le hangar

de son père au ADRESSE2.) en attendant leur réparation. PERSONNE2.) aurait, avant

de quitter la société de PERSONNE1.), fait des recherches sur les véhicules de la société

et aurait découvert que le véhicule de marque CITROËN, modèle C4 Picasso, avait été

déclaré comme volé, de sorte qu’il a décidé de le dénoncer à la compagnie d’assurances.

Le DATE9.), PERSONNE1.) a également été entendu par la Police. Il a expliqué qu’il avait

déposé le véhicule de marque CITROËN, modèle C4 Picasso, dans son dépôt à Ottange

et que PERSONNE2.) et lui détenait la clef d’accès audit entrepôt. PERSONNE1.) a

encore farouchement contesté les déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles il lui

avait demandé d’entreposer les véhicules au ADRESSE2.). Sur question, il a encore

expliqué qu’il était en conflit avec PERSONNE2.), étant donné que ce dernier aurait

détourné des fonds de sa société et qu’il avait porté plainte à son encontre du chef de ces

faits.

Lors de son audition policière du DATE10.), PERSONNE3.) a déclaré que PERSONNE1.)

avait demandé à son fils, PERSONNE2.), d’entreposer des véhicules dans son hangar au

ADRESSE2.)

et qu’en contrepartie,

PERSONNE1.)

permettait à

PERSONNE3.)

d’entreposer des affaires dans son dépôt en ADRESSE5.).

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du

DATE11.),

PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations policières.

À l’audience publique du DATE12.), PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations

policières. Il a farouchement contesté les reproches formulés par le Ministère Public à son

encontre. Sur question, il a confirmé que seuls PERSONNE2.) et lui détenaient une clef

relative au dépôt à partir duquel le véhicule de marque CITROËN aurait été soustrait.

En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière

répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les

parties ont pu librement contredire.

D’emblée, le Tribunal relève que le prévenu a, tout au long de l’instruction, contesté les

infractions lui reprochées par le Ministère Public, tout en maintenant des déclarations

constantes et cohérentes, et que les seuls éléments susceptibles de l’incriminer sont les

déclarations policières de

PERSONNE2.), confirmées par celles de son père

PERSONNE3.).

Le Tribunal relève également qu’il résulte du dossier répressif et notamment des pièces

versées par la défense dans le cadre de l’instruction, ensemble des déclarations du

prévenu et de celles de PERSONNE2.) en ce sens, que PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

sont opposés dans un litige relatif à une société de taxis.

En l’espèce, tout en considérant les éléments du dossier répressif et les débats menés à

l’audience, le Tribunal se doit de constater qu’il est confronté à deux versions des faits

opposées, celle du prévenu et celle de PERSONNE2.), et qu’aucune de ces versions n’est

corroborée par un élément objectif.

En l’occurrence, même les photographies non datées, illustrant le véhicule de marque

CITROËN dont question, adressées par PERSONNE3.) à SOCIETE1.), ne prouvent pas

que le véhicule en question se trouvait dans le hangar au ADRESSE2.) après qu’il ait été

déclaré comme volé, tel que l’affirment PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

À cela s’ajoute que les déclarations de PERSONNE2.), respectivement celles de son père,

ont été établies à la suite du litige l’opposant à PERSONNE1.), et que ce dernier n’a pas

été entendu sous la foi du serment, ce qui aurait attribué une valeur probante accrue à

ses déclarations, et où il aurait pu être averti des conséquences d’un éventuel faux

témoignage en justice.

Eu égard aux développements qui précèdent, le Tribunal retient que la version des faits,

telle qu’alléguée par PERSONNE1.), est tout aussi crédible que celle de PERSONNE2.).

En effet et dans ces circonstances, le Tribunal n’est pas à même de déterminer qui a pris

la voiture pour l’entreposer au ADRESSE2.) et dans quelles circonstances, de sorte qu’il

ne saurait, à l’abri du doute raisonnable, retenir une de ces versions comme établie.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans

les liens des infractions lui reprochées par le Ministère Public et est partant à acquitter :

« comme auteur,

entre le DATE4.), jour de dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie en ADRESSE5.), et

le DATE5.), date de la déclaration de vol auprès de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE12.), domicile d’PERSONNE1.), ainsi qu’à ADRESSE4.), siège social de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.),

1) en infraction aux articles 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou

délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existences de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire

naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

dans le but de s’approprier 8.850 euros, s’être fait remettre cette somme d’argent indue à

titre d’indemnisation pour un sinistre, en usant pour ce faire de manœuvres frauduleuses,

notamment en présentant une fausse déclaration de sinistre à son assureur, SOCIETE1.),

déclarant volé un véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso, portant le numéro

de châssis NUMERO3.), sachant pertinemment que ladite infraction n’a pas été commise,

en abusant ainsi de la confiance et de la crédulité de SOCIETE1.),

2) en infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait une fausse déclaration de sinistre ou d’avoir

exagéré le préjudice subi par lui,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait une fausse déclaration de sinistre

concernant le véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso, portant le numéro

de châssis NUMERO3.), destinée à faire croire que le véhicule précité aurait été volé, vol

qui aurait prétendument eu lieu dans un entrepôt à ADRESSE9.), sachant pertinemment

que ces informations ne correspondaient pas à la vérité et que ladite infraction n’a pas été

commise. »

AU CIVIL

À l’audience du 28 janvier 2025, Maître François KAUFFMAN, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Monique WIRION, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme

SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au

civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Partie.civile1.)

ll y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications, le mandataires de la partie demanderesse au civil entendu en ses

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

r e n v o i e

PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État.

statuant au civil,

d o n n e

acte à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de la demande civil à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et

196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

Premier Juge et Kim MEIS, Attachée de Justice, et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière

Assumée, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il

doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou

de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.