Court dismisses civil claim due to acquittal, ruling it incompetent to try civil liability after criminal acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of criminal charges and declared itself incompetent to hear the civil claim. The plaintiff, a company, sought damages for alleged insurance contract violations, but the defense argued the criminal acquittal precluded civil liability. The court ruled that since the criminal court found no guilt, it lacked jurisdiction to adjudicate the civil damages claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A criminal court is incompetent to hear a civil claim if the defendant has been acquitted of the underlying criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 490/2025
not. 21125/22/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Mona COURTE, Avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant tous
les deux à Esch-sur-Alzette,
en présence de
la
société
SOCIETE1.),
établie
et
ayant
son
siège
social
à
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
comparant par
Maître François KAUFFMAN, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Monique WIRION, Avocat à la Cour, demeurant tous
les deux à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du
28 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
Infraction à l’article 496 du Code pénal et infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée
du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître François KAUFFMAN, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Monique
WIRION, Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.), demanderesse au
civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par le Vice-Président et par le Greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Mona COURTE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Luc MAJERUS, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21125/22/CD et
notamment le rapport de police dressé en cause ainsi que la plainte avec constitution de
partie civile déposée le DATE2.) par la société anonyme SOCIETE1.).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi NUMERO2.) rendue en date du DATE3.) par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infraction à l’article 496 du Code pénal et d’infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée
du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), entre le DATE4.), jour de dépôt de
la plainte auprès de la Gendarmerie en ADRESSE5.), et le DATE5.), date de la déclaration
de vol auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.), dans l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
et
notamment
à
L-ADRESSE6.),
ADRESSE7.),
domicile
d’PERSONNE1.),
ainsi
qu’à
ADRESSE4.),
ADRESSE8.), siège social de la compagnie d’assurances SOCIETE1.), dans le but de
s’approprier 8.850 euros, de s’être fait remettre cette somme d’argent indue à titre
d’indemnisation pour un sinistre, en usant pour ce faire de manœuvres frauduleuses,
notamment en présentant une fausse déclaration de sinistre à son assureur, SOCIETE1.),
déclarant volé un véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso, portant le numéro
de châssis NUMERO3.), sachant pertinemment que ladite infraction n’a pas été commise,
en abusant ainsi de la confiance et de la crédulité de SOCIETE1.).
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances
de lieux et de temps, dans une intention frauduleuse, fait une fausse déclaration de sinistre
concernant le véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso, portant le numéro
de châssis NUMERO3.), destinée à faire croire que le véhicule précité aurait été volé, vol
qui aurait prétendument eu lieu dans un entrepôt à ADRESSE9.), sachant pertinemment
que ces informations ne correspondaient pas à la vérité et que ladite infraction n’a pas été
commise.
AU PÉNAL
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le
DATE2.),
la
compagnie
d’assurances
SOCIETE1.),
ci-après
la
société
« SOCIETE1.) », a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.), en relatant les faits suivants :
PERSONNE1.) a assuré un véhicule de marque CITROËN, modèle C4 Picasso,
immatriculé NUMERO4.), auprès de la compagnie d’assurances précitée suivant contrat
d’assurance du DATE6.).
Le DATE4.), PERSONNE1.) a déclaré le vol du véhicule en question auprès des autorités
françaises (ADRESSE10.)), tout en expliquant que le véhicule avait été soustrait à partir
d’un garage sis à ADRESSE11.), lui appartenant.
Le DATE5.), il a adressé une déclaration de vol relative au véhicule précité à SOCIETE1.),
qui, après une enquête administrative d’usage, a indemnisé PERSONNE1.) pour le vol du
véhicule à concurrence de 8.850 euros.
Le DATE7.), SOCIETE1.) a reçu un courriel de la part du mandataire de PERSONNE2.),
ci-après « PERSONNE2.) », lui indiquant que le véhicule en question n’avait pas été volé,
mais qu’il avait été entreposé, sur demande de PERSONNE1.), dans un hangar au
ADRESSE2.), appartenant à PERSONNE3.), ci-après « PERSONNE3.) » (père de
PERSONNE2.)).
SOCIETE1.) a procédé à une enquête au ADRESSE2.) pour retrouver le véhicule en
question et PERSONNE3.) a refusé à l’enquêteur l’accès au hangar. PERSONNE3.) a
toutefois accepté d’envoyer des photographies du véhicule, illustrant le numéro de
châssis, entreposé dans le hangar. Le véhicule de marque CITROËN, déclaré par
PERSONNE1.)
comme volé, est visible sur les photographies transmises par
PERSONNE3.) à SOCIETE1.), mais le véhicule en question n’a pas pu être retrouvé
physiquement.
La Police a été saisie d’une enquête et les agents ont procédé à l’audition de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
Lors de son audition policière du DATE8.), PERSONNE2.) a déclaré qu’il connaissait
PERSONNE1.) parce qu’ils avaient travaillé ensemble dans la société de taxis de
PERSONNE1.), mais qu’ils n’étaient plus en bons termes depuis la fin de leur relation de
travail. Il a en outre expliqué que PERSONNE1.) lui avait demandé d’entreposer deux
véhicules, entre autres celui de marque CITROËN, modèle C4 Picasso, dans le hangar
de son père au ADRESSE2.) en attendant leur réparation. PERSONNE2.) aurait, avant
de quitter la société de PERSONNE1.), fait des recherches sur les véhicules de la société
et aurait découvert que le véhicule de marque CITROËN, modèle C4 Picasso, avait été
déclaré comme volé, de sorte qu’il a décidé de le dénoncer à la compagnie d’assurances.
Le DATE9.), PERSONNE1.) a également été entendu par la Police. Il a expliqué qu’il avait
déposé le véhicule de marque CITROËN, modèle C4 Picasso, dans son dépôt à Ottange
et que PERSONNE2.) et lui détenait la clef d’accès audit entrepôt. PERSONNE1.) a
encore farouchement contesté les déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles il lui
avait demandé d’entreposer les véhicules au ADRESSE2.). Sur question, il a encore
expliqué qu’il était en conflit avec PERSONNE2.), étant donné que ce dernier aurait
détourné des fonds de sa société et qu’il avait porté plainte à son encontre du chef de ces
faits.
Lors de son audition policière du DATE10.), PERSONNE3.) a déclaré que PERSONNE1.)
avait demandé à son fils, PERSONNE2.), d’entreposer des véhicules dans son hangar au
ADRESSE2.)
et qu’en contrepartie,
PERSONNE1.)
permettait à
PERSONNE3.)
d’entreposer des affaires dans son dépôt en ADRESSE5.).
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du
DATE11.),
PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations policières.
À l’audience publique du DATE12.), PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations
policières. Il a farouchement contesté les reproches formulés par le Ministère Public à son
encontre. Sur question, il a confirmé que seuls PERSONNE2.) et lui détenaient une clef
relative au dépôt à partir duquel le véhicule de marque CITROËN aurait été soustrait.
En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les
parties ont pu librement contredire.
D’emblée, le Tribunal relève que le prévenu a, tout au long de l’instruction, contesté les
infractions lui reprochées par le Ministère Public, tout en maintenant des déclarations
constantes et cohérentes, et que les seuls éléments susceptibles de l’incriminer sont les
déclarations policières de
PERSONNE2.), confirmées par celles de son père
PERSONNE3.).
Le Tribunal relève également qu’il résulte du dossier répressif et notamment des pièces
versées par la défense dans le cadre de l’instruction, ensemble des déclarations du
prévenu et de celles de PERSONNE2.) en ce sens, que PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
sont opposés dans un litige relatif à une société de taxis.
En l’espèce, tout en considérant les éléments du dossier répressif et les débats menés à
l’audience, le Tribunal se doit de constater qu’il est confronté à deux versions des faits
opposées, celle du prévenu et celle de PERSONNE2.), et qu’aucune de ces versions n’est
corroborée par un élément objectif.
En l’occurrence, même les photographies non datées, illustrant le véhicule de marque
CITROËN dont question, adressées par PERSONNE3.) à SOCIETE1.), ne prouvent pas
que le véhicule en question se trouvait dans le hangar au ADRESSE2.) après qu’il ait été
déclaré comme volé, tel que l’affirment PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
À cela s’ajoute que les déclarations de PERSONNE2.), respectivement celles de son père,
ont été établies à la suite du litige l’opposant à PERSONNE1.), et que ce dernier n’a pas
été entendu sous la foi du serment, ce qui aurait attribué une valeur probante accrue à
ses déclarations, et où il aurait pu être averti des conséquences d’un éventuel faux
témoignage en justice.
Eu égard aux développements qui précèdent, le Tribunal retient que la version des faits,
telle qu’alléguée par PERSONNE1.), est tout aussi crédible que celle de PERSONNE2.).
En effet et dans ces circonstances, le Tribunal n’est pas à même de déterminer qui a pris
la voiture pour l’entreposer au ADRESSE2.) et dans quelles circonstances, de sorte qu’il
ne saurait, à l’abri du doute raisonnable, retenir une de ces versions comme établie.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans
les liens des infractions lui reprochées par le Ministère Public et est partant à acquitter :
« comme auteur,
entre le DATE4.), jour de dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie en ADRESSE5.), et
le DATE5.), date de la déclaration de vol auprès de la compagnie d’assurances
SOCIETE1.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE12.), domicile d’PERSONNE1.), ainsi qu’à ADRESSE4.), siège social de la
compagnie d’assurances SOCIETE1.),
1) en infraction aux articles 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou
délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existences de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire
naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
dans le but de s’approprier 8.850 euros, s’être fait remettre cette somme d’argent indue à
titre d’indemnisation pour un sinistre, en usant pour ce faire de manœuvres frauduleuses,
notamment en présentant une fausse déclaration de sinistre à son assureur, SOCIETE1.),
déclarant volé un véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso, portant le numéro
de châssis NUMERO3.), sachant pertinemment que ladite infraction n’a pas été commise,
en abusant ainsi de la confiance et de la crédulité de SOCIETE1.),
2) en infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait une fausse déclaration de sinistre ou d’avoir
exagéré le préjudice subi par lui,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait une fausse déclaration de sinistre
concernant le véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso, portant le numéro
de châssis NUMERO3.), destinée à faire croire que le véhicule précité aurait été volé, vol
qui aurait prétendument eu lieu dans un entrepôt à ADRESSE9.), sachant pertinemment
que ces informations ne correspondaient pas à la vérité et que ladite infraction n’a pas été
commise. »
AU CIVIL
À l’audience du 28 janvier 2025, Maître François KAUFFMAN, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Monique WIRION, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme
SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au
civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Partie.civile1.)
ll y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications, le mandataires de la partie demanderesse au civil entendu en ses
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
r e n v o i e
PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État.
statuant au civil,
d o n n e
acte à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civil à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
Premier Juge et Kim MEIS, Attachée de Justice, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière
Assumée, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il
doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou
de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.