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TALCH18_489 Généré par l'IA

Court convicts company for safety violations but dismisses one civil claim while rejecting the other.

Numéro de cause TALCH18_489
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the company of safety violations and ordered a fine, while simultaneously ruling on two civil claims filed by private parties. One claim was declared inadmissible because the plaintiff failed to establish standing, whereas the second claim was accepted in form but dismissed as unfounded due to lack of evidence. The court applied the relevant penal and procedural codes to determine liability and the admissibility of the civil actions.

Regeste Legislator

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Articles 420 du Code pénal; Article 14 du règlement grand-ducal du 27 mars 2008: A company is criminally liable for safety violations on temporary sites, but civil claims must meet strict admissibility and substantive proof requirements to succeed.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal liability safety regulations temporary construction sites civil admissibility unfounded claim company conviction penal code responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 420 du Code pénal
infraction à l’article 420 du Code pénal et infractions au règlement grand-ducal du 27 juin
Article 14 du règlement grand-ducal du 27 mars 2008
L.314-4 du Code du travail, ainsi que de l’article 14 du règlement grand-ducal du 27 mars 2008
Articles 85, 92, 135 et 136 du Code de la sécurité sociale
articles 85, 92, 135 et 136 du Code de la sécurité sociale et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183,
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
chantier, constituant une infraction à l’article 14 point e) du règlement grand-ducal du
Article L.314-4 du Code du travail
temporaires ou mobiles, sanctionné par l’article L.314-4 du Code du travail,
article 420 du Code pénal
infraction à l’article 420 du Code pénal et infractions au règlement grand-ducal du 27 juin
article 453 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 34 du code pénal
L’article 34 du code pénal précise ainsi que « Lorsqu’un crime ou un délit est
article L. 312-2 du Code du travail
« Lors de la réalisation de l'ouvrage, les principes énoncés à l'article L. 312-2 du Code du travail
article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d’attenter
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Texte complet

Jugement n° 489/2025

not. 39494/24/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

comparant par Maître Aurélia COHRS, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenue

en présence de

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Annette GANTREL, Avocat à la Cour, demeurant à

Bettange-sur-Mess,

2. L’ASSOCIATION

D’ASSURANCE

ACCIDENT,

établissement

public,

représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur

PERSONNE0.), demeurant à Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

comparant par PERSONNE2.), employée d’indemnité groupe 1, demeurant à

Luxembourg, munie d’une procuration,

parties civiles constituées contre la prévenue « SOCIETE1.) »,

Par citation du 16 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 23 janvier 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à l’article 420 du Code pénal et infractions au règlement grand-ducal du 27 juin

2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur

les chantiers temporaires ou mobiles.

À cette audience, Maître Annette GANTREL, Avocat à la Cour, demeurant à Bettange-sur-Mess,

se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), demandeur au civil, contre

la prévenue « SOCIETE1.) », partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions

écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président

et par la Greffière.

PERSONNE2.), employée d’indemnité groupe 1, demeurant à Luxembourg, munie d’une

procuration, se constitua partie civile au nom et pour le compte de L’ASSOCIATION

D’ASSURANCE ACCIDENT, demanderesse au civil, contre la prévenue « SOCIETE1.) », partie

défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Aurélia COHRS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense de la prévenue « SOCIETE1.) ».

La représentante du Ministère Public répliqua.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal numéro NUMERO2.) dressé en date du

DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport dressé par l’Inspecteur PERSONNE3.) de l’Inspection du Travail et des Mines

ainsi que son courriel du DATE3.).

Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2024, régulièrement notifiée à la société SOCIETE1.)

SA.

Vu les informations données par courriers du 16 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé

et à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article

453 du Code de la sécurité sociale.

D’emblée, le Tribunal relève que le libellé du Ministère Public, relatif à l’infraction prévue à l’article

420 du Code pénal, reprise sub 1), ne mentionne pas l’identité de la victime de l’accident de

travail. De l’accord de toutes les parties à l’audience, il y a lieu de rajouter l’identité de la victime

au libellé en question, à savoir PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à la société SOCIETE1.) SA d’avoir, en date du DATE2.) vers

12.25 heures, à ADRESSE5.), involontairement causé, par défaut de prévoyance ou de

précaution, en l’espèce par l’effet des infractions ci-après libellées, à PERSONNE1.), né le

DATE1.) à ADRESSE2.), un traumatisme crânien, une fracture nasale peu déplacée, une plaie

ouverte au coude gauche et des douleurs à la hanche, entraînant une incapacité de travail

personnel du DATE2.) au DATE4.).

Le Ministère Public reproche sub 2) à la prévenue, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, de ne pas avoir délimité ni aménagé des zones de stockage pour les barres en fer

montées par le grutier au huitième étage du bâtiment en construction de la SOCIETE2.) à

ADRESSE5.).

Le Ministère Public reproche sub 3) à la prévenue, d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, utilisé et installé, dans la cage à escalier et sur la plateforme de coffrage du

bâtiment en construction de la SOCIETE2.) au ADRESSE5.), des garde-corps composés de

tubes en acier servant à prévenir les chutes de hauteur qui n’étaient pas conformes, en

l’occurrence d’avoir utilisé des montants de garde-corps non adaptés et installés de façon non

conforme.

Le Ministère Public reproche finalement sub 4) à la prévenue, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, de ne pas avoir garanti la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage

du bâtiment en construction de la SOCIETE2.) au ADRESSE5.), en raison d’un coffrage et d’un

étaiement non conformes, en l’occurrence de la mise en place de garde-corps périphériques sur

les plateformes de travail non conformes et non adaptés en vertu de la notice du fabricant.

AU PÉNAL

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à

l’audience publique, peuvent être résumés comme suit :

Le DATE2.), une patrouille de police a été dépêchée au ADRESSE5.) à Luxembourg en raison

de la survenance d’un accident de travail.

Sur place, les agents ont été informés qu’un ouvrier avait fait une chute d’environ quatre mètres.

L’ouvrier en question a pu être identifié en la personne de PERSONNE1.) et, au vu de ses

blessures, ce dernier a été transporté au Centre Hospitalier de ADRESSE5.), où il s’est avéré

qu’il avait subi un traumatisme crânien, une fracture nasale et une plaie ouverte au niveau du

coude gauche ainsi que des douleurs au niveau de la hanche.

L’Inspection du Travail et des Mines, ci-après l’« ITM », a été informée de l’accident et l’Inspecteur

principal du travail PERSONNE3.) s’est dépêché sur les lieux pour y procéder à ses

constatations.

Les policiers ont également identifié PERSONNE4.), travaillant pour le compte de la société

SOCIETE1.), ci-après « SOCIETE1.) », et PERSONNE5.), travaillant pour le compte de la société

SOCIETE3.) SA, en tant que responsables du chantier le jour des faits.

Le 24 juin 2024, PERSONNE1.) a pu être entendu par la Police. Quant au déroulement de

l’accident du DATE2.), il a expliqué que, lors du déplacement d’une barre de fer sur le chantier

par le grutier, celle-ci avait bousculée et pour l’esquiver il s’était rapproché des garde-corps qui

avaient cédé sous son poids, le faisant chuter de 3-4 mètres. PERSONNE1.) a par ailleurs indiqué

qu’il était d’avis que la société SOCIETE3.) avait monté les garde-corps, tout en précisant qu’il

était salarié de la société SOCIETE4.) SA qui travaillait sur le chantier pour le compte des sociétés

SOCIETE1.) SA et SOCIETE3.) SA.

Le 18 juillet 2024, PERSONNE6.), collègue de travail de PERSONNE1.), a été auditionné par la

Police, alors qu’il se trouvait près de PERSONNE1.) au moment de la survenance de l’accident.

Quant au déroulement de l’accident, il a indiqué que le grutier était en train de lever des paquets

de ferraillage, lorsqu’un des paquets a légèrement tourné en direction de PERSONNE1.) et ce

dernier s’est rapproché des garde-corps pour l’esquiver. À ce moment, le garde-corps a cédé et

PERSONNE1.) est tombé avec ledit garde-corps. Sur question, il a encore déclaré que les

sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) auraient été responsables de l’installation des garde-corps.

Le 12 septembre 2024, PERSONNE4.) a été entendu par la Police. Il a expliqué qu’il travaillait

pour le compte de la société SOCIETE1.) SA, en tant que conducteur de travaux avec

PERSONNE5.) de la société SOCIETE3.) SA, sur le chantier SOCIETE2.) à ADRESSE5.), et que

les garde-corps dudit chantier avaient été montés par la société SOCIETE5.). Il a indiqué qu’il

pensait que les garde-corps étaient montés selon les règles de l’art, tout en soutenant qu’un agent

de la société SOCIETE6.) (PERSONNE7.)) avait vérifié les lieux, une heure avant l’accident, et

n’avait pas constaté d’anomalies, mise à part le manque d’une plinthe. Quant au déroulement de

l’accident, il a affirmé être d’avis que la charge du ferraillage soulevée avait poussé la victime, qui

se trouvait entre le paquet de ferraillage et les garde-corps, et que ces derniers avaient cédé au

vu du poids du ferraillage.

Le DATE5.), PERSONNE5.) a été entendu par la Police. Il a expliqué qu’il travaillait pour la

société SOCIETE3.), en tant que conducteur de travaux avec PERSONNE4.) de la société

SOCIETE1.), sur le chantier SOCIETE2.) à ADRESSE5.), et que les garde-corps dudit chantier

avaient été montés par la société SOCIETE5.). PERSONNE5.) a par ailleurs fait les mêmes

déclarations que PERSONNE4.) quant à la conformité des garde-corps et au déroulement de

l’accident du travail.

Il résulte également des auditions de PERSONNE5.) et de PERSONNE4.), qu’au moment de la

survenance de l’accident, aucun des deux n’était sur le chantier en question.

Lors de son passage sur le lieu de l’accident le DATE2.), l’Inspecteur PERSONNE3.) a fait les

constatations suivantes, qu’il a adressées à la Police le DATE3.) :

«

-

aucune zone de stockage de matériaux n’a été prévue sur le chantier, ni délimitée sur le

chantier, constituant une infraction à l’article 14 point e) du règlement grand-ducal du

27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en

œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

-

les garde-corps composés de tubes en acier servant à prévenir les chutes de hauteur

n’étaient pas conformes, notamment les montants des garde-corps utilisés étaient non

adaptés respectivement installés, en particulier dans le cage d’escalier respectivement

sur la plateforme du coffrage, constituant une infraction au point 5.1 de la section II e la

partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles,

-

la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage de l’immeuble n’était pas garantie

en raison d’un coffrage et d’un étaiement qui présentait plusieurs manquements,

notamment la mise en place de garde-corps périphériques sur les plateformes de travail

non conforme et non adaptée en vertu de la notice du fabricant, constituant une infraction

au point 12 de la section II e la partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du

27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en

œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. »

À l’audience publique du 23 janvier 2025, le mandataire de la société SOCIETE1.) SA a expliqué

que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) s’étaient regroupées en tant qu’association

momentanée pour la réalisation du chantier SOCIETE2.) à ADRESSE5.) et que la victime de

l’accident du travail était un salarié de la société sous-traitée SOCIETE4.). La défense a conclu

à l’acquittement de la société SOCIETE1.), en invoquant des éléments qui dédouaneraient sa

mandante et notamment le fait que la société SOCIETE3.) SA aurait procédé au montage des

garde-corps et non pas la société SOCIETE1.) et que la société SOCIETE1.) ne saurait être

considérée comme l’employeur de la victime de l’accident du travail, ce dernier ayant travaillé

pour SOCIETE4.).

En droit

Au vu des contestations de la prévenue à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter

la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Avant de procéder à l’analyse des différentes infractions reprochées à la société SOCIETE1.) aux

termes de la citation à prévenu, et au vu des contestations de la défense quant à l’imputabilité

des éventuelles fautes à sa mandante, le Tribunal tient d’abord à examiner la responsabilité de

la société SOCIETE1.) relative au chantier sur lequel s’est produit l’accident du travail du

DATE2.).

En ce qui concerne la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.), il échet de rappeler que

le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis la

loi du 3 mars 2010. L’article 34 du code pénal précise ainsi que « Lorsqu’un crime ou un délit est

commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un

ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée

pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».

En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) (et SOCIETE3.)) était l’entreprise

en charge de la réalisation du chantier SOCIETE2.) à ADRESSE5.).

Le Tribunal relève d’ailleurs que la société SOCIETE1.) n’a jamais mis en cause sa responsabilité

au long de la procédure, mise à part à l’audience. En effet, lors de son audition policière du

DATE0.), PERSONNE4.), en sa qualité de conducteur de travaux de la société SOCIETE1.) et

assisté lors de cette audition par le mandataire de la société, n’a aucunement remis en question

la responsabilité de la société quant aux mesures de sécurité du chantier.

En outre, il résulte du courriel adressé par l’Inspecteur de l’ITM, PERSONNE3.), le DATE3.) à la

Police Grand-Ducale (Inspecteur PERSONNE0.)), que la société SOCIETE1.), après avoir été

rendue attentive aux manquements relevés par l’expert, y a remédié, sans objections quant à sa

responsabilité. (« L’entreprise SOCIETE1.) a procédé à la fixation adéquate et conforme des

sabots (…). »)

Au vu de ces éléments, la société SOCIETE1.) est malvenue pour remettre en cause sa

responsabilité dans le cadre de l’accident du travail survenu le DATE2.).

Par ailleurs, la défense a prétendu que la société SOCIETE3.) aurait procédé au montage des

garde-corps, alors que tant PERSONNE4.) que PERSONNE5.) ont lors de leurs auditions

policières respectives déclaré que les garde-corps avaient été montés par « SOCIETE5.) ».

Outre le fait que la société SOCIETE1.) s’est contredite à travers les déclarations de son

mandataire, respectivement de celles de PERSONNE4.), que les garde-corps aient été montés

par SOCIETE3.) ou par SOCIETE5.), le Tribunal rappelle que la jurisprudence exige du chef

d’entreprise (ou de son délégataire) de veiller personnellement à la constante application des

dispositions du Code du travail et des règlements pris en son exécution sans lui permettre de

faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé. Il ne suffit pas de mettre le matériel de

protection à la disposition du personnel, mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement

utilisé sans possibilité d’invoquer une cause de justification (TAL, 29 mars 1995, n° 684/95).

Ainsi, commet une faute personnelle l’employeur détenteur de l’autorité, en ce qu’il omet de

prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction.

En l’espèce, en sa qualité de maître d’œuvre, qualité que la société SOCIETE1.) n’a d’ailleurs

jamais remis en cause, la société SOCIETE1.) était détentrice de l’autorité sur ledit chantier.

Ainsi, il lui aurait appartenu de s’assurer de la conformité des garde-corps pour ainsi éviter tout

risque de chute.

La défense a par ailleurs tenté de dédouaner la société SOCIETE1.) dans la mesure où

PERSONNE1.) était un salarié de la société SOCIETE4.), entreprise sous-traitée par

SOCIETE1.) (et SOCIETE3.)) pour des travaux de ferraillage sur le chantier dont question dans

le présent jugement.

À ce sujet, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant et rappelle que la société

SOCIETE1.) était détentrice de l’autorité sur le chantier dont question et qu’elle était de ce fait

responsable du chantier et ce également pendant les travaux effectués par la société

SOCIETE4.). À cela s’ajoute le fait que la société SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve d’une

quelconque faute dans le chef de la société SOCIETE4.) susceptible de l’exonérer.

Dans cet ordre d’idées, le Tribunal retient que la société SOCIETE1.) est à qualifier, pour le besoin

de l’analyse des différentes infractions lui reprochées, comme l’employeur détenteur de l’autorité

sur le chantier sis à ADRESSE5.).

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établi que c’est à juste titre que le Ministère

Public, en tant qu’autorité compétente de l’opportunité des poursuites, a poursuivi la société

SOCIETE1.) en sa qualité de responsable du chantier SOCIETE2.) sis à Luxembourg.

La responsabilité de la société SOCIETE1.) par rapport aux mesures de sécurité à respecter sur

le chantier sis à ADRESSE5.), étant établie à suffisance de droit, il y a lieu de procéder à l’analyse

des différentes infractions lui reprochées.

Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procède en premier lieu à l’analyse des infractions

au règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et

de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, ci-après le « règlement

grand-ducal du 27 juin 2008 », mise à charge de la prévenue sub 2) à sub 4).

Quant aux infractions reprochées à la société SOCIETE1.)

Quant aux infractions au règlement grand-ducal du 27 juin 2008, libellées sub 2) à sub 4)

Quant à l’infraction libellée sub 2)

L’article 14, point e), du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles

dispose que :

« Lors de la réalisation de l'ouvrage, les principes énoncés à l'article L. 312-2 du Code du travail

sont mis en œuvre notamment en ce qui concerne : (…)

e) la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents

matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou substances dangereuses (…) ».

Lors de son passage sur le lieu de l’accident le DATE2.), l’Inspecteur de l’ITM, PERSONNE3.), a

constaté que le chantier ne disposait d’aucune zone de stockage (« aucune zone de stockage de

matériaux n’a été prévue sur le chantier, ni délimitée sur le chantier, constituant une infraction à

l’article 14 point e) du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles »).

À la barre, la défense a reconnu que le matériel se trouvait hors d’une zone de stockage, étant

donné que les ouvriers auraient été en train d’utiliser le matériel en question, tout en soutenant

que le chantier avait bel et bien été doté d’une zone de stockage.

Le Tribunal relève d’emblée que l’Inspecteur n’a aucunement précisé dans son rapport que des

ouvriers étaient en train d’utiliser le matériel entreposé dans le chantier. À cela s’ajoute que

l’Inspecteur a acté photographiquement le manquement relatif à la zone de stockage et qu’aucun

ouvrier maniant le matériel posé au milieu du chantier n’y est visible.

Il suit de ce qui précède que les contestations de la défense, relatives à la zone de stockage,

demeurent à l’état de pures allégations et ne sauraient être tenues comme établies par le Tribunal.

Dès lors, au vu des constatations de l’Inspecteur de l’ITM, PERSONNE3.), ensemble des

éléments du dossier répressif, l’infraction libellée sub 2) est établie tant en fait qu’en droit.

La société SOCIETE1.) SA est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 14,

point e), du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, lui reprochée

sub 2).

Quant à l’infraction libellée sub 3)

L’annexe IV section II du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles

prévoit, dans le cadre de la prévention du risque de chute, que :

« 5.1. Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de

garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main

courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent. »

Il ressort sans équivoque de ces dispositions légales que la prévention des chutes impose en

premier lieu le recours à des mesures de protection collectives.

Il résulte des constatations de l’Inspecteur de L’ITM, PERSONNE3.), corroborées par les

photographies prises par ce dernier, que les garde-corps installés sur le chantier n’étaient pas

conformes. L’Inspecteur ayant à ce sujet constaté que : « les garde-corps composés de tubes en

acier servant à prévenir les chutes de hauteur n’étaient pas conformes, notamment les montants

des garde-corps utilisés étaient non adaptés respectivement installés, en particulier dans la cage

d’escalier respectivement sur la plateforme du coffrage ».

La défense a soutenu que les garde-corps avaient cédé, non pas du fait d’un quelconque

manquement de ces derniers, mais du fait que le ferraillage avait pivoté en direction de

PERSONNE1.) le projetant contre les garde-corps.

Il ressort des déclarations policières de PERSONNE1.) que lorsque ce dernier s’était approché

des garde-corps, ces derniers n’ont pas tenu et ont lâché, le faisant chuter. PERSONNE1.) n’a

d’ailleurs à aucun moment déclaré qu’il avait été projeté contre les garde-corps par le ferraillage.

Ses déclarations sont d’ailleurs confirmées par les déclarations policières de PERSONNE6.),

témoin oculaire de l’accident du travail du DATE2.), selon lesquelles les garde-corps n’ont pas

résisté lorsque PERSONNE1.) s’en est simplement rapproché.

Dès lors, au vu des constatations de l’Inspecteur de l’ITM, PERSONNE3.), et des déclarations

policières de PERSONNE1.) et de PERSONNE6.), le Tribunal retient que les garde-corps

installés sur le chantier n’étaient pas suffisamment solides et n’était, par conséquent, pas en

conformité avec les exigences du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 précité, l’accident du

travail du DATE2.) en étant d’ailleurs la conséquence.

Au vu de ce qui précède, l’infraction au point 5.1 de la section de la partie B de l’annexe IV du

règlement grand-ducal du 27 juin 2008 précité est établie tant en fait qu’en droit et la société

SOCIETE1.) SA est à retenir dans les liens de cette infraction, telle que lui reprochée sub 3).

Quant à l’infraction libellée sub 4)

L’annexe IV section II du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles

prévoit, en son point 12 intitulé « Charpentes métalliques ou en béton, coffrages et éléments

préfabriqués lourds », que :

« 1. Les charpentes métalliques ou en béton et leurs éléments, les coffrages, les éléments

préfabriqués ou les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés ou démontés

que sous la surveillance d’une personne compétente.

2. Des précautions suffisantes doivent être prévues pour protéger les travailleurs contre les

dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage.

3. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus et calculés, mis

en place et entretenus, de manière à pouvoir supporter sans risque les contraintes qui peuvent

leur être imposées. ».

Dans le cadre des manquements relevés sur le chantier dont question, l’Inspecteur de l’ITM,

PERSONNE3.), a fait remarquer que : « la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage

de l’immeuble n’était pas garantie en raison d’un coffrage et d’un étaiement qui présentait

plusieurs manquements, notamment la mise en place de garde-corps périphériques sur les

plateformes de travail non conforme et non adaptée en vertu de la notice du fabricant. ».

Au vu des constatations de l’Inspecteur, le Tribunal tient pour établie l’infraction au point 12 de la

section de la partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 précité dans le

chef de la société SOCIETE1.) SA, qui est par conséquent à retenir dans les liens de cette

infraction, telle que lui reprochée sub 4).

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, libellée sub 1)

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, par le défaut de prévoyance et de précaution, mais la loi n’exige pas que

l’agent ait été la cause directe et immédiate des homicides ou des blessures : il suffit que par sa

négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées.

Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous le cas de faute : la plus

légère suffit.

L’article 418 du Code pénal exige donc :

1. une faute,

2. une lésion corporelle ou un homicide,

3. un lien de causalité.

La notion de faute

En cas d’accident du travail, l’employeur se rend coupable de l’infraction de coups et blessures

involontaires en cas d’attitude contre-indiquée au regard de la législation en vigueur, compte tenu

du degré de suspicion d’un risque particulier. L’omission qu’exprime la notion « défaut de

surveillance » consiste non pas à avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais à ne pas avoir

empêché un fait par une intervention adéquate (T.A. Lux. 21.02.2002, numéro 447/2002).

En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 420 du Code pénal, il faut

admettre que toute faute, quelque légère qu’elle soit, qui a causé des lésions corporelles

involontaires, rend son auteur passible des sanctions prévues à l’article 420 du Code pénal (CSJ

04.01.1980, numéro 4/80)

Tant la doctrine que la jurisprudence affirment de façon tranchante que la faute la plus légère

suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal (RPDB,

verbo homicide).

En l’espèce, le Tribunal doit analyser si la prévenue a commis une telle faute.

En doctrine, la responsabilité pénale suppose que soit rapportée la preuve certaine qu’une faute

a été commise par l’employeur dans l’exercice de sa profession. Le dommage subi par la victime

ne suffit pas à établir la faute de l’employeur. La conduite du prévenu-employeur devra donc être

appréciée par comparaison avec celle d’un employeur idéal. S’agissant d’un employeur, son

omission consistera en principe dans la violation de l’obligation juridiquement exigible qu’il a, vu

sa profession, d’intervenir devant un évènement menaçant ou susceptible de menacer la vie ou

l’intégrité de la personne, plus précisément, car cette obligation générale d’intervention adéquate

ne suffit pas, dans le fait pour l’employeur de n’avoir pas pris la ou les précautions spécifiques

qui s’imposaient dans un contexte déterminé, eu égard aux règles consacrées de la pratique ou

la législation en vigueur et notamment les prescriptions relatives à la sécurité au travail.

Ainsi, hors du champ des interventions « spécifiques » auxquelles il serait de règle absolue de

recourir, l’adéquation de l’intervention dépendra des circonstances de fait et notamment du

contexte et des connaissances, des prescriptions existantes à l’époque des faits et il ne pourra

être reproché d’emblée à l’employeur de n’avoir pas choisi la mesure qui, après la survenue du

dommage, serait appropriée ou simplement plus appropriée pour empêcher l’événement.

À la limite l’omission qu’exprime la notion de « défaut de surveillance » consisterait non pas à

avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais bien à ne pas avoir empêché un fait par une

intervention adéquate (TAL, 21 février 2002, no 447/02) ».

Même une abstention doit être retenue comme faute, cause de lésions, si elle constitue la

violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (CSJ 16.02.1968

PAS.L.20.432).

Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement des constatations de l’Inspecteur de l’ITM,

PERSONNE3.), que la société SOCIETE1.), en sa qualité de responsable du chantier dont

question, a manqué aux précautions nécessaires pour garantir la stabilité et la conformité des

garde-corps et éviter ainsi tout risque de chute dans le chef des intervenants sur le chantier.

Ces fautes sont à elles-seules de nature à suffire à l’établissement de l’élément constitutif de

faute requise pour l’infraction de coups et blessures telle que prévue par le Code pénal.

En outre, tel que cela a été précisé ci-dessus, les infractions à la réglementation relative à la

sécurité et la santé au travail sont établies dans le chef de la prévenue. Ces infractions sont

également constitutives de fautes dans le chef de cette dernière.

La lésion corporelle

Il ressort à suffisance de droit des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience publique

que PERSONNE1.) a subi des blessures et notamment une fracture du nez ayant nécessité une

intervention chirurgicale, un traumatisme crânien et une plaie ouverte au coude gauche ayant été

suturée, ainsi que des douleurs au niveau de la hanche, et qu’il a été en incapacité de travail

pendant la période du DATE2.) au DATE4.).

Le lien de causalité

« La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le

comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime.

Cependant, il n'est pas indispensable que ce lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité

peut encore exister sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose maniée par lui, et la

victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,

même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. Il n'est pas exigé que la faute

reprochée soit la cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements

fautifs ont concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous les auteurs de ces agissements

pourront être poursuivis pour ce dommage unique ». (Encyclopédie Dalloz, vo coups et blessures,

nos 126-127 et les réf y citées)

En l’espèce, le Tribunal retient que les infractions retenues dans le chef de la société SOCIETE1.)

et reprises ci-avant ont contribué à la réalisation du dommage accru à PERSONNE1.), et sont

partant

en

relation

causale

avec

l’accident

du

travail

du

DATE2.).

À la lumière des développements qui précèdent, le Tribunal constate que l’accident de travail

litigieux est dû aux manquements de la société SOCIETE1.) en matière de sécurité sur le lieu de

travail.

Le lien de causalité entre les comportements reprochés à la société SOCIETE1.) et l’atteinte à

l’intégrité corporelle subie par PERSONNE1.) étant prouvé, le Tribunal constate que tous les

éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont réunis, de sorte qu’il

y a lieu de retenir la prévenue dans les liens de cette infraction, telle que lui reprochée sub 1).

Il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.) est convaincue :

« comme auteur,

le DATE2.) vers 12.25 heures, à ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d'avoir involontairement causé, par défaut de prévoyance et de précaution, des coups et

des blessures,

en l'espèce, d'avoir involontairement causé, par défaut de prévoyance et de précaution, en

l’espèce par l’effet des infractions ci-après libellées, à PERSONNE1.), né le DATE1.) à

ADRESSE2.), un traumatisme crânien, une fracture nasale peu déplacée, une plaie ouverte

au coude gauche et des douleurs à la hanche, entraînant une incapacité de travail

personnel du DATE2.) au DATE4.),

2) en infraction à l’article 14, point e) du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant

les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles, sanctionné par l’article L.314-4 du Code du travail,

ne pas avoir aménagé et délimité des zones de stockage des différents matériaux,

en l’espèce, de ne pas avoir délimité ni aménagé des zones de stockage pour les barres

en fer montées par le grutier au huitième étage du bâtiment en construction de la

SOCIETE2.) à ADRESSE5.),

3) en infraction au point 5.1 de la section II de la partie B de l’annexe IV du règlement grand-

ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à

mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, sanctionné par l’article

L.314-4 du Code du travail,

d’avoir utilisé et installé des garde-corps non-conformes,

en l’espèce, d’avoir utilisé et installé, dans la cage d’escalier et sur la plateforme de

coffrage du bâtiment en construction de la SOCIETE2.) au ADRESSE5.), des garde-corps

composés de tubes en acier servant à prévenir les chutes de hauteur qui n’étaient pas

conformes, en l’occurrence d’avoir utilisé des montants de garde-corps non adaptés et

installés de façon non-conforme,

4) en infraction au point 12 de la section II de la partie B de l’annexe IV du règlement grand-

ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à

mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, sanctionné par l’article

L.314-4 du Code du travail,

de ne pas avoir garanti la stabilité du coffrage horizontal, en raison d’un coffrage et d’un

étaiement non conformes,

en l’espèce, de ne pas avoir garanti la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage

du bâtiment en construction de la SOCIETE2.) au Kirchberg, en raison d’un coffrage et

d’un étaiement non conformes, en l’occurrence de la mise en place de garde-corps

périphériques sur les plateformes de travail non conformes et non adaptés en vertu de la

notice du fabricant. »

Quant aux peines

Les infractions retenues à charge de la société SOCIETE1.) se trouvent en concours idéal, de

sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L'article 420 du Code pénal réprime l’infraction de coups et blessures involontaires d’une peine

d'emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’article L.314-4 du Code du travail est rédigé comme suit : « Toute infraction aux dispositions

des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur

exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à

25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux

personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui

prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article L.314-4 du Code du travail.

Compte tenu de la gravité des fautes commises par la société SOCIETE1.) SA, mais également

de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de cette dernière, le Tribunal condamne la

société SOCIETE1.) à une amende correctionnelle de 7.000 euros.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE1.)

À l’audience publique du 23 janvier 2025, Maître Annette GANTREL, Avocat à la Cour, demeurant

à Bettange-sur-Mess, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.),

demandeur au civil, contre la prévenue la société SOCIETE1.) SA, partie défenderesse au civil.

La demande est conçue comme suit :

Partie.civile1.)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

de la société SOCIETE1.) SA.

L’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne

peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en

dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent

une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même

temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un

jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement

l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir

que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y

ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par

l’article 1384 du Code civil. »

En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe

procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et

individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions

déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales.

Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code

de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir

conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le

fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les

accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail

et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les

excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.

Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande

en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours

contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la

nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Georges

Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153-232,

nos 63 et 66).

L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu

à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».

Aux termes de l’article 85 du même Code, PERSONNE1.) est à considérer comme un assuré

pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité

professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité

professionnelle pour le compte de la société anonyme SOCIETE4.).

L’accident du DATE2.) est survenu à l’occasion du travail de PERSONNE1.) et constitue par

conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du Code la sécurité sociale.

Les faits retenus à charge de la prévenue ne constituent pas des infractions intentionnelles, de

sorte que la seule exception permettant à un assuré d’agir judiciairement en dommages et intérêts

contre l’employeur en raison de l’accident de travail, fait défaut en l’espèce.

Eu égard aux dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale et en tenant compte des

développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile de PERSONNE1.)

irrecevable.

2. Partie civile de L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS

À l’audience publique du 23 janvier 2025 Madame PERSONNE2.), employée d’indemnité

groupe A1, demeurant à Luxembourg, munie d’une procuration, s’est constituée partie civile au

nom et pour le compte de L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, ci-

après « l’AAA », demanderesse au civil, contre la prévenue SOCIETE1.), partie défenderesse

au civil.

La demande est conçue comme suit :

Partie.civile2.)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

de la société SOCIETE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal tient à rappeler que l’article 136 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les

entrepreneurs ou, dans le cas d’un travail connexe, ou d’un travail même non connexe, exécuté

en même temps et sur le même lieu, tout autre entrepreneur, leurs salariés ainsi que leurs

conjoints, partenaires, parents ou alliés assurés en vertu de l’article 85, alinéa 1 sous 8) déclarés

par un jugement pénal coupables d’avoir provoqué l’accident, soit avec intention, soit par

négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions,

profession ou métier et condamnés irrévocablement de ce dernier chef à une peine

d’emprisonnement de huit jours au moins, sont responsables à l’égard de l’Association

d’Assurance Accident de toutes dépenses effectuées par celle-ci en vertu de la présente loi. »

Au vu des dispositions de l’article 136 du Code de la sécurité sociale et compte tenu du fait que

le Tribunal condamne la prévenue à une peine d’amende, la demande civile de l’AAA est à

déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des demanderesses au civil

entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions

et le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal

qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

SOCIETE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

sept mille (7.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

statuant au civil,

1. Partie civile de PERSONNE1.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile irrecevable,

l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.

2. Partie civile de L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile non fondée,

l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 65, 418 et 420 du Code pénal, des

articles 85, 92, 135 et 136 du Code de la sécurité sociale et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, de l’article

L.314-4 du Code du travail, ainsi que de l’article 14 du règlement grand-ducal du 27 mars 2008

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les

chantiers temporaires ou mobiles et des points 5.1 et 12 de la section II de la partie B de l’annexe

IV dudit règlement, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence

de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.