Court convicts company for safety violations but dismisses one civil claim while rejecting the other.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the company of safety violations and ordered a fine, while simultaneously ruling on two civil claims filed by private parties. One claim was declared inadmissible because the plaintiff failed to establish standing, whereas the second claim was accepted in form but dismissed as unfounded due to lack of evidence. The court applied the relevant penal and procedural codes to determine liability and the admissibility of the civil actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 420 du Code pénal; Article 14 du règlement grand-ducal du 27 mars 2008: A company is criminally liable for safety violations on temporary sites, but civil claims must meet strict admissibility and substantive proof requirements to succeed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 489/2025
not. 39494/24/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par Maître Aurélia COHRS, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
prévenue
en présence de
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Annette GANTREL, Avocat à la Cour, demeurant à
Bettange-sur-Mess,
2. L’ASSOCIATION
D’ASSURANCE
ACCIDENT,
établissement
public,
représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur
PERSONNE0.), demeurant à Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
comparant par PERSONNE2.), employée d’indemnité groupe 1, demeurant à
Luxembourg, munie d’une procuration,
parties civiles constituées contre la prévenue « SOCIETE1.) »,
Par citation du 16 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 23 janvier 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 420 du Code pénal et infractions au règlement grand-ducal du 27 juin
2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur
les chantiers temporaires ou mobiles.
À cette audience, Maître Annette GANTREL, Avocat à la Cour, demeurant à Bettange-sur-Mess,
se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), demandeur au civil, contre
la prévenue « SOCIETE1.) », partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions
écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président
et par la Greffière.
PERSONNE2.), employée d’indemnité groupe 1, demeurant à Luxembourg, munie d’une
procuration, se constitua partie civile au nom et pour le compte de L’ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT, demanderesse au civil, contre la prévenue « SOCIETE1.) », partie
défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Aurélia COHRS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue « SOCIETE1.) ».
La représentante du Ministère Public répliqua.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal numéro NUMERO2.) dressé en date du
DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport dressé par l’Inspecteur PERSONNE3.) de l’Inspection du Travail et des Mines
ainsi que son courriel du DATE3.).
Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2024, régulièrement notifiée à la société SOCIETE1.)
SA.
Vu les informations données par courriers du 16 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
et à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article
453 du Code de la sécurité sociale.
D’emblée, le Tribunal relève que le libellé du Ministère Public, relatif à l’infraction prévue à l’article
420 du Code pénal, reprise sub 1), ne mentionne pas l’identité de la victime de l’accident de
travail. De l’accord de toutes les parties à l’audience, il y a lieu de rajouter l’identité de la victime
au libellé en question, à savoir PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à la société SOCIETE1.) SA d’avoir, en date du DATE2.) vers
12.25 heures, à ADRESSE5.), involontairement causé, par défaut de prévoyance ou de
précaution, en l’espèce par l’effet des infractions ci-après libellées, à PERSONNE1.), né le
DATE1.) à ADRESSE2.), un traumatisme crânien, une fracture nasale peu déplacée, une plaie
ouverte au coude gauche et des douleurs à la hanche, entraînant une incapacité de travail
personnel du DATE2.) au DATE4.).
Le Ministère Public reproche sub 2) à la prévenue, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, de ne pas avoir délimité ni aménagé des zones de stockage pour les barres en fer
montées par le grutier au huitième étage du bâtiment en construction de la SOCIETE2.) à
ADRESSE5.).
Le Ministère Public reproche sub 3) à la prévenue, d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, utilisé et installé, dans la cage à escalier et sur la plateforme de coffrage du
bâtiment en construction de la SOCIETE2.) au ADRESSE5.), des garde-corps composés de
tubes en acier servant à prévenir les chutes de hauteur qui n’étaient pas conformes, en
l’occurrence d’avoir utilisé des montants de garde-corps non adaptés et installés de façon non
conforme.
Le Ministère Public reproche finalement sub 4) à la prévenue, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, de ne pas avoir garanti la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage
du bâtiment en construction de la SOCIETE2.) au ADRESSE5.), en raison d’un coffrage et d’un
étaiement non conformes, en l’occurrence de la mise en place de garde-corps périphériques sur
les plateformes de travail non conformes et non adaptés en vertu de la notice du fabricant.
AU PÉNAL
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à
l’audience publique, peuvent être résumés comme suit :
Le DATE2.), une patrouille de police a été dépêchée au ADRESSE5.) à Luxembourg en raison
de la survenance d’un accident de travail.
Sur place, les agents ont été informés qu’un ouvrier avait fait une chute d’environ quatre mètres.
L’ouvrier en question a pu être identifié en la personne de PERSONNE1.) et, au vu de ses
blessures, ce dernier a été transporté au Centre Hospitalier de ADRESSE5.), où il s’est avéré
qu’il avait subi un traumatisme crânien, une fracture nasale et une plaie ouverte au niveau du
coude gauche ainsi que des douleurs au niveau de la hanche.
L’Inspection du Travail et des Mines, ci-après l’« ITM », a été informée de l’accident et l’Inspecteur
principal du travail PERSONNE3.) s’est dépêché sur les lieux pour y procéder à ses
constatations.
Les policiers ont également identifié PERSONNE4.), travaillant pour le compte de la société
SOCIETE1.), ci-après « SOCIETE1.) », et PERSONNE5.), travaillant pour le compte de la société
SOCIETE3.) SA, en tant que responsables du chantier le jour des faits.
Le 24 juin 2024, PERSONNE1.) a pu être entendu par la Police. Quant au déroulement de
l’accident du DATE2.), il a expliqué que, lors du déplacement d’une barre de fer sur le chantier
par le grutier, celle-ci avait bousculée et pour l’esquiver il s’était rapproché des garde-corps qui
avaient cédé sous son poids, le faisant chuter de 3-4 mètres. PERSONNE1.) a par ailleurs indiqué
qu’il était d’avis que la société SOCIETE3.) avait monté les garde-corps, tout en précisant qu’il
était salarié de la société SOCIETE4.) SA qui travaillait sur le chantier pour le compte des sociétés
SOCIETE1.) SA et SOCIETE3.) SA.
Le 18 juillet 2024, PERSONNE6.), collègue de travail de PERSONNE1.), a été auditionné par la
Police, alors qu’il se trouvait près de PERSONNE1.) au moment de la survenance de l’accident.
Quant au déroulement de l’accident, il a indiqué que le grutier était en train de lever des paquets
de ferraillage, lorsqu’un des paquets a légèrement tourné en direction de PERSONNE1.) et ce
dernier s’est rapproché des garde-corps pour l’esquiver. À ce moment, le garde-corps a cédé et
PERSONNE1.) est tombé avec ledit garde-corps. Sur question, il a encore déclaré que les
sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) auraient été responsables de l’installation des garde-corps.
Le 12 septembre 2024, PERSONNE4.) a été entendu par la Police. Il a expliqué qu’il travaillait
pour le compte de la société SOCIETE1.) SA, en tant que conducteur de travaux avec
PERSONNE5.) de la société SOCIETE3.) SA, sur le chantier SOCIETE2.) à ADRESSE5.), et que
les garde-corps dudit chantier avaient été montés par la société SOCIETE5.). Il a indiqué qu’il
pensait que les garde-corps étaient montés selon les règles de l’art, tout en soutenant qu’un agent
de la société SOCIETE6.) (PERSONNE7.)) avait vérifié les lieux, une heure avant l’accident, et
n’avait pas constaté d’anomalies, mise à part le manque d’une plinthe. Quant au déroulement de
l’accident, il a affirmé être d’avis que la charge du ferraillage soulevée avait poussé la victime, qui
se trouvait entre le paquet de ferraillage et les garde-corps, et que ces derniers avaient cédé au
vu du poids du ferraillage.
Le DATE5.), PERSONNE5.) a été entendu par la Police. Il a expliqué qu’il travaillait pour la
société SOCIETE3.), en tant que conducteur de travaux avec PERSONNE4.) de la société
SOCIETE1.), sur le chantier SOCIETE2.) à ADRESSE5.), et que les garde-corps dudit chantier
avaient été montés par la société SOCIETE5.). PERSONNE5.) a par ailleurs fait les mêmes
déclarations que PERSONNE4.) quant à la conformité des garde-corps et au déroulement de
l’accident du travail.
Il résulte également des auditions de PERSONNE5.) et de PERSONNE4.), qu’au moment de la
survenance de l’accident, aucun des deux n’était sur le chantier en question.
Lors de son passage sur le lieu de l’accident le DATE2.), l’Inspecteur PERSONNE3.) a fait les
constatations suivantes, qu’il a adressées à la Police le DATE3.) :
«
-
aucune zone de stockage de matériaux n’a été prévue sur le chantier, ni délimitée sur le
chantier, constituant une infraction à l’article 14 point e) du règlement grand-ducal du
27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en
œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
-
les garde-corps composés de tubes en acier servant à prévenir les chutes de hauteur
n’étaient pas conformes, notamment les montants des garde-corps utilisés étaient non
adaptés respectivement installés, en particulier dans le cage d’escalier respectivement
sur la plateforme du coffrage, constituant une infraction au point 5.1 de la section II e la
partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles,
-
la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage de l’immeuble n’était pas garantie
en raison d’un coffrage et d’un étaiement qui présentait plusieurs manquements,
notamment la mise en place de garde-corps périphériques sur les plateformes de travail
non conforme et non adaptée en vertu de la notice du fabricant, constituant une infraction
au point 12 de la section II e la partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du
27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en
œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. »
À l’audience publique du 23 janvier 2025, le mandataire de la société SOCIETE1.) SA a expliqué
que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) s’étaient regroupées en tant qu’association
momentanée pour la réalisation du chantier SOCIETE2.) à ADRESSE5.) et que la victime de
l’accident du travail était un salarié de la société sous-traitée SOCIETE4.). La défense a conclu
à l’acquittement de la société SOCIETE1.), en invoquant des éléments qui dédouaneraient sa
mandante et notamment le fait que la société SOCIETE3.) SA aurait procédé au montage des
garde-corps et non pas la société SOCIETE1.) et que la société SOCIETE1.) ne saurait être
considérée comme l’employeur de la victime de l’accident du travail, ce dernier ayant travaillé
pour SOCIETE4.).
En droit
Au vu des contestations de la prévenue à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter
la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Avant de procéder à l’analyse des différentes infractions reprochées à la société SOCIETE1.) aux
termes de la citation à prévenu, et au vu des contestations de la défense quant à l’imputabilité
des éventuelles fautes à sa mandante, le Tribunal tient d’abord à examiner la responsabilité de
la société SOCIETE1.) relative au chantier sur lequel s’est produit l’accident du travail du
DATE2.).
En ce qui concerne la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.), il échet de rappeler que
le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis la
loi du 3 mars 2010. L’article 34 du code pénal précise ainsi que « Lorsqu’un crime ou un délit est
commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un
ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée
pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) (et SOCIETE3.)) était l’entreprise
en charge de la réalisation du chantier SOCIETE2.) à ADRESSE5.).
Le Tribunal relève d’ailleurs que la société SOCIETE1.) n’a jamais mis en cause sa responsabilité
au long de la procédure, mise à part à l’audience. En effet, lors de son audition policière du
DATE0.), PERSONNE4.), en sa qualité de conducteur de travaux de la société SOCIETE1.) et
assisté lors de cette audition par le mandataire de la société, n’a aucunement remis en question
la responsabilité de la société quant aux mesures de sécurité du chantier.
En outre, il résulte du courriel adressé par l’Inspecteur de l’ITM, PERSONNE3.), le DATE3.) à la
Police Grand-Ducale (Inspecteur PERSONNE0.)), que la société SOCIETE1.), après avoir été
rendue attentive aux manquements relevés par l’expert, y a remédié, sans objections quant à sa
responsabilité. (« L’entreprise SOCIETE1.) a procédé à la fixation adéquate et conforme des
sabots (…). »)
Au vu de ces éléments, la société SOCIETE1.) est malvenue pour remettre en cause sa
responsabilité dans le cadre de l’accident du travail survenu le DATE2.).
Par ailleurs, la défense a prétendu que la société SOCIETE3.) aurait procédé au montage des
garde-corps, alors que tant PERSONNE4.) que PERSONNE5.) ont lors de leurs auditions
policières respectives déclaré que les garde-corps avaient été montés par « SOCIETE5.) ».
Outre le fait que la société SOCIETE1.) s’est contredite à travers les déclarations de son
mandataire, respectivement de celles de PERSONNE4.), que les garde-corps aient été montés
par SOCIETE3.) ou par SOCIETE5.), le Tribunal rappelle que la jurisprudence exige du chef
d’entreprise (ou de son délégataire) de veiller personnellement à la constante application des
dispositions du Code du travail et des règlements pris en son exécution sans lui permettre de
faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé. Il ne suffit pas de mettre le matériel de
protection à la disposition du personnel, mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement
utilisé sans possibilité d’invoquer une cause de justification (TAL, 29 mars 1995, n° 684/95).
Ainsi, commet une faute personnelle l’employeur détenteur de l’autorité, en ce qu’il omet de
prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction.
En l’espèce, en sa qualité de maître d’œuvre, qualité que la société SOCIETE1.) n’a d’ailleurs
jamais remis en cause, la société SOCIETE1.) était détentrice de l’autorité sur ledit chantier.
Ainsi, il lui aurait appartenu de s’assurer de la conformité des garde-corps pour ainsi éviter tout
risque de chute.
La défense a par ailleurs tenté de dédouaner la société SOCIETE1.) dans la mesure où
PERSONNE1.) était un salarié de la société SOCIETE4.), entreprise sous-traitée par
SOCIETE1.) (et SOCIETE3.)) pour des travaux de ferraillage sur le chantier dont question dans
le présent jugement.
À ce sujet, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant et rappelle que la société
SOCIETE1.) était détentrice de l’autorité sur le chantier dont question et qu’elle était de ce fait
responsable du chantier et ce également pendant les travaux effectués par la société
SOCIETE4.). À cela s’ajoute le fait que la société SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve d’une
quelconque faute dans le chef de la société SOCIETE4.) susceptible de l’exonérer.
Dans cet ordre d’idées, le Tribunal retient que la société SOCIETE1.) est à qualifier, pour le besoin
de l’analyse des différentes infractions lui reprochées, comme l’employeur détenteur de l’autorité
sur le chantier sis à ADRESSE5.).
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établi que c’est à juste titre que le Ministère
Public, en tant qu’autorité compétente de l’opportunité des poursuites, a poursuivi la société
SOCIETE1.) en sa qualité de responsable du chantier SOCIETE2.) sis à Luxembourg.
La responsabilité de la société SOCIETE1.) par rapport aux mesures de sécurité à respecter sur
le chantier sis à ADRESSE5.), étant établie à suffisance de droit, il y a lieu de procéder à l’analyse
des différentes infractions lui reprochées.
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procède en premier lieu à l’analyse des infractions
au règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, ci-après le « règlement
grand-ducal du 27 juin 2008 », mise à charge de la prévenue sub 2) à sub 4).
Quant aux infractions reprochées à la société SOCIETE1.)
Quant aux infractions au règlement grand-ducal du 27 juin 2008, libellées sub 2) à sub 4)
Quant à l’infraction libellée sub 2)
L’article 14, point e), du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles
dispose que :
« Lors de la réalisation de l'ouvrage, les principes énoncés à l'article L. 312-2 du Code du travail
sont mis en œuvre notamment en ce qui concerne : (…)
e) la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents
matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou substances dangereuses (…) ».
Lors de son passage sur le lieu de l’accident le DATE2.), l’Inspecteur de l’ITM, PERSONNE3.), a
constaté que le chantier ne disposait d’aucune zone de stockage (« aucune zone de stockage de
matériaux n’a été prévue sur le chantier, ni délimitée sur le chantier, constituant une infraction à
l’article 14 point e) du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles »).
À la barre, la défense a reconnu que le matériel se trouvait hors d’une zone de stockage, étant
donné que les ouvriers auraient été en train d’utiliser le matériel en question, tout en soutenant
que le chantier avait bel et bien été doté d’une zone de stockage.
Le Tribunal relève d’emblée que l’Inspecteur n’a aucunement précisé dans son rapport que des
ouvriers étaient en train d’utiliser le matériel entreposé dans le chantier. À cela s’ajoute que
l’Inspecteur a acté photographiquement le manquement relatif à la zone de stockage et qu’aucun
ouvrier maniant le matériel posé au milieu du chantier n’y est visible.
Il suit de ce qui précède que les contestations de la défense, relatives à la zone de stockage,
demeurent à l’état de pures allégations et ne sauraient être tenues comme établies par le Tribunal.
Dès lors, au vu des constatations de l’Inspecteur de l’ITM, PERSONNE3.), ensemble des
éléments du dossier répressif, l’infraction libellée sub 2) est établie tant en fait qu’en droit.
La société SOCIETE1.) SA est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 14,
point e), du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, lui reprochée
sub 2).
Quant à l’infraction libellée sub 3)
L’annexe IV section II du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles
prévoit, dans le cadre de la prévention du risque de chute, que :
« 5.1. Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de
garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main
courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent. »
Il ressort sans équivoque de ces dispositions légales que la prévention des chutes impose en
premier lieu le recours à des mesures de protection collectives.
Il résulte des constatations de l’Inspecteur de L’ITM, PERSONNE3.), corroborées par les
photographies prises par ce dernier, que les garde-corps installés sur le chantier n’étaient pas
conformes. L’Inspecteur ayant à ce sujet constaté que : « les garde-corps composés de tubes en
acier servant à prévenir les chutes de hauteur n’étaient pas conformes, notamment les montants
des garde-corps utilisés étaient non adaptés respectivement installés, en particulier dans la cage
d’escalier respectivement sur la plateforme du coffrage ».
La défense a soutenu que les garde-corps avaient cédé, non pas du fait d’un quelconque
manquement de ces derniers, mais du fait que le ferraillage avait pivoté en direction de
PERSONNE1.) le projetant contre les garde-corps.
Il ressort des déclarations policières de PERSONNE1.) que lorsque ce dernier s’était approché
des garde-corps, ces derniers n’ont pas tenu et ont lâché, le faisant chuter. PERSONNE1.) n’a
d’ailleurs à aucun moment déclaré qu’il avait été projeté contre les garde-corps par le ferraillage.
Ses déclarations sont d’ailleurs confirmées par les déclarations policières de PERSONNE6.),
témoin oculaire de l’accident du travail du DATE2.), selon lesquelles les garde-corps n’ont pas
résisté lorsque PERSONNE1.) s’en est simplement rapproché.
Dès lors, au vu des constatations de l’Inspecteur de l’ITM, PERSONNE3.), et des déclarations
policières de PERSONNE1.) et de PERSONNE6.), le Tribunal retient que les garde-corps
installés sur le chantier n’étaient pas suffisamment solides et n’était, par conséquent, pas en
conformité avec les exigences du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 précité, l’accident du
travail du DATE2.) en étant d’ailleurs la conséquence.
Au vu de ce qui précède, l’infraction au point 5.1 de la section de la partie B de l’annexe IV du
règlement grand-ducal du 27 juin 2008 précité est établie tant en fait qu’en droit et la société
SOCIETE1.) SA est à retenir dans les liens de cette infraction, telle que lui reprochée sub 3).
Quant à l’infraction libellée sub 4)
L’annexe IV section II du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles
prévoit, en son point 12 intitulé « Charpentes métalliques ou en béton, coffrages et éléments
préfabriqués lourds », que :
« 1. Les charpentes métalliques ou en béton et leurs éléments, les coffrages, les éléments
préfabriqués ou les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés ou démontés
que sous la surveillance d’une personne compétente.
2. Des précautions suffisantes doivent être prévues pour protéger les travailleurs contre les
dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage.
3. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus et calculés, mis
en place et entretenus, de manière à pouvoir supporter sans risque les contraintes qui peuvent
leur être imposées. ».
Dans le cadre des manquements relevés sur le chantier dont question, l’Inspecteur de l’ITM,
PERSONNE3.), a fait remarquer que : « la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage
de l’immeuble n’était pas garantie en raison d’un coffrage et d’un étaiement qui présentait
plusieurs manquements, notamment la mise en place de garde-corps périphériques sur les
plateformes de travail non conforme et non adaptée en vertu de la notice du fabricant. ».
Au vu des constatations de l’Inspecteur, le Tribunal tient pour établie l’infraction au point 12 de la
section de la partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 précité dans le
chef de la société SOCIETE1.) SA, qui est par conséquent à retenir dans les liens de cette
infraction, telle que lui reprochée sub 4).
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, libellée sub 1)
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, par le défaut de prévoyance et de précaution, mais la loi n’exige pas que
l’agent ait été la cause directe et immédiate des homicides ou des blessures : il suffit que par sa
négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées.
Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous le cas de faute : la plus
légère suffit.
L’article 418 du Code pénal exige donc :
1. une faute,
2. une lésion corporelle ou un homicide,
3. un lien de causalité.
La notion de faute
En cas d’accident du travail, l’employeur se rend coupable de l’infraction de coups et blessures
involontaires en cas d’attitude contre-indiquée au regard de la législation en vigueur, compte tenu
du degré de suspicion d’un risque particulier. L’omission qu’exprime la notion « défaut de
surveillance » consiste non pas à avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais à ne pas avoir
empêché un fait par une intervention adéquate (T.A. Lux. 21.02.2002, numéro 447/2002).
En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 420 du Code pénal, il faut
admettre que toute faute, quelque légère qu’elle soit, qui a causé des lésions corporelles
involontaires, rend son auteur passible des sanctions prévues à l’article 420 du Code pénal (CSJ
04.01.1980, numéro 4/80)
Tant la doctrine que la jurisprudence affirment de façon tranchante que la faute la plus légère
suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal (RPDB,
verbo homicide).
En l’espèce, le Tribunal doit analyser si la prévenue a commis une telle faute.
En doctrine, la responsabilité pénale suppose que soit rapportée la preuve certaine qu’une faute
a été commise par l’employeur dans l’exercice de sa profession. Le dommage subi par la victime
ne suffit pas à établir la faute de l’employeur. La conduite du prévenu-employeur devra donc être
appréciée par comparaison avec celle d’un employeur idéal. S’agissant d’un employeur, son
omission consistera en principe dans la violation de l’obligation juridiquement exigible qu’il a, vu
sa profession, d’intervenir devant un évènement menaçant ou susceptible de menacer la vie ou
l’intégrité de la personne, plus précisément, car cette obligation générale d’intervention adéquate
ne suffit pas, dans le fait pour l’employeur de n’avoir pas pris la ou les précautions spécifiques
qui s’imposaient dans un contexte déterminé, eu égard aux règles consacrées de la pratique ou
la législation en vigueur et notamment les prescriptions relatives à la sécurité au travail.
Ainsi, hors du champ des interventions « spécifiques » auxquelles il serait de règle absolue de
recourir, l’adéquation de l’intervention dépendra des circonstances de fait et notamment du
contexte et des connaissances, des prescriptions existantes à l’époque des faits et il ne pourra
être reproché d’emblée à l’employeur de n’avoir pas choisi la mesure qui, après la survenue du
dommage, serait appropriée ou simplement plus appropriée pour empêcher l’événement.
À la limite l’omission qu’exprime la notion de « défaut de surveillance » consisterait non pas à
avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais bien à ne pas avoir empêché un fait par une
intervention adéquate (TAL, 21 février 2002, no 447/02) ».
Même une abstention doit être retenue comme faute, cause de lésions, si elle constitue la
violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (CSJ 16.02.1968
PAS.L.20.432).
Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement des constatations de l’Inspecteur de l’ITM,
PERSONNE3.), que la société SOCIETE1.), en sa qualité de responsable du chantier dont
question, a manqué aux précautions nécessaires pour garantir la stabilité et la conformité des
garde-corps et éviter ainsi tout risque de chute dans le chef des intervenants sur le chantier.
Ces fautes sont à elles-seules de nature à suffire à l’établissement de l’élément constitutif de
faute requise pour l’infraction de coups et blessures telle que prévue par le Code pénal.
En outre, tel que cela a été précisé ci-dessus, les infractions à la réglementation relative à la
sécurité et la santé au travail sont établies dans le chef de la prévenue. Ces infractions sont
également constitutives de fautes dans le chef de cette dernière.
La lésion corporelle
Il ressort à suffisance de droit des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience publique
que PERSONNE1.) a subi des blessures et notamment une fracture du nez ayant nécessité une
intervention chirurgicale, un traumatisme crânien et une plaie ouverte au coude gauche ayant été
suturée, ainsi que des douleurs au niveau de la hanche, et qu’il a été en incapacité de travail
pendant la période du DATE2.) au DATE4.).
Le lien de causalité
« La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le
comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime.
Cependant, il n'est pas indispensable que ce lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité
peut encore exister sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose maniée par lui, et la
victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,
même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. Il n'est pas exigé que la faute
reprochée soit la cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements
fautifs ont concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous les auteurs de ces agissements
pourront être poursuivis pour ce dommage unique ». (Encyclopédie Dalloz, vo coups et blessures,
nos 126-127 et les réf y citées)
En l’espèce, le Tribunal retient que les infractions retenues dans le chef de la société SOCIETE1.)
et reprises ci-avant ont contribué à la réalisation du dommage accru à PERSONNE1.), et sont
partant
en
relation
causale
avec
l’accident
du
travail
du
DATE2.).
À la lumière des développements qui précèdent, le Tribunal constate que l’accident de travail
litigieux est dû aux manquements de la société SOCIETE1.) en matière de sécurité sur le lieu de
travail.
Le lien de causalité entre les comportements reprochés à la société SOCIETE1.) et l’atteinte à
l’intégrité corporelle subie par PERSONNE1.) étant prouvé, le Tribunal constate que tous les
éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont réunis, de sorte qu’il
y a lieu de retenir la prévenue dans les liens de cette infraction, telle que lui reprochée sub 1).
Il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.) est convaincue :
« comme auteur,
le DATE2.) vers 12.25 heures, à ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d'avoir involontairement causé, par défaut de prévoyance et de précaution, des coups et
des blessures,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé, par défaut de prévoyance et de précaution, en
l’espèce par l’effet des infractions ci-après libellées, à PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE2.), un traumatisme crânien, une fracture nasale peu déplacée, une plaie ouverte
au coude gauche et des douleurs à la hanche, entraînant une incapacité de travail
personnel du DATE2.) au DATE4.),
2) en infraction à l’article 14, point e) du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles, sanctionné par l’article L.314-4 du Code du travail,
ne pas avoir aménagé et délimité des zones de stockage des différents matériaux,
en l’espèce, de ne pas avoir délimité ni aménagé des zones de stockage pour les barres
en fer montées par le grutier au huitième étage du bâtiment en construction de la
SOCIETE2.) à ADRESSE5.),
3) en infraction au point 5.1 de la section II de la partie B de l’annexe IV du règlement grand-
ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à
mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, sanctionné par l’article
L.314-4 du Code du travail,
d’avoir utilisé et installé des garde-corps non-conformes,
en l’espèce, d’avoir utilisé et installé, dans la cage d’escalier et sur la plateforme de
coffrage du bâtiment en construction de la SOCIETE2.) au ADRESSE5.), des garde-corps
composés de tubes en acier servant à prévenir les chutes de hauteur qui n’étaient pas
conformes, en l’occurrence d’avoir utilisé des montants de garde-corps non adaptés et
installés de façon non-conforme,
4) en infraction au point 12 de la section II de la partie B de l’annexe IV du règlement grand-
ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à
mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, sanctionné par l’article
L.314-4 du Code du travail,
de ne pas avoir garanti la stabilité du coffrage horizontal, en raison d’un coffrage et d’un
étaiement non conformes,
en l’espèce, de ne pas avoir garanti la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage
du bâtiment en construction de la SOCIETE2.) au Kirchberg, en raison d’un coffrage et
d’un étaiement non conformes, en l’occurrence de la mise en place de garde-corps
périphériques sur les plateformes de travail non conformes et non adaptés en vertu de la
notice du fabricant. »
Quant aux peines
Les infractions retenues à charge de la société SOCIETE1.) se trouvent en concours idéal, de
sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L'article 420 du Code pénal réprime l’infraction de coups et blessures involontaires d’une peine
d'emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’article L.314-4 du Code du travail est rédigé comme suit : « Toute infraction aux dispositions
des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur
exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à
25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui
prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article L.314-4 du Code du travail.
Compte tenu de la gravité des fautes commises par la société SOCIETE1.) SA, mais également
de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de cette dernière, le Tribunal condamne la
société SOCIETE1.) à une amende correctionnelle de 7.000 euros.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE1.)
À l’audience publique du 23 janvier 2025, Maître Annette GANTREL, Avocat à la Cour, demeurant
à Bettange-sur-Mess, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.),
demandeur au civil, contre la prévenue la société SOCIETE1.) SA, partie défenderesse au civil.
La demande est conçue comme suit :
Partie.civile1.)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de la société SOCIETE1.) SA.
L’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne
peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en
dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent
une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même
temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un
jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement
l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir
que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y
ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par
l’article 1384 du Code civil. »
En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe
procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et
individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions
déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code
de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir
conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le
fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les
accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail
et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les
excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande
en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours
contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la
nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Georges
Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153-232,
nos 63 et 66).
L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu
à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».
Aux termes de l’article 85 du même Code, PERSONNE1.) est à considérer comme un assuré
pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité
professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité
professionnelle pour le compte de la société anonyme SOCIETE4.).
L’accident du DATE2.) est survenu à l’occasion du travail de PERSONNE1.) et constitue par
conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du Code la sécurité sociale.
Les faits retenus à charge de la prévenue ne constituent pas des infractions intentionnelles, de
sorte que la seule exception permettant à un assuré d’agir judiciairement en dommages et intérêts
contre l’employeur en raison de l’accident de travail, fait défaut en l’espèce.
Eu égard aux dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale et en tenant compte des
développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile de PERSONNE1.)
irrecevable.
2. Partie civile de L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
À l’audience publique du 23 janvier 2025 Madame PERSONNE2.), employée d’indemnité
groupe A1, demeurant à Luxembourg, munie d’une procuration, s’est constituée partie civile au
nom et pour le compte de L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, ci-
après « l’AAA », demanderesse au civil, contre la prévenue SOCIETE1.), partie défenderesse
au civil.
La demande est conçue comme suit :
Partie.civile2.)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de la société SOCIETE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal tient à rappeler que l’article 136 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les
entrepreneurs ou, dans le cas d’un travail connexe, ou d’un travail même non connexe, exécuté
en même temps et sur le même lieu, tout autre entrepreneur, leurs salariés ainsi que leurs
conjoints, partenaires, parents ou alliés assurés en vertu de l’article 85, alinéa 1 sous 8) déclarés
par un jugement pénal coupables d’avoir provoqué l’accident, soit avec intention, soit par
négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions,
profession ou métier et condamnés irrévocablement de ce dernier chef à une peine
d’emprisonnement de huit jours au moins, sont responsables à l’égard de l’Association
d’Assurance Accident de toutes dépenses effectuées par celle-ci en vertu de la présente loi. »
Au vu des dispositions de l’article 136 du Code de la sécurité sociale et compte tenu du fait que
le Tribunal condamne la prévenue à une peine d’amende, la demande civile de l’AAA est à
déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des demanderesses au civil
entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions
et le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal
qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
SOCIETE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
sept mille (7.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
statuant au civil,
1. Partie civile de PERSONNE1.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande civile irrecevable,
l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.
2. Partie civile de L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 65, 418 et 420 du Code pénal, des
articles 85, 92, 135 et 136 du Code de la sécurité sociale et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, de l’article
L.314-4 du Code du travail, ainsi que de l’article 14 du règlement grand-ducal du 27 mars 2008
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les
chantiers temporaires ou mobiles et des points 5.1 et 12 de la section II de la partie B de l’annexe
IV dudit règlement, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.